Cour IV
D-4081/2006/t ic
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 a v r i l 2 0 0 9
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Thomas Wespi, Gérald Bovier, juges ;
Christophe Tissot, greffier.
A._______, Yémen,
représenté par Monsieur Tarig Hassan,
demandeur,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Révision ; décision de la Commission suisse de recours
en matière d'asile (CRA) du 12 mai 2005 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4081/2006
Faits :
A.
L'intéressé est entré illégalement en Suisse le 15 mai 2001 et a
déposé le même jour une demande d'asile au Centre d'enregistrement
de Vallorbe (actuellement le Centre d'enregistrement et de procédure
[CEP]).
B.
Par décision du 3 juin 2003, l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR,
aujourd'hui l'Office fédéral des migrations [ODM]), a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé et a ordonné son renvoi ainsi que l'exécution de
cette mesure.
C.
Par mémoire du 27 juin 2003, A._______ a recouru contre la décision
précitée auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d’asile (CRA).
D.
Par décision du 12 mai 2005, l'ancienne CRA a rejeté le recours de
l'intéressé.
E.
Le 2 novembre 2005, la femme et les deux enfants de l'intéressé sont
entrés illégalement en Suisse et ont déposé, le 7 novembre 2005, une
demande d'asile commune. Cette dernière a été rejetée par décision
de l'ODM du 28 janvier 2008. Le recours introduit contre cette décision
est actuellement pendant devant le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal [D-1441/2008]).
F.
Par courrier du 15 juillet 2005, A._______ a déposé une demande de
révision auprès de l'ancienne CRA en y joignant plusieurs moyens de
preuve. Il a complété sa demande par des courriers des 24 novembre
2005, 23 octobre 2006, 27 novembre 2007, 15 juillet 2008 et 15 juillet
2008 [recte : 31 juillet 2008]. En date du 12 décembre 2008, il a
demandé à ce que la procédure soit accélérée. Finalement, le
mandataire de l'intéressé a produit, en date du 13 mars 2009, une
note d'honoraires d'un montant de Fr. 3'833.78.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de
révision pendantes au 31 décembre 2006 devant les institutions
précédentes visées par l'art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et en particulier
devant la Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]) 2007/11 p. 115ss, spéc.
consid. 3.p. 117ss et ATAF 2007/21 p. 239ss).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie, dans les cas de
demandes de révision pendantes au 31 décembre 2006 devant une
des institutions précédentes visées par l'art. 53 al. 2 LTAF, par les
dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative ([PA, RS 172.021] ; cf. ATAF 2007/11 précité, not.
consid. 4 p. 119ss).
1.3 Ayant fait l'objet de la décision du 12 mai 2005 dont la révision est
demandée, A._______ a qualité pour agir. Présentée dans la forme et
le délai prescrits par la loi (art. 67 PA), sa demande est recevable.
2.
2.1 Selon l'art. 66 al. 2 PA, l'autorité de recours procède à la révision
d'une de ses décisions lorsque la partie allègue des faits nouveaux
importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (let. a), ou
prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits
importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines
conclusions (let. b), ou prouve que l'autorité de recours a violé les
dispositions régissant la récusation, le droit de consulter les pièces ou
le droit d'être entendu (let. c).
2.2 Comme moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être
exercé contre une décision douée de force de chose jugée, la
demande de révision n'est recevable qu'à de strictes conditions. Elle
doit non seulement être déposée dans les délais prévus, mais
également se fonder sur l'un au moins des motifs énoncés
exhaustivement par le législateur (art. 66 et 67 PA ; arrêt du Tribunal
fédéral 2F_1/2007 du 19 janvier 2007, consid. 3 qui fait référence aux
art. 136ss OJ et aux art. 121ss LTF ; cf. aussi Jurisprudence et
Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1993 n° 18 consid. 2a et 3a p. 119ss). En outre, elle ne
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permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une
nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, ou d'obtenir une
nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la
révision est demandée (Arrêt du Tribunal fédéral [ATF] 98 Ia 572).
2.3 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, sont
"nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se sont
produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que
l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute
d'alléguer dans la procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant
à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non
allégués sans faute, ou encore tendant à démontrer des faits connus
et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision sur
recours (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et références citées,
JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p.
198 s.).
2.4 En outre, ces faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent
entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à
influer de manière favorable - ensuite d'une appréciation juridique
correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres
termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de
preuve offerts soient propres à les établir (cf. JICRA 1995 n° 9 consid.
5 p. 80 s. ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18,
27 ss et 32 ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle /
Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungs-
rechtspflege, Berne 1983, p. 262 s.).
2.5 Ces motifs n'ouvrent toutefois pas la révision s'ils pouvaient être
invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par
la voie du recours contre cette décision (art. 66 al. 3 PA). Selon la
jurisprudence de la Commission, en pareils cas, ils ouvrent néanmoins
la voie de la révision d'une décision entrée en force lorsqu'il résulte
manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé de
persécutions ou de traitements contraires aux droits de l'homme,
lesquels constituent un obstacle au renvoi relevant du droit
international (cf. dans ce sens JICRA 1995 n° 9 p. 77 ss).
3.
En l'occurrence, A._______ a invoqué des nouveaux moyens de
preuve ainsi que des nouveaux faits à la base de sa demande de
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révision, à savoir deux citations à comparaître émises par
l'administration générale yéménite à l'encontre de son épouse et ayant
pour motif une audition relative à l'intéressé, une attestation de
l'avocate de son épouse dans son pays d'origine, un courrier de son
frère B._______, une attestation de l'organisation "Yemeni Human
Rights Watch", une attestation de la "Southern Democratic Assembly
South Yemen", une copie d'un courrier de l'administration sécuritaire
de la province d'Aden ainsi que différents articles tirés d'Internet. Par
ailleurs, il a fait valoir que deux de ses frères et une de ses soeurs ont
obtenu l'asile en Suisse et a fourni des informations à ce sujet.
3.1 S'agissant des moyens de preuve produits, force est de constater
que les deux citations à comparaître déposées en original et traduites
par le recourant sont datées des 24 février 2005 et 10 avril 2005. La
décision de l'ancienne CRA ayant été rendue le 12 mai 2005, ces deux
moyens de preuve y sont donc antérieurs. De plus, comme l'intéressé
l'a expliqué dans son mémoire, ces citations ont été adressées à son
épouse qui n'aura pu les lui faire parvenir qu'avec de grandes
difficultés. Dès lors, et compte tenu des dates relativement
rapprochées d'avec la décision de l'ancienne CRA, le Tribunal estime
que le demandeur ne pouvait les produire lors de sa procédure de
recours. De ce fait, ces moyens de preuve, qu'il y a lieu de qualifier de
"nouveaux" au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, peuvent clairement faire
l'objet d'un examen dans le cadre d'une procédure de révision.
3.2 En relation avec ces deux citations à comparaître produites en
original et d'une manière générale avec les motifs d'asile invoqués par
le demandeur, il est déterminant de renvoyer aux dossiers des autres
membres de sa famille. En effet, l'intéressé a constamment fait valoir
une persécution fondée sur son appartenance familiale et a, à ce
sujet, cité une de ses soeurs, [profession], et son oncle, ancien
[profession], dont la qualité de réfugié a été reconnue, à l'instar de
celle de sa soeur C._______, au Royaume-Uni. Or, cet état de fait a
également été mentionné par les autres membres de sa famille ayant
obtenu l'asile en Suisse ([...] [D._______, soeur du demandeur], [...]
[E._______, frère du demandeur], [...] [B._______, frère du
demandeur]). Par ailleurs, il n'y a pas de doute que A._______ est
membre de cette famille puisque tous ses membres résidant en Suisse
le citent comme étant leur frère, respectivement leur fils (cf. également
dossiers [...] [F._______, soeur du demandeur, procédure actuellement
pendante sur recours auprès du Tribunal dans la cause D-3677/2007]
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et [...] [G._______, mère du demandeur, procédure actuellement
pendante sur recours auprès du Tribunal dans la cause D-3732/2007]).
Dans deux des cas où la demande d'asile a été admise par l'ODM
(E._______ et D._______), les requérants avaient produit des citations
à comparaître semblables à celles produites par le demandeur. Dans
ces deux cas, l'ODM a relevé que certes ces documents ne pouvaient
être analysés mais qu'ils concordaient parfaitement avec les motifs
avancés par les intéressés à l'appui de leurs demandes. De plus, cet
office a également relevé que la source des problèmes relevés par
E._______, D._______ et B._______, était leur appartenance à une
famille connue d'activistes politiques en opposition avec le
gouvernement.
Les deux moyens de preuve que sont les citations à comparaître étant
admises comme motifs de révision et laissant supposer que, au même
titre que d'autres membres de sa famille, l'intéressé pourrait être
recherché par les autorités de son pays d'origine à cause notamment
de sa simple appartenance familiale, il y a également lieu de les
considérer comme importants. Partant, il y a lieu d'admettre sur cette
base la demande de révision. Compte tenu de cela, le Tribunal
s'abstient de déterminer si les autres moyens de preuve produits à
l'appui de cette demande sont recevables en tant que tels et s'ils
mènent également à l'admission de celle-ci.
3.3 Dès lors, et vu ce qui précède, la demande de révision s'avérant
fondée, en tant qu'elle justifie la réouverture de la procédure
antérieure, il convient donc de l'admettre en application de l'art. 66 al.
2 let. a PA, d'annuler la décision sur recours du 12 mai 2005 et de
statuer à nouveau, conformément à l'art. 68 al. 1 PA. Par ailleurs, un
échange d'écritures devant être engagé avec l'autorité de première
instance, laquelle doit avoir la possibilité de s'exprimer sur les moyens
de preuve nouvellement produits et sur la coordination des procédures
de recours de la famille du demandeur, étant entendu que leurs motifs
d'asile sont en grande partie semblables, le Tribunal s'abstient de
statuer immédiatement et se limite à la réouverture de la procédure de
recours. En conséquence, et conformément à l'art. 42 al. 1 LAsi,
l'intéressé peut attendre en Suisse l'issue de la procédure.
4.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure. La
demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet.
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5.
L'intéressé ayant obtenu gain de cause, il peut prétendre à l'allocation
de dépens, conformément à l'art. 64 al. 1 PA et à l'art. 7 al. 1 et 2 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
Après examen du décompte de prestations du mandataire déposé le
13 mars 2009, le Tribunal constate que certains éléments produits par
celui-ci à l'appui de la demande de révision ne sont pas des éléments
nécessaires ni même utiles pour une telle demande, mais des
éléments à faire valoir dans le cadre d'une procédure de recours
ordinaire. Il sera ainsi statué en temps voulu, dans le cadre de la
procédure de recours, sur le sort de ces dépens. Dès lors, il convient
d'en retrancher le temps consacré à la rédaction des courriers des
23 octobre 2006, 27 novembre 2007, 15 juillet 2008 et 15 juillet 2008
[recte : 31 juillet 2008], soit un montant de Fr. 950.--, ainsi que les frais
de traduction en relation avec les annexes des courriers précités (soit
toutes les traductions sauf les 5 pages produites en annexe de la
demande de révision), ce qui représente environ un montant de
Fr. 370.--, respectivement un montant total de Fr. 1'320.--.
Dès lors et au vu de ce qui précède, le Tribunal accorde au demandeur
un montant de Fr. 2'513.80 (Fr. 3'833.80 – Fr. 1'320.--) à titre de
dépens pour ses frais de défense (TVA comprise).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est admise.
2.
La décision sur recours du 12 mai 2005 est annulée et la procédure
ordinaire de recours est reprise.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le service financier du Tribunal versera à l'intéressé le montant de
Fr. 2'513.80 (TVA comprise) à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du requérant (par lettre recommandée ; annexes :
un formulaire "adresse de paiement" et une enveloppe-réponse)
- à l'ODM, pour le dossier [...] (par courrier interne ; en copie)
- [au canton] (en copie)
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot
Expédition :
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