B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4102/2013
A r r ê t d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 2 juillet 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ le 5 juin 2013,
le procès-verbal d'audition du 11 juin 2013, au cours de laquelle il a
notamment déclaré qu'il est venu rejoindre son épouse, réfugiée au
bénéfice de l'asile en Suisse,
la décision du 2 juillet 2013, notifiée le 15 du même mois, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie, avec l'accord
formel de cet Etat, où il avait déposé une telle demande le 1er décembre
2009, a chargé les autorités cantonales de l'exécution de cette mesure et
a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours, posté le 18 juillet 2013, dans lequel A._______ a demandé
l'annulation de ladite décision, soutenant qu'il était venu rejoindre son
épouse pour vivre à nouveau ensemble et que dès lors la Suisse devait
se déclarer compétente pour le traitement de sa demande d'asile, se
fondant notamment sur l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101),
les demandes d'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire
partielle, déposées simultanément à ce recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) le 24 juillet 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
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loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II, (cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des
critères fixés par son chapitre III,
qu'en dérogation aux critères de compétence définis, chaque Etat
membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne
concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du
règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu
(cf. ATAF 2010/45), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci
ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
que les Etats membres ayant tous adhéré à la CEDH, ils sont tenus
d'appliquer le règlement Dublin II d'une manière conforme à celle-ci, en
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particulier son art. 8, qui protège le droit au respect de la vie privée et
familiale,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, quiconque veut invoquer
l'art. 8 CEDH et s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, doit non
seulement justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de
sa famille, mais également que cette dernière dispose d'un droit de
présence assuré (ou durable) en Suisse (à savoir la nationalité suisse,
une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à l'octroi
ou à la prolongation de laquelle la législation suisse confère un droit
certain (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.),
que dans les cas où l'unité de la famille, telle que définie par cette
disposition, est compromise par une décision de ne pas examiner une
demande d'asile et de transférer le demandeur d'asile concerné vers
l'Etat en principe compétent, l'Etat saisi a l'obligation, en droit
international, de faire application de la clause de souveraineté
(FRANCESCO MAIANI, L'unité familiale et le système de Dublin – Entre
gestion des flux migratoires et respect des droits fondamentaux, thèse de
doctorat, Helbling et Lichtenbahn, Genève, Bâle, Munich 2006, p. 278ss
et p. 297),
qu'en l'espèce, en date du 25 janvier 2013, l'ODM a octroyé l'asile à
l'épouse du recourant, alors que, le 1er juillet 2013, l'Italie s'est déclarée
compétente pour traiter la demande d'asile de l'intéressé,
que toutefois il y a lieu de constater que lors de son audition à Bâle,
l'intéressé a révélé à l'auditeur les nom et prénom, ainsi que la nationalité
de son épouse,
qu'aux fins d'établir les faits pertinents du dossier et d'être en mesure de
statuer en toute connaissance de cause, si l'ODM avait procédé aux
mesures d'instruction nécessaires, notamment par la combinaison du
prénom et de la nationalité, il aurait d'abord localisé l'épouse de
l'intéressé,
qu'il aurait ensuite pu constater que lors de son arrivée en Suisse, celle-ci
a déposé un acte de mariage,
qu'il aurait enfin observé que les déclarations des intéressés, en relation
tant avec les circonstances de leur séparation qu'avec leurs
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connaissances de leur situation personnelle et familiale réciproque, sont
concordantes,
que par ailleurs, le 18 juillet 2013, le recourant a déposé une demande de
reconsidération de la décision d'attribution cantonale, en vue de vivre
auprès de son épouse, laquelle a confirmé par un courrier joint au
présent recours, leur volonté de reconstituer leur vie commune,
qu'au surplus, le recourant déclare qu'il se rend régulièrement au domicile
de son épouse et que le couple attendrait la naissance d'un enfant,
que rien au dossier ne permet de remettre en cause ces affirmations,
qu'aussi, la relation des intéressés peut actuellement être considérée
comme étroite et effective,
qu'au vu de ce qui précède, un transfert du recourant vers l'Italie ne serait
pas compatible avec l'art. 8 CEDH, de sorte qu'il se justifie de faire
application de la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du
règlement Dublin II,
qu'ainsi le recours doit être admis,
que la décision du 2 juillet 2013 est annulée et la cause renvoyée à
l'ODM afin qu'il se saisisse de la demande d'asile du recourant,
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la
demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1
et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est
également sans objet,
que conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de
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cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les
frais nécessaires causés par le litige,
qu'en tenant compte du relevé de prestations du 18 juillet 2013 annexée
au recours, en relation avec l'activité déployée par le mandataire, des
frais utiles et nécessaires à la défense du recourant, ainsi que du sort de
la cause, le Tribunal fixe l'indemnité due à ce titre à 650 francs TVA
comprise,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 2 juillet 2013 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM
pour examen de la demande d'asile.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 650 francs à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :