B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4109/2015
Ar r ê t d u 7 j u i l l e t 2 01 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Angola,
alias B._______, né le (…),
Congo (Kinshasa)
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 22 juin 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 25 mai 2015,
la décision du 22 juin 2015 (notifiée cinq jours plus tard), par laquelle le
SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur dite demande, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers le Portugal et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 30 juin 2015, contre la décision précitée,
les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais et d'octroi de
l'effet suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 3 juillet 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, le
recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit
fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (let. b),
qu'il ne peut par contre pas invoquer l'inopportunité de la décision
attaquée (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [prévu à la
publication]),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
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que la détermination de l’Etat membre responsable en application des
critères énoncés dans le chapitre III se fait sur la base de la situation qui
existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection
internationale pour la première fois auprès d’un Etat membre (art. 7 al. 2 du
règlement Dublin III; "principe de pétrification"), des modifications ultérieures
de la situation personnelle du requérant n'ayant en principe aucune influence
dans ce cadre (FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, chap. II
ad. art. 7 K 4.),
que dans ces conditions, un Etat membre saisi d'une nouvelle demande
d'asile ne peut pas remettre en cause, par référence aux critères du
chapitre III, la responsabilité d'un Etat membre saisi antérieurement qui a
admis sa compétence (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 et réf. cit.),
que toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III,
lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre
initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons
de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4
de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1
du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
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que cette clause doit en premier lieu être appliquée par le SEM lorsque le
transfert s'avère, dans le cas d'espèce, contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international et donc illicite,
que dite autorité peut aussi, en application de l'art. 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), entrer en matière pour d'autres motifs liés à la situation
personnelle de l'intéressé en cas de transfert ("raisons humanitaires"),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que
les autorités portugaises avaient, le 19 décembre 2013, délivré à l'intéressé
un visa valable du 5 janvier au 20 avril 2014, et que celui-ci avait également
déposé une première demande d'asile en Allemagne le 14 avril 2014,
que le 1er juin 2015, le SEM a soumis aux autorités allemandes
compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
que celle-ci a été rejetée le 9 juin 2015, les autorités allemandes
invoquant que le Portugal, où le requérant avait été transféré le
15 avril 2015, était l'Etat responsable,
que, le 10 juin 2015, le SEM a par conséquent soumis aux autorités
portugaises compétentes une nouvelle requête aux fins de reprise en
charge, à nouveau fondée sur l'art. 18 par. 1 point b,
que, le 18 juin 2015, lesdites autorités ont expressément reconnu leur
compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, sur la base de
l'art. 12 par. 4 dudit règlement,
que l'argumentation du recourant dans son mémoire – relative à la
prétendue compétence de l'Allemagne du fait de la durée de son séjour et
de sa bonne intégration dans cet Etat – est sans aucune pertinence dans
le cadre de la détermination de l'Etat responsable (cf. les considérants ci-
dessus),
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, au Portugal, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 du
règlement Dublin III),
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qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte, et signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure
juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme
au droit international et au droit européen (directive n° 2005/85/CE du
Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant
la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres
[JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après: directive Procédure] et directive n°
2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales
pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18
du 6.02.2003; ci-après: directive Accueil], directives ayant chacune fait l'objet
de refontes, le 26 juin 2013, les abrogeant avec effet au 21 juillet 2015 et les
remplaçant),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée au Portugal, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par
des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée
par les autorités portugaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours
effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers
leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et
Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
que le recourant a demandé qu'il soit fait usage de la clause de
souveraineté (cf. art. 17 par. 1 du règlement Dublin III),
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qu'il invoque dans son recours ne pas pouvoir compter sur le moindre
soutien financier ou autre de la part des autorités portugaises; qu'en
particulier, celles-ci ne l'auraient aidé d'aucune manière après son transfert
depuis l'Allemagne, et lui auraient déjà fait savoir qu'elles entendaient le
renvoyer en Angola, où il serait en grand danger, notamment du fait de son
origine congolaise,
qu'hormis sa possible citoyenneté congolaise, il s'agit là de simples
affirmations de sa part qui ne trouvent aucune assise dans le dossier et
n'ont pas été étayées par le moindre moyen de preuve dans le cadre du
recours,
que l'intéressé, n'ayant pas déposé une demande d'asile dans ce pays, n'a
pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités portugaises
refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa
demande de protection, en violation de la directive Procédure,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que le Portugal ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa
vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées,
ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'en outre, il n'a pas allégué dans son recours souffrir de problèmes
médicaux et il ne ressort pas du dossier qu'il soit atteint actuellement de
manière significative dans sa santé (cf. en particulier les allégation peu
crédibles durant son audition du 28 mai 2015 (p. 2, p. 4 [pt. 2.04], p. 6
[pt. 2.05] p. 11 [pt. 8.02] du procès-verbal] et la pièce A 15 du dossier
SEM),
qu'enfin, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence au
Portugal revêtiraient pour une autre raison, en cas de transfert dans ce
pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives
d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore
à l'art. 3 Conv. torture,
qu'au demeurant, si – après son retour au Portugal – le recourant devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
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à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités portugaises en usant des voies de droit
adéquates,
que, finalement, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne
confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre
offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF
2010/45 consid. 8.3),
que la présomption de sécurité attachée au respect par le Portugal de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le partage des
responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers le Portugal n'est
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées, cette mesure étant dès lors licite,
qu'en présence d'allégués selon lesquels il existerait des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, le Tribunal se limite à contrôler
si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des
critères objectifs et transparents, dans le respect des principes
constitutionnels que sont notamment le droit d'être entendu, l'égalité de
traitement et la proportionnalité (cf. ATAF E-641/2014 précité),
qu'en l'occurrence, l'intéressé ne fait pas valoir expressément de telles
"raisons humanitaires" dans son recours,
qu'il ressort en outre de la décision attaquée que le SEM a fait usage de
son pouvoir d'appréciation (cf. pt. I par. 7),
que l'autorité de première instance a établi de manière suffisamment
complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus
de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de
raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en
combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF E-641/2014 précité, consid.
8),
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que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le
Portugal, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
que, partant, la conclusion tendant à la mise au bénéfice de l'admission
provisoire n'est pas recevable,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de
sa recevabilité,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les
requêtes tendant à la dispense du versement d'une avance de frais et à
l'octroi de l'effet suspensif sont sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :