B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4114/2010/mae
A r r ê t d u 2 9 a o û t 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Rémy Allmendinger, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et qualité de réfugié; décision de l'ODM du 5 mai 2010 /
N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 8 janvier
2008,
les procès-verbaux des auditions des 17 janvier 2008 (audition sommai-
re) et 20 juin 2008 (audition sur les motifs),
la décision du 5 mai 2010, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile
présentée par l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a mis
au bénéfice de l'admission provisoire, considérant que l'exécution du ren-
voi n'était pas raisonnablement exigible du fait de sa situation personnel-
le,
le recours avec annexes du 7 juin 2010 formé contre cette décision, par
lequel le recourant a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié
et à l’octroi de l’asile, et demandé à être exempté d'une avance de frais,
la décision incidente du 14 juin 2010, par laquelle le juge alors en charge
du dossier a renoncé à la perception d'une avance de frais,
l'ordonnance du 12 juillet 2012, par laquelle le juge chargé de l'instruction
a invité le recourant à produire des traductions de moyens de preuves en
langue étrangère jusqu'au 13 août 2012,
l'envoi du 7 août 2012, par lequel le recourant a produit ces traductions,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
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cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF
2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo-
qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empê-
chement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considé-
ration l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande
d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
qu'il a déclaré au cours des auditions être originaire de B._______ au Sri
Lanka, y avoir vécu jusqu'en 2007, et être d'ethnie tamoule,
que de 2002 à 2006, alors qu'il était étudiant, l'intéressé aurait collaboré
avec les LTTE à l'organisation de plusieurs journées de commémorations
en l'honneur de fêtes tamoules, se faisant à ces occasions photographier
par des membres des forces armées sri lankaises ; qu'en mai 2007, le
recteur de son collège l'aurait appelé afin de l'avertir que des inconnus lui
avaient montré des photos sur lesquelles il figurait et qu'ils étaient à sa
recherche ; qu'il aurait dès lors cessé d'aller aux cours et aurait cherché
refuge chez son oncle et des connaissances, à C._______ ; qu'un de ses
amis aurait été convoqué au camp militaire le 6 juillet 2007, puis retrouvé
mort deux jours après ; que les forces armées sri lankaises seraient ve-
nues chercher l'intéressé à son domicile de B._______ le 7 juillet 2007,
alors que celui-ci se trouvait chez son oncle ; qu'un mois plus tard, reve-
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nues pour chercher l'intéressé et constatant son absence, elles auraient
frappé son père,
qu'il aurait quitté C._______ le 2 décembre 2007, se rendant d'abord à
D._______ en compagnie d'un (…) et se faisant contrôler par l'armée lors
du trajet ; qu'il aurait ensuite pris un bateau pour aller à E._______, où il
aurait séjourné quatre à cinq jours, avant de rejoindre Colombo en bus ;
qu'il aurait quitté le pays le 7 janvier 2008 en embarquant pour Rome à
l'aéroport de Colombo ; qu'il aurait ensuite rejoint la Suisse, où il serait ar-
rivé le 8 janvier 2008, en voiture,
que l'ODM, dans sa décision du 5 mai 2010, a estimé que les allégations
de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences posées par l'art. 3 LAsi,
mettant également en doute la vraisemblance de son récit,
que dans son recours, l'intéressé allègue notamment que le 28 août
2009, les forces armées sri lankaises seraient à nouveau venues le cher-
cher à son domicile et, constatant son absence, auraient battu son père
et son frère, causant la mort de ce dernier,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires,
ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'il est invraisemblable que l'intéressé ait été persécuté par l'armée sri
lankaise pour avoir, comme ses camarades, été forcé par les LTTE à par-
ticiper à l'organisation de célébrations tamoules, activité qui consistait à
accrocher des banderoles ou à décorer les lieux ; que l'armée n'aurait eu
aucun intérêt à poursuivre chacun des étudiants du collège, en particulier
avec la vigueur qu'allègue l'intéressé,
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qu'il est curieux que l'intéressé, qui se disait menacé à son domicile de
B._______, ait pris le risque de revenir à de multiples reprises rendre visi-
te à sa famille (cf. procès-verbal de l'audition du 20 juin 2008, p. 6),
qu'il est surprenant qu'il soit parvenu à revenir à son domicile malgré la
présence de l'armée dans la région et les contrôles organisés sur la rou-
te ; qu'il est invraisemblable que les recherches dont il aurait été la cible
se soient limitées à B._______ ; que s'il avait réellement été recherché, il
n'aurait pas pu passer les contrôles en présentant sa carte d'identité (cf.
procès-verbal de l'audition du 20 juin 2008, p. 6),
qu'il en va de même des nombreux contrôles qu'il a subis en fuyant à
destination de Colombo (cf. procès-verbal de l'audition du 20 juin 2008,
p. 11),
que s'il avait réellement eu peur d'être dénoncé par les voisins lorsqu'il
séjournait chez son oncle, il ne se serait pas contenté d'aller vivre chez
des connaissances résidant entre 100 et 300 mètres au maximum de la
maison de cet oncle (cf. procès-verbal de l'audition du 20 juin 2008, p. 8),
que s'agissant des faits nouveaux allégués par l'intéressé dans son re-
cours, à savoir la mort de son frère et le passage à tabac de son père, il
est invraisemblable que des membres des forces armées sri lankaises
aient recherché un simple collégien n'ayant jamais manifesté la moindre
envie de rejoindre les LTTE, d'autant moins que la guerre était terminée à
l'époque ; que n'ayant aucun intérêt à rechercher l'intéressé, il est impro-
bable que l'armée se soit vengée sur son père et son frère ; que les faits
allégués s'étant déroulés le 28 août 2009, il est très surprenant que l'inté-
ressé n'ait pas jugé nécessaire d'en avertir l'autorité inférieure durant les
huit mois précédant la décision de dite autorité ; que, cela étant, le certifi-
cat et les faire-part de décès produits ne permettent aucunement d'établir
lesdits faits,
qu'au surplus, l'intéressé se contredit sur plusieurs points essentiels de
son récit,
qu'après avoir affirmé dans un premier temps qu'il avait quitté le collège
et fui chez son oncle après que l'armée l'eut recherché à son domicile (cf.
procès-verbal de l'audition du 17 janvier 2008, p. 5), il a ensuite dit être
parti un ou deux jours après l'appel du recteur, soit plusieurs semaines
avant la venue de l'armée à son domicile (cf. procès-verbal de l'audition
du 20 juin 2008, p. 6),
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que dans une première version, il a affirmé que le recteur n'était pas en
mesure de reconnaître les étudiants figurant sur les photos (cf. procès-
verbal de l'audition du 17 janvier 2008, p. 5), alors que par la suite, il a
prétendu que le recteur l'avait averti car il l'avait reconnu personnellement
(cf. procès-verbal de l'audition du 20 juin 2008, p. 6),
que par ailleurs, les moyens de preuve produits par l'intéressé ne sau-
raient indiquer des persécutions dans le cas concret,
que l'article de journal mentionnant une intervention de l'armée dans le
collège de l'intéressé ne permet pas de conclure que celui-ci a été victime
de persécutions,
que les photographies montrant des militaires n'ont aucune valeur pro-
bante dans le cas d'espèce,
qu'au vu de ce qui précède, les témoignages du recteur du collège de l'in-
téressé et d'un avocat apparaissent complaisants,
qu'il en va de même des diverses attestations produites par l'intéressé,
qu'enfin, un document traitant de la situation au Sri Lanka ne saurait éta-
blir des persécutions dans un cas concret,
qu'ainsi, les motifs du recourant ne satisfont pas à l'exigence de vraisem-
blance de l'art. 7 LAsi,
qu'en tout état de cause, il n'a pas non plus établi le risque de sérieux
préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de renvoi,
qu'en effet, le seul dépôt d'une demande d'asile en Suisse n'expose pas,
en soi, le recourant à des traitements prohibés en cas de renvoi ; qu'en
outre, rien au dossier ne permet de conclure qu'en cas de retour dans
son pays, il risquerait des actes contraires à l'art. 3 LAsi ; que celui-ci ne
contient de plus aucun élément, notamment quant aux contacts qu'il au-
rait pu avoir durant son séjour en Suisse, qui pourrait constituer un indice
d'une crainte objectivement fondée à cet égard (ATAF 2011/24 consid. 8.4
et 10.4) ; qu'en d'autres termes, ni les conditions de son départ du pays,
ni celles de son retour, ne sont à même d'attirer négativement l'attention
des autorités à son égard,
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que rien ne permet donc de considérer qu'il appartient à l'un des groupes
à risque tels que retenus par le Tribunal dans sa jurisprudence
(ATAF 2011/24 consid. 7.7 et 8),
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110], par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'en conséquence, la décision de l'ODM est confirmée et le recours, qui
ne portait que sur la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, est rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :