Cour IV
D-4095/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 j u i l l e t 2 0 0 8
Gérard Scherrer (président du collège), Jean-Pierre
Monnet et Hans Schürch, juges ;
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, né le [...], Congo (Kinshasa),
domicilié à [...],
demandeur,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Révision ; décision de la Commission suisse de recours
en matière d'asile (CRA) du 30 mars 2006 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4095/2008
Faits :
A.
X._______ a déposé une demande d'asile, le 5 février 2005. Par
décision du 21 novembre suivant, l'Office fédéral des migrations (ci-
après : l'ODM) a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse
du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le 30 mars
2006, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-
après : la CRA) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre ce
prononcé, en matière d'asile et de renvoi.
Au cours de cette procédure ordinaire d'asile, les motifs de fuite
allégués par X._______ ont été considérés comme invraisemblables.
En outre, l'exécution du renvoi du prénommé – qui s'est dit originaire
de Goma – a été considérée comme raisonnablement exigible,
notamment sur la base d'une attestation de perte des pièces d'identité
versée en cause, laquelle, si elle confirme bien que l'intéressé est né à
Goma, a en revanche été établie à Kinshasa le 23 septembre 2003.
B.
Par acte remis à la poste le 23 avril 2008, le requérant a adressé à
l'ODM une « demande de révision ». A l'appui de celle-ci, il a produit,
d'une part, trois documents sensés établir qu'il provient de la région de
Goma, à savoir une attestation de naissance délivrée le 14 février
2004 par l'officier d'état civil de la commune de Goma, une attestation
de perte des pièces d'identité, établie à Goma le 17 février 2004, et
une attestation de fréquentation scolaire, datée du 2 juillet 2000.
D'autre part, l'intéressé a versé en cause les copies de trois moyens
de preuve sensés étayer les motifs qui l'auraient contraint à quitter son
pays d'origine au début de l'année 2005, à savoir un mandat d'amener
émanant de la police nationale congolaise, daté du 11 décembre
2004, un avis de recherche établi le 14 décembre 2004 par la direction
provinciale du Nord-Kivu de l'Agence nationale de renseignements (ci-
après : l'ANR) et un mandat d'amener émis le 18 décembre 2004 par
le Parquet de Grande Instance du Nord-Kivu. Le requérant a expliqué
que, suite à la décision de la CRA du 30 mars 2006, il avait en vain
cherché à contacter des connaissances dans sa région d'origine, afin
qu'elles lui transmettent des documents. Ce n'est qu'en juin 2007 qu'il
serait parvenu à convaincre une de ses voisines de lui venir en aide.
Celle-ci lui aurait envoyé les documents précités sous pli DHL, le 6
février 2008 (cf. enveloppe au dossier). Sur la base de ces documents,
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l'intéressé a en substance soutenu qu'il ne pouvait plus être contesté
qu'il provenait de Goma et y avait vécu, que ses motifs d'asile étaient
vraisemblables et qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à
un danger sérieux. Il a implicitement conclu à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé
d'une admission provisoire.
C.
Par décision du 15 mai 2008, notifiée le 27 mai suivant, l'ODM a
estimé que la requête du 23 avril 2008 constituait une demande de
reconsidération de sa décision prise le 21 novembre 2005 et n'est pas
entré en matière sur dite demande, considérant que les moyens de
preuve produits n'étaient pas probants.
D.
Par acte remis à la poste le 19 juin 2008, X._______ a recouru contre
ce prononcé, soutenant que les documents qu'il avait versés en cause
étayaient clairement ses motifs d'asile et les risques de persécution
qu'il encourrait en cas de retour au Congo (Kinshasa). Il a par ailleurs
affirmé que la situation prévalant dans cet Etat, particulièrement dans
sa région d'origine, située dans l'est du pays, rendait inexigible
l'exécution de son renvoi.
E.
Les autres faits de la cause seront examinés, en tant que de besoin,
dans les considérants en droit suivants.
Droit :
1.
1.1 A titre préjudiciel, il convient de se prononcer sur la qualification
juridique de la demande déposée par l'intéressé en date du 23 avril
2008 et, partant, de déterminer quelle est l’autorité compétente pour
en connaître. Le fait que cette requête ait été adressée à l'ODM
n'implique pas en soi la compétence de cette autorité, notamment
parce que, lorsqu'il y a eu prononcé sur recours, la procédure de
nouvel examen (de la décision de première instance) revêt un
caractère subsidiaire par rapport à la procédure de révision (du
prononcé sur recours).
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1.2
1.2.1 Il s'agit donc d'examiner, dans un premier temps, si cette
requête peut être considérée comme une demande de révision formée
contre la décision matérielle de la CRA du 30 mars 2006. Si tel devait
être le cas, le Tribunal administratif fédéral serait compétent pour en
connaître et la procédure serait régie par les art. 66 ss de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007 / 11 consid. 3 et 4 p. 117 ss).
1.2.2 Le demandeur a fondé sa requête sur la production de six
nouveaux moyens de preuve : trois d'entre eux tendent à établir qu'il
est originaire de Goma et y a vécu jusqu'à son départ du pays, tandis
que les trois autres sont sensés étayer les motifs de fuite de
l'intéressé. Ces documents concernent donc des faits antérieurs à la
décision rendue sur recours le 30 mars 2006, faits que la CRA avait
estimé invraisemblables. En conséquence, la requête déposée par-
devant l'ODM constitue une demande de révision de ladite décision,
fondée sur l'art. 66 al. 2 let. a PA. Dit office ne pouvait pas s'en saisir
en tant qu'autorité de réexamen et aurait dû la transmettre au Tribunal
comme objet de sa compétence (cf. supra consid. 1.2.1).
1.2.3 Il s'ensuit que la décision rendue par l'ODM le 15 mai 2008 doit
être annulée. Le recours interjeté contre ce prononcé est donc sans
objet.
1.3 Présentée dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 67
PA) et par une partie habilitée à le faire (art. 66 PA), l'intéressé ayant
invoqué implicitement l'application de l'art. 66 al. 2 let. a PA par la
production de nouveaux moyens de preuve, au sens de la disposition
précitée, la demande de révision est recevable.
2.
2.1 Conformément à l'art. 66 al. 2 let. a PA, l'autorité [de recours]
procède à la révision de sa décision, à la demande d'une partie,
lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de
nouveaux moyens de preuve.
2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, sont
"nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se sont
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produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que
l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute
d'alléguer dans la procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant
à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non
allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et
allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base
(cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et références
citées, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5
p. 198 s.).
2.3 En outre, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art.
66 PA ne peuvent entraîner la révision que s’ils sont importants, c'est-
à-dire de nature à influer de manière favorable – ensuite d'une
appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation ; cela
suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et
que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf.
JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s. ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art.
137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27 ss et 32 ss, BLAISE KNAPP, Précis de
droit administratif, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276, FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262 s.).
3.
3.1 En l’espèce, l'intéressé a produit, d'une part, les copies de trois
documents sensés étayer ses motifs de fuite. Il s'agit d'un mandat
d'amener émanant de la police nationale congolaise, daté du 11
décembre 2004, d'un avis de recherche établi le 14 décembre 2004
par la direction provinciale du Nord-Kivu de l'ANR et d'un mandat
d'amener émis le 18 décembre 2004 par le Parquet de Grande
Instance du Nord-Kivu. Le Tribunal relève que les copies de
documents officiels, en l'absence de production des originaux, n'ont en
soi qu'une faible valeur probante, vu les nombreuses possibilités de
falsification. En outre, ces trois documents sont par nature à usage
interne et, en conséquence, n'auraient jamais dû être communiqués
au demandeur. Pour cette double raison déjà, leur production à l'appui
de la présente demande de révision permet de mettre en doute leur
authenticité. De plus, l'intéressé n'a fourni aucune explication crédible
quant à la façon dont ces moyens de preuve ont pu être obtenus. Il
n'indique en particulier pas comment l'une de ses voisines, contactée
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en juin 2007, serait parvenue à obtenir les copies de ces documents
établis à la fin de l'année 2004. Enfin, ces documents ne permettent
pas d'expliquer les éléments d'invraisemblance manifestes relevés en
procédure ordinaire. Dès lors qu'ils ne sont pas de nature à rendre
crédibles les motifs de fuite allégués, ils ne sauraient permettre la
modification de la décision finale de la CRA du 30 mars 2006.
3.2 D'autre part, le demandeur a versé en cause trois documents
sensés établir qu'il provient de la région de Goma, dans la province du
Nord-Kivu. C'est le lieu de rappeler qu'en procédure ordinaire,
l'intéressé avait produit une attestation de perte des pièces d'identité à
son nom, de laquelle il ressort certes qu'il est né à Goma, mais qui a
été établie à Kinshasa, plus précisément dans la commune de Kasa-
Vubu, le 23 septembre 2003. Sur le vu de ce document, et compte
tenu de l'invraisemblance des déclarations du demandeur quant à ses
conditions de vie avant son départ du pays, la CRA a conclu, dans sa
décision du 30 mars 2006, qu'un renvoi de l'intéressé à Kinshasa était
raisonnablement exigible. Les nouveaux documents produits ne
permettent pas de remettre en cause cette appréciation. En effet,
indépendamment de son authenticité, l'attestation de naissance
établie le 14 février 2004 à Goma ne peut, au mieux, qu'établir que
X._______ est né dans cette commune. Elle ne permet en revanche
pas d'exclure la thèse, apparaissant très probable vu les éléments au
dossier précités, que l'intéressé s'est, à un moment ou à un autre,
installé à Kinshasa avant de quitter le pays. Quant aux deux autres
documents, ils ne sont pas probants, notamment parce qu'ils sont
censés avoir été établis à Goma et comportent, dans le même temps,
des indications écrites ou imprimées relatives à la province du Sud-
Kivu. Or, la commune de Goma se trouve dans la province du Nord-
Kivu.
4.
4.1 En définitive, les motifs de révision invoqués et les moyens de
preuve produits pour les appuyer ne peuvent pas conduire à une
modification de la décision finale du 30 mars 2006.
4.2 Au vu de ce qui précède, la demande de révision du 23 avril 2008
ne peut qu’être rejetée.
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5.
Vu le sort de la cause, les frais de procédure, s'élevant à Fr. 1'200.-,
doivent être mis à la charge de l'intéressé, conformément à l'art. 63
al. 1 PA et à l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La décision de l'ODM du 15 mai 2008 en matière de réexamen est
annulée.
2.
Le recours interjeté le 19 juin 2008 contre ce prononcé est sans objet.
3.
La demande de révision du 23 avril 2008 est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge du demandeur. Ce montant devra être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est communiqué :
- au demandeur (par courrier recommandé, avec en annexe un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division Séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie ; par courrier interne)
- au [canton] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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