Cour IV
D-4112/2006
him/al j
{T 0/2}
Arrêt du 2 juillet 2007
Composition : Mme Hirsig-Vouilloz, MM. Dubey et Scherrer, juges
Mme Allimann, greffière
A._______, Bosnie et Herzégovine,
représenté par B._______,
Recourant
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 18 janvier 2005 en matière d'exécution du renvoi (réexamen) /
N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en faits :
A.
A.a Le 24 septembre 2001, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
Entendu sur ses motifs, il a en substance déclaré être d'ethnie bosniaque et de
religion musulmane, être né à C._______, dans la commune de Zenica, et y avoir
vécu jusqu'à son départ du pays. Grièvement blessé à la jambe gauche lors de
l'explosion d'une grenade en 1995, il aurait été opéré à huit reprises à Zenica,
mais l'état de sa jambe ne se serait pas amélioré. Il n'aurait pas eu d'activités
politiques et n'aurait jamais connu de problèmes avec les autorités de son pays ni
avec des tiers. N'ayant ni travail ni perspective d'avenir en Bosnie et Herzégovine,
il serait venu en Suisse dans le but de se faire soigner.
A.b Par décision du 10 avril 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement
l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé, au motif que ses déclarations n'étaient pas pertinentes au
sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, estimant
que celle-ci était licite, raisonnablement exigible et possible.
A.c Par courrier réceptionné le 19 avril 2002 par l'ODM, A._______ a produit un
rapport médical du service d'orthopédie de l'hôpital régional de D._______, daté
du 15 avril 2002, dont il ressort qu'il souffrait d'une pseudarthrose chroniquement
infectée de la diaphyse fémorale gauche et qu'il était traité localement pour cette
affection depuis le 15 octobre 2001. Le Dr E._______ a indiqué qu'un
traitement de l'ostéomyélite chronique du fémur impliquerait des investigations
complémentaires et diverses interventions chirurgicales itératives. Il a également
relevé qu'à défaut d'un traitement radical, une guérison n'était pas envisageable,
précisant que même en cas d'opération chirurgicale, le pronostic restait incertain.
A.d Dans son recours, interjeté le 13 mai 2002 contre cette décision, A._______ a
conclu à la constatation de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, faisant valoir
que son état de santé nécessitait un suivi médical « assez lourd » et qu'une, voire
plusieurs interventions chirurgicales étaient prévues.
A.e Par décision du 16 mars 2004, la Commission suisse de recours en matière d'asile
(la Commission) a rejeté le recours de l'intéressé, considérant en particulier que
ses problèmes de santé n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils nécessitent
impérativement, pour sa survie, un traitement médical important devant se
poursuivre en Suisse.
A.f Par courrier daté du 23 avril 2004, A._______ a demandé à l'autorité de première
instance une prolongation de son délai de départ, afin de pouvoir terminer son
année scolaire en Suisse.
B.
B.a Par acte daté du 28 juin 2004, l'intéressé a sollicité de l'ODM la reconsidération de
sa décision du 10 avril 2002, concluant à la constatation de l'inexigibilité de
l'exécution de son renvoi. A titre d'élément nouveau, il a allégué que son état de
3santé s'était "brutalement détériorée". A l'appui de sa demande, il a produit un
rapport médical du Service de consultation psychiatrique de F._______ du 24 juin
2004, dont il ressort qu'il souffrait de troubles de l'adaptation avec réaction mixte
anxieuse et dépressive (F43.22) ; les médecins signataires du constat ont
notamment indiqué que la décision de le renvoyer dans son pays réactualisait et
aggravait sa "blessure narcissique" et induisait un état dépressif réactionnel
susceptible de déclencher un passage à l'acte auto ou hétéro agressif.
B.b Par décision du 7 juillet 2004, l'autorité de première instance a rejeté cette
demande, considérant que les problèmes psychiques dont souffrait le requérant ne
constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. Elle a relevé, d'une part,
que celui-ci ne souffrait d'aucun trouble grave qui ne pourrait être traité dans son
pays d'origine et, d'autre part, que le fait qu'il n'accepte pas d'être handicapé dans
sa motricité ne justifiait pas la poursuite du séjour en Suisse.
Aucun recours n'ayant été interjeté contre cette décision, celle-ci est entrée en
force de chose jugée.
B.c Par courrier daté du 12 septembre 2004, la mandataire de l'intéressé a informé
l'ODM que celui-ci avait été hospitalisé le 7 septembre précédent, en raison d'une
tentative de suicide, et qu'il avait été transféré le lendemain à l'Hôpital
psychiatrique de G._______. Le 6 octobre 2004, un certificat médical confirmant
cette hospitalisation a été versé au dossier.
Par courrier du 8 octobre 2004, dit office lui a répondu que, bien qu'il soit normal
que la perspective d'un retour et de la confrontation au contexte du traumatisme
puisse déclencher une réactivation de l'angoisse, ce phénomène ne devait pas
être une raison de maintenir un statu quo où la psychopathologie serait de toute
manière présente et peut-être même aggravée par l'évitement de la confrontation
à la réalité et l'absence de soutien social, linguistique et culturel. Il a également
relevé que les psychiatres bosniaques étaient tout aussi compétents que leurs
collègues d'Europe de l'Ouest, voire plus expérimentés pour certains types de
soins, les thérapies étant plus performantes lorsqu'elles peuvent se faire dans la
langue maternelle du patient et bénéficier d'un support culturel communautaire.
C. Par acte daté du 3 janvier 2005, A._______ a une nouvelle fois sollicité de l'ODM
la reconsidération de sa décision du 10 avril 2002, concluant à la constatation de
l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Il a fait valoir que son état de santé était
en voie de péjoration et qu'il ne pourrait être traité en Bosnie et Herzégovine, non
seulement pour des raisons financières, mais également en raison du manque de
structures adéquates et de places disponibles. A cet égard, le prénommé a cité un
extrait du rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR)
d'octobre 2004. Il a également allégué qu'au vu de son handicap et du taux de
chômage existant dans son pays d'origine, aucune possibilité de formation ne
pouvait être envisagée et il était difficilement concevable qu'il trouve un emploi à
sa mesure, lui permettant de subvenir à ses besoins. Enfin, il a invoqué qu'il ne
pouvait attendre aucun soutien de la part de sa famille, ses parents étant âgés et
malades et son frère aîné étant également invalide depuis la guerre.
4A l'appui de sa demande, il a produit un rapport médical du Service de
consultation psychiatrique de F._______ du 29 décembre 2004, dont il ressort
qu'après avoir commis un tentamen médicamenteux avec verbalisation d'idées
suicidaires en relation avec sa situation physique et sociale pénible, il avait été
hospitalisé à G._______ durant un mois et demi. Il souffrait d'un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen sans syndrome somatique (F33.10), nécessitant
une prise en charge psychiatrique (entretiens bi-mensuels) ainsi qu'un traitement
médicamenteux (anxiolytiques, neuroleptiques, hypnotiques et antidépresseurs).
Les médecins signataires du constat ont indiqué que leur patient avait obtenu un
deuxième avis d'un orthopédiste, lequel lui avait annoncé une éventuelle
péjoration de l'impotence fonctionnelle de son membre inférieur gauche et avait
demandé un troisième avis. Ils ont précisé que l'intéressé menaçait de se suicider
s'il devait interrompre son traitement orthopédique.
D. Par décision du 18 janvier 2005, l'autorité de première instance a rejeté cette
demande, considérant que les problèmes psychiques dont souffrait l'intéressé ne
constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. Elle a renvoyé sur ce
point au contenu de son courrier du 8 octobre 2004. Par ailleurs, elle a observé,
s'agissant des problèmes orthopédiques de l'intéressé, qu'une poursuite du
traitement était possible en Bosnie et Herzégovine.
E. Dans le recours qu'il a interjeté le 1er février 2005 (et complété le 8 février suivant)
contre cette décision, A._______ a conclu à la constatation de l'inexigibilité de
l'exécution de son renvoi et a sollicité l'octroi de mesures provisionnelles ainsi que
la dispense de l'avance de frais. Il a contesté l'argumentation développée par
l'autorité de première instance, faisant valoir qu'il ne pourrait pas bénéficier, en
Bosnie et Herzégovine, des soins que nécessitait son état de santé. Sur ce point, il
a cité des extraits des rapports de l'OSAR de juillet 2002 et juillet 2003,
concernant le manque de structures médicales adéquates pour le traitement des
troubles psychiques dans ce pays. La mandataire du prénommé a révélé que
celui-ci avait commis un nouveau tentamen médicamenteux le 4 février 2006,
vraisemblablement suite à une convocation par la Police de l'aéroport pour un
entretien fixé au 6 janvier suivant, et qu'il avait été hospitalisé à G._______
jusqu'au 14 janvier 2006.
A l'appui de son recours, l'intéressé a produit un certificat médical du 4 février
2005, établi par le Dr H._______, spécialiste en chirurgie orthopédique, dont il
ressort qu'il présentait un handicap sur une ancienne blessure de guerre avec
problème infectieux au niveau de l'os de son membre inférieur gauche, ayant déjà
nécessité un traitement lourd, limitant la mobilité (il ne se déplaçait qu'avec deux
cannes et en décharge de son membre inférieur gauche en raison de douleurs
mécaniques), et pour lequel une autre thérapeutique pourrait être proposée afin de
lui redonner un degré d'autonomie.
F. Par décision incidente du 9 février 2005, le Juge instructeur, alors compétent, de
la Commission a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure
et a renoncé à percevoir une avance de frais.
5G. Invité à se prononcer sur le bien-fondé du recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa prise de position du 18 février 2005. Celle-ci a été communiquée à
l'intéressé pour information.
H. Par courrier du 2 mars 2005, la mandataire du recourant a informé la Commission
qu'elle s'était entretenue avec le médecin signataire du constat du 4 février
précédent, lequel pensait que seule une amputation de la jambe handicapée et la
pose d'un appareillage permettrait d'éviter les infections osseuses répétées, et
avait demandé un avis au Service orthopédique de l'Hôpital cantonal de Genève.
Elle a ajouté que l'état de santé de son mandant s'était détérioré après que le
médecin précité ait évoqué avec lui cette éventualité.
I. Par courriers datés des 1er juin et 10 juillet 2006, A._______ a versé au dossier les
documents suivants :
- un rapport médical du Dr H._______ du 5 mai 2006, dont il ressort qu'il souffrait
d'une ostéomyélite chronique du fémur, avec un quasi blocage du genou et une
inégalité de longueur du membre inférieur en défaveur de la gauche ; le médecin
précité a exposé que son patient, qui avait subi huit opérations en Bosnie et
Herzégovine, présentait en 2002 une non-consolidation de sa fracture, qu'il avait
alors été opéré avec plaque puis, en raison d'une infection, avait subi une ablation
du matériel d'ostéosynthèse en août 2003, après consolidation ; il a indiqué que
l'allongement du fémur avait été refusé par un confrère et qu'après avis pris en
milieu universitaire, afin de discuter de la meilleure option fonctionnelle, et un long
temps de réflexion, l'intéressé avait décider de se faire amputer ; enfin, il a
souligné qu'il souhaitait que cette intervention, techniquement simple, mais
nécessitant toutefois un suivi postopératoire, une rééducation et un appareillage
adapté, se fasse en milieu universitaire bien équipé, soit dans le service
d'orthopédie septique des Hôpitaux Universitaires de Genève ;
- un rapport médical du Service de consultation psychiatrique de F._______ du
28 juin 2006, dont il ressort qu'il souffrait d'un trouble dépressif récurrent, épisode
actuel moyen, avec syndrome somatique (F33.11), et d'une modification durable
de la personnalité ; les médecins signataires du constat ont indiqué que l'état de
santé de leur patient, qui était stationnaire depuis le mois de décembre 2004, mais
nécessitait toujours un important suivi psychiatrique (entretiens bi-mensuels) ainsi
qu'une prise médicamenteuse quotidienne (anxiolytiques, neuroleptiques,
hypnotiques et antidépresseurs), s'était détérioré à la suite de la décision
d'amputer sa jambe, avec une recrudescence de la symptomatologie dépressive et
anxieuse ; ils ont précisé que la préparation de l'intéressé en vue de l'opération
s'annonçait difficile et demandait un grand soutien psychologique ; enfin, ils ont
relevé qu'en cas de cessation du traitement, le pronostic était sombre avec risque
suicidaire.
J. En dates des 6 et 15 décembre 2006, la Commission a reçu deux certificats
médicaux établis les 5 et 11 décembre 2006 par le Dr H._______ et le
Dr I._______. Il ressort de ces documents que A._______ a été amputé de la
6jambe gauche (désarticulation du genou) le 25 septembre 2006. A la suite de cette
intervention, il a bénéficié d'un traitement antibiotique durant 48 heures ; puis une
ergothérapie, un soutien psychologique et un traitement médicamenteux visant à
la bonne cicatrisation du moignon - prévu pour six semaines post-opératoire - ont
été entrepris. Trois semaines après sa sortie, il a été réhospitalisé pour soins du
moignon et adaptation d'une prothèse provisoire. Depuis lors, le recourant poursuit
sa rééducation en suivant deux fois par semaine des séances de physiothérapie.
Le Dr I._______, qui l'a opéré, a souligné qu'une "reprise du moignon", nécessaire
en raison de l'existence de "différents orifices de fistule" et d'un "remodelé du
condyle externe", était prévisible dans les six mois à une année suivant
l'amputation. Il a également relevé que l'évolution de l'ostéomyélite chronique,
sous contrôle et sans traitement antibiotique, pouvait se réactiver de façon
inopinée et que, dans ce contexte, son patient devait pouvoir bénéficier d'un suivi
à vie. Enfin, il a indiqué que l'arrêt de la prise en charge signifierait pour l'intéressé
un abandon avec des risques inhérents très importants, tant du point de vue
orthopédique que psychiatrique.
K. Le 28 mars 2007, à la demande du Tribunal, l'intéressé a produit un nouveau
rapport médical daté du 23 mars précédent, établi par le Dr J._______ et le
Dr K._______, du Centre Hospitalier de L._______. Selon ce document, sa
dernière hospitalisation, qui a duré trois semaines, remonte au 27 janvier 2007.
Au cours de celle-ci, il a subi une intervention réparatrice et a bénéficié
d'entretiens psychiatriques quotidiens. Son état de santé psychique s'est aggravé
et il exprime par moments des sentiments de révolte avec risque de passage à
l'acte auto-agressif. Il souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel
sévère, sans symptômes psychotiques (F33.2) et d'une modification durable de la
personnalité, nécessitant un traitement psychiatrique intégré avec des
consultations bi-mensuelles ainsi qu'un traitement médicamenteux (Zyprexa 5 mg
le soir, Efexor ER 150 mg 1 cp le matin, Réméron 30 mg 1 cp le soir, Tranxilium
10 mg 1 cp 2x/jour et Stilnox 10 mg 1 cp au coucher) devant être maintenu au
moins six mois. Il est précisé que les médicaments doivent être pris
quotidiennement à la pharmacie de Sion suite à deux tentamen médicamenteux.
Une interruption des traitements entrepris entraînerait une aggravation de la
symptomatologie dépressive actuelle.
L. Les autres faits de la cause seront examinés si nécessaire dans les considérants
juridiques qui suivent.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage
ou devant les services de recours des départements et encore pendants au
1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où
il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
7Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En
effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière
définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de
l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de
reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de
délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la
reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est
pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont
cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui
correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101)
(ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137). L'autorité administrative n'est toutefois tenue de
s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la
doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par
l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances (de fait ou de droit) se sont
modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première
décision. Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée
comme un moyen de droit extraordinaire (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1
p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5
p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; ANDRÉ GRISEL, Traité
de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich
1998, p. 156ss ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss,
spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit.).
2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision (applicable en matière
de réexamen ; cf. JICRA 2003 n° 17 consid. 2c p. 104 ; BEERLI-BONORAND, op. cit.,
p. 173), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent
entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer -
ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela
suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les
moyens de preuve offerts soient propres à les établir (JICRA 1995 n° 21
consid. 3a p. 207, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5
p. 198ss ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
8judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss ; BLAISE KNAPP,
Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276 ; GRISEL,
op. cit., p. 944 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-
Main 1990, p. 262ss ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983,
p. 262 et 263).
2.3 Basée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à
faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son
prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique
(une modification du droit objectif, respectivement un changement de législation)
qui constitue une modification notable des circonstances (JICRA 1995 n° 21
consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également KÖLZ /
HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER,
Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des
Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12s).
3. En l'espèce, A._______ a fait valoir que son état de santé s'était dégradé et que,
par conséquent, l'exécution de son renvoi en Bosnie et Herzégovine s'avérait
inexigible. Il s'agit là d'une modification des circonstances depuis la décision sur
recours du 16 mars 2004, motif ouvrant la voie du réexamen. Il convient dès lors
d'examiner si celle-ci constitue une modification notable, susceptible de remettre
en cause la décision rendue le 10 avril 2002 par l'ODM en matière d'exécution du
renvoi, confirmée par la Commission dans sa décision du 16 mars 2004.
4.
4.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger
(cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.).
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux
étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils
ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui
un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans
son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2002 n° 11 p. 99ss, JICRA 1999 no 28 p. 170, et
jurisp. citée, et JICRA 1998 n° 22 p. 191).
Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 14a al. 4 LSEE, auquel renvoie l'art. 44 al. 2
LAsi, vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être
raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de
provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins
de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la
dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit
aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE,
9disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de
séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(JICRA 2003 n° 24, ibidem, et JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de
ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (cf. JICRA 2003 n° 24, ibidem ; GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und
Fremdenpolizeirecht: die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen
Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen
des Asylrechts, Lucerne 1992).
4.2 Il ressort du dernier rapport médical versé en cause, daté du 23 mars 2007, que
A._______ souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans
symptômes psychotiques (F33.2) et d'une modification durable de la personnalité,
nécessitant un traitement psychiatrique intégré avec des consultations bi-
mensuelles ainsi qu'un traitement médicamenteux (Zyprexa 5 mg le soir
[neuroleptique], Efexor ER 150 mg 1 cp le matin [anti-dépresseur], Réméron
30 mg 1 cp le soir [anti-dépresseur], Tranxilium 10 mg 1 cp 2x/jour [anxiolytique] et
Stilnox 10 mg 1 cp au coucher [hypnotique]). Son état de santé psychique, qui
s'était déjà dégradé lorsqu'il a appris qu'une amputation de sa jambe gauche était
nécessaire (cf. rapport médical du 28 juin 2006), s'est à nouveau péjoré à la suite
de ladite intervention au mois de septembre 2006. Ses médecins ont observé qu'il
exprimait des sentiments de révolte et qu'il existait un risque de passage à l'acte
auto-agressif. A la suite de deux tentamen médicamenteux, sa médication doit être
prise quotidiennement dans une pharmacie. Une interruption des traitements
entrepris entraînerait une aggravation de la symptomatologie dépressive actuelle.
Sur le plan physique, l'amputation de sa jambe gauche a permis de stopper
l'évolution de son ostéomyélite chronique, qui, bien qu'étant actuellement sous
contrôle et sans traitement antibiotique, peut toutefois se réactiver de façon
inopinée. Dans ce contexte, l'intéressé doit pouvoir bénéficier d'un suivi à vie. Une
prothèse provisoire a été mise en place et il se rend deux fois par semaine dans
une clinique de rééducation pour sa physiothérapie. Selon son chirurgien, une
"reprise du moignon", nécessaire, est prévisible dans les six mois à une année
suivant l'amputation (cf. rapport médical du 11 décembre 2006).
Il ressort de ce qui précède que le recourant, qui a été grièvement blessé lors de
l'explosion d'une grenade en 1995 (fracture multiple au niveau du fémur gauche),
a été opéré à plusieurs reprises dans son pays, sans succès, et a finalement dû
être amputé de la jambe gauche après avoir souffert durant de nombreuses
années d'infections osseuses à répétition, souffre de graves troubles psychiques.
En dépit du traitement suivi depuis 2004, son état de santé, loin de s'améliorer,
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s'est au contraire détérioré. Ainsi, en cas de retour dans son pays, il aurait
impérativement besoin d'un traitement psychothérapeutique intense et de longue
durée. Or la situation médicale qui prévaut actuellement en Fédération croato-
musulmane ne permet pas d'admettre que les personnes souffrant de troubles
psychiques majeurs puissent accéder rapidement aux soins dont elles ont
impérativement besoin (cf. JICRA 2002 n° 12, consid. 10 let. b et c p. 104s.). Dans
ce contexte, le suivi médical que nécessite l'état de santé de l'intéressé peut
difficilement être assuré de manière satisfaisante, ce d'autant plus que les unités
médicales des grands centres de Tuzla, Sarajevo, Mostar et Zenica sont
chroniquement surchargées (cf. JICRA 2002 précitée, ibidem).
S'agissant des traitements instaurés à la suite de son amputation et devant
impérativement être poursuivis pour garantir le succès de sa rééducation, ainsi
que du suivi à vie dont il doit pouvoir bénéficier concernant son ostéomyélite
chronique et son appareillage, même s'ils sont en principe disponibles en Bosnie
et Herzégovine, notamment en Fédération croato-musulmane, les chances que le
recourant soit en mesure d'en assurer le financement n'apparaissent pas
suffisamment établies. En effet, au vu de son handicap et dans le contexte socio-
économique difficile que connaît la Bosnie et Herzégovine, A._______, qui n'a ni
formation ni expérience professionnelle, ne pourra sans doute pas trouver un
emploi lui permettant d’assurer une existence conforme à la dignité humaine ni
bénéficier d'une formation adaptée à son handicap. De plus, il ne pourra, selon
toute vraisemblance, pas compter sur un réel soutien des membres de sa famille
proche vivant en Fédération croato-musulmane. Ses parents, âgés et malades,
doivent déjà s'occuper d'un de ses frères qui est invalide et se sont endettés pour
financer son voyage jusqu'en Suisse (cf. demande de réexamen du 3 janvier 2005
et pv audition cantonale p. 9). Son autre frère et ses soeurs, quant à eux, sont
mariés et ont leurs propres charges de famille. Enfin, l'aide financière au retour
que pourrait recevoir le recourant de la part de la Confédération pour assurer ses
frais médicaux (art. 93 al. 1 let. c LAsi), qui est limitée dans le temps (art. 75 al. 1
de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2 ; RS 142.312]), ne
saurait suffire.
A cela s'ajoute qu'il sera difficile pour l'intéressé, déjà très fragile
psychologiquement, d'accepter des soins orthopédiques dans son pays, dans la
mesure où les huit interventions chirurgicales qu'il y a subies avant de venir en
Suisse n'ont pas conduit à une amélioration de son état (cf. pv audition cantonale
p. 7 et 8 ; cf. également rapport médical du du 5 mai 2006, où son médecin a
relevé que lors de sa première consultation en 2002, sa fracture n'était pas
consolidée).
4.3 En conséquence, l'exécution du renvoi de A._______ en Bosnie et Herzégovine ne
saurait être raisonnablement exigée dans les circonstances décrites. Il convient
donc de mettre l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée. L'autorité de première instance est dès lors invitée à régler les conditions
de résidence en Suisse de A._______ conformément aux dispositions régissant
l'admission provisoire.
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6.
6.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (art. 63 al. 1 PA).
6.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les
frais nécessaires causés par le litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note
détaillée à ce sujet avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon
sa propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF).
6.3 En l'espèce, en l'absence de note de frais, il y a lieu d'attribuer à l'intéressé, qui a
obtenu gain de cause, une indemnité équitable à titre de dépens pour les "frais
nécessaires" encourus dans le cadre de la présente procédure de recours, dont la
quotité - compte tenu du degré de complexité de la cause et du travail accompli in
casu - est fixée ex aequo et bono à 400 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours du 1er février 2005 est admis et la décision de l'ODM du 18 janvier 2005
est annulée.
2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 10 avril 2002 sont
annulés, en ce sens que dit office est invité à régler les conditions de séjour du
recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. L'ODM versera à l'intéressé un montant de 400 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire du recourant, par courrier recommandé ;
- à l'autorité intimée (avec le dossier N._______) ;
- au canton de M._______.
Le Juge : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann
Date d'expédition :