Cour IV
D-409/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 m a r s 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge,
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...),
Kenya,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du
22 décembre 2008 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-409/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
(...) 2008,
les procès-verbaux des auditions des 19 septembre et 13 novembre
2008,
la décision de l'ODM du 22 décembre 2008, par laquelle l'ODM a
rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, au motif que les
déclarations de celui-ci n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), se dispensant
d'examiner leur pertinence au sens de l'art. 3 LAsi,
la même décision, par laquelle l'autorité intimée a également prononcé
le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 21 janvier 2009, formé par le recourant contre cette
décision, dans lequel il a conclu à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire, et a demandé l’assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 2
février 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 6a al. 1 et 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
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173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7
consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit fédéral, la constatation
des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les
parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 [PA, RS 172.021] par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art.
37 LTAF), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans le
même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA
1994 n° 29 p. 207),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et que le
recours, respectant les exigences légales quant à la forme (art. 52 PA)
et au délai (art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime
que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
que l'intéressé a déclaré qu'il serait un ressortissant kényan,
célibataire, d'ethnie kikuyu, de la ville de B._______, et qu'il aurait
vécu depuis sa naissance dans le quartier ("slum") de C._______,
qu'il ne serait jamais allé à l'école et ne saurait ainsi ni lire ni écrire,
ayant exercé comme commerçant aux côtés de sa mère au marché,
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que sa famille et lui-même, pourtant de l'ethnie des Kikuyus, et donc
de celle du président sortant, auraient néanmoins supporté le candidat
de l'opposition, leader du mouvement [parti politique], et auraient subi
des pressions de la part des membres de leur ethnie les considérant
comme des traîtres,
que dans le contexte des troubles qui ont suivi l'élection présidentielle
qui a vu le président sortant réélu à la tête de l'Etat, il se serait enfui
de chez lui durant une nuit au début du mois de (...) 2008, à la suite du
meurtre de ses parents par des inconnus, qu'il suppose être des
Mungiki, sans pour autant avoir vu les assassins,
qu'il aurait perdu de vue [membres de sa famille] à l'occasion de cet
événement et n'aurait plus eu de leurs nouvelles depuis lors,
qu'il aurait trouvé de l'aide et se serait caché auprès de diverses
personnes de son quartier durant plusieurs semaines afin d'échapper
aux Mungiki,
qu'il aurait été conduit par des chauffeurs de poids lourds jusqu'à
D._______, dans la mesure où il voulait rejoindre la Tanzanie,
qu'il aurait été déposé au bord de la route par ces derniers,
qu'il aurait rencontré quelques heures plus tard deux Blancs qui
l'auraient emmené avec eux et avec lesquels il aurait vécu dans une
tente durant une semaine,
que ces deux Blancs l'auraient aidé à quitter le Kénya le (...) 2008, en
organisant et payant son voyage, de même qu'en l'accompagnant en
avion de B._______ jusqu'en Suisse, à E._______ [ville suisse] ou
F._______ [ville suisse],
qu'il se serait ensuite rendu seul en train jusqu'à G._______ [ville
suisse], où il a déposé sa demande d'asile en date du (...) 2008, les
deux Blancs en question conservant avec eux sa carte d'identité,
qu'il n'a ainsi déposé aucun document à des fins de légitimation,
qu'ainsi que le relève l'ODM, les déclarations de l'intéressé ne
satisfont pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance
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de la qualité de réfugié, vu leur manque de vraisemblance (art. 7 LAsi)
et de pertinence (art. 3 LAsi),
que les détails quant aux circonstances dans lesquelles l'intéressé
aurait constaté l'assassinat de ses parents et la disparition de
[membres de sa famille] sont absents, bien que l'auditeur l'ait rendu
attentif sur le manque de précision de son récit (pv aud. du 19
septembre 2008, p. 4, ad pt. 12 ; pv aud. du 13 novembre 2008, p. 5,
ad Q39, p. 10 ad Q87 à Q89),
qu'il n'a pas été en mesure de donner, lors de sa première audition, la
signification des abréviations [parti politique], parti de l'opposition dont
il se réclame pourtant, et [autre parti politique], alors-même qu'il fonde
sa demande d'asile sur le risque d'être à l'avenir, en cas de retour
dans son pays, victime de représailles de la part des Mungiki, qui sont
en faveur du parti vainqueur de l'élection présidentielle, en raison de
son soutien au parti de l'opposition (pv aud. du 19 septembre 2008, p.
6 ; pv aud. Du 13 novembre 2008, p. 9, ad Q79),
que l'intéressé allègue qu'il risquerait d'être forcé par les Mungiki, en
cas de retour dans son pays, d'intégrer leur mouvement ou même
d'être tué par ceux-ci, comme ses parents l'avaient été, de même que
[membres de sa famille] qui ont disparu,
que toutefois, contrairement à ce qu'affirme le recourant (pv aud. du
13 novembre 2008, p. 7, ad Q51), il est notoire, que, au Kenya, le
mouvement des Mungiki est officiellement interdit par les autorités et
que des membres de celui-ci sont régulièrement arrêtés par les
autorités, voire tués par la police,
que l'intéressé aurait donc pu et dû, avant de venir demander
protection à la Suisse, trouver du soutien auprès des autorités de son
pays, ce qui exclut la reconnaissance de la qualité de réfugié, puisque
selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par
rapport à la protection nationale, on doit pouvoir exiger d'un requérant
d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de
protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle
d'un Etat tiers (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 180ss, spéc. consid. 10.1 et
10.3.2, JICRA 2000 n° 15 p. 107ss, spéc. consid. 7),
qu'au demeurant, le recourant, s'il ne voulait plus être confronté aux
Mungiki qui lui auraient voulu personnellement du mal, pouvait aller
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dans un autre lieu de son pays, et avait ainsi une possibilité de refuge
interne, solution excluant également la reconnaissance de la qualité
de réfugié (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10.2.1 et 10.3.2 p. 202s,
JICRA 1996 n° 1 p. 1ss),
qu'en tout état de cause, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il
aurait été personnellement poursuivi ou recherché par les Mungiki, qui
ne paraissent pas avoir fait particulièrement attention à lui, l'intéressé
déclarant entre autres ne pas avoir eu de contact avec eux lors des
troubles survenus début 2008 (pv aud. du 19 septembre 2008, p. 6),
que l'intéressé n'a en outre pas été en mesure de donner d'indications
quant aux deux hommes blancs, alors-même qu'ils l'auraient hébergé
dans leur tente durant une semaine, lui auraient payé et organisé
gracieusement son voyage, l'accompagnant même jusqu'en Suisse (pv
aud. du 13 novembre 2008, p. 8 et 9, ad Q66 à Q71),
qu'il ne paraît pas non plus crédible que l'intéressé ait pu ainsi voyager
sans présenter lui-même de document lors des contrôles douaniers,
laissant ses accompagnateurs se charger de cette opération, leur
abandonnant même sa carte d'identité (pv aud. du 13 novembre 2008,
p. 9 ad Q72 et Q73),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que
les propos du recourant n'étaient pas compatibles avec les exigences
de l'art. 7 LAsi relatives à la vraisemblance,
que dès lors, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance
de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est
tenue, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi ; JICRA
2001 n° 21 p. 168ss),
qu'il sied dès lors de vérifier si l'exécution du renvoi est licite, possible
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi),
que c'est à juste titre que l'autorité de première instance a estimé que
l'exécution du renvoi de l'intéressé est licite, raisonnablement exigible
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et possible (art. 44 al. 2 et 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'en effet, pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution
renvoi (art. 83 al. 3 LEtr), l'intéressé, n'ayant pas établi l'existence de
sérieux préjudices au sens de l'art, 3 LAsi, ne peut se prévaloir des
art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-
refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que le recourant n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à
un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à
l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des
mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles
précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA
2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s.,
JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a
p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est
manifestement pas le cas en l'espèce au vu des considérants qui
précèdent,
que, partant, l'exécution du renvoi est licite,
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2007 n° 10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et
10.3 p. 215 et 223 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157ss, et jurisp.
cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une
mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, il est notoire que le Kenya ne connaît pas à l'heure
actuelle, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants de cet Etat,
et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées,
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que, pour ce qui a trait à la situation personnelle du recourant, force
est de constater qu'il n'a fait valoir aucun motif d'ordre personnel
susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des
dispositions susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent
pas non plus d'un examen d'office du dossier,
que le recourant est jeune, au bénéfice à tout le moins de bases d'une
formation, ayant travaillé sur le marché avec sa mère dans le
commerce de légumes, et n'a pas allégué de problème de santé
particulier,
que dans ces conditions, il n'est pas déraisonnable d'exiger de
l'intéressé qu'il retourne dans son pays d'origine,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.),
dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier à
l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour
obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
confirmé sur ces points,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de
frais déjà versée de Fr. 600.--.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton H._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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