B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4107/2014
Ar r ê t d u 2 4 a o û t 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Walter Stöckli, Gérald Bovier, juges,
Christian Dubois, greffier
Parties
A._______,
agissant pour le compte de
B._______, né le (…),
son épouse C._______, née le (…),
et leurs enfants D._______,
né le (…),
E._______, né le (…),
F._______, né le (…),
Syrie
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen ;
décision de l'ODM du 27 juin 2014 ; no de dossier (…).
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Faits :
A.
Par lettre du 19 mars 2014, le dénommé G._______ a déclaré au Consulat
de Suisse à Istanbul qu'il était prêt à héberger B._______, l'épouse de ce
dernier, C._______, ainsi que leurs trois enfants E._______, F._______ et
D._______.
Le 14 avril 2014, B._______ a déposé auprès du Consulat général de
Suisse (ci-après, le Consulat) une demande de visa d'entrée unique dans
l'espace Schengen (ci-après visa Schengen) d'une durée de validité de 90
jours pour lui-même, son épouse et leurs trois enfants. Il a produit plusieurs
documents dont une carte de famille, une carte d'identité et un extrait d'état
civil syriens avec leurs traductions respectives en anglais. Ces pièces
étaient accompagnées d'un courrier non daté de A._______, par lequel
celui-ci invitait ses cinq proches à vivre en Suisse.
B.
Le 22 avril 2014, le Consulat a rejeté cette demande au motif que les
informations données par le requérant sur le but et les conditions du séjour
envisagé en Suisse n'étaient pas crédibles. Il a également rappelé que
la directive du 4 septembre 2013 (ci-après, la Directive), relative à l'octroi
facilité de visas aux membres de la famille de ressortissants syriens, n'était
plus applicable en l'espèce, suite à son abrogation, le 29 novembre 2013.
C.
Par acte du 15 mai 2014, A._______, agissant pour le compte de
B._______, de C._______, et de leurs trois enfants, a formé opposition du
prononcé du Consulat auprès de l'ODM (ci-après, SEM). Invoquant en
substance la situation difficile vécue par ses proches en Turquie,
il a précisé que lui-même et son ami G._______ prendraient ces cinq
personnes à leur charge en Suisse.
D.
Par décision du 27 juin 2014, l'autorité inférieure a rejeté l'opposition du 10
juillet 2014. Elle a dit ne pas exclure que, du fait de la situation générale en
Syrie et de leur situation personnelle, les requérants ne prolongent leur
séjour dans l'espace Schengen afin d'y bénéficier de meilleures conditions
d'existence que celles régnant dans leur pays d'origine ou de résidence.
Dite autorité en a conclu que les conditions de l'octroi d'un visa uniforme
pour l'espace Schengen n'étaient pas remplies. Le SEM a, par ailleurs,
jugé que la vie ou l'intégrité physique des requérants n'étaient pas
sérieusement, directement, et concrètement menacées, dans la mesure où
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ceux-ci ne vivaient plus en Syrie mais en Turquie et ne se trouvaient ainsi
pas dans une situation de détresse particulière rendant indispensable
l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse à validité territoriale limitée (ci-après
VTL) pour motifs humanitaires.
E.
Par recours du 22 juillet 2014, A._______ a conclu à l'annulation du
prononcé du SEM, du 27 juin 2014, et à l'obtention de visas d'entrée dans
l'espace Schengen pour B._______, C._______ et leurs trois enfants.
Il a fait valoir que, en raison de ses problèmes avec sa propre minorité
kurde, l'Etat turc était hostile aux Kurdes syriens réfugiés sur son territoire.
Il a également soutenu que la violence en Syrie avait atteint un degré
inimaginable et que le parti pro-kurde syrien PYD (Partiya Yekitiya
Demokrat ; Parti de l'union démocratique) contrôlant les régions kurdes de
Syrie obligeait les jeunes hommes à rejoindre ses unités militaires pour
combattre les islamistes extrémistes. Le recourant a ajouté que ses
proches et plus particulièrement l'un de leurs enfants malade n'avaient pas
droit aux soins médicaux en Turquie.
F.
Par décision incidente du 6 août 2014, le juge instructeur a imparti au
recourant un délai jusqu'au 21 août pour s'acquitter du montant de
700 francs à titre de garantie des frais de procédure.
G.
En date du 8 août 2014, A._______ a réglé l'avance requise.
H.
Invitée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal)
à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a préconisé le rejet,
dans sa réponse du 1er septembre 2014, transmise avec droit de réplique
au recourant. Rappelant que la Directive du 4 septembre 2013 avait été
abrogée avec effet au 29 novembre 2013, dite autorité a souligné que les
proches de A._______ avaient trouvé refuge en Turquie, Etat tiers sûr,
où des camps bien équipés avaient été mis sur pied. Elle a par ailleurs
observé que ces proches n'avaient pas démontré l'existence d'un danger
immédiat et grave pour leur vie ou leur intégrité physique et a notamment
estimé qu'ils n'étaient pas exposés à un risque de renvoi dans leur pays
d'origine. Le SEM a ensuite fait remarquer que B._______, son épouse
C._______, ainsi que leurs trois enfants E._______, F._______, et
D._______ pouvaient obtenir l'aide des autorités locales et d'organisations
humanitaires opérant en Turquie. Il a, plus généralement, considéré que
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les conditions de vie des prénommés dans cet Etat, certes difficiles, ne
revêtaient pas un degré de précarité suffisamment grave de nature à
rendre déraisonnable leur présence en Turquie. Le recourant n'a pas
répliqué.
I.
Les autres faits de la cause seront évoqués en tant que de besoin dans les
considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues sur
opposition par le SEM en matière de visa Schengen (art. 33 let. d LTAF)
qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
1.2 Le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours. Il statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
1.3 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF (art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al.
1 LEtr).
1.4 A._______ a pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité
inférieure, il est spécialement atteint par la décision attaquée de refus
d'octroi de visa d'entrée en Suisse à ses proches et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification, conformément à l'art. 48
al. 1 PA. Il a donc qualité pour recourir (cf. aussi arrêt du Tribunal C-
452472012 du 11 mars 2014 consid. 1.3). Présenté dans la forme (art. 52
al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est
recevable.
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2.
Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès
ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf
lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
PA).
Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant
(art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de
celle développée par l'autorité intimée (ATAF 2014/1 consid. 2 p. 6 et jurisp.
cit.). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue
(cf. ibidem, dern. phr.).
3.
3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome
(cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531 ; voir également ATF 135 II 1
consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3 et la
jurisprudence citée).
3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du règlement
(UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
modifiant le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du
Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de
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franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les
règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les
règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen
et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013).
3.4 Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel,
à celles posées par l'art. 5 LEtr. Cela est d'ailleurs corroboré par le
règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des
visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du règlement
(UE) no 610/2013 cité plus haut), aux termes duquel il appartient au
demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa
volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa
demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention
particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le
territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé
(art. 21 par. 1 du code des visas).
3.5 Par ailleurs, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour
l'espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre
exceptionnel, accorder l'entrée en Suisse, pour un séjour d'une durée
n'excédant pas 90 jours, notamment en raison de motifs humanitaires ou
d'un intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 al. 4
et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4
let. c du code frontières Schengen). L'art. 2 al. 4 OEV, entré en vigueur le
1er octobre 2012, a été édicté par le Conseil fédéral suite à l'abrogation, le
29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi, lequel donnait la possibilité
aux intéressés de déposer une demande d'asile à l'étranger. Cette nouvelle
disposition permet d'octroyer un visa d'entrée pour raisons humanitaires,
en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen
concernant la délivrance de visas. Une fois entré en Suisse, le détenteur
d'un visa humanitaire doit déposer une demande d'asile dans les meilleurs
délais. Il doit, sinon, quitter le pays après 90 jours (cf. Message du Conseil
fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, [ci-
après : Message] FF 2010 4071).
3.6 Un visa pour des motifs humanitaires peut ainsi être délivré si, dans un
cas d'espèce, la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont
directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays
d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation
de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités,
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d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être
le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement
aiguës ou pour échapper à une menace personnelle bien réelle et
imminente. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités
de la demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on
peut considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé.
Les conditions d’entrée sont ainsi plus restrictives dans le cadre de la
procédure d’octroi d’un visa qu’en cas de demande à l’étranger. (cf.
Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de
la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s. ; cf. aussi ch.
2 de la directive du SEM du 25 février 2014 concernant les demandes de
visa pour motifs humanitaires ; voir également sur ces questions les arrêts
du Tribunal D-5815/2014 et E-11/2015 des 11 février et 2 avril 2015 consid.
4.5, resp. consid. 6.2 et 7.2, avec les réf. cit.).
4.
En l'occurrence, il convient d'une part d'examiner si les conditions pour
l'octroi d'un visa Schengen sont remplies.
Dans le cas particulier, compte tenu de la situation socio-économique et
politique actuelle de l'Etat de résidence des proches du recourant
(la Turquie), il n'est pas garanti que ceux-ci y retournent à l'échéance du
visa requis, à défaut notamment de liens très étroits avec des membres de
la famille résidant dans ce pays. Aussi, le Tribunal partage-t-il le point de
vue du SEM, selon lequel il n'est pas assuré que les proches de A._______
quittent la Suisse à l'échéance de leur visa Schengen et qu'en
conséquence, les exigences posées pour l'octroi de pareil document
ne sont pas satisfaites. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a
estimé que les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'espace
Schengen n'étaient pas remplies (cf. let. D supra).
5.
Il y a d'autre part lieu d'examiner si les conditions d'octroi d'un visa VTL
pour des motifs humanitaires sont remplies.
5.1 Dans ce cadre, entre en considération la finalité d'un tel visa, qui oblige
le titulaire de déposer une demande d'asile dans les 90 jours après son
arrivée en Suisse, faute de quoi il devra quitter ce pays (cf. consid. 3.5). En
effet, il ne serait pas admissible que, par le biais du visa humanitaire, les
intéressés contournent les conditions générales prévues dans le droit
Schengen, en occultant le véritable motif de leur séjour en Suisse. C'est
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dès lors à bon droit que le SEM examine les garanties quant à la sortie de
Suisse des requérants dans ce cadre.
5.2 En l'espèce, le recourant n'a apporté aucun élément susceptible de
démontrer que la vie ou l'intégrité physique de ses proches vivant en
Turquie serait directement, sérieusement et concrètement menacée.
Rien ne permet en particulier de penser que des membres du PYD
(avec lequel B._______ ne paraît avoir eu aucune relation) voudraient
enrôler ce dernier de force ou lui nuire d'une autre manière, étant rappelé
que la marge de manœuvre de ce mouvement est très restreinte en
Turquie, vu ses relations étroites avec le parti séparatiste kurde PKK (cf. p.
ex. édition du Monde Diplomatique du mois de novembre 2014), lui-même
présentement objet d'une offensive militaire turque de grande ampleur.
Ensuite, les proches de A._______ n'ont pas invoqué de motifs liés à leur
situation personnelle de nature à amener les autorités turques à s'en
prendre à eux. Enfin, il n'existe en principe pas en Turquie de danger
concret de rapatriement forcé des réfugiés syriens vers leur pays d'origine
(cf. p. ex. arrêt du Tribunal D-6607/2014 du 24 février 2015 consid. 3.3 et
arrêt cité).
Dans ces circonstances, le Tribunal n'a, en l'état, aucune raison de croire
que les autorités turques pourraient ou voudraient renvoyer en Syrie
B._______, son épouse C._______ et leurs trois enfants. En tant que
Syriens, ces cinq personnes ne se trouvent certes pas dans une situation
facile en Turquie qui est confrontée à un grand nombre de réfugiés, dont la
prise en charge requiert des efforts importants de sa part. Il n'en demeure
pas moins que cet Etat dispose d'un système de santé efficace et
accessible, notamment dans les grandes villes telles qu'Istanbul (cf. p. ex.
arrêt du Tribunal D-2593/2014 du 22 juillet 2014 consid. 6.1 et arrêt D-
6607/2014 susvisé consid. 3.4). Il incombe dès lors aux proches du
recourant, s'ils ne l'ont pas déjà fait, de s'enregistrer comme réfugiés en
Turquie – et de s'adresser cas échéant aux organisations d'aide
humanitaire actives sur place – afin d'obtenir sur cette base l'accès aux
éventuels traitements dont leur enfant pourrait avoir besoin. A._______
pourra de surcroît continuer à soutenir à partir de la Suisse les membres
de sa famille résidant présentement en Turquie.
Vu ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a estimé que les cinq
proches du recourant ne se trouvaient pas dans une situation de danger
imminent justifiant l'octroi d'un visa humanitaire VTL.
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6.
Dans ces conditions, le Tribunal juge conforme au droit le refus
d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen et de délivrance de visas
humanitaires (cf. let. D supra) ordonné par le SEM dans sa décision
sur opposition du 27 juin 2014. Celle-ci doit par conséquent être confirmée
et le recours rejeté.
7.
Ayant succombé, le recourant doit prendre les frais judiciaires à sa charge,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont prélevés sur
l'avance de même montant versée le 8 août 2014.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont supportés par le
recourant et entièrement prélevés sur le montant de l'avance versée.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, ainsi qu'au
Consulat général de Suisse à Istanbul.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :