B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4112/2014
Ar r ê t d u 6 ma r s 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Daniele Cattaneo, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, né le 6 mars 1960,
Ghana,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE),
recourant,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 25 juin 2014 / N (…).
D-4112/2014
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Faits :
A.
A.a Le 23 juin 1991, A._______ a déposé une première demande d'asile
en Suisse.
A.b Par décision du 11 septembre 1991, l’Office fédéral des réfugiés
(actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a rejeté
sa demande, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure.
A.c Par décision du 25 mai 1993, l’ancienne Commission suisse de
recours en matière d’asile (ci-après : Commission) a rejeté le recours
introduit, le 13 septembre 1991, contre cette décision.
A.d Le 10 août 1993, A._______ a disparu.
B.
B.a Le 6 mai 1996, A._______ a déposé une deuxième demande d'asile
en Suisse.
B.b Par décision du 17 juin 1996, le SEM n’est pas entré en matière sur sa
deuxième demande, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure.
B.c Par déclaration du 4 juillet 2000, l’intéressé a retiré le recours interjeté,
le 27 juin 1996, contre cette décision. Par décision du 7 juillet 2000, la
Commission, prenant acte de la déclaration de retrait précitée, a radié du
rôle le recours du 27 juin 1996.
B.d Le 7 juillet 2000, A._______ est parti sous contrôle à Accra.
C.
Le 7 novembre 2011, A._______ a déposé une troisième demande d’asile
en Suisse.
Entendu sur ses données personnelles dans le cadre d’une audition
sommaire, le 16 novembre 2011, et sur ses motifs d’asile, le 6 juillet 2012,
il a, pour l’essentiel, allégué avoir, après son retour au Ghana en 2000,
vécu et travaillé à Accra sans rencontrer de problèmes avec les autorités
de son pays, jusqu’au 10 mai 2009. Ce jour-là en effet, il aurait été arrêté
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et emprisonné, au motif de son passé politique qui aurait ressurgi à
l’occasion d’un changement de gouvernement. Libéré sous caution en
février 2011, après être tombé malade en prison, il aurait une nouvelle fois
été appréhendé, en juillet 2011, et détenu durant quelques jours.
Finalement, un dimanche, alors qu’il se trouvait à l’église, les autorités
ghanéennes se seraient rendues à son domicile et y auraient déposé une
convocation.
D.
Par décision du 13 août 2012, le SEM, se fondant sur l'ancien art. 32 al. 2
let. e LAsi (RO 2006 4745 p. 4749), n'est pas entré en matière sur la
troisième demande d'asile déposée par A._______, a prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
E.
Le 16 août 2012, A._______ a introduit, pour ce qui a trait au prononcé de
l’exécution du renvoi, un recours contre cette décision, auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Faisant notamment valoir être
très malade (pneumonie), en traitement médical et inapte au travail, il a
allégué que son état de santé se dégraderait très rapidement au point de
mettre son existence en danger, s’il était renvoyé au Ghana. Il s’est
également prévalu du principe de la protection de la famille, en se fondant
sur l’art. 8 CEDH, au motif qu’il était le soutien de son « père », lequel avait
déposé une demande d’asile en même temps que lui et était très
gravement atteint dans sa santé.
F.
Après y avoir été invité par le Tribunal, par ordonnance du 31 août 2012,
l’intéressé a produit un document médical (« scanner […] ») du 13 juin
2012 ainsi que deux certificats médicaux des 13 et 18 septembre 2012.
Il ressort de ces documents que A._______ a été hospitalisé du 13 au
23 janvier 2012 pour une pneumonie et souffre depuis lors de troubles
respiratoires persistants. Tout en précisant que des investigations étaient
en cours, ses médecins traitants lui ont diagnostiqué (…).
G.
Après y avoir été une nouvelle fois invité par le Tribunal, par ordonnance
du 31 janvier 2013, le recourant a produit un certificat médical établi, le
6 février 2013. Il en ressort qu’il souffre de (…), d’une toux chronique
d’origine multifactorielle, et d’un prurit chronique. Son traitement médical
consiste en une physiothérapie respiratoire ambulatoire et en la prise de
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médicaments, à savoir du (…). En outre, il doit être suivi mensuellement
pour un contrôle clinique, comprenant en particulier un examen des
fonctions respiratoires.
H.
Par arrêt du 4 septembre 2013, le Tribunal a rejeté le recours interjeté le
16 août 2012. Sous l’angle de la licéité de l’exécution du renvoi, il a relevé
que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH, au vu du statut
de demandeur d’asile de la personne désignée par le recourant en tant que
« père » et de l’absence d’un lien de parenté en ligne directe avec celui-ci.
Sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, il a en particulier jugé
que l’état de santé de A._______ n’était pas d’une gravité telle à constituer
un obstacle à l’exécution de cette mesure, rien n’indiquant qu’il ne pourrait
pas obtenir dans son pays les soins et le suivi qui lui étaient nécessaires,
même s’ils n’étaient pas du même niveau que ceux disponibles en Suisse.
I.
Le 16 septembre 2013, le SEM a imparti à A._______ un nouveau délai de
départ au 30 septembre 2013.
J.
En date du 26 septembre 2013, les médecins traitants de l’intéressé ont
fait parvenir au SEM deux rapports médicaux datés des 24 et
26 septembre 2013. Ils font notamment état de son hospitalisation pour
une décompensation respiratoire, suite à une nouvelle infection
respiratoire.
K.
Par acte daté du 6 janvier 2014 et posté le lendemain, l'intéressé a
demandé le réexamen de la décision du SEM du 13 août 2012. Il a fait
valoir que l’exécution de son renvoi n’était pas raisonnablement exigible,
en raison de la dégradation de son état de santé, le Ghana n’étant pas à
même de lui garantir les soins essentiels dont il avait impérativement
besoin. En outre, il a soutenu que l’exécution de son renvoi n’était pas non
plus licite, car contraire au droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par l’art. 8 CEDH, en raison de la dépendance à son égard de son
père adoptif, au bénéfice d’une admission provisoire depuis le
23 septembre 2013 pour des motifs médicaux. Selon l’intéressé en effet,
cette mesure priverait celui-ci du soutien et de l’assistance dont il avait
impérativement besoin pour l’accomplissement des tâches quotidiennes.
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Il a conclu à l’illicéité de l’exécution de son renvoi, subsidiairement à
l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, et à être mis au bénéfice d’une
admission provisoire.
A l’appui de sa demande, il a produit les certificats médicaux établis les
24 et 26 septembre 2014 précédemment versés au dossier par ses
médecins traitants (cf. consid. J ci-dessus).
L.
Le 27 janvier 2014, A._______ a informé le SEM qu’il devait subir, le 1er
février suivant, une intervention chirurgicale (…) et resterait hospitalisé
durant trois semaines.
M.
Le 25 février 2014, le SEM a imparti à l’intéressé un délai au 17 mars 2014
pour produire un certificat médical actualisé.
N.
Le 14 mars 2014, il a réceptionné un certificat médical daté du
11 mars 2014 transmis par A._______. Il en ressort pour l’essentiel
qu’aucun changement notable n’a été observé dans l’évolution de l’état de
santé de l’intéressé, celui-ci devant poursuivre ses traitements
médicamenteux, sa physiothérapie respiratoire ainsi que son suivi
spécialisé en pneumologique.
O.
Le 13 mars 2014, les médecins pneumologues de l’intéressé ont fait
parvenir au SEM un certificat médical daté des 10 et 13 mars 2014. Ils ont
notamment relevé qu’après une période relativement stable entre mai et
septembre 2013, A._______ avait souffert d’une exacerbation pulmonaire
ayant nécessité un traitement par antibiotique, puis par corticoïdes
systémiques et aérosols bronchodilatateurs. Cet épisode aigu a évolué
favorablement, avec stabilisation (…). Si la toux a persisté, aucune
nouvelle exacerbation n’a été notée entre septembre et décembre 2013.
P.
Le 18 mars 2014, l’intéressé a transmis au SEM un rapport médical établi,
le 11 mars 2014, par son médecin gastro-entérologue. Celui-ci y indiquait
que son patient souffrait de (…), et qu’il allait subir une intervention
chirurgicale, dans la mesure où le traitement médicamenteux mis en place
n’avait donné aucun résultat.
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Le 25 avril 2014, A._______ a produit un certificat médical du 23 avril 2014
attestant pour l’essentiel qu’il allait subir une (…), ainsi que des contrôles
post-opératoires, visant à supprimer ses troubles (…), ainsi qu’à stabiliser
sa pathologie pulmonaire.
Q.
Le 3 juin 2014, le SEM a informé l’intéressé avoir procédé à des
investigations au sujet des soins médicaux disponibles au Ghana en lien
avec les affections dont il souffrait, par le biais du Projet MedCOI. A ce
propos, il lui a précisé qu’il s’agissait d’un projet financé par le
Fonds européen pour les réfugiés dans le but d’obtenir des informations
médicales sur les pays d’origine, et que l’équipe MedCOI enquêtait auprès
de médecins qualifiés et d’autres experts travaillant dans lesdits pays.
Il ressort du résultat des recherches effectuées par l’intermédiaire du
Projet MedCOI que les personnes atteintes de (…) peuvent être suivies
par un pneumologue – à la fois pour les soins ambulatoires et stationnaires
– dans tous les hôpitaux universitaires et dans la plupart des hôpitaux
régionaux du Ghana. En outre, la physiothérapie respiratoire ambulatoire
et les tests de (…) y sont disponibles. S’agissant des médicaments alors
prescrits à l’intéressé, les principes actifs de (…) y sont également
disponibles, tout comme le (…). Ce dernier fait partie de la classe des (…),
au même titre que le principe actif du (…) contenu dans le (…), médicament
prescrit au recourant et qui peut, au Ghana, seulement être commandé
auprès d’une pharmacie privée.
L’autorité de première instance a accordé à A._______ un droit d’être
entendu sur les informations précitées. Celui-ci n’en a toutefois pas fait
usage dans le délai qui lui était imparti (jusqu’au 13 juin 2014).
R.
Le 25 juin 2014, le SEM a rejeté la demande de réexamen et constaté le
caractère exécutoire de sa décision du 13 août 2012. S’appuyant sur les
investigations qu’il avait entreprises et sur les résultats desquelles
l’occasion avait été donnée à l’intéressé de se prononcer, il a estimé que
les soins essentiels nécessités par les diverses pathologies dont celui-ci
souffrait pouvaient être assurés au Ghana, pays disposant d'infrastructures
médicales suffisantes. Il a également rappelé qu’il lui était loisible de
requérir une aide médicale au retour en vue d’obtenir, pour un laps de
temps raisonnable, une prise en charge de ses soins médicaux. En outre,
s’agissant de l'argumentation portant sur une violation de l’art. 8 CEDH,
l’autorité de première instance a considéré que celle-ci n’était pas nouvelle
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et avait déjà été examinée en procédure ordinaire, et en particulier par le
Tribunal, dans son arrêt du 4 septembre 2013. Sur ce point, il a rappelé
que le réexamen ne permettait pas une nouvelle appréciation de faits déjà
examinés en procédure ordinaire.
S.
Par acte du 22 juillet 2014, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal
contre la décision précitée, concluant principalement à l'annulation de
celle-ci, et implicitement au prononcé d'une admission provisoire en raison
de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Au préalable, il a sollicité
l'assistance judiciaire partielle ainsi que la restitution de l'effet suspensif
[recte : l’octroi de mesures provisionnelles].
Le recourant a réitéré que l’exécution de son renvoi au Ghana n’était pas
exigible, au motif qu’il n’aurait pas accès aux soins de santé que requérait
son état de santé déficient. Selon lui en effet, il nécessite un suivi médical
fréquent et spécialisé en raison de (…), et a besoin de soins médicaux
urgents, ce que son pays n’était pas en mesure de lui fournir. Il a en
particulier relevé que, malgré l’application du gouvernement ghanéen à
améliorer le système de santé, de gros efforts étaient encore à réaliser et
l’accès aux soins dont il avait impérativement besoin ne lui était de ce fait
pas garanti. En outre, au vu de la gravité de ses affections, caractérisée
par une mauvaise respiration, une toux ininterrompue, une difficulté à
s’alimenter, il présentait un état de faiblesse l’empêchant de travailler et de
pouvoir ainsi payer les soins dont il avait besoin, dans son pays d’origine.
Il a encore précisé avoir été hospitalisé du 5 au 10 mai 2014. En outre, il a
rappelé que l’exécution de son renvoi serait contraire à l’art. 8 CEDH, cette
mesure pouvant causer à son père adoptif une intense détresse.
Il a joint à son recours un certificat médical daté du 8 mai 2014, faisant état
de son hospitalisation du 5 au 10 mai 2014, de ses affections gastriques et
d’une intervention chirurgicale – en vue de (…) – qui a été bien supportée.
T.
Le 24 juillet 2014, le Tribunal a ordonné des mesures provisionnelles, afin
de surseoir à l’exécution du renvoi.
U.
Invité à se déterminer sur le recours, par ordonnance du 24 juillet 2014, le
SEM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 29 juillet 2014.
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Page 8
Il a pour l’essentiel retenu que le rapport médical du 8 mai 2014 aurait dû
être produit avant qu’il ne statue, le 25 juin 2014. Il a toutefois estimé que
celui-ci ne faisait de toute manière état d’aucune complication intervenue
suite à l’opération chirurgicale subie par l’intéressé visant à traiter son (…).
V.
Après avoir été invité, par ordonnance du 11 août 2014, à se déterminer
sur la réponse du SEM, A._______ a déposé sa réplique, en date du 8
septembre 2014. Il a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires
à faire valoir et s’en tenir aux arguments développés dans son recours.
W.
Le 8 juin 2015, A._______ a demandé des informations sur l’état de la
procédure, et en particulier si le Tribunal allait prochainement statuer sur
son recours.
Par ordonnance du 17 juin 2015, le Tribunal, considérant que la situation
du recourant sur le plan médical devait être précisée, lui a imparti un délai
au 2 juillet 2015 pour produire un certificat médical actualisé.
Dans le délai imparti, A._______ a produit un rapport médical daté du
30 juin 2015. Il en ressort qu’il souffrait d’une (…) et d’une toux chronique,
d’origine multifactorielle, un prurit chronique avec (…), et une perte de
poids d’origine indéterminée, en cours d’investigations. Son médecin
traitant précisait que (…) accompagnée de la toux chronique étaient
incapacitantes dans la vie de tous les jours, dans la mesure où son patient
était gêné au moindre effort. Les symptômes étaient stables depuis 2012,
sans amélioration notable. Le recourant était suivi en polyclinique médicale
à raison d’une fois tous les deux mois, ainsi qu’en pneumologie, à raison
d’une fois tous les trois mois. Les traitements médicamenteux de (…)
étaient à priori indispensables à vie. Aucune intervention chirurgicale n’était
prévue. Le médecin traitant confirmait que A._______ avait été hospitalisé
en chirurgie (…) du 5 au 9 mai 2014, pour (…), et que l’évolution
post-opératoire avait été simple. Il précisait que son patient pouvait
voyager, à condition de bénéficier de son traitement complet pour ses
problèmes respiratoires, qu’un suivi trimestriel sur le plan pneumologique
devait lui être assuré, ainsi qu’un contrôle mensuel par (…), ceci en raison
de son traitement médical. Enfin, il notait que l’évolution des pathologies
de A._______ se dirigeait vers une stabilité des symptômes sans une réelle
amélioration, à condition que le traitement soit bien conduit. Dans le cas
contraire, il risquait une crise d’asthme sévère engageant possiblement le
pronostic vital.
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Le recourant a également produit une attestation médicale du 9 juin 2015
selon laquelle il présentait une insuffisance respiratoire et avait besoin d’un
traitement au long cours.
X.
Le 9 février 2016, A._______ a produit une attestation médicale du 5 février
2016 faisant étant de son hospitalisation, dès le 4 février 2016 et pour une
durée de trois semaines, en pneumologie.
Y.
Par ordonnance du 28 septembre 2016, le Tribunal a imparti au recourant
un délai au 14 octobre 2016 pour produire un certificat médical actualisé.
Z.
Par courrier du 12 octobre 2016, Foster Asmah a produit deux certificats
médicaux datés des 4 et 7 octobre 2016.
Il ressort pour l’essentiel des rapports médicaux établis, le 4 octobre 2016,
par un médecin de la Consultation de médecine générale, et le
7 octobre 2016, par des médecins de la Consultation de pneumologie, que
Foster Asmah souffre :
de (…),
d’une rhinite sur hypersensibilité aux acariens et de la poussière,
d’un (…) urticarien,
de (…),
d’une (…),
d’une tuberculose latente sous traitement de rifampicine.
Selon les médecins consultés, l’intéressé présente des symptômes
respiratoires importants et chroniques (…), malgré un traitement
conséquent et bien conduit. Ces symptômes sont permanents, et peuvent
s’exacerber, nécessitant des traitements supplémentaires. Ainsi, durant
l’année 2016, malgré une hospitalisation pour une réhabilitation
pulmonaire durant trois semaines (en février 2016), où il a pu bénéficier
d’un programme de physiothérapie respiratoire et de réentraînement, le
recourant a présenté plusieurs épisodes d’exacerbation de sa maladie,
ayant nécessité des traitements supplémentaires par cortisone per os. En
D-4112/2014
Page 10
raison de la difficulté à contrôler les symptômes respiratoires, un nouveau
traitement par injection (…) a également été initié au mois de septembre
2016 par l’équipe de pneumologie qui accompagne le recourant. Celui-ci
est suivi mensuellement par la Consultation de médecine générale, et entre
une fois toutes les deux ou trois semaines à une fois tous les deux à trois
mois par la Consultation de pneumologie. Ses traitements médicamenteux
sont multiples, et consistent en la prise de (…) et de Rifampicine
(traitement de tuberculose latente prévu du 15 août au 15 décembre 2016).
Les traitements prescrits sont à poursuivre en principe à vie, en particulier
le traitement anti-asthmatique complet, faute de quoi l’intéressé risque une
décompensation respiratoire sévère, pouvant entraîner le décès, ainsi
qu’une progression vers une insuffisance respiratoire chronique. Enfin, les
médecins traitants de A._______ n’espèrent aucune amélioration de (…),
et considèrent que l’asthme, maladie chronique, ne pourra de ce fait pas
être guérie, seule une amélioration de son contrôle pouvant être
escomptée sous un traitement maximal.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Les procédures de réexamen pendantes, comme en l'espèce, à
l'entrée en vigueur de la modification du 12 décembre 2012 de la LAsi, à
savoir le 1er février 2014, sont régies par le droit applicable dans sa teneur
du 1er janvier 2008 (cf. al. 2 des dispositions transitoires de la modification
du 12 décembre 2012 de la LAsi ; RO 2013 4375, p. 4387).
D-4112/2014
Page 11
2.
2.1 Aux termes de l’ancien droit applicable en l’espèce, la demande de
réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de
reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences
de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la
reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force,
n'était pas expressément prévue par la PA ni par la LAsi. La jurisprudence
et la doctrine l'avaient cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution
fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspondait, sur ce point, à l'art. 29
al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et réf. cit.).
2.2 En principe, le SEM n'était tenu, avant le 1er février 2014, de se saisir
d’une demande de réexamen que dans deux situations : lorsqu'elle
constituait une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une
décision n'avait pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté
contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoquait
un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie
(ATAF 2010/4 consid. 2.1.1 p. 43), ou lorsqu'elle constituait une "demande
d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévalait d'un changement
notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou,
en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF
2010/27 précitée).
2.3 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa
décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est
créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le
plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; cf. également KÖLZ ET AL.,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
3e éd. 2013, p. 258 ss). Dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le
moyen allégué remet en cause les considérants de sa décision antérieure,
mais en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été.
3.
En l'espèce, le recourant remet tout d’abord en cause la licéité de
l'exécution de son renvoi au Ghana, au regard de l’art. 8 CEDH. Selon lui
en effet, en raison de la dépendance à son égard de son père adoptif,
lequel est au bénéfice d’une admission provisoire pour des motifs
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Page 12
médicaux, leur séparation serait contraire au droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par cette disposition.
Or, comme l’a relevé à juste titre le SEM dans la décision attaquée,
l’intéressé ne se prévaut, sur ce point, ni d’un changement notable de
circonstances depuis le prononcé de l’arrêt sur recours du
4 septembre 2013, ni d’un fait ou moyen de preuve nouveau postérieur à
cet arrêt. En particulier, le recourant n’a fait valoir aucun fait pertinent et
inédit, les questions soulevées sous l’angle de l’art. 8 CEDH ayant déjà été
examinées en procédure ordinaire, notamment dans l’arrêt du Tribunal du
4 septembre 2013 (cf. arrêt du Tribunal du 4 septembre 2013, p. 7 s.). Il
demande en réalité une nouvelle appréciation de faits déjà analysés et
appréciés du point de vue juridique dans le cadre de la procédure ordinaire,
ce que l’institution du réexamen ne permet pas. Sous cet angle, le recours
sur réexamen doit dès lors être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
4.
En outre, A._______ a invoqué une dégradation notable de son état de
santé, étayée par plusieurs documents médicaux.
Au vu des informations contenues dans ces différents moyens de preuve,
il y a lieu d’admettre que la dégradation à laquelle se réfère l’intéressé
constitue effectivement un changement notable de circonstances,
postérieur à l’arrêt du Tribunal du 4 septembre 2013, justifiant, par
conséquent, un nouvel examen, sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution
du renvoi. Par conséquent, il convient en l’espèce d’examiner si les faits
allégués et les divers rapports médicaux produits sont susceptibles de
modifier l'état de fait, tel que retenu précédemment par le Tribunal dans
l’arrêt précité, dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation
juridique de la nouvelle situation, à un arrêt différent.
5.
5.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution
du renvoi ne devient toutefois inexigible que dans la mesure où elles ne
pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
D-4112/2014
Page 13
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un
droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi
dans ce pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée
se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière
certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. ; 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 et
jurisp. cit.).
5.2.1 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins
essentiels, d'autre part, sont déterminants.
5.2.2 Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves,
à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique.
5.2.3 De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si
l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le
pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui – tout en correspondant aux
standards du pays d'origine ou de provenance – sont adéquats à l'état de
santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de
terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que
ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple
constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins
efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme
adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité).
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5.2.4 Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, un mauvais
état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(cf. ATAF 2011/ 50 consid. 8.3 précité).
6.
6.1 En l'occurrence, il ressort des différents certificats médicaux, et en
particulier de ceux produits en dernier lieu et datés des 4 et 7 octobre 2016,
que A._______ souffre de (…), d’un (…), d’une rhinite, d’urticaire, de (…)
et (…), de (…) et de tuberculose latente. Son traitement consiste tout
d’abord en un suivi régulier, à raison d’une fois par mois, par la Consultation
de médecine générale de la policlinique médicale universitaire à Lausanne,
d’une part, entre une fois toutes les deux ou trois semaines à une fois tous
les deux à trois mois par la Consultation de pneumologie universitaire à
Lausanne, d’autre part. En outre, son traitement médicamenteux est
composé de (…) de Rifampicine. De plus, les médecins traitants du
recourant considèrent que les traitements prescrits doivent être poursuivis
en principe à vie, en particulier le traitement anti-asthmatique complet,
faute de quoi l’intéressé risque une décompensation respiratoire sévère,
pouvant entraîner le décès, ainsi qu’une progression vers une insuffisance
respiratoire chronique.
6.2 Cela étant, s’il apparaît que l’intéressé souffre de multiples pathologies
liées à des problèmes respiratoires importants et chroniques, il n’en
demeure pas moins que les affections dont il est atteint sont relativement
courantes et ne nécessitent pas, en l’état, de traitements de survie lourds
et complexes. En effet, outre la prise d’une série de médicaments lui
permettant d’améliorer le contrôle de ses troubles pulmonaires, il est suivi
de manière régulière – en moyenne une fois par mois environ – par un
médecin généraliste ainsi que par un pneumologue. Certes, sa
symptomatologie asthmatique s’accompagne d’épisodes d’exacerbations
qui surviennent de manière imprévisible, la dernière crise étant intervenue
le 15 août 2016. Dans ces situations, A._______ est toutefois le plus
souvent pris en charge de manière ambulatoire et des traitements
supplémentaires par cortisone per os lui sont alors administrés. En
février 2016, il a néanmoins dû être hospitalisé durant 20 jours, pour une
réhabilitation pulmonaire, au cours de laquelle il a bénéficié d’une
éducation thérapeutique avec enseignement des techniques d’inhalation,
ainsi qu’un programme de physiothérapie respiratoire et de
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réentraînement. Cela étant, aucune hospitalisation future n’est envisagée
par ses médecins traitants. En outre, une intervention chirurgicale, en
mai 2014 – dont l’évolution post-opératoire n’a présenté aucune
complication – a permis de corriger l’important (…) dont l’intéressé était
atteint. Actuellement, la prise d’un médicament anti-acide constitue son
unique traitement. Quant au diagnostic de tuberculose latente posé en août
2016, un traitement antibiotique par Rifampicine lui a été prescrit pour une
durée de quatre mois, soit jusqu’à la fin de l’année 2016. Enfin, tant son
médecin généraliste que son pneumologue ont noté, dans leurs derniers
certificats versés au dossier, que leur patient était apte à voyager, en
dehors d’un épisode de décompensation et à condition qu’il ait accès à son
traitement complet pour ses troubles respiratoires. Son pneumologue a
encore ajouté qu’il n’avait pas besoin d’oxygénothérapie.
6.3 S’agissant du Ghana, c’est à juste titre que le SEM, se fondant sur le
résultat des recherches effectuées par l’intermédiaire du Projet MedCOI, a
retenu que ce pays disposait de structures médicales suffisantes pour
assurer les traitements médicaux indispensables pour un suivi adéquat des
affections dont est atteint l’intéressé. C’est également à bon droit qu’il a
considéré que les médicaments dont le recourant avait besoin y étaient
disponibles. A Accra en particulier, le « Bemuah Royal Hospital », fondé
par un pneumologue américain et inauguré en 2013, est un établissement
hospitalier ultra-moderne comprenant diverses unités spécialisées,
notamment en médecine d’urgence ainsi qu’en soins intensifs et
respiratoires, et offrant des traitements tant ambulatoires que stationnaires
(cf. notamment , consulté le 6 février 2017).
En outre, le « Korle Bu Teanching Hospital », le plus grand hôpital public
du Ghana et, selon le Collège royal britannique des médecins, un centre
médical de référence de premier plan au Ghana, dispose d’un département
des maladies pulmonaires et thoraciques dirigé également par un
spécialiste des troubles asthmatiques (cf. et
, consultés le 6 février 2017). Ces hôpitaux,
dotés de soins d’urgence et spécialisés en soins respiratoires, sont à
même d’assurer les soins de santé essentiels dont A._______ a
impérativement besoin, à savoir un suivi de ses troubles respiratoires, ainsi
qu’une prise en charge, à la fois ambulatoire et stationnaire, lors d’épisodes
décompensatoires.
De plus, il est notoire que les médicaments qui ont été prescrits au
recourant (cf. consid. Z et 6.1 ci-dessus), en particulier ceux qui lui sont
indispensables, sont disponibles au Ghana, soit sous leur forme originale,
soit sous forme de générique, soit sous la forme d’un principe actif
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analogue (cf. Organisation mondiale de la santé, Ghana essential
medicines List, sixième édition 2010,
country_lists/gha/en>, Ghana News Agency (GNA), US Company
Introduces New Asthmatic Drug In Ghana, 29.08.2014,
medicine-to-manage-asthma-79203>, consultés le 6 février 2017,
et les informations obtenues par le SEM [consid. Q ci-dessus]).
6.4 En ce qui concerne le financement des soins dont le recourant a
impérativement besoin, le Tribunal relève en particulier que toutes les
personnes résidentes au Ghana ont droit à des soins médicaux gratuits qui
leur sont garantis par le biais d’un système national de santé ayant vu le
jour en 2004. En effet, l’adoption, en 2003, de la loi sur l’Assurance
nationale de santé (dite loi 650) a permis d’instaurer le Système national
d’assurance maladie (NHIS). Cette loi a en particulier pour objectif de
garantir la prestation de services de soins de santé de base aux personnes
résidant au Ghana. Elle prévoit également la mise en place d’une Autorité
chargée d’enregistrer les systèmes d’assurance maladie et de surveiller
les prestataires de soins de santé exerçant leurs activités dans le cadre
des systèmes d’assurance maladie. De plus, elle crée un Fonds national
d’assurance maladie accordant des subventions aux mutuelles
d’assurance-santé de district agréées. Elle prévoit en outre d’imposer un
prélèvement pour mettre en œuvre les objectifs du système. Ce
prélèvement provient de différentes sources, à savoir en particulier d’un
pourcentage déduit de la taxe à la valeur ajoutée [TVA] et de l’impôt sur le
revenu des employés du secteur formel, de primes annuelles, d’une
somme extraite du budget de l’Etat et approuvée par le Parlement
ghanéen, affectée au Fonds national d’assurance maladie, et de dons.
Enfin, cette loi vise à garantir aux plus démunis d’avoir accès aux services
de santé en limitant leurs dépenses. A noter également que le soutien des
donateurs et des organismes internationaux aide à subventionner les
primes d’assurance maladie de ceux qui n’ont pas les moyens de s’en
acquitter. Le NHIS a mis en place trois types de systèmes
d’assurances-santé, dont l’inscription à l’un d’eux est obligatoire et donne
lieu à l’émission d’une carte d’adhérent, laquelle donne alors accès aux
soins et doit être renouvelée annuellement. Le système le plus courant est
celui de l’assurance maladie couvrant le district (District mutual health
insurance schemes, DMHIS). Il est public, opérationnel dans chaque
district ghanéen et couvre également les indigents et les personnes sans
emploi. N’importe quel résident du Ghana peut y souscrire. Ainsi, 95% des
soins de santé prodigués sont couverts par le plan d’assurance-santé. Sont
en particulier couverts : les soins médicaux d’urgence (y compris ceux
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chirurgicaux), les soins ambulatoires et les hospitalisations. Quant aux
médicaments, seuls sont couverts ceux situés sur la liste agréée du NHIS
et disponibles sur le site du NHIS. Les personnes indigentes, âgées de plus
de 70 ans et de moins de 18 ans sont exemptées de verser des cotisations
annuelles. Actuellement 40% à 60% de la population est couverte par le
NHIS (cf. ,
ne_Pratique_3-Ghana-NHIS.pdf>, consulté le 6 février 2017 ;
cf. également United States Agency for International Development
(USAID), Ghana’s National Health Insurance Scheme: Ensuring Access to
Essential Malaria Services with Financial Protection, 05.2016,
, consulté le 5 janvier
2017). Ce système national d’assurance maladie ne fonctionne toutefois
pas encore de manière optimale et souffre de certaines faiblesses. Ainsi,
le traitement des inscriptions peut durer plusieurs semaines, tout comme
le remboursement des prestataires de santé accuser des retards. En raison
d’une mauvaise gestion de l’information, une frange de la population,
souvent la plus démunie, ignore également qu’elle doit s’enregistrer pour
pouvoir accéder aux soins. Il arrive également que tous les médicaments
ne soient pas disponibles en suffisance.
6.5 En l’occurrence, A._______ pourra, dès son arrivée au Ghana,
requérir son enregistrement auprès de l’un des trois systèmes
d’assurance-santé mis en place par le NHIS, en particulier auprès du
DMHIS, lui garantissant une prise en charge adéquate des soins qui lui
sont indispensables. Certes, l’établissement et l’activation de la carte
d’adhérent – étapes nécessaires pour accéder aux soins – peuvent durer
plusieurs mois (cf. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) /
International Organization for Migration (IOM), ZIRFCounselling-Formular
für Individualanfragen [Medizinische Versorgung, Ghana], 28.01.2015,
0/698704/8628533/17126530/17484701/Accra - Medizinische_Versorgun
g%2C_28.01.2015.pdf?nodeid=17619573&vernum=-2, consulté le 6
janvier 2017). Dans ces conditions, et dans la mesure où la situation
médicale du recourant se caractérise, pour une part essentielle, par la prise
de plusieurs médicaments à vie, lesquels lui permettent de stabiliser ses
problèmes respiratoires difficilement contrôlables, il appartiendra aux
autorités chargées de l’exécution du renvoi de veiller à ce qu’il soit pourvu,
au moment du départ, des médicaments que ses médecins traitants lui ont
prescrits, et ce pour une durée de plusieurs mois au moins. Il est également
à noter qu’il pourra compter, lors de la survenance d’exacerbations de ses
pathologies respiratoires, sur la rééducation pulmonaire dont il a bénéficié
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en Suisse durant les trois semaines qu’a duré son hospitalisation de
février 2016.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le recourant peut
effectivement avoir accès dans son pays d’origine à un traitement médical
conforme aux standards fixés par la jurisprudence en ce qui concerne
l’accès à des soins essentiels.
6.6 Au vu de ce qui précède, le risque que A._______ voie son état de
santé se dégrader de manière rapide, importante et durable en cas de
renvoi au Ghana, au motif qu’il ne pourrait pas y recevoir les soins
adéquats se limite à une simple affirmation qui n’est nullement étayée.
Partant, ses problèmes de santé ne constituent pas un obstacle à
l’exécution de son renvoi.
6.7 Quant à la situation personnelle de A._______, force est de relever qu’il
est en Suisse depuis cinq ans. Agé actuellement de (…) ans, il a toutefois
passé la majeure partie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, à Accra
de surcroît, où il a manifestement gardé ses racines. Ainsi, il est arrivé une
première fois en Suisse, en 1991, alors qu’il était déjà âgé de plus de
(…) ans. Il y a vécu deux ans comme requérant d’asile, puis est retourné
vivre au Ghana. Trois ans plus tard (1996), il est revenu en Suisse y
déposer une deuxième demande d’asile, avant de repartir pour Accra,
quatre ans plus tard (2000). Il a alors résidé dans la capitale ghanéenne
durant plus de onze ans (2011) et y a travaillé, avant de revenir en Suisse
et introduire une troisième demande d’asile. De plus, outre l’accès aux
soins dont il pourra bénéficier, il dispose au Ghana d’un important réseau
familial, à savoir quatre enfants majeurs et trois frères ainsi que
trois sœurs, à même de le soutenir, d’un point de vue tant matériel,
financier qu’affectif, et de faciliter sa troisième réintégration dans son pays
d’origine. En outre, maîtrisant, outre le twi, l’anglais et ayant de bonnes
connaissances en français, il a suivi quatre ans d’école (…) et pratiqué son
métier de (…) durant quelque temps, avant de devenir (…). L’ensemble de
ces facteurs devrait lui permettre de se réinstaller au Ghana sans y
rencontrer d’excessives difficultés. En tout état de cause, il est loisible à
A._______ de présenter au SEM, après la clôture de la présente
procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en
particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette
disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile
relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue de faciliter son
installation et d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en
charge des soins médicaux.
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6.8 Dans ces conditions, compte tenu des structures médicales dont
dispose le Ghana, de l’accès aux soins dont pourra bénéficier A._______,
et de sa situation personnelle, le Tribunal arrive à la conclusion que les
motifs invoqués ne justifient pas le réexamen de la décision du SEM du 13
août 2012 sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi.
6.9 Partant, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et
nonobstant les troubles respiratoires conséquents dont souffre A._______,
il y a lieu d'admettre que l’exécution de son renvoi demeure
raisonnablement exigible.
7.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de
réexamen, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
8.
Dans la mesure où les conclusions du recours n’apparaissaient pas
d’emblée vouées à l’échec et l’indigence du recourant pouvant être
retenue, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être admise
(cf. art. 65 al. 1 PA). Il n’est donc pas perçu de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d’assistance judiciaire est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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