B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4102/2016
Ar r ê t d u 1 8 a o û t 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l’approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
E._______,
Kosovo,
représentés par Me Guy Zwahlen, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 31 mai 2016 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile introduites en Suisse par A._______, son épouse
B._______, et leurs enfants C. _______ et D._______, le 5 mars 2010,
les auditions de A._______ et de son épouse B._______, respectivement
du 17 mars 2010 et des 17 et 24 mars 2010,
la décision du 3 mai 2010, par laquelle l’Office fédéral des migrations
(ODM, actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM])
a rejeté les demandes d’asile des requérants, prononcé leur renvoi de
Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
l’arrêt (réf. E-4002/2010) du 22 juin 2010, par lequel le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a admis le recours introduit le
3 juin 2010 contre cette décision, annulé celle-ci et renvoyé l’affaire au
SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision,
le premier rapport de renseignements de l’Ambassade de Suisse au
Kosovo (ci-après : Ambassade) du 30 juillet 2010,
les certificats médicaux relatifs à B._______ des 1er décembre 2010 et 5
janvier 2011,
l’attestation médicale et le rapport relatifs à C._______ des 7 décembre
2010 et 23 mai 2011,
les auditions de A._______ et de son épouse B._______ du 11 juillet 2011,
la détermination du 2 août 2011 des intéressés sur les renseignements de
l’Ambassade du 30 juillet 2010,
le certificat médical relatif à B._______ du 3 juin 2013,
le certificat non daté transmis au SEM en date des 6 juin et 6 août 2013
ainsi que le rapport d’évaluation du 10 mai 2013 relatifs à C._______,
la naissance, le 30 juillet 2013, de l’enfant E._______,
le second rapport de renseignements de l’Ambassade du
22 novembre 2013,
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la détermination des intéressés du 28 février 2014 sur lesdits
renseignements,
l’attestation médicale du 5 mars 2014 relative à B._______,
la décision du 4 août 2014, par laquelle le SEM a rejeté les demandes
d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 4 septembre 2014 contre cette décision,
l’attestation du 1er septembre 2014 d’une psychologue,
le rapport d’évaluation du 29 août 2014 relatif à C._______,
le certificat médical relatif à B._______ du 26 septembre 2014,
l'arrêt (réf. E-4928/2014) du 18 décembre 2015, par lequel le Tribunal a
rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours du
4 septembre 2014,
l'acte du 13 mai 2016, par lequel les intéressés ont demandé le réexamen
de la décision du 4 août 2014, en tant qu’elle ordonnait l’exécution de leur
renvoi,
le certificat médical – intitulé « Complément au rapport médical demandé,
alinéa 6, page 4 » – du 27 avril 2016 relatif à C._______ et le rapport
médical du même jour relatif à B._______, qui y sont joints,
le courrier du 27 mai 2016 et ses annexes, à savoir trois écrits datés du
11 mai 2016 et leur traduction, ainsi qu’une attestation scolaire du
25 mai 2016,
la décision du 31 mai 2016, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a
rejeté la demande de réexamen et constaté que le décision du 4 août 2014
était entrée en force et exécutoire,
le recours interjeté, le 1er juillet 2016, contre cette décision, assorti d'une
demande de restitution de l’effet suspensif [recte : d’octroi de mesures
provisionnelles],
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les documents médicaux précédemment produits devant le SEM ainsi
qu’un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) sur l’état
des soins au Kosovo daté du 1er septembre 2010, qui y sont joints,
les mesures superprovisionnelles prononcées par télécopie du
4 juillet 2016,
la décision incidente du 8 juillet 2016, par laquelle le Tribunal a rejeté la
demande tendant au prononcé de mesures provisionnelles, révoqué les
mesures superprovisionnelles précédemment ordonnées, et imparti aux
intéressés un délai au 25 juillet 2016 pour verser la somme de 1’500 francs
à titre d'avance de frais de procédure présumés, sous peine
d'irrecevabilité,
le versement de l’avance de frais requise en date du 22 juillet 2016,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi de Suisse, y compris en matière de réexamen, peuvent être
contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la loi sur l'asile, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le
1er février 2014, prévoit désormais à son art. 111b la possibilité de déposer
une demande de réexamen, aux conditions énoncées par cette disposition,
que constitue une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la
demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à
laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en
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l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de
réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au
prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits
antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario),
que ces faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que
s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer, ensuite d'une
appréciation juridique correcte, sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 205; 101 Ib 222; cf. également
ATAF 2013/37 consid. 2.2 dernière phrase),
qu'en effet, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours
(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.),
qu'aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être
déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la
découverte du motif de réexamen et comporter une motivation
substantielle y compris sur le respect des conditions de recevabilité
("dûment motivée"),
que la procédure est, au surplus, régie par les art. 66 à 68 PA,
qu’en l’espèce, les intéressés, à l’appui de leur demande de réexamen, ont
invoqué le viol subi par B._______ et les menaces de représailles pesant
sur elle et sa famille en cas de retour au Kosovo, d’une part, une péjoration
de l’état de santé de celle-ci et de son fils C._______ depuis l’arrêt du
Tribunal du 18 décembre 2015, d’autre part,
que, s'agissant tout d'abord de l’agression sexuelle subie par la recourante
en 2010 et de ses conséquences, ces faits ne sont pas susceptibles
d’ouvrir la voie du réexamen,
qu’en effet, ils ont déjà abondamment été examinés et appréciés du point
de vue juridique en procédure ordinaire, tant par le SEM que par le Tribunal
(cf. en particulier consid. 2 p. 13 ss de l’arrêt du Tribunal du
18 décembre 2015),
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qu’à l’appui de leur recours, les intéressés ont certes produit trois écrits
du 11 mai 2016, dans lesquels trois personnes déclarent avoir hébergé
quelque temps la famille A._______ suite au viol de B._______,
qu’à l’instar du SEM, force est toutefois de constater que ces documents –
censés rendre crédibles les faits allégués en relation avec l’agression
sexuelle précitée – ne sont pas de nature à établir un fait nouveau, dans la
mesure où les faits en question n’ont nullement été mis en doute en
procédure ordinaire, tant par l’autorité de première instance que par le
Tribunal,
que cela étant, l'argumentation des recourants ne semble sur ce point viser
en réalité qu'à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà examinés
antérieurement en procédure ordinaire, ce que le réexamen ne permet pas,
qu'il y a lieu de rappeler que les demandes de réexamen, à l'instar des
demandes de révision, ne doivent pas servir de prétexte pour remettre
continuellement en cause des décisions administratives, ce qui est le cas
en l'espèce,
qu’en outre, les problèmes de santé invoqués, à savoir les troubles
psychiatriques de B._______ (dépression et état de stress
post-traumatique) et la maladie mentale de C._______ ([…], état de stress
post-traumatique et […]) ont également déjà été examinés en procédure
ordinaire (cf. en particulier consid. III ch. 2 p. 6 de la décision du SEM du 4
août 2014 et consid. 4.7 et 5.2 de l’arrêt du Tribunal du 18 décembre 2015),
que le document cité et produit à l'appui du recours, à savoir le rapport de
l’OSAR sur l’état des soins au Kosovo du 1er septembre 2010, ne constitue
pas un fait ou moyen de preuve nouveau, dans la mesure où il est antérieur
à l’arrêt du Tribunal du 18 décembre 2015, dans le cadre duquel les
possibilités de traitements médicaux disponibles dans ce pays ont du reste
déjà été pris en considération,
que, par ailleurs, c’est à juste titre que le SEM a considéré que, sur la base
des certificats médicaux des 27 avril 2016, le suivi médical dont B._______
et son fils C._______ bénéficiaient depuis 2013 pouvait, comme du reste
déjà retenu dans l’arrêt précité, être assuré au Kosovo et que leur état de
santé ne s’était pas aggravé depuis la clôture de la procédure ordinaire au
point de rendre inexigible l’exécution de leur renvoi
(cf. consid. I p. 2 de la décision attaquée),
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que c’est également à bon droit que le SEM a précisé que les autorités
cantonales compétentes en matière d’exécution du renvoi, par une
préparation et un encadrement adéquats, étaient en mesure de seconder
les intéressés dans la perspective de leur retour au Kosovo, avec la
collaboration de leurs médecins traitants (cf. consid. I p. 3 de la décision
attaquée ; cf. également sur ce point consid. 4.7.2 de l’arrêt du Tribunal
du 18 décembre 2015),
que cela étant, l'argumentation des recourants liée à leurs problèmes de
santé – appuyée par deux certificats médicaux du 27 avril 2016 ne faisant
pas état d’une aggravation significative de leur état de santé – ne vise en
réalité, sur ce point également, qu'à obtenir une nouvelle appréciation de
faits déjà examinés de manière approfondie antérieurement en procédure
ordinaire – laquelle n’est d’ailleurs close que depuis moins de huit mois –,
ce que le réexamen ne permet pas,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, dépourvu d'arguments susceptibles
de remettre en cause la décision du SEM du 31 mai 2016, doit être rejeté,
dans la mesure où il est recevable,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants,
conformément à l'art. 63 al. 1, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge
des recourants et prélevés sur l’avance de frais du même montant versée
au Tribunal en date du 22 juillet 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :