B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4107/2013
A r r ê t d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Daniele Cattaneo, juges,
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
c/o B._______, Sri Lanka,
par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Colombo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 6 juin 2013 / N (…)
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Faits :
A.
Par acte du 7 juillet 2008, A._______ a déposé une demande d'asile,
réceptionnée le 16 juillet suivant par l'Ambassade de Suisse à Colombo,
au Sri Lanka (ci-après : l'Ambassade). Il a complété sa demande par
deux courriers datés respectivement du 7 septembre 2008 et du 12 avril
2009.
Il a exposé être ressortissant sri lankais, d'ethnie tamoule et originaire de
C._______ (district de D._______). Après avoir perdu ses parents au
cours de violences en (…) [durant la guerre civile], il aurait vécu chez un
oncle dénommé E._______, lequel était (…) [un édile local], jusqu'au (…)
[durant la guerre civile], date à laquelle celui-ci aurait été abattu par un
groupe armé. Il aurait ensuite vécu seul.
Il a fait valoir, comme motifs d'asile, qu'il avait été contraint par le
responsable d'un groupe militant pour la cause tamoule (…), de se
présenter à une élection (…), prévue le (…). Depuis lors, il aurait été
menacé de mort, de la part de groupes rivaux et aurait, à plusieurs
reprises, été recherché à son domicile par des hommes armés. Après
qu'un homme nommé F._______ ait été exécuté (…) [non loin] de chez
lui, craignant pour sa vie, il aurait décidé de déposer une demande de
protection auprès des autorités suisses.
L'intéressé a produit, sous forme de copies, son passeport, sa carte
d'identité, des extraits du registre des naissances et du registre des
personnes le concernant, ainsi que leurs traductions, de même qu'un
article de presse, relatant le meurtre à G._______, dans le district de
D._______, d'un officier tamoul de H._______, par des hommes armés.
B.
Par courrier du 5 octobre 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM) a
informé l'intéressé que l'état du dossier permettait de statuer sur sa
demande sans procéder à une audition et lui a donné l'occasion
d'exposer sa situation personnelle et de communiquer d'éventuels faits
nouveaux en relation avec celle-ci.
Le requérant n'a pas donné suite à cette lettre.
C.
Par décision du 6 juin 2013, l'ODM a refusé à A._______ l'autorisation
d'entrer en Suisse et rejeté sa demande d'asile. Cette décision a été
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communiquée à l'intéressé par le biais de l'Ambassade en annexe à un
courrier daté du 18 juin 2013.
D.
Par acte du 28 juin 2013 reçu à l'Ambassade le 2 juillet 2013, A._______
a interjeté recours contre cette décision, concluant implicitement à
l'annulation de celle-ci, à l'autorisation d'entrer en Suisse, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
Ledit recours a été réceptionné par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), en date du 19 juillet 2013.
E.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en
l'espèce.
1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et son recours,
interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
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2.
2.1 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre
2012 et avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité
de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse.
2.2 Aux termes de la disposition transitoire accompagnant cette révision,
les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur
restent toutefois soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans
leur ancienne teneur (cf. ch. III ; RO 2012 5359, 5363).
2.3 En l'occurrence, dès lors que la demande d'asile du recourant se
trouvant à l'étranger a été présentée le 16 juillet 2008 à la représentation
suisse à Colombo, elle est soumise aux anciennes dispositions.
3.
3.1 Selon l'art. 19 al. 1 LAsi (dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 28 septembre 2012), une demande d'asile peut être déposée à
l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. également
ATAF 2007/30 p. 357 ss).
3.2 En vertu de l'ancien art. 20 LAsi, après le dépôt de la demande, la
représentation suisse transmet celle-ci à l'ODM, en l'accompagnant d'un
rapport (anc. al.1). Pour établir les faits, l'office fédéral autorise le
requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être
astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre
dans un autre Etat (anc. al. 2). Le Département fédéral de justice et
police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation
d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie,
leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace
imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (anc. al. 3).
3.3 En vertu de l'ancien art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311), la représentation suisse
à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile.
Si l'audition n'est pas possible, l'Ambassade suisse invite le requérant
d'asile, par lettre individualisée comportant des questions concrètes et lui
signalant son obligation de collaborer, à exposer par écrit ses motifs
d'asile. Il peut être renoncé à ces exigences si, sur la base de la
demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis
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pour permettre une décision. Afin de respecter le droit d'être entendu du
requérant, la renonciation à une audition doit être motivée par l'ODM et le
recourant doit, dans tous les cas, pouvoir se prononcer, au moins par
écrit, avant la prise d'une décision négative (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss).
La représentation suisse transmet à l'ODM le procès-verbal de l'audition
ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et
un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête
(cf. anc. art. 10 al. 3 OA 1).
3.4 En l'espèce, la demande d'asile a été valablement déposée par
l'intéressé auprès de la représentation suisse à Colombo. Dans sa
décision attaquée du 6 juin 2013, l'ODM a relevé qu'il pouvait être
renoncé à effectuer une audition du recourant, dès lors que les faits à
l'origine de la demande d'asile, suffisamment détaillés, étaient établis à
satisfaction.
3.5 A la lecture des échanges d'écritures et des pièces du dossier, c'est à
juste titre que l'office fédéral a estimé que le dossier était en l'occurrence
complet et lui permettait de statuer sans entreprendre une audition sur les
motifs. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(cf. art. 7 LAsi).
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4.3 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent,
quant à elles, être définies de manière restrictive (cf. ATAF 2011/10
consid. 3 à 5).
4.4 L'autorité dispose dans ce cadre d'une marge d'appréciation étendue.
Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend
en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive),
notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un
pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité
effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs
qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration.
Est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, le besoin de protection
de la personne concernée et donc les réponses aux questions de savoir
si un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendu vraisemblable
conformément à l'art. 7 LAsi. Il s'agit étalement de déterminer si l'on peut
raisonnablement exiger de l'intéressé que, durant l'examen de sa
demande, il poursuive son séjour où il se trouve (pays d'origine ou Etat
tiers) ou se rende dans un pays d'accueil qui lui serait plus proche que la
Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3).
5.
5.1 En l'espèce, à l'appui de sa demande de protection, le recourant,
d'ethnie tamoule et originaire de C._______ (district D._______), a
déclaré qu'il avait été contraint, par le responsable d'un groupe militant
pour la cause tamoule, de se présenter à une élection (…), prévue le (…).
Le (…) [cinq jours après la date de l'élection], un candidat comme lui,
dénommé I._______, aurait été enlevé. En lien avec sa propre
participation, l'intéressé aurait quant à lui reçu des menaces de mort de la
part de groupes rivaux et été recherché à plusieurs reprises à son
domicile par des hommes armés. Le groupe J._______ (…) l'aurait
également dans le collimateur, depuis lors.
En particulier, le (…) [trois jours après la date de l'élection], des hommes
armés seraient venus le chercher en son absence. Il ne serait depuis lors
plus retourné chez lui, mais aurait appris par la suite que ces individus
étaient revenus à trois autres reprises, soit le (…), le (…) et le (…). Le
(…) [plus de trois mois après la date de l'élection], ces personnes
auraient renversé le frère du recourant, le confondant probablement avec
lui, dès lors qu'il conduisait sa moto. Le (…) [quelques jours après ces
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faits], ses voisins lui auraient raconté qu'ils auraient été questionnés à
son sujet par des inconnus. Le (…) [environ six mois plus tard], un groupe
de (…) personnes (…) l'auraient à nouveau recherché à son domicile et
auraient questionné les membres de sa famille à son sujet. Ils se seraient
ensuite rendus à un endroit nommé K._______, situé (…) [non loin] de
chez lui, et auraient exécuté un homme (…) [d'un certain âge].
L'intéressé a également indiqué que ses parents étaient tous deux
décédés lors des violents affrontements en (…) [durant la guerre civile] et
que l'oncle chez qui il avait vécu, depuis lors, et qui était (…) [un édile
local], avait été abattu, le (…) [durant la guerre civile], par un groupe
armé.
5.2 Dans son recours, A._______ a précisé que son frère aîné, dénommé
L._______, avait été enrôlé de force par les J._______ en l'an (…) et était
depuis lors porté disparu. En outre, le décès de son oncle était à mettre
sur le compte d'agents (…) [agissant pour le compe de l'Etat].
Le recourant a également mentionné que le (…), des agents (…)
[étatiques] étaient venus l'interroger, à son domicile, en lien avec (…)
[une infraction]. Ils l'auraient menacé à cette occasion. A._______ se
serait réfugié chez un parent, à D._______. Le (…) [environ trois mois
plus tard], des voisins auraient été interrogés à son sujet. En outre, le (…)
[deux ans et demi plus tard], les agents (…) [de l'Etat] auraient eu
connaissance du mariage de l'intéressé et auraient interrogé son épouse,
ainsi que les membres de sa belle-famille. Il aurait dû une nouvelle fois
abandonner son domicile. Finalement, le (…) [deux mois et demi après
ces faits], il aurait encore été recherché au domicile de sa mère ("my
mother's place"). Il n'aurait donc nulle part où vivre en sécurité dans son
pays.
5.3 Dans sa décision du 6 juin 2013, l'ODM a considéré, en substance,
qu'à supposer que les motifs annoncés soient vraisemblables, ils
s'inscrivaient dans le contexte de guerre civile que connaissait
le Sri Lanka à l'époque entre le gouvernement et les LTTE. Le conflit
ayant pris fin en mai 2009 avec la défaite de ces derniers, l'intéressé
n'avait vraisemblablement plus à craindre de persécutions de la part de
mouvements armés, en raison de sa participation à une élection en (…).
Si contre toute attente, des inconnus voulaient encore s'en prendre à lui,
il lui était du reste loisible de s'adresser aux autorités, lesquelles étaient
en mesures d'assurer sa protection contre les agissements de tiers.
L'absence de réponse au courrier du 5 octobre 2010 l'invitant à
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transmettre davantage d'informations, de même que l'absence de prise
de contact ultérieure avec l'Ambassade, constituaient, selon l'ODM, des
indices qu'il ne courrait aucun danger actuellement au Sri Lanka. Les
documents produits ne modifiaient, au surplus, pas cette appréciation
fondée sur la pertinence.
6.
6.1 En l'occurrence, concernant les événements pris en compte par
l'ODM, dans sa décision attaquée du 6 juin 2013, l'intéressé n'a fourni,
dans son recours, aucun indice concret ou moyen de preuve susceptible
de remettre en cause l'appréciation pertinente contenue au considérant
II/2 du prononcé en question. C'est à juste titre que l'office fédéral a
estimé qu'à supposer que les faits allégués réalisaient les conditions de
vraisemblance prévues à l'art. 7 LAsi, ceux-ci s'inscrivent dans un
contexte de guerre civile entre le gouvernement sri lankais et les LTTE,
lequel n'est plus d'actualité.
6.2 Le recourant n'a d'ailleurs pas fait valoir qu'il aurait encore été harcelé
par des groupes rivaux ou les J._______, depuis l'événement
prétendument survenu au mois de (…) 2009.
6.3 S'agissant à présent des déclarations selon lesquelles il aurait été
interrogé et menacé par (…) [des agents de l'Etat] le (…), en lien avec
des soupçons de (…) [une infraction] par ou avec son oncle, chez lequel
il vivait jusqu'en (…), ainsi qu'une affaire similaire impliquant un autre
oncle, dénommé M._______, et qu'il ferait de ce fait l'objet, depuis lors,
d'une surveillance, force est de constater qu'il s'agit là encore de simples
affirmations nullement étayées par des indices concrets ou des moyens
de preuve susceptibles de démontrer leur réalité.
6.4 Cela étant, le recourant s'est montré pour le moins vague concernant
les griefs qui lui auraient été reprochés. Il a également tenu des propos
divergents sur les circonstances du décès de son oncle. Ainsi, alors qu'il
a mentionné devant la première instance que cette personne avait été
tuée en (…) par un groupe rival, il a fait valoir, au stade du recours, que
ce décès était imputable à des agents (…) [de l'Etat]. L'indigence du récit
et son adaptation successive jette un doute important sur la crédibilité
des motifs allégués.
6.5 Il apparaît également contraire à la logique et surprenant que, si le
recourant était véritablement soupçonné par les agents (…) [étatiques] de
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(…) [une infraction] ou d'avoir connaissance de tels agissements
impliquant son oncle décédé en (…) et chez lequel il vivait jusque-là,
ceux-ci aient attendu jusqu'en (…) [trois ans plus tard] avant de
l'interroger et le menacer à ce sujet pour la première fois.
6.6 Le caractère épisodique des pressions prétendument subies (il aurait
été recherché le […], le […], le […], puis le […]), de même que la nature
de ces atteintes (des menaces, des renseignements pris auprès de
voisins et de sa belle-famille, des visites à domicile visant à l'interroger
plusieurs années après les faits) ne soutiennent pas davantage la
crédibilité des allégations selon lesquelles il serait, en lien avec des
infractions graves, dans le collimateur des autorités sri lankaises, en
particulier du (…), une institution rompue à la surveillance et aux
interrogatoires.
6.7 Il est encore rappelé que, de jurisprudence constante, le simple fait
d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché n'est pas suffisant pour
faire admettre le bien-fondé de la crainte d'avoir très vraisemblablement à
subir des persécutions.
6.8 Au demeurant, il ne peut être retenu que les menaces verbales et les
autres mesures d'intimidation dont l'intéressé aurait fait l'objet de la part
de (…) [une institution étatique], à supposer qu'elles puissent être
considérées comme vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, ce qui n'est
pas retenu en l'espèce, soient d'une intensité suffisante pour constituer
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Par ailleurs, une
simple enquête diligentée par le (…) pour (…) [une infraction], impliquant
des interrogatoires de tiers dont le recourant, ne constitue pas à elle
seule une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
6.9 Il sied encore de relever que A._______ n'a pas allégué s'être fait
reprocher sa participation à une élection (…) en (…), par les agents (…)
[étatiques].
6.10 Ainsi, et même si sa famille déplore – à l'instar de nombreux autres
foyers de son pays – des décès ainsi que des disparitions, imputables
aux années de guerre civile ayant opposé les forces gouvernementales
aux J._______ de 1983 à 2009, force est de constater qu'outre des
déclarations qui sont considérées comme invraisemblables, concernant
des soupçons de (…) [une infraction], l'intéressé ne présente aucun profil
politique particulier susceptible d'attirer l'attention des autorités de son
pays d'origine sur sa personne.
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6.11 Cela précisé, le recourant vit toujours au Sri Lanka, dans sa région
d'origine et s'est marié en (…). Ces éléments constituent des indices
supplémentaires selon lesquels il ne se trouve pas dans une situation de
danger grave imminent pour sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté.
6.12 Partant, vu l'invraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, respectivement
la non-pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, des motifs allégués, aucun
élément du dossier ne permet d'admettre que la vie, l'intégrité corporelle
ou la liberté du recourant seraient aujourd'hui exposées, dans son pays,
à une menace imminente.
6.13 La copie d'un article de presse relatant le meurtre à G._______,
dans le district de D._______, d'un officier tamoul de H._______, frère
d'un chef d'un groupe d'opposition, par des hommes armés, ne concerne
pas personnellement l'intéressé ni ne reflète sa situation particulière.
Partant, ce document n'a aucune valeur probante pour le cas d'espèce.
6.14 Quant à l'existence d'une plainte déposée auprès de la commission
"Human Rights Commission of Sri Lanka" à D._______, ainsi que du
Comité international de la Croix-Rouge (CICR), elle n'est pas
déterminante en l'espèce, vu les considérants qui précèdent et le fait
qu'un tel document reposerait essentiellement sur les déclarations de
l'intéressé. Dans ces conditions, il n'y pas lieu de fixer un délai au
recourant afin de lui permettre de produire des documents y relatifs.
6.15 Vu ce qui précède, le Tribunal peut se dispenser d'examiner si le
recourant a des relations étroites avec la Suisse, au sens défini ci-avant
(cf. supra consid. 4.4).
6.16 Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'autoriser
l'entrée en Suisse de l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile, en
application de l'ancien art. 20 LAsi.
6.17 Partant, le recours du 28 juin 2013 doit être rejeté.
7.
Etant donné les circonstances particulières du cas d'espèce, il est
renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
8. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
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173.320.2). Toutefois, compte tenu des particularités du cas, il est
exceptionnellement renoncé à la perception de ces frais (cf. art. 63 al. 1
dernière phrase PA et art. 6 let. b FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'ODM.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :