B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4095/2012
A r r ê t d u 7 a o û t 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, né le (...),
Macédoine, ex-République yougoslave,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 juillet 2012 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 6 février 2011, par A._______
et son épouse B._______, pour eux-mêmes et leur fille C._______,
la naissance de D._______, en date du (…),
la décision du 9 juillet 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile des requérants, a ordonné le renvoi de ces derniers et de leurs
enfants, ainsi que l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, possible,
mais aussi raisonnablement exigible,
le recours déposé, le 7 août 2012 (selon indication du sceau postal),
par lequel A._______ a conclu, pour lui-même et sa famille,
principalement à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé
l'admission provisoire de sa famille en Suisse,
le paiement, en date du 28 août 2012, de l'avance des frais de procédure
exigée par le juge instructeur dans sa décision incidente du 14 août 2012
rejetant la demande de dispense d'assistance judiciaire partielle assortie
au recours,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles
rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 de la loi
fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours et statue de manière définitive, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
exception non donnée in casu,
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que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA),
que son recours, déposé dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 108 al.1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'occurrence, les intéressés ont indiqué être ressortissants
macédoniens d'ethnie rom,
qu'à l'appui de leur demande d'asile, ils ont en substance déclaré
qu'A._______ avait renversé en 2006 un jeune motocycliste, fils d'un
notable de la ville de E._______,
qu'en raison de cet accident, A._______ aurait versé une somme d'argent
à sa victime suite à un jugement le condamnant à dédommager cette
dernière,
qu'en 2008, le notable susmentionné aurait à nouveau demandé de
l'argent aux intéressés, menaçant de transformer leur vie en un "enfer"
s'ils ne s'exécutaient pas,
qu'après avoir été victime de moultes agressions et menaces,
les recourants auraient finalement quitté la Macédoine, le 2 février 2011,
par crainte pour leur vie et leur intégrité physique,
qu'ils ont produit leurs passeports, leurs cartes d'identité, un rapport
d'expertise, un jugement, et une convocation,
que, dans sa décision du 9 juillet 2012, l'ODM a estimé que les motifs
d'asile allégués n'étaient ni vraisemblables, ni même déterminants pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi,
que les recourants ont, pour leur part, affirmé qu'ils n'avaient pu obtenir la
protection des autorités macédoniennes compétentes à cause de leur
appartenance à l'ethnie rom,
qu'ils ont en particulier déclaré avoir dénoncé en vain à la police les
multiples menaces et agressions dirigées contre eux et affirmé qu'aucune
suite n'avait été donnée à leurs démarches du fait de la position
hiérarchique de leur agresseur et de leur appartenance à l'ethnie rom,
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que les intéressés ont, plus globalement, fait valoir que les autorités
macédoniennes n'accordaient pas une protection suffisante à leur
citoyens d'ethnie rom et contribuaient à la perpétuation des
discriminations frappant les membres de cette communauté,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé
ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
qu'aux termes de l'art. 7 al. 1 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant)
doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié
(voir également à ce propos ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf.
citées),
que la crainte de subir des préjudices de la part de tiers n'est
déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de
l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate
(cf. notamment dans ce sens ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et la
jurisprudence citée),
que, de manière générale, la volonté et la capacité des autorités
macédoniennes de prévenir la survenance de persécutions ne peuvent
être contestées,
que dites autorités ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes
pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection
appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites, quelle
que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces
attaques,
qu'à partir du 1er août 2003, le Conseil fédéral a par ailleurs toujours
considéré la Macédoine comme un pays sûr ("safe country"),
qu'une telle qualification permet d'admettre que cet Etat a la volonté de
garantir leur sécurité à tous ses habitants, y compris ceux d'ethnies
minoritaires comme les Roms,
qu'en l'espèce, les intéressés n'ont apporté aucun indice objectif concret
et convergent prouvant ou rendant hautement probable que les autorités
macédoniennes auraient refusé (ou n'auraient pas voulu) les protéger de
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leurs adversaires allégués en raison de leur appartenance ethnique rom,
étant rappelé qu'une protection nationale adéquate ne peut s'entendre
comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en
mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens, en tout
lieu et à tout moment (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-291/2009 du 5 novembre 2010 ; cf. également JICRA 2006 n° 18
consid. 10.3.2. p. 203, JICRA 1996 n° 28 consid. 3c/bb p. 272),
qu'en tout état de cause, si les recourants avaient estimé que la police
macédonienne se désintéressait complètement de leur cas, ils auraient
dû entreprendre d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire
valoir leurs droits et obtenir une protection adéquate,
qu'ils avaient notamment la possibilité de se plaindre de l'attitude des
policiers locaux auprès d'autres autorités, qu'elles soient administratives,
politiques, policières ou judiciaires,
qu'ils auraient également pu s'adresser à un avocat ou à une association
défendant les intérêts de leur communauté,
qu'en d'autres termes, il incombait aux intéressés de s'adresser en
priorité aux autorités de leur pays, dans la mesure où la protection
internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection
nationale, lorsque, comme en l'espèce, celle-ci existe, s'avère efficace et
peut être requise sans restriction (cf. ATAF 2010/41 consid. 6.5.1 p. 582),
que, dans ces conditions, les recourants ne sauraient reprocher aux
autorités macédoniennes une éventuelle absence de volonté ou de
capacité d'assurer leur protection contre des agissements hostiles de
leurs adversaires prétendus, dans la mesure où ils n'ont manifestement
pas épuisé dans leur pays d'origine les possibilités de trouver une
protection adéquate avant de solliciter celle d'un Etat tiers,
que, pour ces raisons-là déjà, les problèmes censés avoir amené les
intéressés à s'expatrier ne peuvent justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié sous l'angle de l'art. 3 LAsi, même s'ils étaient avérés
(ce qui n'est en réalité manifestement pas le cas, comme le démontrent
les multiples éléments d'invraisemblance soulignés à bon droit par l'ODM
dans sa décision [cf. consid. I, p. 3 s.]),
qu'enfin, l'ethnie rom des recourants ne saurait en soi constituer un motif
de persécution selon la disposition précitée,
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qu'en effet, si l'hostilité d'une partie de la population de souche
macédonienne envers ses concitoyens d'ethnie rom est notoire,
elle ne revêt cependant pas, en règle générale, une intensité suffisante
pour représenter une persécution déterminante pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié,
qu'en outre, les discriminations visant les Roms de Macédoine et les
conditions de vie difficiles auxquelles sont confrontés maints d'entre
eux (cf. rapports cités dans le mémoire de recours [p. 3 à 5]) ne peuvent
non plus être assimilées à des persécutions selon l'art. 3 LAsi,
que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la
sanction pécuniaire infligée contre A._______ (cf. p. 3 supra) résultait de
l'application des normes pénales macédoniennes et ne trouvait pas son
origine dans des motifs liés à la disposition précitée (voir à ce propos la
décision attaquée, consid. II, ch. 5, p. 6),
qu'au vu de ce qui précède, cette décision doit donc être confirmée, en ce
qu'elle dénie aux intéressés la qualité de réfugié et leur refuse l'asile,
que leur recours est dès lors être rejeté sur ces deux points,
qu'en cas de rejet de la demande d'asile ou de refus d'entrer en matière
sur cette dernière, l'ODM ordonne, en règle générale, le renvoi du
requérant de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure (cf. art. 44 al.
1 LAsi),
que le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, aucune des conditions de
l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), notamment un droit des intéressés à une
autorisation de séjour ou d’établissement (ATAF 2011/24 consid. 10.1 p.
502 et jurisp. citée), n’étant ici réalisée,
qu'il convient maintenant de vérifier si l'exécution du renvoi des
intéressés est conforme à la loi,
qu'en application de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de
résidence du requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), si l'exécution
du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement
exigée,
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qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution
du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement
probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement
exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce
(ATAF 2011/24 susvisé consid. 10.2 p. 502 et réf. citée),
qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils étaient
exposés en Macédoine à un risque de sérieux préjudices selon
l'art. 3 LAsi (cf. supra),
qu'ils ne peuvent en conséquence se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
reprenant en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951
(Conv., RS 0.142.30),
que les intéressés n'ont pas non plus établi, ou même rendu hautement
probable qu'un renvoi en Macédoine leur ferait courir un risque de
mauvais traitements imputables à l'homme,
que l'exécution de leur renvoi s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr ; ATAF 2011/24 consid. 10.3 et 10.4.1 p. 502 s.)
et ne contrevient en particulier pas à l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101),
qu'en ce qui concerne ensuite le caractère raisonnablement exigible ou
non de l'exécution du renvoi des recourants (cf. ATAF 2011/24 susvisé,
consid. 11.1 p. 504 s. et arrêt cité), il convient plus particulièrement de
rappeler que les difficultés consécutives à une crise socio-économique,
la désorganisation, la destruction des infrastructures, ou encore des
problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays
concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète
selon l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 p. 590 s.
et arrêts cités),
qu'en l'espèce, la Macédoine, désignée par le Conseil fédéral comme
Etat exempt de persécutions depuis le 1er août 2003, ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
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l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
susvisé,
qu'en outre, A._______ et B._______ sont encore jeunes, n'ont pas
invoqué de problèmes de santé particuliers, et pourront bénéficier du
soutien de leur proches restés en Macédoine,
qu'un renvoi de leurs enfants ne contrevient enfin pas aux principes
dégagés par la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (CDE, RS 0.107 ; cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3), compte tenu
notamment du bas âge et de la brièveté du séjour de ces derniers
en Suisse,
qu'il est pour le surplus renvoyé à l'argumentation suffisamment motivée
de l'ODM pour conclure au caractère raisonnablement exigible de
l'exécution du renvoi des intéressés (cf. prononcé querellé, consid. II.
ch. 2, p. 7 et art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 4 PA),
qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'ODM a conclu que la mesure
précitée n'exposait pas les recourants à un danger concret au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr,
que l'exécution du renvoi s'avère aussi possible selon l'art. 83 al. 2 LEtr
(ATAF 2008/34 consid. 12 p. 514 et jurisp. citée), les intéressés, déjà
titulaires de trois passeports et de deux cartes d'identité macédoniennes,
étant tenus de collaborer (cf. art. 8 al. 4 LAsi) à l'obtention de documents
de voyage idoines leur permettant de retourner dans leur pays d'origine,
qu'en définitive, c'est à bon droit que l'ODM a ordonné le renvoi des
recourants et l'exécution de cette mesure,
que sur ces deux questions également, le prononcé querellé doit être
confirmé,
qu'étant manifestement infondé, le recours est rejeté par l'office du juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est motivé
sommairement (art. 111a LAsi),
qu'ayant succombé, les intéressés doivent prendre les frais judiciaires à
leur charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let.
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a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante).
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Le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont supportés par
les recourants. Ils sont compensés avec leur avance versée le
28 août 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, ainsi qu'à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :