B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4109/2016
Ar r ê t d u 2 2 no vemb r e 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Sylvie Cossy, Thomas Wespi, juge ;,
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
B._______, son épouse, née le (…),
Ukraine, et
C._______, leur enfant, né le (…),
Guinée,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 9 juin 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 28 mai 2014, par A._______ et B._______,
la naissance de C._______, le (…), lequel est désormais inclus dans la
demande d’asile des prénommés,
la décision du 9 juin 2016, notifiée le jour suivant, par laquelle le SEM a
rejeté la demande des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 1er juillet 2016 (date du sceau postal) devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) portant comme conclusions
l'annulation de dite décision, la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l’octroi de l’asile, subsidiairement le prononcé d’une admission provisoire,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la copie d’un mandat d’arrêt au nom de A._______, la copie non traduite
du visa de A._______ ainsi que des règlements ukrainiens sur l’octroi de
visa partiellement traduits, produits à titre de moyens de preuve,
la décision incidente du 7 juillet 2016, par laquelle le Tribunal a imparti à
B._______ un délai de sept jours dès réception, pour lui faire parvenir
l’original du recours dûment signé, sous peine d’irrecevabilité en ce qui la
concerne,
la signature du recours par B._______ dans le délai imparti,
le courrier du 2 août 2016, par lequel les recourants ont encore produit un
certificat médical,
la décision incidente du 4 août 2016, par laquelle le juge instructeur a rejeté
la demande d'assistance judiciaire partielle des recourants, leur
impartissant un délai au 19 août 2016 pour verser la somme de 600 francs
à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de cette somme dans le délai imparti,
et considérant
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que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que A._______ a déclaré être ressortissant guinéen, originaire de
D._______ et avoir quitté le pays en (…) 2008 pour suivre des études en
Ukraine, dans le cadre d’une bourse d’étude universitaire; qu’il y aurait
obtenu un Bachelor et serait en cours d’études de Master en Génie Civil et
Industriel; que, lors de ses études, il serait devenu membre de la (…) à
l’étranger et président de (…); qu’entre 2011 et 2012, il aurait été signataire
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de plusieurs lettres ouvertes adressées à l’Etat guinéen, suite (…); que la
(…) aurait adressé les revendications de ses membres sur lesdits
versements aux Ambassades guinéennes et des doléances aux médias
guinéens; que, dans ce contexte, le recourant aurait été considéré par
l’Etat guinéen comme un membre des partis politiques d’opposition, voire
comme un rebelle; qu’il aurait reçu des appels de menaces, l’incitant à
quitter l’association; qu’un jour, (…) 2013, les autorités guinéennes se
seraient présentées dans le commerce de son père à E._______; qu’elles
auraient ensuite emprisonné ce dernier pendant 30 jours, le maltraitant et
le mettant sous pression, afin de pousser le recourant à quitter ses
fonctions au sein de la (…); que, courant 2013, l’intéressé aurait appris par
un ami de son père qu’il se trouvait sur une liste de six étudiants leaders,
lesquels devaient être rapatriés en Guinée par l’Ambassade de (…) et de
(…); que deux de ces étudiants qui seraient retournés au pays auraient été
identifiés à l’aéroport; que l’un d’eux aurait été arrêté tandis que l’autre
aurait pu fuir; qu’en (...) 2013, le recourant aurait finalement quitté ses
fonctions au sein de la (…) et n’aurait, depuis, plus reçu d’appels de
menaces,
qu’en outre, depuis son arrivée en Ukraine, A._______ aurait été victime
de racisme dans ce pays; qu’il aurait été attaqué par des skinheads et
aurait subi des maltraitances de la part de policiers lors d’une arrestation;
qu’il aurait aussi rencontré des problèmes pour trouver un appartement en
Ukraine,
qu’en (…) 2014, le recourant aurait quitté l’Ukraine en compagnie de sa
femme; que, passant par la Grèce, ils seraient entrés sur le territoire Suisse
pour y déposer une demande d’asile,
que les problèmes que l'intéressé aurait rencontrés en Ukraine, en
particulier des actes de racisme, des problèmes à trouver un appartement,
et l’insécurité générale prévalant dans ce pays ne sont pas pertinents, en
l'espèce,
qu'en effet, l'intéressé étant de nationalité guinéenne, l'examen de sa
qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, doit être effectué relativement à
son pays d'origine, la Guinée, et non par rapport à l’Ukraine, pays tiers, où
il aurait séjourné pendant presque 6 ans,
que les motifs invoqués étant survenus seulement après son départ de la
Guinée, l’intéressé peut uniquement se voir reconnaître la qualité de
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réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi),
l’octroi de l’asile étant exclu,
que s’agissant de la crainte de persécutions futures, le recourant invoque
le risque d’être arrêté en cas de retour en Guinée; qu’il a déposé, à l’appui
de ses allégations, des extraits tirés d’Internet sur lesquels il apparaît
comme signataire de lettres de protestations contre le gouvernement en
place, suite aux (…),
qu’en l’occurrence, il s’agit de doléances adressées entre autre au
Président de la République de Guinée et de préavis de grève des (…),
que cependant, quand bien même ses activités (…) de nature politique
seraient vraisemblables, les documents produits n’étayent en rien que le
recourant serait recherché par l’Etat guinéen ou risquerait des persécutions
en cas de retour au pays,
que l’arrestation de son père en Guinée, (…) 2013, qui aurait eu pour but
de le mettre sous pression et de le pousser à quitter ses fonctions au sein
de la (…), n’est nullement étayée,
que, de même, ses déclarations selon lesquelles il se serait trouvé sur une
liste de six étudiants leaders, qui auraient dû être rapatriés par
l’Ambassade de (…) et de (…), ne sont nullement étayées,
qu’en tout état de cause, le recourant n’a pas allégué avoir été invité à se
présenter au consulat ukrainien pour un éventuel rapatriement et les
appels de menaces venant de représentants des autorités guinéennes
auraient cessé après qu’il a quitté ses fonctions au sein de la (…), (…)
2013,
qu’au niveau du recours, A._______ a produit à titre de moyen de preuve
la copie du mandat d’arrêt d’un (…), lequel aurait également émis des
critiques envers le gouvernement,
que ce document concerne un tiers, dénommé F._______, qui aurait
enfreint les articles 110 et 115 du Code Pénal guinéen, à savoir l’interdiction
d’attroupement et de réunion non autorisés sur les voies publiques; que ce
document ne fait pas état d’une quelconque infraction en relation avec les
lettres de protestations et les critiques émises au nom des (…); que
partant, le recourant ne peut en déduire pour lui-même un risque de
persécution future,
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que B._______ a déclaré être ressortissante ukrainienne et avoir vécu à
G._______; qu’elle se serait mariée avec le recourant en (…) 2012; que,
depuis son mariage, elle aurait subi des actes de racisme réfléchi et sa
famille l’aurait répudiée; qu’un soir, (…) 2013, elle aurait été agressée par
un inconnu et serait tombée en bas des escaliers alors qu’elle était
enceinte de cinq mois; que par la suite, lors d’une consultation
gynécologique, le médecin aurait constaté une malformation du fœtus et
aurait dû procéder à un avortement; qu’elle n’aurait pas porté plainte contre
son agresseur, arguant que la police n’aurait de toute façon pas poursuivi
l’enquête, faute de preuves et de témoins; qu’en (…) 2014, l’appartement
conjugal, que les recourants partageaient avec un étudiant camerounais,
aurait été cambriolé; que le colocataire en question aurait été agressé;
qu’ils auraient porté plainte auprès des autorités, s’exposant ainsi à des
représailles de la part des agresseurs,
que la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un
caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que
si l'Etat concerné n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la
capacité et l'obligation,
qu'en effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection
internationale par rapport à la protection nationale, on peut exiger d'un
requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de
protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un
Etat tiers (voir à ce propos ATAF 2011/51 consid. 7.4),
que, toutefois, l’intéressée n'a en rien établi que le cambriolage et les
menaces de vengeance de la part des auteurs de ce cambriolage seraient
tolérés par les autorités de son pays,
qu'il ne peut non plus être soutenu que l’Ukraine ne dispose pas de
structures suffisantes et accessibles pour lutter contre de tels agissements,
que, dans ces conditions, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de
conclure que l’intéressée y serait exposée à des préjudices déterminants
en matière d'asile,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
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l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être
victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains
ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, en dépit des tensions et hostilités prévalant dans l'Est du pays,
l'Ukraine ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire, et en particulier
pas à G._______, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de la disposition légale précitée (cf. arrêts du Tribunal D-5052/2015 du
11 novembre 2015; E-3917/2015 du 10 juillet 2015 consid. 8.3 p. 10),
que les recourants font valoir le racisme prévalant en Ukraine et la difficulté
de porter plainte auprès des autorités de ce pays; qu’ils s’appuient entre
autres sur des rapports d’Amesty Intenational, de l’UNIAN Information
Agency et de la European Commission against Racism and Intolerance,
lesquels font état d'actes de racisme et d'intolérance à l'égard des minorités
– en particuliers des Africains, Asiatiques et Roms – en Ukraine ainsi que
d’une protection insuffisante de la part des pouvoirs publics,
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que cependant, une loi relative aux principes de la prévention et de la
répression de la discrimination en Ukraine est entrée en vigueur le
4 octobre 2012 et des mesures visant à prévenir la discrimination raciale
ont été instaurées (cf. le rapport du Comité pour l’élimination de la
discrimination raciale, Examen des rapports soumis par les États parties
en application de l’article 9 de la Convention, Vingt-deuxième et vingt-
troisième rapports périodiques des États parties attendus en 2014 :
Ukraine, du 15 juillet 2015); qu’en mars 2014, le gouvernement ukrainien
a créé un Conseil pour l’harmonie interethnique et en 2015, un «Point
national de contact pour la lutte contre les crimes de haine» a également
été mis en place au sein de la police (cf. le rapport « Le Comité pour
l’élimination des discriminations raciales examine le rapport de l’Ukraine »,
du 12 août 2016); qu'il ne peut donc pas être soutenu que l’Ukraine ne
dispose pas de structures suffisantes et accessibles pour lutter contre ces
incivilités,
que les difficultés à trouver un habitat à G._______ pour des motifs racistes
ne sont pas insurmontables, au point d’admettre l’inexigibilité du renvoi,
que s’agissant de la Guinée, en dépit de violences plus ou moins
récurrentes, ce pays ne connaît pas non plus une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de
présumer l'existence d'une mise en danger concrète des recourants, au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du Tribunal E-7667/2015 du 26 avril
2016 consid. 7.2.2),
que quand bien même les Objectifs du Millénaire pour le développement
(OMD) n’ont pas été atteints à l’horizon 2015 (cf. African Economic Outlook
2016 – Guinée, mai 2016, p. 11 ss), les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore la
désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes
analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné,
ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon
l'art. 83 al. 4 LEtr, étant rappelé qu'en matière d'exécution du renvoi,
les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes
dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de
surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi
leur assurant un minimum vital (sur l'ensemble de ces questions, voir
ATAF 2010/41 consid. 8.3.5s. p. 590),
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que A._______ invoque encore souffrir de troubles psychiques,
que selon le rapport médical du 1er juillet 2016, le prénommé souffre d’un
épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F 32.11) et d’un état
de stress post-traumatique (F 43.1); qu’il bénéficie depuis le 12 avril 2016,
d'un suivi psychologique ainsi que d'un traitement médicamenteux,
que cependant, les troubles psychiques, tels qu’ils ressortent du rapport
médical produit, ne sont pas d’une gravité propre à constituer un obstacle
à l’exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr); que ce rapport ne permet
aucunement d’admettre le risque d’une dégradation rapide de l’état de
santé de l’intéressé, susceptible de conduire d’une manière certaine à une
mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique en cas de
renvoi,
que B._______ invoque un traumatisme suite à la perte de son premier
enfant en Ukraine; que néanmoins, elle n’a pas produit de certificat médical
attestant de problèmes de santé susceptibles de s'opposer à l'exécution
du renvoi,
que l'exécution du renvoi en Ukraine ne serait pas non plus possible, parce
que A._______ ne serait pas titulaire d'un permis de séjour dans ce pays;
qu’il explique avoir fait les démarches nécessaires pour obtenir un tel
document, après son mariage avec B._______ en 2012, mais qu’on le lui
aurait été refusé; qu’il aurait été informé qu’avant de pouvoir obtenir un titre
de séjour, il devait déposer une demande de visa de type D depuis
l’Ambassade d’Ukraine en Guinée,
que les recourants étant de nationalités différentes, se pose la question
s’ils pourront suivre le reste de la famille dans leurs pays respectifs,
que s’agissant de A._______, il est rappelé que les persécutions alléguées
se sont avérées invraisemblables; que, dès lors, rien ne l’empêche de
poursuivre les démarches en vue de l'obtention de documents de voyage
dans son état d’origine, lui permettant de rejoindre sa femme et son enfant
en Ukraine,
qu’au demeurant, étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de
voyage valables (cf. art. 8 al. 4 LAsi), B._______ a également la possibilité
de partir s’installer en Guinée avec son mari et leur enfant,
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qu’au vu de ce qui précède, le renvoi n'apparaît donc pas impossible, les
recourants étant en mesure d'entreprendre, respectivement de poursuivre,
les démarches en vue de l'obtention de documents de voyage leur
permettant de quitter la Suisse; qu’en l'état, l'exécution de leur renvoi ne
se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
donc possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisprudence citée),
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge des
recourantss. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de
600 francs, déjà versée le 16 août 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique président du
collège :
La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :