Cour IV
D-4098/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 0 8
Gérald Bovier (président du collège),
Nina Spälti Giannakitsas, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, se disant né le (...) au Mali,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 11 juin 2008 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
PartiesObjet
Parties
D-4098/2008
Faits :
A.
Le (...), l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile les (...) et (...), le requérant a allégué
pour l'essentiel qu'il était né et avait toujours vécu à B._______, dans
la région de C._______. N'ayant pas été scolarisé, il aurait été en
permanence avec sa mère qui se prostituait. Lorsque cette dernière se
rendait chez un client, il l'aurait simplement attendue dehors. Elle
serait décédée en (...) suite à des maux de ventre. Se retrouvant seul,
l'intéressé aurait tenté de se réfugier chez son père, avec lequel il
n'avait jusqu'alors pas eu de contact. Celui-ci l'aurait toutefois rejeté en
raison de la profession exercée par sa mère. Il aurait alors quitté le
Mali pour la Mauritanie et aurait rejoint l'Europe par voie maritime.
C.
Par décision du 11 juin 2008, fondée sur l'art. 34 al. 1 LAsi, l'ODM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, retenant que le
Conseil fédéral avait désigné le Mali comme un Etat exempt de
persécutions. Il a en outre prononcé le renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure.
D.
Dans son recours du 19 juin 2008, l'intéressé a soutenu pour
l'essentiel que ses déclarations en rapport avec son âge étaient
fondées. Il a en outre fait valoir pour la première fois des problèmes de
santé. Il a conclu à l'annulation de la décision querellée en tant qu'elle
ordonne l'exécution de son renvoi et à l'octroi d'une admission
provisoire et a requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
E.
Suite à l'ordonnance du 1er juillet 2008, il a déposé, à l'appui de son
recours, cinq rapports médicaux établis les (...) ainsi que le (...).
F.
Dans sa détermination du 26 septembre 2008, l'ODM a relevé pour
l'essentiel que l'intéressé présentait des crises vaso-occlusives
répétées depuis l'enfance et qu'il y avait donc lieu de considérer qu'il
avait déjà pu, dans sa région d'origine, bénéficier de soins adaptés à
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sa maladie qui est, au surplus, une affection largement répandue en
Afrique.
G.
Faisant usage de son droit de réplique le 23 octobre 2008, le
recourant a contesté le point de vue de l'ODM, rappelant la gravité de
son état de santé sans toutefois produire de nouvel élément médical.
H.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ss PA et art.
108 al. 2 LAsi).
2.
2.1 Selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (cf. la décision de principe publiée sous Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 30 p. 204 ss), qui garde toute son actualité, l'ODM est
en droit de se prononcer - à titre préjudiciel - sur la qualité de mineur
d'un requérant, avant son audition sur ses motifs d'asile et la
désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les
données relatives à son âge. Tel est notamment le cas lorsque le
requérant ne remet pas ses documents de voyage ou ses pièces
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d'identité. En l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à
une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en
faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé à cet
égard que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable
au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2004 précitée consid. 5.3.3 et 5.3.4
p. 209 s).
2.2 L'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du
requérant revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on
se trouve, comme en l'espèce, en présence d'une jeune personne se
situant dans la tranche d'âge entre 15 et 25 ans. De même, une
analyse radiologique des os de la main, susceptible à certaines
conditions de démontrer une tromperie sur l'identité au sens de
l'art. 32 al. 2 let. b LAsi (cf. JICRA 2001 n° 23 p. 184 ss), ne permet
pas d'établir de manière suffisamment fiable l'âge exact d'une
personne, mais peut tout au plus constituer un indice plaidant en
faveur ou en défaveur de sa majorité. Les déclarations du requérant au
sujet de son âge et de la non-production de pièces d'identité
constituent donc des éléments d'appréciation de portée décisive
lorsqu'il s'agit de se déterminer sur sa minorité alléguée. Dans de tels
cas, il appartient à l'ODM de procéder d'office, avant l'audition sur les
motifs d'asile, à une clarification des données relatives à l'âge de
l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant notamment sur
son parcours de vie, sa scolarité, ses relations familiales ainsi que sur
son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence. Si, après
avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, on
ne peut établir l'âge réel d'un demandeur d'asile se prétendant mineur,
celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif
à sa minorité (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186 s.), c'est-à-dire que
c'est à lui qu'échoit, au plan matériel, le fardeau de la preuve de sa
prétendue minorité (JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss).
2.3 In casu, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il est mineur.
En effet, il n'a produit aucun document d'identité ou de voyage. Le récit
de son voyage est stéréotypé et inconsistant. L'origine malienne
alléguée paraît en particulier douteuse au vu des données fournies par
l'intéressé qui ne se sait absolument rien de son prétendu village
d'origine (B._______ : cf. procès-verbal de l'audition du (...), p. 3 ss). Il
ne sait rien de concret sur la distance séparant son village de
C._______, alors qu'il affirme avoir parcouru à de nombreuses
reprises la distance séparant ces deux lieux (cf. procès-verbal de
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l'audition du (...), p. 4 s.). En procédure d'asile, il a par ailleurs
prétendu ne savoir ni lire, ni écrire, ni parler une autre langue que le
mandinga. Toutefois au cours des procédures policières dans
lesquelles il a été impliqué en Suisse, il a signé personnellement des
documents le concernant et a répondu en anglais aux policiers qui
l'interrogeaient. Il n'apparaît pas plausible qu'une personne prétendant
venir du Mali (où le français est plutôt la langue européenne
dominante), sans aucune formation, ni bagage scolaire, qui aurait
quitté il y a peu son pays d'origine et qui serait venu directement en
Suisse, parle suffisamment l'anglais pour répondre à des questions
précises et non limitées à un vocabulaire strictement basique posées
par la police. La crédibilité générale du recourant est donc entachée.
Celui-ci n'a, au demeurant, fourni de lui-même aucun indice concret
qui permettrait de penser qu'il est réellement mineur et de nationalité
malienne. Dans la mesure où il supporte dans un tel cas le fardeau de
la preuve, il doit assumer les conséquences de l'inconsistance de son
récit, de l'incohérence de ses propos et de son comportement et de
l'indigence générale de ses motifs d'asile. Par conséquent, l'intéressé
n'ayant pas rendu crédible qu'il était mineur, il y a lieu de considérer
qu'il est majeur.
3.
Le recourant n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile, de sorte que,
sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
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5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art.
14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message
du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'étant pas un réfugié.
6.3
En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH,
qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve
application dans le présent cas d'espèce.
6.4 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'il risquerait d'être
soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.). Il faut préciser qu'une
simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la
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personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait
visée directement par des mesures incompatibles avec ces
dispositions. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
6.5 La Cour de Strasbourg n'a certes pas exclu que l'art. 3 CEDH
puisse aussi s'appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de
groupes qui ne relèvent pas de la fonction publique. Elle a toutefois
souligné la nécessité de démontrer que le risque existe réellement et
que les autorités de destination ne sont pas en mesure d'y obvier par
une protection appropriée (arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme du 29 avril 1997 en l'affaire H.L.R c. France, n° 11 / 1996 /
630 / 813). Dans le cas présent, l'intéressé craint essentiellement de
se retrouver seul dans son pays d'origine (cf. procès-verbal de
l'audition du (...), question n° 112, p. 8). Le recourant a certes expliqué
avoir été battu et rejeté par son père. Il ne s'agit toutefois que d'une
simple affirmation nullement étayée. Au demeurant, rien n'indique qu'il
ne pourrait obtenir une protection appropriée de la part des autorités
compétentes face à un tel risque de préjudice, fût-il avéré.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 11 consid. 8a p. 99 et jurisprudence citée ; JICRA
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1999 n° 28 p. 170, dont il n'y a pas lieu de s'écarter en vertu du
nouveau droit).
7.2 Il est notoire que le Mali, pour autant qu'il s'agisse bien du pays
d'origine réel de l'intéressé, ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise
en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, le
Conseil fédéral a, par arrêté du 8 décembre 2006, désigné cet Etat
comme étant un pays exempt de persécutions au sens de l'art. 6a al. 2
let. a LAsi.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant qui est jeune, vraisemblablement majeur (cf.
supra) et célibataire. Le Tribunal relève toutefois qu'il a allégué souffrir
de drépanocytose et d'une hépatite B chronique.
7.4 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où,
en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur
pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au
point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger
concrète de leur intégrité physique ou psychique. En revanche, l'art. 83
al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible
dans le pays d'origine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.,
JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, et jurisp. cit.).
7.5 En l'espèce, l'hépatite B chronique n'est actuellement pas traitée
(cf. rapport médical du (...), p. 2). Quant à la drépanocytose, il s'agit
d'une maladie génétique très présente sur le continent africain. Il
n'existe aucun traitement la guérissant, seuls ses symptômes, soit
essentiellement les crises vaso-occlusives, peuvent être traités au
moyen d'antalgiques notamment. Il sied également de relever que les
crises précitées sont spontanément résolutives. Selon les informations
à disposition du Tribunal, les médicaments nécessaires, soit les
antalgiques et l'acide folique, à savoir la vitamine B9 (cf. rapport
médical du (...), p. 2), sont disponibles dans de nombreux pays
africains et en particulier au Mali. Au demeurant, il convient de
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rappeler que l'intéressé est atteint de cette maladie depuis sa
naissance. Il en subissait dès lors déjà les symptômes et les
inconvénients dans son pays d'origine et y bénéficiait probablement
d'un traitement ou, à tout le moins, il s'était accommodé des
symptômes de la maladie. Au demeurant, il n'appartient pas à
l'autorité de céans de rechercher les possibilités de traitement
concrètes dans n'importe quel pays d'origine africain hypothétique
d'un recourant qui ne collabore pas avec les autorités suisses. Enfin,
on relèvera que dans le cadre de la réplique, l'intéressé s'est contenté
de se référer au rapport médical du (...) sans verser en cause de
nouvel élément médical.
7.6 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
10.
Eu égard au sort de la cause, les frais judiciaires devraient
normalement être mis à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA. Il y est toutefois renoncé, dès lors que les conditions
cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étaient pas réalisées au moment du
dépôt du recours et qu'il y a donc lieu d'admettre la demande
d'assistance judiciaire partielle. Il est donc statué sans frais.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la représentante du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (par
courrier interne ; en copie)
- à la Police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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