B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4086/2011
A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Daniele Cattaneo, juges ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 juin 2011 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 25 juil-
let 2008,
les procès-verbaux des auditions des 5 et 12 août 2008,
la décision du 21 juin 2011, notifiée le 27 suivant, par laquelle l'ODM a
rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours daté du 19 juillet 2011 et déposé le lendemain contre cette
décision, ainsi que ses annexes,
le courrier de l'intéressé du 27 juillet 2011, ainsi que ses annexes,
la décision incidente du 15 août 2011, par laquelle le juge chargé de
l'instruction a imparti au recourant un délai au 30 août 2011 pour
verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce,
qu'à l'instar de l'ODM, le Tribunal s'appuie sur la situation prévalant au
moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de mo-
tifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre ju-
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ridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2,
ATAF 2008/4 consid. 5.4) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de
la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours,
respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est re-
cevable,
qu'au cours des auditions, l'intéressé, d'ethnie tamoule, a déclaré être
originaire de B._______, près de C._______ (district de Jaffna) ; que dès
(…), il aurait été sympathisant des D._______ ("…") et les aurait aidés
ponctuellement de diverses manières, en particulier en leur fournissant
des denrées alimentaires, en collant des affiches et en aidant leurs mem-
bres à trouver des logements ; qu'au fil des ans, il aurait peu à peu dimi-
nué son aide à l'organisation en question, surtout après son mariage en
(…) ; qu'à partir de (…), suite à la trêve consécutive au cessez-le-feu, son
soutien aurait repris de manière plus intense ; que dès cette même an-
née, il aurait également soutenu les activités du parti politique E._______
("…"), aidant au recrutement de militants ; qu'en (…), alors que les com-
bats avaient repris dans le pays, il aurait été arrêté par des membres de
l'armée et de F._______ ("…"), ou issus de groupes pro-
gouvernementaux indéterminés, dans le cadre d'une rafle opérée dans
son village ; qu'il aurait été incarcéré dans un camp, où il aurait été battu,
torturé et interrogé sur ses liens avec les D._______ et la E._______ ;
qu'après trois jours d'emprisonnement, il aurait été libéré, contre le ver-
sement de (…) roupies ; qu'on lui aurait par ailleurs demandé de rester à
disposition des autorités et de se présenter en cas de convocation, afin
de livrer des informations sur les D._______ et la E._______ ; qu'au bout
de quelques semaines, ne supportant plus la pression exercée sur lui, il
aurait décidé de fuir le pays ; que le (…), il aurait rejoint le G._______ en
avion via H._______, où il aurait vécu environ (…), avant de se rendre en
I._______ par le rail ; qu'après un séjour à J._______ de quelques mois,
il aurait gagné la Suisse en camion,
que l'ODM, dans sa décision du 21 juin 2011, a considéré que les motifs
invoqués n'étaient ni vraisemblables ni pertinents en matière d'asile, et
que l'exécution du renvoi au Sri Lanka, plus précisément dans le district
de Jaffna, était licite, raisonnablement exigible et possible,
que dans son recours, l'intéressé soutient que ses propos sont crédibles
et pertinents en matière d'asile ; qu'au vu de la situation régnant au Sri
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Lanka et de sa situation personnelle, l'exécution de son renvoi ne saurait
par ailleurs être ordonnée,
que l'intéressé estime en outre que les éléments d'invraisemblance rele-
vés par l'ODM dans sa décision du 21 juin 2011 s'expliquent par le man-
que de diligence avec laquelle l'audition du 12 août 2008 aurait été
conduite ; que l'auditeur aurait ainsi posé des questions trop insistantes et
déstabilisantes, n'aurait pas respecté l'ordre chronologique du récit et au-
rait souvent interrompu le recourant à mauvais escient,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment
considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisembla-
bles notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, les motifs invoqués par le recourant ne satisfont pas aux
critères de vraisemblance posés par l'art. 7 LAsi,
que certaines parties de son récit sont confuses, voire divergentes sur
des points essentiels,
que tel est le cas de l'identité précise de ses persécuteurs ; qu'au cours
de l'audition sommaire, il a clairement indiqué qu'il avait été arrêté et
emmené de force par des membres de l'armée et de F._______, en pré-
cisant même leur nombre (cf. procès-verbal de l'audition du 5 août 2008,
p. 5) ; que lors de l'audition sur les motifs, il n'a jamais cité nommément
l'un de ces deux groupes, se contentant de répéter à plusieurs reprises
avoir eu affaire à des "groupes" œuvrant pour le gouvernement, et ex-
cluant même l'implication de l'armée (cf. procès-verbal de l'audition du 12
août 2008, p. 13, réponse ad question n° 140),
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que s'agissant des appels qu'il aurait reçus après sa libération, l'enjoi-
gnant de se présenter pour répondre à des questions en qualité d'infor-
mateur, il a d'abord expliqué n'avoir jamais obtempéré aux convocations,
de peur d'être gardé en détention (cf. procès-verbal de l'audition du 12
août 2008, p. 8, réponse ad question n° 78) ; que par la suite, il a au
contraire déclaré s'être rendu plusieurs fois auprès des personnes qui le
sollicitaient, de peur de mettre sa vie en danger en cas d'absence de col-
laboration de sa part (cf. ibidem, p. 9 et 10),
qu'il n'est pas crédible que dans le contexte allégué, il n'ait pas été inquié-
té malgré un contrôle de billets et d'identité sur le bateau qui l'emmenait à
K._______, pas plus que durant son séjour dans (…), alors qu'il aurait
annoncé sa présence à la police et aurait été enregistré (cf. procès-verbal
de l'audition du 12 août 2008, p. 11) ; que si, au moment de son départ du
pays, il avait réellement été dans le viseur des autorités, il n'aurait pas ré-
ussi à partir dans les circonstances rapportées, à savoir muni de sa pro-
pre carte d'identité et par l'aéroport de K._______, l'un des endroits les
plus contrôlés du pays,
que par ailleurs, s'il s'était lui-même senti traqué et en danger, au point de
devoir fuir le Sri Lanka, il ne se serait pas rendu spontanément dans un
poste de police de K._______, et n'aurait pas couru le risque de quitter
son pays de la manière décrite ci-dessus,
que les faits rapportés dans les lettres des 25 janvier 2007 et 27 mai
2007, censés pourtant renforcer les propos du recourant, ne sont en réali-
té pas du tout cohérents avec les déclarations ressortant des auditions,
qu'en effet, la lettre du 25 janvier 2007 dépeint les activités militantes de
l'intéressé comme bien plus engagées que celui-ci ne l'a laissé entendre
au cours des auditions ; que de nombreux éléments figurant dans ce do-
cument n'ont ainsi jamais été allégués par le recourant ; que tel est le cas
de discours pro-tamouls qu'il aurait tenus lorsqu'il était étudiant, de sa
qualité d'organisateur d'une manifestation en (…), ou de son implication
lors des élections nationales en (…),
qu'au demeurant, selon ses déclarations, l'intéressé se serait trouvé, en
(…), à une période de sa vie où il diminuait peu à peu son aide aux
D._______, par rapport au début de son soutien en (…) ; que dit soutien
ayant été purement logistique dès (…), il apparaît improbable que malgré
un engagement encore plus restreint en (…), il ait été à l'origine d'une
manifestation de grande ampleur cette année-là,
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que son engagement politique, tel que décrit dans la lettre du 25 janvier
2007, ne correspond pas non plus à ses affirmations selon lesquelles il ne
serait devenu que sympathisant des D._______ (cf. procès-verbal de
l'audition du 12 août 2008, p. 6), et non membre à part entière, et aurait
renoncé à un engagement plus important parce qu'il ne voulait pas pren-
dre part aux combats et risquer sa vie (cf. ibidem, p. 8), pas plus qu'à cel-
les aux termes desquelles son engagement aurait été assimilable à celui
fourni par 85 à 90% de la population tamoule (cf. ibidem, p. 8),
que par ailleurs, certaines affirmations contenues dans la lettre en ques-
tion ne concordent pas avec le récit présenté par le recourant ; qu'il y est
indiqué que ce dernier aurait été emprisonné, torturé et relâché à plu-
sieurs reprises, et non une seule fois, comme il l'a soutenu au cours des
auditions,
que la lettre du 27 mai 2011 indique également, en contradiction avec les
propos de l'intéressé, qu'il aurait été arrêté, incarcéré et maltraité à réité-
rées reprises,
qu'ainsi, ses déclarations n'atteignent pas le seuil de vraisemblance exigé
par l'art. 7 LAsi,
que dans son recours, l'intéressé estime que les éléments d'invraisem-
blance relevés par l'ODM dans sa décision du 21 juin 2011 s'expliquent
par le manque de diligence avec laquelle l'audition du 12 août 2008 aurait
été conduite (cf. supra p. 4),
que cette critique ne résiste pas à l'examen du Tribunal ; que le simple
mode de formulation des questions de l'auditeur ne saurait justifier les
éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus ; qu'au cours des 169
questions qui lui ont été posées, l'intéressé a eu pleinement l'occasion
d'exposer ses motifs ; qu'il a signé le procès-verbal de l'audition sans fai-
re de remarques particulières ; qu'aucun problème de compréhension en-
tre celui-ci et l'auditeur n'a été relevé ; que le représentant de l'œuvre
d'entraide n'a formulé aucune remarque à l'issue de l'audition permettant
de penser que celle-ci ne se serait pas déroulée normalement,
qu'au demeurant, indépendamment de leur invraisemblance, relevée ci-
dessus, les motifs d'asile allégués au cours des auditions ne sont pas
pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi,
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que s'agissant de ses activités pour les D._______ et la E._______, l'en-
gagement déployé par le recourant apparaît limité ; qu'il a suggéré que 85
à 90% de la population tamoule avait fourni une aide identique à la sien-
ne aux LTTE (cf. procès-verbal de l'audition du 12 août 2008, p. 8),
concédant en outre avoir renoncé à un engagement plus important parce
qu'il ne voulait pas prendre part aux combats et risquer d'être tué (cf. ibi-
dem, p. 8) ; qu'il a admis ne pas avoir été membre de la E._______
(cf. procès-verbal de l'audition du 5 août 2008, p. 5) ; qu'en tout état de
cause, même si certains de ses anciens leaders ont été tués ces derniè-
res années, ce parti est légal et est représenté au parlement national,
que le comportement de l'intéressé, tel que décrit ci-dessus, ne le fait pas
apparaître comme une personne à l'engagement politique marqué, le dis-
tinguant du reste de la population tamoule, susceptible de susciter l'inté-
rêt des autorités gouvernementales ; qu'il n'aurait d'ailleurs jamais été in-
quiété par dites autorités, jusqu'à son arrestation en (…), alors que celles-
ci avaient repris le contrôle de la majeure partie du district de Jaffna, dont
le lieu d'origine du recourant le (…),
que l'arrestation en question aurait eu lieu dans le cadre d'une rafle géné-
rale dans son village, au cours de laquelle plusieurs autres personnes au-
raient également été arrêtées (cf. procès-verbal de l'audition du 5 août
2008, p. 5) ; que dans le contexte décrit, rien n'indique que l'intéressé au-
rait été visé par les autorités ce jour-là, en raison de sa personne, c'est-à-
dire plus spécifiquement,
que suite à sa libération, malgré le fait qu'il ne se serait pas toujours pré-
senté aux convocations des groupes qui voulaient l'entendre comme in-
formateur, il n'aurait pas fait l'objet de mesures de rétorsion particulières ;
qu'il a répété ignorer s'il était réellement recherché dans son pays
(cf. procès-verbal de l'audition du 12 août 2008, p. 5 et 14) ; qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve probant ne suggère que tel serait le
cas (à propos des moyens de preuve déposés, cf. infra p. 5 et 6),
que dans ces conditions, en cas de retour du recourant au Sri Lanka,
même à retenir la vraisemblance de ses propos, on ne saurait retenir un
risque de persécution déterminant en matière d'asile ; qu'en particulier,
pour les raisons qui précèdent, l'intéressé ne court pas un tel risque au
motif de liens avec les D._______, qui seraient suffisamment intenses
pour lui attirer des soupçons de la part des autorités sri-lankaises (ATAF
2011/24 consid. 8.1) ; qu'en l'absence d'un faisceau d'indices concrets en
ce sens, le risque qu'il soit réputé avoir eu des contacts étroits avec des
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cadres des D._______, depuis la Suisse, susceptibles de le mettre en
danger en cas de retour dans son pays, est également à exclure
(cf. ibidem, consid. 8.4.3),
que les moyens de preuve produits à l'appui de la demande d'asile ne
permettent pas d'aboutir à une autre conclusion,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, faute de contenir tout argument
susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM
du 21 juin 2011, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié
et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision préci-
tée confirmé sur ces points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison-
nablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de ré-
sidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étran-
gers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission pro-
visoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préju-
dices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement); qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des li-
bertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS
0.105) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traite-
ments ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement
probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles
avec ces dispositions; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est
pas le cas en l'espèce; que par conséquent, l'exécution du renvoi est lici-
te (art. 44 al. 2 et 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible,
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que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les
LTTE et à la défaite complète des LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne
connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence gé-
néralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à
propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mi-
se en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 d
LEtr (ATAF 2011/24 consid. 12 et 13 ss) ; que dans cet arrêt (consid. 11.3,
11.4, 12 et 13), le Tribunal a actualisé sa dernière analyse de situation
concernant le Sri Lanka qui datait de février 2008 (ATAF 2008/2
consid. 7) ; qu'il est parvenu à la conclusion que l'exécution du renvoi
était désormais exigible dans l'ensemble de la province de l'Est
(consid. 13.1), dans celle du Nord - à l'exception de la région du Vanni
(consid. 13.2.2) -, à certaines conditions (consid. 13.2.1), et qu'elle l'était
également dans les autres régions du pays (consid. 13.3),
que dans ce même arrêt, le Tribunal a considéré que dans la province du
Nord, il n'existait pas de situation de violence généralisée et qu'exception
faite de la région du Vanni, la situation politique n'y était pas tendue au
point qu'il faille considérer, de manière générale, l'exécution des renvois
dans cette région comme non raisonnablement exigible ; que cependant,
en raison de la situation humanitaire et économique fragile, une analyse
consciencieuse et mesurée des critères d'exigibilité individuels doit être
faite ; qu'à cet égard, le Tribunal retient qu'outre les aspects socio-
économiques et médicaux habituels, l'analyse doit également comporter
un élément temporel ; qu'ainsi, l'analyse se fera de manière différenciée
pour les personnes originaires de la province du Nord (telle que définie
dans l'ATAF 2011/24) ayant quitté leur région d'origine après la fin de la
guerre en mai 2009 et pour celles l'ayant fui avant,
que s'agissant des personnes ayant quitté la province du Nord avant la fin
de la guerre civile, un examen attentif des conditions de vie sur place est
nécessaire, en particulier l'existence d'un réseau social solide, la disponi-
bilité d'un minimum vital et l'accès à un logement (ATAF 2011/24
consid. 13.2.1.2),
qu'en l'espèce, de telles conditions sont rassemblées pour le recourant
dans le district de Jaffna, où il a vécu jusqu'en (…) ; qu'il dispose sur pla-
ce d'un réseau familial et social, constitué notamment de sa femme, de
sa fille, de sa mère, de son frère et de ses sœurs, qui devraient pouvoir
l'accueillir à son retour au pays ; qu'il a suivi intégralement son cursus
scolaire et a déjà diverses expériences professionnelles, de telle sorte
qu'à terme, il devrait être en mesure de subvenir à ses besoins ; qu'il ne
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souffre pas de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui
devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives dif-
ficultés,
que l'exécution du renvoi s'avère possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de re-
tourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même mon-
tant versée le 23 août 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :