B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4118/2010
A r r ê t d u 1 7 a o û t 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Sri Lanka,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 mai 2010 /
N (…).
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Vu
la demande d’asile de l'intéressée du 16 décembre 2007,
les procès-verbaux des auditions des 4 janvier et 24 avril 2008,
la décision du 7 mai 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours non signé formé contre cette décision le 7 juin 2010, assorti
d'une demande d'assistance judiciaire partielle,
le courrier du 10 juin 2010, par lequel la recourante a transmis un
exemplaire signé de son recours, un mémoire complémentaire et
divers documents ayant trait à son état de santé,
la décision incidente du 8 juillet 2010, par laquelle le juge chargé de l'ins-
truction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée
vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et
imparti à la recourante un délai au 23 juillet 2010 pour verser un montant
de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du re-
cours, ainsi que pour déposer tout moyen de preuve propre à étayer ses
dires, en particulier un rapport médical circonstancié relatif à ses problè-
mes psychiques allégués,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
l'ordonnance du 6 décembre 2011, par laquelle le juge instructeur a re-
quis de l'intéressée le dépôt d'un rapport médical circonstancié et actuali-
sé, ou de tout autre document relatif à son état de santé,
le certificat médical du 15 décembre 2011,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitive-
ment, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (Arrêts
du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/57 consid. 1.2
p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Com-
mission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a
p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un re-
cours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité inti-
mée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empê-
chement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considé-
ration l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande
d'asile,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours,
respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est re-
cevable,
qu'au cours des auditions, la requérante, d'ethnie tamoule, a déclaré être
originaire de B._______, mais avoir vécu depuis l'année (…) ou (…) à
C._______ avec sa famille ; que son mari aurait œuvré comme commer-
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çant entre C._______ et la région de B._______, transportant des mar-
chandises d'un endroit à un autre ; que ses fréquents déplacements au-
raient éveillé les soupçons à la fois de l'armée sri lankaise, qui l'aurait
suspecté d'apporter un soutien matériel aux D._______ (…), et de ces
derniers, qui l'auraient pris pour un (…) ; qu'en raison de l'accroissement
des suspicions à son encontre, il aurait dû vivre caché ; qu'il aurait fina-
lement été arrêté par la police et emprisonné ; qu'une fois libéré, il aurait
disparu après quelque temps ; que la police et l'armée, à sa recherche,
auraient effectué des visites régulières au domicile familial, intimidant l'in-
téressée ; que celle-ci aurait également reçu la visite de membres des
D._______ ; qu'après le dépôt en vain de plusieurs plaintes, ne suppor-
tant plus cette situation, elle aurait décidé de quitter le pays ; qu'en date
du (…), elle aurait gagné la Suisse par avion, accompagnée d'un pas-
seur et munie d'un passeport d'emprunt ; qu'après plusieurs jours passés
dans (…), elle aurait décidé de déposer une demande d'asile,
que l'ODM, dans sa décision du 7 mai 2010, a considéré en substance
que le récit présenté par la requérante était invraisemblable, et qu'aucun
motif ne s'opposait à l'exécution de son renvoi dans la région de Colom-
bo,
que dans son recours, l'intéressée a jugé ses propos crédibles et perti-
nents en matière d'asile ; que l'absence de statut légal et de réseau fami-
lial sur place, ainsi que des problèmes de santé de nature psychique,
s'opposeraient à l'exécution de son renvoi à C._______ ; qu'elle a exigé
par ailleurs d'être auditionnée par une équipe médicale formée de fem-
mes psychologues afin que ses troubles psychiques soient définis,
qu'à l'appui de son recours, elle a notamment produit deux certificats mé-
dicaux émanant de E._______, selon lesquels elle a été hospitalisée du
(…) au (…), ainsi que du (…) au (…), deux fiches de consultation du
même établissement du (…), et un rapport médical daté du (…),
que selon le rapport médical du (…), elle souffre (…),
que d'après les fiches de consultation de E._______, (…) a été décelé
(…),
qu'aucun des moyens de preuve précités ne fait toutefois allusion à une
quelconque affection de nature psychique, telle qu'alléguée ; qu'invitée à
étayer ces prétendus troubles par décision incidente du 8 juillet 2010, la
recourante n'a pas répondu,
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qu'invitée à produire un rapport médical circonstancié et actualisé par or-
donnance du 6 décembre 2011, elle s'est contentée de fournir un simple
certificat médical ; que selon dit certificat, elle est traitée pour (…), des
(…) ainsi qu'une (…) ; qu'elle n'est actuellement prise en charge par au-
cun spécialiste,
qu'il appartenait à l'intéressée d'étayer de manière circonstanciée ses
problèmes de santé ; que malgré plusieurs relances, elle ne l'a pas fait ;
que dans ces conditions, et dans la mesure où elle n'a nullement expliqué
pour quels motifs elle aurait été empêchée de le faire, sa requête tendant
à ordonner une expertise médicale de son état psychique est rejetée,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment
considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraî-
nent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir comp-
te des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisembla-
bles notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que le Tribunal considère que les motifs invoqués par l'intéressée ne sa-
tisfont pas au critère de vraisemblance posé par l'art. 7 LAsi,
que de manière générale, son récit est confus et inconsistant ; que tel est
le cas en particulier des conditions de la disparition de son époux, des vi-
sites à son domicile des représentants des autorités sri lankaises et des
D._______, ainsi que des plaintes qui auraient été déposées (cf. procès-
verbal de l'audition du 24 avril 2008, p. 10 à 18),
que ses déclarations sont vagues, divergentes et incohérentes sur des
éléments essentiels,
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qu'ainsi, elle a expliqué lors de sa première audition que son mari avait
été arrêté en (…) et détenu durant (…) jours, puis qu'il avait disparu en
(…) (cf. procès-verbal de l'audition du 4 avril 2008, p. 6) ; qu'au cours de
sa seconde audition, elle a toutefois affirmé qu'en (…), son époux avait
passé (…) en prison (cf. procès-verbal de l'audition du 24 avril 2008,
p. 11), puis elle est revenue sur ses précédentes déclarations en expli-
quant qu'il avait été emprisonné durant (…) en (…) (cf. ibidem, p. 11) ;
qu'à cette occasion, elle a en outre situé la disparition de son mari tantôt
(…), tantôt (…) (cf. ibidem, p. 9 et p. 13),
qu'au cours de l'audition sommaire, elle a affirmé que des membres des
D._______ lui avaient rendu visite (…) ou (…) fois après la disparition de
son mari (cf. procès-verbal de l'audition du 4 janvier 2008, p. 7) ; que lors
de l'audition sur les motifs, elle a pourtant dit ne jamais avoir été person-
nellement en contact avec les D.______ (cf. procès-verbal de l'audition
du 24 avril 2008, p. 16), avant de reconnaître que certains de ses mem-
bres s'étaient présentés à son domicile, mais à une seule reprise
(cf. ibidem, p. 17),
que dans un premier temps, elle a prétendu que la dernière visite de l'ar-
mée avait eu lieu en (…), et celle de la police en (…) (cf. procès-verbal de
l'audition du 4 janvier 2008, p. 8) ; que dans un second temps, elle a in-
sisté à deux reprises sur le fait qu'elle n'avait pas été capable de distin-
guer l'armée de la police lors des contrôles subis (cf. procès-verbal de
l'audition du 24 avril 2008, p. 13, réponse ad question n° 143, et p. 14,
réponse ad question n° 151),
qu'au cours de la première audition, elle a expliqué avoir vécu chez sa
belle-mère, puis chez sa mère à partir de la disparition de son époux
(cf. procès-verbal de l'audition du 4 janvier 2008, p. 4) ; que lors de la
deuxième audition, elle a soutenu avoir habité chez sa propre mère, et
avoir vécu trois ou quatre mois chez sa belle-mère après la disparition de
son mari (cf. procès-verbal de l'audition du 24 avril 2008, p. 9) ; qu'à l'ap-
pui de son recours, elle soutient avoir résidé exclusivement chez ses
beaux-parents, et avoir parfois rendu visite à ses parents (cf. mémoire
complémentaire du 10 juin 2010, p. 2),
qu'elle s'est contredite au sujet des endroits où elle aurait vécu ; qu'elle a
d'abord indiqué avoir vécu de (…) à (…) en F._______, puis de (…) à (…)
à B._______, et finalement dès (…) à C._______ (cf. procès-verbal de
l'audition du 4 janvier 2008, p. 1 et 2) ; que par la suite, elle a déclaré
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avoir directement quitté F._______ pour C._______ en (…) ou (…), sans
mentionner un quelconque séjour à B._______ (cf. procès-verbal de l'au-
dition du 24 avril 2008, p. 4),
qu'elle a situé la date de son mariage au (…) précisément (cf. procès-
verbal de l'audition du 4 janvier 2008, p. 2), puis en (…) (cf. procès-verbal
de l'audition du 24 avril 2008, p. 4),
que selon ses affirmations, sa mère l'aurait rejointe à C._______ notam-
ment parce qu'elle parlait le cingalais (cf. ibidem, p. 5) ; qu'à la question
suivante, la recourante a pourtant expliqué que sa mère ne parlait pas
couramment le cingalais, et qu'elle avait appris cette langue en l'enten-
dant à C._______ (cf. ibidem),
que par ailleurs, il n'est pas plausible que la mère de l'intéressée, vivant
clandestinement à C._______, n'ait pas été inquiétée outre mesure par
les autorités pour cette raison, malgré plusieurs visites de la police à son
domicile (cf. procès-verbal de l'audition du 24 avril 2008, p. 7 et 8),
qu'en sus, aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer
les propos de la recourante,
qu'en définitive, les motifs d'asile de l'intéressée ne sont pas vraisembla-
bles, en particulier ceux relatifs aux problèmes qu'aurait connus son
époux avec les autorités et les D._______, ainsi que ceux qu'elle aurait
elle-même rencontrés pour cette raison,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre
en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 7 mai 2010, sous l'an-
gle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,
doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ce
point,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de sé-
jour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le ren-
voi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison-
nablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de ré-
sidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étran-
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gers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission pro-
visoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux pré-
judices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5
al. 1 LAsi (principe de non-refoulement); qu'elle n'a pas non plus établi
qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traite-
ment prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres pei-
nes ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme
(cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut
préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et
que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait
visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions;
que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce;
que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 et 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible,
que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les
LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoi-
re qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant
de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 d LEtr (cf. ATAF 2011/24 consid. 12 et
13 ss) ; que dans cet arrêt (consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le Tribunal a ac-
tualisé sa dernière analyse de situation concernant le Sri Lanka qui datait
de février 2008 (cf. ATAF 2008/2 consid. 7 p. 8 ss) ; qu'il est parvenu à la
conclusion que l'exécution du renvoi était désormais en principe exigible
dans l'ensemble de la province de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord
- à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.2.2) -, à certaines condi-
tions (consid. 13.2.1), et qu'elle l'était également dans les autres régions
du pays (consid. 13.3), en particulier dans l'agglomération de Colombo,
située dans la province de l'Ouest,
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qu'en l'espèce, l'intéressée a vécu, selon ses propres dires, pendant plu-
sieurs années à C._______ avec sa famille, avant son départ du pays, de
sorte que conformément à la jurisprudence précitée, l'exécution de son
renvoi dans cette région est en principe raisonnablement exigible, les
éléments liés à sa personne devant encore être pris en compte afin de
déterminer si l'exécution du renvoi impliquerait ou non une mise en dan-
ger concrète de celle-ci,
que ses propos, confus et divergents, y compris en lien avec l'existence
d'un réseau social ou familial à C._______, ne satisfont pas aux exigen-
ces légales de vraisemblance (cf. supra) ; que les problèmes qu'elle et
son mari auraient rencontrés, ainsi que le fait que certains membres de
sa famille auraient quitté leurs domiciles respectifs en partie en raison de
ses problèmes, ont notamment été jugés invraisemblables ; que dans ce
contexte, le Tribunal n'a pas non plus de raison de tenir pour crédible le
fait allégué qu'elle n'aurait aucun statut légal au Sri Lanka, et qu'elle igno-
rerait où se trouvent actuellement certains membres de sa famille, ou
qu'elle n'aurait plus aucun contact avec eux depuis des années, en parti-
culier avec son époux et ses enfants,
que dans ces circonstances, le Tribunal considère plus vraisemblable
qu'elle dispose encore à C._______ d'un réseau familial, ou à tout le
moins d'un réseau social,
que rien n'indique qu'elle ne serait pas à même de le localiser, de sorte
qu'il puisse lui venir en aide, du moins dans un premier temps, pour facili-
ter sa réinstallation,
que les motifs de santé invoqués ne sont pas déterminants ; qu'elle n'a
nullement étayé ses prétendus troubles psychiques, de sorte qu'ils ne
peuvent être décisifs en matière d'exigibilité du renvoi ; qu'elle ne semble
d'ailleurs suivre aucun traitement spécifique dans ce cadre ; que les pro-
blèmes de santé dont elle souffre encore (…) ne sont pas pour leur part
d'une gravité telle qu'ils seraient susceptibles de faire obstacle à l'exécu-
tion du renvoi, selon les éléments ressortant du dossier,
qu'au demeurant, les troubles allégués peuvent être pris en charge au Sri
Lanka ; qu'en effet, d'après les informations en possession du Tribunal
(cf. notamment Country of Origin Information Report : Sri Lanka, Home
Office UK, 18.02.2010), le pays dispose d'infrastructures médicales, en
particulier de plusieurs institutions qui prodiguent des soins en matière de
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Page 10
santé mentale, notamment à Colombo (National Institute of Mental Health
et Colombo South Teaching Hospital) ; que des organisations non gou-
vernementales présentes dans le pays proposent également des aides
dans le domaine de la psychiatrie ; que par ailleurs, les médicaments
sont délivrés gratuitement et les substances non disponibles dans le pays
peuvent facilement être importées depuis l'Inde voisine,
que l'exécution du renvoi s'avère possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à l'intéressée d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de re-
tourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1,
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont compensés avec l’avance de frais de même
montant versée le 15 juillet 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :