B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4109/2010
A r r ê t d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le(…), Mauritanie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 mai 2010 /
(…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 7 janvier 2010, par A._______,
de religion musulmane et d'ethnie tukolor,
les procès-verbaux des auditions du 8 février 2010, dont il ressort que
l'intéressé aurait été cédé à sa naissance à un couple maure vivant à
Nouadhibou, que traité comme un esclave, il aurait dû effectuer des
tâches domestiques en contrepartie du gîte et du couvert, qu'il aurait eu à
deux reprises des relations sexuelles avec leur fille, prénommée
B._______, qui serait tombée enceinte de ses œuvres, que, deux jours
après avoir révélé aux membres de sa famille l'identité du père de l'enfant
qu'elle aurait porté, B._______ aurait averti l'intéressé que ceux-ci
voulaient l'éliminer, conformément à la loi islamique (charia), elle-même
devant recevoir 100 coups de fouet, que, craignant pour sa vie, grâce à
l'aide du chauffeur de la famille à qui il aurait raconté son histoire,
l'intéressé aurait fui le domicile le soir même, puis aurait embarqué,
quatre jours plus tard, dans un bateau de pêche en partance pour l'Italie,
qu'après neuf jours de navigation, il aurait débarqué à Milan,
accompagné d'un Maure blanc, puis aurait poursuivi son voyage en
voiture jusqu'en Suisse,
la décision du 5 mai 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables,
a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 7 juin 2010, par lequel l'intéressé a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, très
subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la
cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire, et a
demandé l’assistance judiciaire partielle,
le certificat médical du 3 juin 2010 dont le recours était assorti faisant état
d'investigations cliniques en cours pour déterminer l'état de santé de
l'intéressé,
la décision incidente du 10 juin 2010, par laquelle le juge instructeur a
renoncé à la perception d'une avance en garantie des frais présumés de
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la procédure, a déclaré qu'il sera statué ultérieurement sur la demande
d'assistance judiciaire partielle et a invité le recourant à déposer, jusqu'au
9 juillet 2010, un rapport médical circonstancié,
le certificat médical du 24 juin 2010,
l'attestation de formation professionnelle de l'Unité de Transition au
Travail (UTT) du 24 juin 2010,
l'attestation de stage de la Fondation Les Baumettes du 18 juin 2010,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
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que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que le grief d'ordre formel, selon lequel l'ODM n'aurait pu statuer en toute
connaissance de cause (violation implicite de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi) en
matière d'asile, vu la brièveté des auditions (cf. le recours, ch. 35), doit
être d'emblée rejeté, faute de motivation idoine sur ce point,
qu'en outre, force est de constater qu'à l'appui de son mémoire du 7 juin
2010, le recourant n'a allégué aucun fait nouveau et déterminant en
matière d'asile qu'il n'aurait pas déjà invoqué précédemment,
que, sur le fond, le récit qu'il a livré des événements à l'origine de sa
demande de protection en Suisse, outre qu'il n'est étayé par aucun
élément concret ni moyen de preuve, est dépourvu de toute crédibilité,
que le recourant, surtout en tant qu'esclave, n'aurait pas pu fréquenter
une jeune femme pubère (membre d'une famille musulmane appliquant la
charia) sans qu'elle ne soit accompagnée d'un mahram,
que, s'il avait été averti par Rabi des menaces de mort proférées contre
lui et incité à s'enfuir pour se mettre à l'abri, le recourant n'aurait pas
continué son activité de domestique comme si de rien n'était (cf. le pv de
le seconde audition, question 16, p. 3: "[…] en train de laver la voiture.]",
mais aurait fui immédiatement,
que le père de B._______, mis au courant de la grossesse de sa fille et
de l'identité du géniteur, aurait immédiatement pris ses dispositions afin
que le recourant ne puisse s'échapper ; qu'il ne l'aurait pas laisser vaquer
à ses occupations durant trois jours au moins (cf. le pv de la seconde
audition, questions 16 et 17, p. 3, en relation avec la question 27, p. 4), lui
laissant ainsi la possibilité d'être averti des menaces pesant sur lui, puis
de s'enfuir,
qu'en outre, aucun crédit ne peut être accordé aux déclarations du
recourant relatives aux circonstances de son voyage jusqu'en Suisse,
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qu'en effet, il n'est pas vraisemblable que son périple ait été organisé et
probablement financé par le chauffeur de la famille, au risque pour celui-
ci, notamment, de perdre son emploi ; qu'il n'apparaît aussi guère
probable qu'à son arrivée en Italie, il ait été pris en charge par des Noirs
qu'il ne connaissait pas,
que, surtout, le recourant n'a pas pu débarquer à Milan, comme prétendu,
cette agglomération n'étant pas située en bord de mer,
que, selon un degré de probabilité confinant à la certitude, il cache donc
très vraisemblablement les véritables raisons de sa venue en Suisse,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile,
est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
al. 1 LAsi),
que le recourant n'ayant pas établi être exposé, en cas de retour dans
son pays, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi l'existence
hautement probable pour lui d'y être soumis à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS
0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
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qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8 p. 1002 ss et les réf. cit., ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89,
ATAF 2010/54 consid. 7.3 p. 797, ATAF 2010/8 consid. 9.4 p. 115, ATAF
2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF
2007/10 consid. 5.1 p. 111), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître,
en l’espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, la Mauritanie ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire,
que la question (cf. le recours, ch. 27 ss) de savoir si l'ODM aurait dû
instruire davantage la cause pour vérifier si le recourant, alors requérant
mineur non accompagné, pouvait retrouver certains des membres de sa
famille et bénéficier d'une prise en charge de leur part, ou à tout le moins
pouvait se voir assurer cette prise en charge par un établissement
approprié ou par une tierce personne (JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2
p.258 ss, JICRA 1999 n° 2 consid. 6b et c p. 12 ss ; voir également
JICRA 1998 n° 13 consid. 5e p. 98 ss), peut demeurer indécise,
qu'en effet, le recourant est, aujourd'hui, majeur,
qu'en outre, il est jeune, au bénéfice d'une formation professionnelle
acquise en Suisse, et ne souffre manifestement pas de graves problèmes
de santé (cf. le certificat médical du 24 juin 2010, dans lequel les
thérapeutes ont diagnostiqué des sudations nocturnes récidivantes ne
nécessitant aucun traitement) de nature à faire obstacle à l'exécution de
son renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s., ATAF 2009/2
consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003
no 24 consid. 5b p. 157 s.),
qu'au demeurant et bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il doit
probablement bénéficier de proches ou de connaissances susceptibles
de l'accueillir à son retour et de lui faciliter sa réinsertion, eu égard à
l'invraisemblance de ses motifs d'asile,
qu'enfin, étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
l’exécution de son renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement et rendu
sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d’assistance judiciaire partielle présentée simultanément
au recours est admise, dès lors que les conclusions du recours, en
particulier celles portant sur l'annulation de la décision attaquée pour non
respect des principes relatifs à l'intérêt supérieur de l'enfant, n'étaient pas
d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA),
qu'il est donc statué sans frais,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :