Cour IV
D-4107/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 0
Blaise Pagan (président du collège),
Walter Stöckli, Gérard Scherrer, juges,
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
Russie,
représentés par (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 août 2005 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4107/2006
Faits :
A.
Le 14 septembre 2001, les époux (...) ont déposé une première
demande d'asile en Suisse.
Lors de l'audition cantonale du 14 février 2002, l'intéressé a déclaré
retirer sa demande d'asile au motif qu'une facture [d'un hôpital suisse]
(...) était parvenue à sa fille en Russie et que celle-ci se trouvait en
danger pour cette raison, comme les requérants, dès lors qu'ils avaient
été repérés par des gens qui leur voulaient du mal.
Par décision du 4 juin 2002, l'ODM a rayé du rôle l'affaire, devenue
sans objet. Les requérants sont partis sous contrôle à destination de
C._______ (Russie) le (...) 2002.
B.
En date du 25 juillet 2005, les intéressés ont déposé une nouvelle
demande d’asile en Suisse.
C.
Lors de leurs auditions, ils ont déclaré avoir été convoqués par les
autorités locales à leur retour à C._______ en été 2002 et interrogés
au sujet de leur séjour en Suisse. Ils seraient ensuite devenus
membres du parti « (...) » («...»), organisation représentée au
Parlement russe, opposée à (...) et luttant contre (...), signalant les
abus aux médias. Les requérants et leur fille auraient depuis lors été
poursuivis tant par la police que par des inconnus. L'intéressé aurait
été détenu et maltraité à plusieurs reprises par les autorités locales,
suspecté de détenir des documents compromettants, la dernière fois
en (...) 2004, sans qu'une procédure judiciaire soit engagée contre lui
ou son épouse. Le requérant ayant une mère juive, il aurait de plus été
menacé, par des lettres et téléphones anonymes ainsi que par des
insignes nazis sur sa porte, par des « Makachovtsi », organisation
néo-nazie dirigée par un dénommé Makachov. « Vers (...) 2003 », la
fille des intéressés aurait été enlevée puis relâchée après le
versement d'une somme de 20'000 dollars. En juin ou juillet 2004, la
voiture des requérants aurait explosé. Durant la même année, un
proche de l'intéressé et plusieurs membres du parti auraient été tués
par des inconnus. Les intéressés auraient aussi été convoqués par la
police locale. Craignant pour leur sécurité et suite au meurtre du frère
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(ou du cousin, selon les versions exposées) de l'intéressé en 2004 et
après s'être cachés un certain temps, les requérants auraient quitté la
Russie le (...) juillet 2005 à bord d'un minibus, selon un itinéraire dont
les intéressés ont expliqué ne rien connaître. Ces derniers ont
expliqué ignorer si leurs passeports avaient été présentés à la
frontière suisse.
Le requérant a produit une facture [de l'hôpital suisse susmentionné]
du (...) 2002 transmise à sa fille par une société allemande de
recouvrement ([...]), d'un montant de Fr. (...).--, relative à une
hospitalisation subie le (...) 2001 pour des problèmes cardiaques.
Lors de ses auditions, l'intéressée a dans les grandes lignes repris les
déclarations de son époux, précisant que ses problèmes étaient liés à
ceux de son mari et de sa fille, ajoutant qu'elle avait été arrêtée à deux
reprises, la dernière fois en 2003, en raison de ses activités -
distribution de tracts lors de réunions - pour le parti « (...) », puis
qu'elle avait été convoquée par la police locale en (...) 2004 au sujet
de son emploi du temps entre 2001 et 2002.
D.
Par décision du 19 août 2005, l’ODM a rejeté la demande d’asile
déposée par les intéressés, considérant que leurs déclarations
n’étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) (absence de moyens de preuve,
déclarations vagues et confuses, notamment s'agissant des
convocations et détentions, que ce soit de par leur chronologie ou les
motifs à leur origine ; interrogatoires menés en 2004 seulement, soit
deux ans après leur retour en Russie), et que leurs motifs n'étaient
pas pertinents au sens de l'art. 3 de cette même loi (absence de
persécutions étatiques et de procédure judiciaire ouverte à leur
encontre ; possibilité existant pour les requérants de se plaindre
auprès des instances compétentes en raison des problèmes allégués
relatifs à l'origine juive de l'intéressé).
L'office a considéré que les requérants pouvaient échapper à leurs
problèmes locaux en s'installant dans une autre partie du territoire de
la Fédération de Russie grâce à la liberté d'établissement conférée
par la Constitution russe. L'ODM a ajouté à ce propos que l'ancien
système soviétique de la « propiska » imposant l'autorisation de
l'autorité locale pour élire domicile avait été aboli par l'adoption,
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en date du 25 juin 2003, de la loi 5242-I, qui institue uniquement
l'enregistrement (« registracija ») au lieu de domicile et de séjour.
S'agissant des problèmes de santé que connaît l'intéressé, l'ODM a
souligné que ce dernier a été soigné en Russie - qui dispose des
infrastructures médicales adaptées - et a bénéficié systématiquement
de l'aide financière étatique russe. L'office a en conséquence
considéré que les affections dont souffre le requérant n'étaient pas de
nature à s'opposer au renvoi.
L'office a enfin ordonné le renvoi des intéressés et l'exécution de cette
mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et
possible.
E.
Par acte du 19 septembre 2005, les époux (...) ont recouru contre la
décision du 19 août 2005. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile, au non-
renvoi de Suisse et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
Les recourants ont repris pour l'essentiel les arguments développés en
première instance, précisant que leur fille, après avoir reçu la facture
des (...) datée du (...) 2002, avait été inquiétée par la police qui voulait
savoir où ils se trouvaient. Ils ont rappelé avoir dénoncé, sans succès,
plusieurs faits de corruption de fonctionnaires. Les intéressés ont
ensuite fait valoir que les autorités étatiques sollicitées avaient montré
leur incapacité ou leur absence de volonté de les protéger, que ce soit
contre les auteurs des actes décrits ci-dessus ou contre les
persécutions dirigées contre les minorités religieuses notamment. A
l'appui de ses allégations, l'intéressé a déposé un résumé écrit de son
récit.
Le recourant a par ailleurs produit une fiche des (...) du (...) août 2005,
un rapport médical du (...) septembre 2005 établi par le docteur (...)
(spécialiste FMH en médecine interne-angiologie, à [...]) et deux
rapports médicaux datés respectivement du (...) et du (...) septembre
2005, signés de son médecin traitant, la doctoresse (...) (spécialiste
FMH en endocrinologie, diabétologie et médecine interne, [...]), dont il
ressort qu'il souffre d'une hypertension artérielle mal contrôlée, d'une
insuffisance artérielle du membre inférieur droit et d'une cardiopathie
ischémique.
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F.
Par décision incidente du 4 octobre 2005, la Commission suisse de
recours en matière d'asile (la Commission) a admis la demande
d'assistance judiciaire partielle.
G.
En date du 10 juillet 2006, le recourant a produit un nouveau rapport
médical daté du (...) juillet 2006 et signé de son médecin traitant, qui
reprend pour l'essentiel les constats précédents.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet par
réponse du 20 juillet 2006, communiquée aux recourants avec droit de
réplique. Il a considéré que les problèmes de santé que connaissait
l'intéressé n'étaient pas de nature à s'opposer à l'exécution du renvoi,
notamment en raison du fait qu'il avait déjà bénéficié de traitements
dans diverses villes de Russie possédant les infrastructures médicales
nécessaires.
L'ODM a de plus considéré que les intéressés avaient la possibilité, en
cas de besoin, de lui présenter une demande d'aide au retour au sens
des art. 93 al. 1 let. c LAsi et 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur
l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue notamment
de faciliter leur réinstallation et d'obtenir, pour un laps de temps
convenable, une prise en charge des soins médicaux nécessités par
l'état de santé du requérant.
I.
A l'appui de sa réplique du 14 août 2006, le recourant a déposé une
lettre en langue russe - et sa traduction -, dans laquelle il explique les
difficultés auxquelles il serait confronté en cas de retour en Russie en
raison de son état de santé, ainsi qu'un certificat du (...) juillet 2008 de
son médecin-traitant, expliquant pour quels motifs il n'était pas apte à
voyager.
J.
L'intéressé a ensuite déposé, outre des rapports d'analyse, deux
nouveaux rapports médicaux datés du (...) octobre 2008 et du
(...) novembre 2008 (document qui fait état du traitement au moyen
des médicaments Acenocoumarol, Minoxidil, Spironolactone et
Furosémide, Atorvastatine, Bromazepam, Amlodipinum, Diltiazemi,
Zolpidem en réserve) rédigés par les (...).
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K.
L'intéressé a été condamné, entre le (...) août 2002 et juillet 2008, à
cinq reprises pour vol et violation de domicile.
Par décision incidente du 12 février 2009, le juge instructeur a invité
l'intéressé à se déterminer en particulier sur une éventuelle application
de l'art. 83 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20).
L'intéressé a ensuite été interpellé, par deux fois au moins, pour des
activités délictueuses (jusqu'au [...] février 2010 [vol à l'étalage]).
L.
L'intéressé a encore produit deux certificats médicaux rédigés par son
médecin traitant, datés du (...) février 2009 (qui fait état d'un
appareillage CPAP nécessité par les apnées du sommeil dont il
souffre) et du (...) octobre 2009 (qui fait état des problèmes cardiaques
qu'il connaît).
M.
Par préavis du 3 décembre 2009, l'ODM a une nouvelle fois préconisé
le rejet du recours.
Il en ressort que, selon les informations à disposition de l'office, il
existe en particulier une clinique étatique située dans le district de
C._______ où sont effectuées des interventions chirurgicales dans le
service de cardiologie.
S'agissant de l'appareillage CPAP nécessité par les apnées du
sommeil, l'office a considéré qu'il pouvait être obtenu en Russie.
Quant aux médicaments mentionnés en particulier dans le certificat
médical du 7 novembre 2008, l'ODM a vérifié leur accès en Russie.
Les médicaments Acenocoumarol, Minoxidil, Spiromolactone,
Atorvastatine et Bromazepam y sont disponibles. Par contre, les
médicaments Amlodipinum, Diltiazemi et Furosemid ne sont pas
disponibles sur le marché russe. Dès lors, selon l'ODM, il s'avérera
opportun que les médecins prévoient une thérapie de remplacement
avec des médicaments disponibles dans le pays d'origine du
recourant.
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N.
Le 4 janvier 2010, le recourant a versé en cause un certificat médical
daté du (...) 2009, signé de la doctoresse, qui synthétise pour
l'essentiel les observations contenues dans les rapports précédents
en ces termes :
« Le cas de Monsieur A._______ est tout à fait particulier dans la
mesure où il est suivi depuis 5 ans dans le Service de Cardiologie des
[...] par le professeur (...). Durant ces cinq années, plusieurs
interventions ont été effectuées dans ce service (tentatives de
cardioversion à plusieurs reprises sans succès, deux procédures
d'ablation des voies accessoires pour fibrillation auriculaire persistante
en août et décembre 2008).
En début décembre 2009 présentait (sic) néanmoins une fibrillation
auriculaire persistante avec tachycardie atriale à 160min. récidivant
malgré les différentes cardioversions et en dépit d'un traitement
médical maximalisé. Devant cette situation cardiologique fortement
inquiétante la décision a été prise de l'implantation d'un pacemaker
DDDR le (...) mars 2009. Parallèlement, une nouvelle intervention
chirurgicale a été réalisée sous forme d'ablation du noeud artrio-
ventriculaire avec obtention d'un bloc AV complet (…).
De ce fait, Monsieur A._______ est totalement « pace-dépendant » et
le moindre disfonctionnement de son pacemaker engendre rapidement
une décompensation cardiaque globale. Ceci s'est produit à deux
reprises depuis la mise en place du pacemaker en mars 2009. La
dernière fois en septembre 2009 un disfonctionnement bref de son
pacemaker avait engendré une syncope prolongée motivant une
nouvelle hospitalisation. Monsieur A._______ est suivi mensuellement
à la consultation des pacemakers des (...) où des adaptations sont
effectuées régulièrement par rapport à son rythme de base.
J'ai pu obtenir quelques informations quant à la situation médicale
concernant les pacemakers en Russie. Il ressort que des 60'000
personnes nécessitant la pause d'un pacemaker en Russie par année,
seuls 11'000 parviennent à l'obtenir. En effet, d'après les études
menées, 20% des patients nécessitant un pacemaker le reçoivent.
Cela s'explique par une production probablement insuffisante et un
coût très élevé (estimé à 500-700'000 […] roubles).
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Finalement je n'ai pas pu obtenir de renseignement quant aux types
de pacemakers utilisés en Russie et qui ne seront pas forcément
compatibles avec le pacemaker implanté chez Monsieur A._______ en
mars 2009.
Dans ce contexte, je serais fort inquiète quant au renvoi éventuel de
Monsieur A._______ dans son pays. Avant qu'une telle démarche soit
entreprise, il serait important d'avoir des informations plus amples
quant aux possibilités réelles dans son cas concret, compte tenu de
ses problèmes médicaux d'un côté et de ses moyens financiers, afin
d'obtenir le traitement adéquat en lui garantissant un suivi
rythmologique avec adaptation de son pacemaker et remplacement si
nécessaire (en effet, les pacemakers sont remplacés de manière
régulière tous les 5 à 10 ans en moyenne). »
O.
Le 17 septembre 2010, le recourant a produit un ultime certificat
médical daté du (...) septembre 2010, signé de la doctoresse, dont il
ressort qu'il présente un état de santé toujours fortement altéré ayant
motivé deux hospitalisations en urgence durant l'année 2010 pour
suspicion de syndrome coronarien. La médecin précise qu'en dépit
d'un traitement antihypertenseur majeur combinant cinq médicaments,
il présente une hypertension artérielle très labile avec de nombreux
piques tensionnels mal supportés. Elle ajoute que malgré la mise en
place d'un pacemaker après plusieurs échecs de cardioconversion de
sa fibrillation auriculaire chronique, l'intéressé accuse une très
importante asthénie et une dyspnée au moindre effort ayant motivé
une récente hospitalisation dans un service de cardiologie (...) avec
une nouvelle adaptation de son traitement cardiologique.
P.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) statue de manière
définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(art. 6a al. 1 et 105 LAsi) en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) (cf.
art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif
fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités depuis le 1er janvier
2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
LTAF première phrase). Tel est le cas en l'espèce.
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF
dernière phrase).
1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme
(art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er
janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.5 Le Tribunal examine librement en matière d'asile et de renvoi le
droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être
lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi
et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par
la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le
même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA
1994 n° 29 p. 207).
1.6 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s. et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p.
38 s. ; JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20 ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f
p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 et JICRA 1994 n° 6 consid. 5
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p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation
intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés, sur demande,
conformément aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi).
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Selon la jurisprudence fondée sur cette disposition (voir p. ex.
JICRA 1997 no 14 consid. 2b p. 106 s. et arrêts cités),
la reconnaissance de la qualité de réfugié présuppose que le candidat
à l'asile ait été personnellement, d'une manière ciblée, exposé à des
préjudices sérieux (autrement dit d’une certaine intensité) ou craigne à
juste titre de l'être dans un avenir prévisible en cas de retour dans son
pays d’origine, en raison de motifs liés à la race, la religion,
la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des
opinions politiques.
2.3 Il convient d'imputer à l’Etat le comportement non seulement
d’agents étatiques, mais également de tiers qui abusent de leur
position et de leur autorité pour infliger des préjudices déterminants en
matière d’asile, lorsque dit Etat n’entreprend rien pour les empêcher
ou pour sanctionner leurs auteurs, que ce soit parce qu’il tolère voire
soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire,
parce qu’il n’a pas la capacité de les prévenir. Autrement dit, il n’existe
pas de persécution déterminante en matière d’asile, si l’Etat offre une
protection appropriée pour empêcher la perpétration d’actes de
persécution et que la victime dispose d’un accès raisonnable à cette
protection. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection
internationale par rapport à la protection nationale, l’on peut exiger
d’un requérant d’asile qu’il ait épuisé dans son propre pays les
possibilités de protection contre d’éventuelles persécutions avant de
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solliciter celle d’un Etat tiers (voir à ce propos ATAF 2008/5 consid. 4
p. 60 s. ; JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 [1er parag.] et 10.3.2 p. 201,
resp. 203).
2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (voir à ce propos JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et
JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et
références de doctrine citées).
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et
de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou
politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En
particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a
des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui
n'y a jamais été confronté (JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA
1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss).
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir
prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes
selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à
des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir
plus ou moins lointain (cf. Message du Conseil fédéral du 31 août
1977 à l'appui d'une loi sur l'asile et d'un arrêté fédéral concernant une
réserve à la convention relative au statut des réfugiés, FF 1977 III
124 ; JICRA 2005 n° 21 consid. 7 p. 193, JICRA 2004 n° 1 consid. 6a
p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ;
ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de
réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés,
enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; des
mêmes auteurs : Handbuch des Asylrechts, 2ème éd., Berne/Stuttgart
1991, p. 108 ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143 ss ; SAMUEL WERENFELS,
Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987,
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p. 287 ss).
2.5 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, s'agissant de la qualité de réfugié et de l'asile, le
Tribunal constate que les intéressés n'ont apporté à l'appui de leur
recours ni arguments, ni moyens de preuve de nature à remettre en
cause le bien-fondé de la décision querellée, se contentant pour
l'essentiel de rappeler ce qu'ils avaient déjà déclaré en première
instance et d'émettre des considérations générales sur la situation
dans leur région d'origine.
Comme l'ODM, il relève le caractère particulièrement confus et
imprécis des récits des recourants au niveau tant de la chronologie
que des faits allégués et des motifs des autorités qui les auraient
persécutés.
3.2 A titre préliminaire, on notera que la facture [de l'hôpital suisse]
est datée du (...) septembre 2002, document qui pourrait faire
référence à une facture qui aurait précédemment été envoyée en
Russie. Elle ne paraît pas être en adéquation avec les déclarations
selon lesquelles, en raison de la prise de connaissance de cette
facture par les autorités russes, les intéressés ont dû rentrer dans leur
pays d'origine au plus vite pour protéger leur fille, dès lors que
l'épouse a fait état de cette pièce lors de son audition cantonale du
(...) 2001 déjà (p. 4 ss), et qu'ils n'ont quitté la Suisse qu'au mois de
(...) 2002.
3.3 Cela étant, selon leurs déclarations, aucune enquête ou procédure
pénale n'a été engagée à ce jour contre les recourants. Ces derniers
n'ont produit aucun moyen de preuve attestant des menaces, des
arrestations ou détentions, des visites ou perquisitions. L'intéressé a
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affirmé n'avoir commis aucun acte illégal et ignorer s'il était recherché
par les autorités russes (pv aud. du 11 août 2005 p. 7 s.)
En outre, le recourant ne connaît ni le nom ni l'adresse de la prison de
C._______ dans laquelle il aurait pourtant été détenu et interrogé à
plus de dix reprises. Il est de plus resté particulièrement évasif sur les
autorités qui l'auraient arrêté (pv aud. du 11 août 2005 p. 6 et 10).
On constatera encore que l'intéressé a reçu l'aide de l'Etat (env. 250
dollars) dès son retour à C._______ en (...) 2002 en raison de son
handicap et pour sa retraite, en plus des revenus de ses trois
appartements et de son salaire pour les activités politiques au sein de
son parti « (...) » (env. 500 dollars par mois), lequel est représenté au
Parlement, ce qui ne milite pas en faveur des recherches
systématiques dont il prétend avoir fait l'objet à cette époque en raison
d'activités qui auraient été considérées comme subversives par le
pouvoir en place.
A cela s'ajoute que le recourant prétend avoir vécu caché de 2002 à
juillet 2005 au domicile de C._______ dont il était propriétaire, ce qui
ne milite non plus pas en faveur de la thèse selon laquelle il aurait
régulièrement fait l'objet de recherches durant ces trois années (pv
aud. 11 août 2005 p. 2). Au demeurant, il a, lors de la même audition,
tenu des propos divergents en disant qu'après l'assassinat de son
cousin en 2004 et jusqu'en juillet 2005, il avait été obligé de se cacher
(idem, p. 8).
3.4 Pour le reste, et pour ce qui est des préjudices prétendument
subis de la part du mouvement néo-nazi - les poursuites étatiques
étant invraisemblables -, il y a lieu d'observer que les difficultés
vécues par les minorités religieuses en Russie n'ont pas empêché
l'intéressé d'occuper diverses fonctions dans certaines organisations,
en dépit de l'appartenance alléguée de sa famille à la communauté
juive, censée lui avoir valu de nombreux problèmes. On notera ici les
propos vagues et indigents du requérant sur son orientation
religieuse : « Je ne suis pas pratiquant, parfois je visite des
synagogues, parfois des églises orthodoxes, parfois catholiques, parce
que le temps passe, et mes croyances changent au fil du temps.
Maintenant, j'ai envie de m'investir dans le bouddhisme, le judaïsme,
le confusianisme. (...) » (pv aud. du 11 août 2009 p. 10). On ajoutera
dans ce contexte que si le recourant se décrit bien comme
d'ascendance juive par sa mère, force est de constater qu'il n'a
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évoqué aucune activité particulière et concrète en faveur de cette
minorité, qu'il n'est aucunement pratiquant de cette religion et n'était
pas identifiable en tant que membre de cette communauté, alors que
ce sont principalement des personnes présentant un certain profil
permettant de les rattacher à cette communauté, qui s'engagent
concrètement pour elle ou qui sont individualisables en tant que telles
qui sont victimes d'actes antisémites en Russie (cf. à ce sujet
notamment US DEPARTMENT OF STATE, 2009, Human Rights Report,
Russia, 11 mars 2010). Dans ces conditions, une persécution de
l'intensité décrite pour des motifs liés à son appartenance à la minorité
juive n'apparaît pas vraisemblable.
3.5 Sur un tout autre plan, la crédibilité des récits des recourants est
encore entamée par leurs propos divergents sur leur réseau familial.
En effet, l'identité de la victime dont le meurtre aurait précipité le
départ des intéressés du pays le (...) juillet 2005 n'est pas indiquée de
manière constante, dès lors qu'il s'agirait tantôt d'un frère (alors que
l'intéressé a déclaré, lors de l'audition du 21 septembre 2001 - lors de
sa première demande d'asile - que les seuls parents qu'il avait étaient
son épouse, sa fille, des cousins et ses beaux-parents [p. 3]), tantôt
de l'un de ses cousins (pv aud. du recourant du 11 août 2005 p. 7 ; pv
aud. de la recourante du 11 août 2005 p. 8). Cette divergence affaiblit
encore les motifs d'asile relatifs aux causes et circonstances à l'origine
du départ précipité des intéressés de Russie en été 2005.
3.6 Il convient pour le reste de renvoyer aux considérants pertinents
de la décision querellée.
3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
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d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas
contraire, l'ODM règle les conditions de résidence du requérant
conformément à l'art. 83 LEtr.
5.2 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution
du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature
alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable. En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que
le Tribunal entend porter son examen (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4
p. 748).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la
violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
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Suisse (ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2007/10 consid. 5.1
p. 111 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
6.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157 s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 précité ibidem ;
JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem et JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.).
Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de
normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger.
On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des
troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de
graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une
existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant
dans le pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou
de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi
dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne
le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si, en raison de l'absence
de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem ;
GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : Die
verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
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Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen
des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si,
dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en
soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut
demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir
compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments
ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24
précitée ibidem).
6.3 En l'espèce, la Russie, en particulier la région de C._______, ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
6.4 Sur le plan personnel, le recourant souffre d'une fibrillation
auriculaire permanente, récidivant après radiofréquence et échec de
cardioversion électrique, ayant nécessité l'implantation d'un
pacemaker DDDR et une opération chirurgicale. Il ressort du dernier
certificat médical produit que l'intéressé présente un état de santé
toujours fortement altéré ayant motivé deux hospitalisations en
urgence durant l'année 2010 pour suspicion de syndrome coronarien.
Malgré l'instauration d'un traitement antihypertenseur majeur
combinant cinq médicaments, le recourant présente une hypertension
artérielle très labile avec de nombreux piques tensionnels mal
supportés sur le plan clinique (palpitation, dyspnée). Malgré la mise en
place d'un pacemaker après plusieurs échecs de cardioconversion de
sa fibrillation auriculaire chronique, l'intéressé accuse une très
importante asthénie et une dyspnée au moindre effort et ayant motivé
une récente hospitalisation dans un service de cardiologie (...) avec
une nouvelle adaptation de son traitement cardiologique. Enfin, outre
une obésité et un probable alcoolisme chronique, il a un syndrome
d'apnée du sommeil nécessitant un appareillage CPAP.
Selon les informations à disposition du Tribunal, il existe en particulier
une clinique étatique située dans le district de C._______ où sont
effectuées des interventions chirurgicales dans le service de
cardiologie. S'agissant de l'appareillage CPAP nécessité par les
apnées du sommeil qui affectent l'intéressé, il est avéré qu'il peut être
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obtenu en Russie. Quant aux pacemakers DDDR, ils sont disponibles
sur le marché russe.
Certes, toujours sur la base des informations à disposition du Tribunal
relatives aux traitements des maladies cardio-vasculaires dans la
région de C._______ en particulier, les médicaments - nombreux -
dont le recourant a besoin devraient, pour partie, pouvoir être obtenus
sur place, même si leur gratuité n'est pas entièrement assurée. Cela
étant, selon les sources à disposition de l'ODM, les médicaments
Amlodipinum, Diltiazemi, Furosemid et Zolpidem ne sont pas
disponibles sur le marché russe.
Or, dans ce cas tout particulier et exceptionnel et au vu des
informations à sa disposition, le Tribunal considère qu'il pourrait
s'avérer périlleux de prévoir une thérapie de remplacement avec des
médicaments disponibles dans le pays d'origine du recourant. En effet,
malgré les soins de premier ordre dispensés en Suisse depuis 2001
puis 2005, l'état de santé de l'intéressé n'a pas connu d'amélioration,
mais s'est aggravé de plus en plus. Actuellement, son état de santé
est très dégradé au niveau cardiaque, beaucoup plus que lorsqu'il était
soigné en Russie entre 2002 et 2005. Dans ces conditions, un
changement de médicaments n'apparaît pas sans risques, à tout le
moins pendant un certain temps.
Enfin, d'importantes complications pourraient survenir pendant la
phase de transition entre la fin du traitement en Suisse et une prise en
charge adéquate en Russie et conduire, durant cette période, à une
issue fatale ou à tout le moins à une grave et irrémédiable atteinte, en
l'absence de tous les médicaments et du matériel adaptés, ainsi que
de médecins connaissant bien l'état de santé de l'intéressé.
Dans ces conditions, il n'est pas établi à satisfaction de droit que le
recourant puisse, à tout le moins pendant ladite phase de transition,
avoir accès, outre à sa lourde médication dont une partie des coûts au
moins serait à sa charge, à un suivi médical intégré indispensable afin
de pallier le risque d'une mise en danger concrète de sa personne.
6.5 En conséquence, l'exécution du renvoi du recourant ne s'avère,
actuellement, pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr.
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6.6 Les infractions pénales commises n'apparaissent en l'état pas
suffisamment graves pour justifier une exclusion de l'admission
provisoire sous cet angle (cf. art. 83 al. 7 LEtr).
Cela étant, au vu des délits régulièrement commis par l'intéressé et
dans l'hypothèse où celui-ci persisterait de manière notable dans leur
perpétration, le Tribunal rappelle qu'aux termes de l'art. 84 al. 2 LEtr, si
les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis, l'ODM peut lever
l'admission provisoire accordée en vertu notamment de l'art. 83 al. 4
LEtr et ordonner l'exécution du renvoi.
7.
Le recours doit être admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi
et le recourant doit être mis au bénéfice d'une admission provisoire.
8.
En application du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 al. 1
LAsi), selon lequel l'admission provisoire prononcée en faveur de l'un
des membres d'une famille s'étend notamment à son conjoints (cf.
JICRA 2004 n° 12 p. 76 ss et JICRA 1995 n° 24 consid. 10 et 11
p. 230 ss), et en l'absence de circonstances pouvant justifier une
exception, l'épouse de l'intéressé doit également être mise au bénéfice
de cette mesure.
9.
9.1 Les recourants ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle, il n'est pas perçu de frais de procédure.
9.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et à l'art. 7 al. 1 et 2 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2), les recourants, qui ont eu partiellement gain de cause, ont
droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires causés par le
litige. En l'absence de décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF),
le montant de ceux-là est arrêté à Fr. 200.-- (TVA comprise), cette
somme tenant compte des activités menées par la mandataire des
recourants sous l'angle de l'exécution du renvoi depuis le 9 novembre
2009, date de la constitution du mandat de représentation.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié, l'asile et le
principe du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de résidence des recourants
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des
étrangers.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera aux recourants le montant de Fr. 200.--, TVA comprise,
à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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