B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4116/2016
Ar r ê t d u 2 7 ma r s 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
François Badoud, Hans Schürch, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par lic. iur. LL.M. Tarig Hassan, Advokatur
Kanonengasse,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 1er juin 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 15 août 2014, A._______, ressortissante érythréenne, est entrée en
Suisse et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Bâle, étant ensuite attribuée au canton de B._______,
par décision incidente de l'Office fédéral des migrations (ODM ;
actuellement et ci-après : le SEM) du 4 septembre 2014.
B.
Lors de sa première audition, le 1er septembre 2014, elle a notamment
déclaré s’être mariée coutumièrement, le (…) 2013 à C._______
(Erythrée), à D._______, avec lequel elle avait fui illégalement l’Erythrée,
le 5 janvier 2014, et qui séjournait au Soudan.
C.
C.a Par courrier du 28 avril 2015, réceptionné le 15 mai 2015 par le SEM,
la requérante a demandé d'être attribuée au canton de K._______, où
résidait son époux, D._______ (dossier N […]), ressortissant érythréen
titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse avec lequel elle avait
contracté mariage, le (…) 2014 à l’état civil d’Addis Abeba (Ethiopie), selon
un certificat de mariage délivré par l’administration de cette ville.
C.b Par décision incidente du 16 novembre 2015, le SEM a rejeté la
demande de changement de canton, au motif que la requérante ne pouvait
se prévaloir d'aucun droit à l'unité de la famille.
C.c Par arrêt C-7738/2015 du 23 février 2016, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 30 novembre
2015, contre cette décision incidente. Il a nié l’existence de relations
étroites, effectives et intactes entre la recourante et D._______, avant le
mariage contracté le (…) 2014, ainsi que, depuis lors, de liens
suffisamment étroits et effectifs pour être pris en compte, ce d’autant que
la recourante avait attendu, après son arrivée en Suisse, plus de neuf mois
avant de solliciter formellement le changement d’attribution de canton afin
de séjourner auprès de son époux.
D.
Lors de sa deuxième audition, le 12 mai 2016, l’intéressée a déclaré être
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née et avoir vécu dans le village de C._______ avec ses parents ainsi que
ses frères et sœurs et, à la fin de sa scolarité, avoir travaillé avec l’une de
ses sœurs comme serveuse dans le salon de thé loué par la famille.
Sur son lieu de travail, elle aurait été régulièrement harcelée par un
prénommé E._______, un homme travaillant pour les services secrets
érythréens, et qui aurait voulu coucher avec elle. Ayant toujours refusé ses
avances, elle aurait été menacée avec un pistolet. En septembre 2010, à
la fin de son service, sur le chemin la menant chez ses grands-parents, elle
aurait été arrêtée, sur ordre de E._______, par deux militaires, puis
emprisonnée durant une semaine dans son village, dans un lieu appelé
F._______, une prison ou, selon une autre version, la résidence de
E._______, celui-ci abusant d’elle à plusieurs reprises au cours des trois
premiers jours. Elle aurait ensuite été transférée à G._______, dans la
prison de H._______, puis, en novembre 2010, aurait été libérée sur ordre
de E._______ (ou se serait évadée, selon les déclarations faite lors de la
première audition).
En mai 2011, elle aurait quitté illégalement son pays pour l’Ethiopie, puis
le Soudan. Poursuivant ensuite son voyage, elle aurait été interceptée par
les autorités égyptiennes et remise aux autorités soudanaises, puis
refoulée en Erythrée, en octobre 2011. Là, elle aurait immédiatement été
arrêtée et incarcérée à la prison de I._______, puis à celle de J._______
(sise à K._______), durant six mois, soit jusqu’en mai 2012 (ou durant
quatorze mois, soit jusqu’à la fin de l’année 2012, selon les déclarations
faites lors de la première audition). A sa libération, elle aurait été contrainte
d’effectuer son service militaire. Après une formation de trois mois initiée
en mai 2012 (ou en février 2013, selon la première audition), elle aurait été
affectée à G._______ au sein de la (…) division.
Ne désirant pas passer toute sa vie à l’armée, elle aurait quitté illégalement
son pays, durant une permission, fin 2013, accompagnée d’une fille et de
deux garçons (ou avec son époux, le 5 janvier 2014, selon la première
audition).
A titre de moyens de preuve, l’intéressée a remis sa carte de résidante
érythréenne ainsi que, en copie, les cartes d’identité de ses père et mère.
E.
Par décision du 1er juin 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile de
l’intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse. Considérant toutefois que
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l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, il l'a
suspendue au profit d'une admission provisoire.
Il a estimé que le récit de la recourante, portant sur des éléments
essentiels, était confus et contradictoire.
Ainsi, la description de son arrestation (en septembre 2010) était sommaire
et l’explication relative à l’absence de sa sœur à ce moment-là peu
convaincante. S’agissant des informations sur E._______, elles
n’apparaissaient être que des ouï-dire, l’intéressée n’étant notamment pas
en mesure d’indiquer précisément comment elle savait qu’il passait la nuit
chez des femmes du village. Invitée à décrire la cellule de la prison de
F._______, l’intéressée a prétendu, contrairement à ses affirmations
antérieures, qu’elle se trouvait peut-être dans la maison de E._______. La
description, d’une part, de l’extérieur de cette maison, ou prison, ainsi que,
d’autre part, de la prison de G._______, n’était pas non plus étoffée. Les
déclarations de l’intéressée relatives à son séjour dans la prison de
G._______ et à sa libération n’emportaient pas davantage conviction, faute
d’éléments significatifs d’une expérience réellement vécue. Sur ce point,
l’intéressée avait d’abord allégué s’être enfuie de ce lieu, avant d’affirmer
avoir été libérée. Elle n’avait pas non plus pu justifier les raisons pour
lesquelles elle n’avait pas été envoyée directement au service militaire lors
de ladite libération (en novembre 2010).
Le SEM a aussi relevé qu’en octobre 2011, refoulée vers l’Erythrée,
l’intéressée avait déclaré avoir été incarcérée un an et deux mois,
respectivement six mois. Par ailleurs, s’agissant de ses obligations
militaires, elle avait affirmé tantôt avoir effectué une formation de base de
trois mois, de février à mai 2013, tantôt avoir commencé une formation d’un
mois en mai 2012, avant d’effectuer deux mois d’entraînement dans la
marine. Sur ce point, le SEM a estimé douteux que, durant ces deux mois,
la formation se soit limitée à l’apprentissage de cinq techniques de
natation. Il a également relevé l’incapacité de l’intéressée à fournir une
description précise de son incorporation.
Enfin, le SEM a estimé que les circonstances de la fuite de l’intéressée de
son pays étaient vagues et contradictoires. Ainsi, elle avait indiqué avoir
quitté définitivement son pays, le (…) 2014, avec son époux,
respectivement en (…) 2013, accompagnée d’une fille et de deux garçons.
Elle n’avait par ailleurs fourni aucun détail relatif au franchissement de la
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frontière, donnant des explications stéréotypées sur la manière dont elle
aurait trouvé le chemin.
F.
Dans le recours interjeté le 1er juillet 2016, A._______ a conclu à
l'annulation de la décision attaquée et, principalement, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de
la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, très
subsidiairement à la constatation du caractère illicite de l'exécution du
renvoi. Elle a demandé l’assistance judiciaire totale, subsidiairement une
dispense d’avance de frais.
L’intéressée a contesté les éléments d'invraisemblance avancés par le
SEM. Elle a soutenu que ses déclarations relatives à sa première
arrestation et à l’absence de sa sœur à cette occasion étaient
convaincantes. Même si elle ignorait comment elle avait appris que
E._______ passait la nuit chez d’autres villageoises, le SEM ne pouvait
pas en conclure que les viols dont elle avait été la victime constituaient des
ouï-dire. Cet homme était en effet connu par tous comme responsable des
services secrets de la région qui, à ce titre, importunait les femmes,
abusant de certaines d’entre elles.
S’agissant de l’endroit où elle aurait été enfermée une semaine en
septembre 2010, à F._______, elle a contesté s’être contredite, répétant
ne pas savoir s’il s’agissait d’une prison ou de la maison de son violeur,
mais précisant qu’il s’agissait d’un lieu d’où elle ne pouvait pas s’échapper.
Elle a répété la description faite, lors de sa deuxième audition, des endroits
où elle avait été détenue, à F._______, puis G._______, soutenant qu’elle
était exacte et fidèle à la réalité.
S’agissant de la contradiction relative à sa libération ou à son évasion de
la prison de G._______, en novembre 2010, elle ne serait qu’apparente car
en parlant d’évasion, l’intéressée se référait en réalité de sa fuite
d’Erythrée, quand bien même elle indiquait aussi avoir été libéré de son
lieu de détention dans la même phrase (cf. le pv de la première audition,
ch. 7.01). De plus, elle a rappelé avoir dit (cf. le pv de la deuxième audition,
question 248) ne s’être pas sentie bien lors de sa première audition et avoir
eu des difficultés à se remémorer les événements passés. Par ailleurs, elle
a déclaré n’avoir pas dû effectuer son service militaire immédiatement
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après sa libération parce que E._______ voulait qu’elle reste proche de lui,
raison pour laquelle il lui avait interdit de quitter la région.
Elle a expliqué n’y avoir aucune contradiction dans ses propos concernant
la durée de son emprisonnement (14 mois selon la première audition,
6 mois selon la deuxième), après avoir été refoulée dans son pays par les
autorités soudanaises. En effet, lors de la première audition, elle avait fait
allusion à la durée totale de ses détentions (deux mois à F._______ et
G._______, six ou sept mois à L._______, et trois mois de formation
militaire paraissant comme une prison, soit un total d’environ un an et deux
mois).
En ce qui concerne sa formation militaire, elle a soutenu qu’elle avait eu
lieu en 2012, conformément à ses déclarations lors de sa deuxième
audition, et non en 2013 comme indiqué par erreur. En outre, Elle avait
précisé à cette occasion aussi le contenu de la formation initiale de trois
mois, laquelle comprenait deux mois au sein de la marine. De plus, elle
avait pu citer les techniques de natation apprises, ce qui renforçait la
crédibilité de ses dires.
La recourante a admis avoir menti lors de sa première audition en ce qui
concerne son départ en (…) 2014 avec son époux, pour les raisons
données lors de son audition ultérieure. Cela étant, sa carte de résidante
érythréenne et l’attestation du (…) 2013 selon laquelle elle avait été
enregistrée dans le camp de May Ayni (Addis Abeba, Ethiopie)
démontraient qu’elle n’appartenait pas à la diaspora érythréenne et qu’elle
était partie illégalement d’Erythrée.
Enfin, la recourante, faisant valoir qu’elle était mariée, depuis le (…) 2014,
à un ressortissant érythréen au bénéfice de l’asile en Suisse, a fait grief au
SEM d’avoir omis d’examiner son droit à l’asile familial, en application de
l’art. 51 al. 1 LAsi. Elle avait pourtant produit un certificat de l’état civil
d’Addis Abeba attestant son mariage dans cette ville, le (…) 2014, ainsi
que l’attestation précitée, du (…) 2013, confirmant son enregistrement
dans le camp de réfugiés de May Ayni.
G.
Par décision incidente du 18 juillet 2016, le Tribunal a rejeté les requêtes
d’assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l’avance de
frais, et a invité la recourante à verser, jusqu’au 2 août suivant, une avance
de frais de 600 francs dont elle s’est acquittée le 25 juillet 2016.
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H.
Dans sa prise de position du 9 août 2016, le SEM a proposé le rejet du
recours, celui-ci ne contenant aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son point de vue.
Notamment, il a exposé que le départ illégal d’Erythrée ne suffisait plus, à
lui-seul, à placer un requérant d’asile dans une situation de crainte fondée
de persécution au sens de l’art. 3 LAsi. En l’espèce, la recourante n’avait
pas de crainte fondée de persécution liée à son prétendu départ illégal
d’Erythrée, même si celui-ci était vraisemblable, dans la mesure où ses
allégations relatives à son service national et à sa désertion n’étaient pas
crédibles.
Il a aussi écarté la possibilité pour la recourante d’obtenir la qualité de
réfugié à titre dérivé, dès lors que sa demande de changement de canton
avait été définitivement rejetée par le Tribunal, dans son arrêt C-7738/2015
du 23 février 2016, aux motifs notamment qu’elle n’avait pas établi
l’existence de relations intactes, étroites et effectives entre elle et
D._______.
I.
Dans sa réplique du 25 août 2016, la recourante a contesté l’appréciation
du SEM selon laquelle le départ illégal d’Erythrée ne suffisait plus pour
l’octroi de la qualité de réfugié. En tout été de cause, elle a soutenu avoir
une crainte fondée de persécution, dès lors qu’elle avait déserté et quitté
illégalement l’Erythrée, à deux reprises.
Elle a déclaré que, depuis son entrée en Suisse, elle entretenait avec
D._______, son mari depuis deux ans et demi, une relation effective,
passant avec lui les vacances et les week-ends.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, son recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal estime que la recourante n’a pas rendu
crédibles ses motifs d’asile.
D’abord, les préjudices qu’elle aurait subis de 2009 à novembre 2010
(harcèlements de E._______ et incarcération de septembre à novembre
2010, période durant laquelle elle aurait été violée par lui), ne sont pas
vraisemblables. En effet, elle s’est contredite sur un point essentiel,
affirmant tantôt s’être évadée, en novembre 2010, tantôt avoir été libérée
à cette date. Ses explications avancées dans le recours ne convainquent
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pas, au vu de ses réponses fournies (cf. le pv de la première audition,
ch. 1.17.05 : « Aus der Haft bin ich geflohen […] », et ch. 7.01 : « Ich bin
aus der Haft geflüchtet […] »).
Ensuite, et en tout état de cause, ces préjudices ne sont pas déterminants
pour l’octroi de l’asile, dès lors qu’ils ne reposent sur aucun des motifs
exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi (à savoir la race, la religion, la
nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions
politiques). En effet, E._______ aurait profité de sa situation
professionnelle, en tant que responsable des services secrets de la région,
pour importuner et violer les filles qu’il désirait. De surcroît, en cas de retour
au pays, la recourante n’aurait plus rien à craindre de lui, puisqu’il aurait
été arrêté et emprisonné par les autorités érythréennes (cf. le pv de
l’audition du 12 mai 2016, questions 146 ss, et le recours, ch. 3.1, par. 2 i.
f., p. 5).
3.2 Les propos de la recourante relatifs à son départ illégal d’Erythrée, à
son arrestation par les autorités érythréennes en octobre 2011, à son
emprisonnement, puis à son obligation d’effectuer une formation militaire
de trois mois avant d’être envoyée à G._______, y étant affectée au sein
de la (…) division, ne sont pas non plus vraisemblables.
Là encore, les déclarations de l’intéressée, portant sur des points
essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées. La
recourante aurait en effet été incarcérée, en octobre 2011, durant un an et
deux mois ou, selon la version donnée lors de sa deuxième audition, durant
six mois. Elle aurait donc été libérée en février 2013 ou, selon la version
ultérieure, en mai 2012. L’affirmation selon laquelle les quatorze mois
correspondrait à la durée totale des détentions subies doit être écartée, la
formation militaire ne pouvant manifestement pas être considérée comme
une période de détention. Au demeurant, si tel était le cas, la recourante
aurait aussi tenu compte de sa soi-disant incorporation au sein de la (…)
division, à l’origine prétendument de son départ d’Erythrée. Surtout, elle
n’aurait pas donné une date différente concernant le début de sa formation
militaire.
3.3 Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l'absence de
vraisemblance l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la
vraisemblance des allégués de la recourante. Celle-ci ne remplit ainsi pas
les exigences de haute probabilité prévues par l'art. 7 LAsi et ne peut,
partant, se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi, de subir
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Page 10
de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine, en raison
de motifs antérieurs à son départ d’Erythrée.
4.
4.1 Il convient d'examiner si la recourante peut se voir reconnaître la qualité
de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus
après la fuite (cf. art. 54 LAsi).
4.2 Selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie
illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut
être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font
apparaître le requérant d’asile comme un opposant aux yeux des autorités
érythréennes.
4.3 En l’espèce, comme relevé au consid. 3, la recourante n’a pas rendu
vraisemblables ses motifs d’asile, notamment ses incarcérations, en
septembre 2010 et octobre 2011, son incorporation au sein de l’armée
érythréenne après sa libération, puis sa désertion. Partant, elle ne saurait
se prévaloir d’une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son
pays.
4.4 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite.
5.
5.1 La recourante soutient que la qualité de réfugié doit lui être octroyée
en raison de son mariage avec D._______, sur la base de l’art. 51 al. 1
LAsi.
5.2 A teneur de cette disposition, intitulée "asile accordé aux familles", le
conjoint d’un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés
et obtiennent l’asile, pour autant qu’aucune circonstance particulière ne s’y
oppose. Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se
trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande
(art. 51 al. 4 LAsi).
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Page 11
5.3 En l’espèce, comme le Tribunal l’a relevé dans son arrêt C-7738/2015
cité sous let. C, la recourante, indépendamment de la réalité de son
mariage, n’a pas entretenu de relations étroites, effectives et intactes avec
D._______, qui a obtenu l’asile en Suisse, le (…) 2009 après y avoir
déposé une demande d’asile, le (…) 2008 (cf. dossier
N […]), ni avant son mariage célébré le (…) 2014, ni depuis lors, le certificat
de mariage délivré en Ethiopie n’étant pas de nature à les démontrer. Les
contacts qu’elle dit entretenir (cf. la réplique du 25 août 2016 citée sous let.
I) avec lui durant les week-ends et les vacances ne permettent pas non
plus d’établir de telles relations, étant rappelé que la recourante a attendu
plus de neuf mois après son arrivée en Suisse avant de solliciter
formellement un changement d’attribution de canton (cf. l’arrêt du Tribunal
précité, p. 6).
5.4 Partant, le SEM a refusé à juste titre d’octroyer la qualité de réfugié à
l’intéressée, sur la base de l’art. 51 al. 1 LAsi, en raison de son mariage
avec D._______.
6.
Il s'ensuit que le recours en matière d’asile doit être rejeté.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
La recourante ayant été mise au bénéfice d'une admission provisoire en
raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi, la conclusion du
recours tendant à l'octroi d'une telle admission, en raison du caractère
prétendument illicite de l'exécution du renvoi, est irrecevable (cf. ATAF
2009/51 consid. 5.4 sur la nature alternative des obstacles à l'exécution du
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renvoi selon l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20).
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et l’art. 2 et à
l’art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante et prélevés sur l’avance de même montant versée le
25 juillet 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :