B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-409/2012
A r r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 décembre 2011 /
N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 17 juil-
let 2008,
les procès-verbaux des auditions des 21 novembre 2008 et 8 janvier
2010,
la décision du 22 décembre 2011, notifiée le lendemain, par laquelle
l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 23 janvier 2012 formé contre cette décision, ainsi que les
demandes d'assistance judiciaire totale et partielle, et la demande
d'exemption du paiement d'une avance de frais, dont il est assorti,
la décision incidente du 6 mars 2012, par laquelle le juge chargé de l'ins-
truction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée
vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire totale et
partielle, ainsi que la demande d'exemption du paiement d'une avance de
frais, et imparti au recourant un délai au 22 mars 2012 pour verser un
montant de 600 francs à titre d'avance de frais, en garantie des frais de
procédure présumés et sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo-
qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation dif-
férente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empê-
chement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif
fédéral D-7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010, D-7558/2008
consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D-3753/2006 consid. 1.5 du
2 novembre 2009, D-7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et
D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il prend
ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dé-
pôt de la demande d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours,
respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est re-
cevable,
qu'au cours des auditions, l'intéressé, d'ethnie tamoule, a déclaré être
originaire d'un village proche de la ville de B._______ ; qu'en (…), son
père, soupçonné à tort de faire partie des C._______ (…), aurait été arrê-
té par l'armée ; que depuis lors, le requérant n'aurait plus eu aucune nou-
velle de son père ; qu'en (…), il aurait été arrêté à son tour par l'armée,
laquelle l'aurait invité à ne pas ébruiter l'arrestation de son père ; qu'après
quatre ou cinq jours de détention, il aurait été libéré, après quoi il se se-
rait exilé à D._______, où il aurait travaillé dans (…) en compagnie de
(…) ; qu'en date du (…), un attentat (…) aurait été perpétré contre un
check point de l'armée à proximité de (…) ; que suite à la déflagration,
l'intéressé aurait fermé (…) et se serait dirigé à pied en direction de son
domicile, en compagnie d'un (…) ; que chemin faisant, tous deux auraient
été arrêtés et frappés par des militaires, puis emmenés dans un poste de
police ; que le requérant aurait été interrogé, notamment sur la raison de
sa présence à D._______ ; que le lendemain, après que le véritable au-
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teur de l'attentat avait été identifié et interpellé, il aurait été libéré, suite à
l'intervention de la E._______ et à celle de (…), qui se serait portée ga-
rante en sa faveur ; qu'il aurait néanmoins eu l'interdiction de quitter la vil-
le ; que (…) à (…) plus tard, il aurait été arrêté et interrogé par le
F._______ (…), encore à propos de sa présence à D._______ ; que (…),
également entendu, se serait à son tour porté garant ; que le lendemain
de son arrestation, il aurait été libéré ; qu'en (…), il aurait été interpellé et
détenu une seconde fois par le F._______ ; que ce dernier aurait décou-
vert l'identité de son père et l'aurait faussement accusé d'être également
membre des C._______ ; qu'après six à sept jours de détention, ou dix
jours, selon les version proposées, il aurait été libéré suite au versement
d'un pot-de-vin de la part (…) ; qu'il aurait dès lors entrepris des démar-
ches pour quitter le pays et aurait gagné la Suisse, avec l'aide d'un pas-
seur ; que par la suite, (…) aurait été lui-même contraint de fuir le pays,
se réfugiant au G._______, alors même que les autorités étaient à la re-
cherche de l'intéressé,
que l'ODM, dans sa décision du 22 décembre 2011, a considéré en subs-
tance que les motifs invoqués n'étaient ni vraisemblables ni pertinents en
matière d'asile ; que l'office a par ailleurs estimé que l'exécution du renvoi
dans le district de B._______ était licite, raisonnablement exigible et pos-
sible,
que dans son recours, l'intéressé a estimé que son récit, précis et cir-
constancié, était exempt de divergences et s'avérait crédible, et que ses
motifs devaient conduire à lui reconnaître la qualité de réfugié et à lui oc-
troyer l'asile ; qu'il a précisé avoir participé à une manifestation pro-
tamoule à H._______ en (…) ; que s'agissant de l'exécution de son ren-
voi dans son pays d'origine, il a souligné que la situation générale sur
place et sa situation personnelle s'y opposaient,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment
considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
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que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisembla-
bles notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, les motifs d'asile allégués ne satisfont pas aux conditions
énumérées par la loi,
que l'arrestation qu'aurait subie l'intéressé en (…) apparaît trop ancienne
pour être déterminante en matière d'asile, en raison de la rupture du lien
de causalité temporel entre la libération en (…) et le départ du pays en
(…) (à propos de la rupture du lien de causalité temporel et matériel :
cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1 et jurisprudence citée),
que s'agissant des mauvais traitements infligés le (…), suite à une arres-
tation par l'armée, il n'y a plus non plus de lien de causalité entre dits
mauvais traitements et le départ du pays, puisque neuf mois se seraient
écoulés avant que le recourant ne se décide à quitter le pays,
que celui-ci a certes mentionné avoir été encore arrêté (…) à (…) plus
tard par le F._______ et détenu pendant une journée, et avoir subi une
dernière arrestation, toujours par le F._______, peu avant son départ du
Sri Lanka, suivie d'une incarcération pour simples interrogatoires de six à
sept jours (cf. procès-verbal de l'audition du 8 janvier 2010, p. 9 et 11), ou
de dix jours (cf. procès-verbal de l'audition du 21 novembre 2008, p. 6),
selon les versions proposées,
qu'à propos des trois arrestations de (…), même à admettre leur vrai-
semblance, qui peut être laissée indécise, force est de constater qu'elles
auraient toutes été de relativement courte durée, à savoir pour la premiè-
re un jour, pour la seconde un jour également et pour la troisième six à
sept jours ou dix jours ; qu'en outre, elles auraient eu lieu dans un contex-
te de conflit et à chaque fois, l'intéressé aurait été relâché, ce qui tend à
démontrer que celui-ci n'était pas considéré par les autorités sri-lankaises
comme une personne liée aux C._______ (…) (il nie d'ailleurs avoir eu
quelque contact que ce soit avec les C._______, tout comme il admet
n'avoir exercé aucune activité politique et n'avoir eu aucun profil particu-
lier avant son départ du pays ; cf. procès-verbal de l'audition du 8 janvier
2010, p. 8),
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que ces arrestations doivent par ailleurs être replacées dans le contexte
de l'époque, quand les personnes interpellées, en particulier dans les ra-
fles, étaient automatiquement accusées de faire partie des C._______,
avant d'être relaxées faute de preuve,
que même si l'intéressé dit avoir subi des mauvais traitements lors de sa
première détention en (…), il aurait été précisément appréhendé dans le
cadre d'une rafle générale, selon ses propres déclarations, simplement
parce qu'il se serait trouvé à proximité du lieu où venait d'être perpétré un
attentat, comme d'autres personnes également arrêtées, de sorte qu'il y a
tout lieu de penser que les autorités ne le recherchaient pas spécifique-
ment en raison de sa personne,
que par la suite, ce n'est plus l'armée qui l'aurait interrogé, mais le
F._______, et cela plusieurs mois plus tard, dans un contexte différent
(enquête sur sa personne alors qu'il venait de B._______ et était domici-
lié à D._______, et parce que son père avait été suspecté de liens avec
les C._______ en […]),
que l'existence de ces deux arrestations subséquentes est en soi sujette
à caution, en tous les cas pour leur rôle décisif dans la décision de l'inté-
ressé de quitter le pays, puisque ce dernier, au cours de l'audition sur les
motifs, n'a mentionné spontanément dans un premier temps que la déten-
tion de (…) comme motif de fuite, et pas les arrestations ultérieures
(cf. procès-verbal de l'audition du 8 janvier 2010, réponse ad question
n° 87 in initio, p. 9),
que quoi qu'il en soit, force est de relever que suite à ses deux dernières
arrestations, le recourant aurait été interrogé par des agents du
F._______ et aurait été à chaque fois facilement libéré ; que selon les ex-
plications de l'intéressé, dès l'instant où des agents du F._______ interro-
gent une personne, il serait toujours possible de les corrompre pour se
faire libérer (cf. procès-verbal de l'audition du 8 janvier 2010, réponse ad
question n° 125, p. 13) ; qu'à suivre ce raisonnement, si l'armée avait ré-
ellement eu des soupçons fondés à l'égard du recourant, elle ne se serait
vraisemblablement pas contentée de le faire interroger par le F._______,
mais aurait elle-même procédé aux interrogatoires ; que comme elle ne
l'a pas fait elle-même, et toujours à suivre le raisonnement du recourant,
tout porte à croire qu'elle ne considérait pas celui-ci comme suffisamment
profilé ou comme particulièrement suspect,
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qu'en définitive, le fait que l'intéressé ait été interpellé à de multiples re-
prises avant d'être à chaque fois libéré, dans les circonstances décrites,
démontre que les mesures engagées contre lui s'inscrivaient dans un
contexte général de guerre civile et ne le visaient pas spécifiquement,
que dans ces conditions, le recourant n'encourait pas, au moment de
quitter son pays, un risque de préjudice déterminant en matière d'asile,
selon le critère de la vraisemblance prépondérante,
que ce constat est conforté par le récit indigent qu'il a fait de son voyage
jusqu'en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 21 novembre 2008,
p. 7),
qu'au demeurant, l'intéressé soutient qu'il a demandé et obtenu un pas-
seport délivré à son nom par les autorités sri-lankaises le (…) (soit deux
semaines avant les mauvais traitements allégués du […] ; cf. procès-
verbal de l'audition du 21 novembre 2008, p. 3), ce qui permet de penser
qu'en tout état de cause, il avait conçu le projet de se rendre à l'étranger
bien avant la survenance des trois arrestations invoquées en (…),
que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est
pas, en tant que tel, pertinent en la matière ; qu'en effet, provenir d'une
région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analo-
gues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au mê-
me titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit
pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé
d'y subir de graves préjudices (cf. notamment arrêt du Tribunal
D-4087/2006 du 29 avril 2010 consid. 4.3.3 et les réf. cit.),
que les moyens de preuve produits à l'appui de sa demande, à savoir des
documents relatifs à la disparition de son père, ne sont pas pertinents,
dans la mesure où ils ne sont pas susceptibles d'établir un quelconque
risque de préjudices pour le recourant lui-même,
que finalement, rien ne permet de considérer que l'intéressé appartient à
l'un des groupes à risque énoncés dans la dernière jurisprudence du Tri-
bunal le 27 octobre 2011 (ATAF 2011/24 consid. 8 ; cf. également Cour
EDH, arrêt E.G. c. Royaume Uni, n° 41178/08, 31 mai 2011, §§ 65ss),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de
l'asile, doit être rejeté,
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qu'il faut encore examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un risque de
persécution en raison de motifs survenus postérieurement à sa fuite du
pays,
qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après
un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens
de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont ar-
rivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le com-
portement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime
de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF
2009/28 consid. 7.1 p. 352; JICRA 2000 n°16 consid. 5a p. 141 s. et réf.
cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée; Walter Stöckli,
Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser
[Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII,
2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; Minh Son Nguyen, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss),
que l'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict, à savoir que les
motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la recon-
naissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais pas à
l’octroi de l’asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été
allégués abusivement ou non ; que de plus, la conséquence que le légi-
slateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à
savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs an-
térieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-
ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants
pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 n°
7 consid. 7 et 8 p. 66 ss),
qu'in casu, le Tribunal observe que le seul fait d'avoir déposé une de-
mande d'asile en Suisse n'expose pas l'intéressé, en soi, à des traite-
ments prohibés en cas de retour ; qu'en outre, il juge que le dossier ne
contient aucun faisceau concret et sérieux d'indices permettant de
conclure qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant éveille-
rait, malgré les contrôles d'usage, l'intérêt des autorités à procéder à son
arrestation et à l'interroger, risquant ainsi de l'exposer à des actes contrai-
res à l'art. 3 LAsi ; qu'il ne contient de plus aucun élément quant aux
contacts que le recourant aurait pu avoir durant son séjour en Suisse, qui
pourrait constituer un indice d'une crainte objectivement fondée à cet
égard (cf. ATAF 2011/24 précité, en particulier consid. 8.4 et 10.4) ; qu'en-
fin, ni les conditions de son départ du pays, ni celles de son retour, du
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moment que le recourant coopère à l'exécution de son renvoi, ne sont à
même d'attirer négativement l'attention des autorités à son égard,
que s'agissant plus spécifiquement de sa participation à une manifesta-
tion d'opposition à H._______, il n'aurait été que l'un des manifestants
parmi une foule de (…) personnes ; qu'il n'a jamais été profilé politique-
ment et n'émane pas d'une famille politisée ; que rien n'indique que les
autorités sri-lankaises puissent être au courant de sa participation à la
manifestation en question, dans laquelle il n'a joué aucun rôle particuliè-
rement en vue,
que dans ces conditions, le recours doit être également rejeté en ce qu'il
porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et la déci-
sion de l'ODM du 22 décembre 2011 confirmée sur ce point,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étran-
gers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission pro-
visoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préju-
dices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des li-
bertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS
0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de
mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit ren-
dre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures
incompatibles avec ces dispositions ; que pour les raisons indiquées ci-
dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce; que par conséquent, l'exécution
du renvoi est licite (art. 44 al. 2 et art. 83 al. 3 LEtr),
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qu'elle est également raisonnablement exigible,
que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les
LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoi-
re qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant
de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 d LEtr (cf. ATAF 2011/24 précité, consid. 12
et 13 ss) ; que dans cet arrêt (consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le Tribunal a
actualisé sa dernière analyse de situation concernant le Sri Lanka qui da-
tait de février 2008 (cf. ATAF 2008/2 consid. 7 p. 8 ss) ; qu'il est parvenu à
la conclusion que l'exécution du renvoi était désormais exigible dans l'en-
semble de la province de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord - à l'ex-
ception de la région du Vanni (consid. 13.2.2) -, à certaines conditions
(consid. 13.2.1), et qu'elle l'était également dans les autres régions du
pays (consid. 13.3),
que dans son arrêt précité du 27 octobre 2011, le Tribunal a considéré
que dans la province du Nord (exception faite de la région du Vanni), il
n'existait pas de situation de violence généralisée et que la situation poli-
tique n'y était pas tendue au point qu'il faille considérer, de manière géné-
rale, l'exécution des renvois dans cette région comme non raisonnable-
ment exigible ; que cependant, en raison de la situation humanitaire et
économique fragile, une analyse consciencieuse et mesurée des critères
d'exigibilité individuels doit être faite ; qu'à cet égard, le Tribunal retient
qu'outre les aspects socio-économiques et médicaux habituels, l'analyse
doit également comporter un élément temporel ; qu'ainsi, l'analyse se fera
de manière différenciée pour les personnes originaires de la province du
Nord (telle que définie dans l'ATAF 2011/24) ayant quitté leur région d'ori-
gine après la fin de la guerre en mai 2009 et pour celles l'ayant fui avant,
que s'agissant des personnes ayant quitté la province du Nord avant la fin
de la guerre civile, un examen attentif des conditions de vie sur place est
nécessaire, en particulier l'existence d'un réseau social solide, la disponi-
bilité d'un minimum vital et l'accès à un logement (cf. ATAF 2011/24 préci-
té consid. 13.2.1.2),
qu'en l'espèce, de telles conditions sont réunies pour le recourant dans la
province du (…), où il est né et a toujours vécu (à B._______ et à
D._______) ; qu'il est jeune et dispose à B._______ d'un réseau familial
et social, constitué notamment de sa mère et de trois sœurs, qui l'a sou-
tenu financièrement pour son voyage en Suisse ; qu'il bénéficie d'une ex-
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périence professionnelle, de telle sorte qu'à terme, il devrait être en me-
sure de subvenir à ses besoins ; qu'il ne souffre pas de problèmes de
santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se
réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre tou-
tes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant
de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2
et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même mon-
tant versée le 22 mars 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :