B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-41/2014
A r r ê t d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…), alias
B._______, né prétendument le (…),
Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM
du 27 décembre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 no-
vembre 2013,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer,
dans les 48 heures, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité,
et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de ré-
ponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 26 novembre et 27 décembre 2013,
dont il ressort en substance que l'intéressé serait né le (…) à Conakry, où
il aurait vécu jusqu'à son départ; que n'ayant jamais connu ses parents, il
aurait été élevé par une tante maternelle; qu'en juin 2013, cette dernière
aurait cependant exigé de lui qu'il mette un terme à sa scolarité, au bout
de sa dixième année d'études; que tantôt durant ses vacances scolaires
en 2013, tantôt à une époque indéterminée, il aurait été recherché au
domicile familial par des militants de l'UFDG (Union des Forces Démocra-
tiques de Guinée) en raison de son engagement au sein du RPG (Ras-
semblement du peuple de Guinée); qu'il aurait appris ultérieurement par
des tiers que lesdits militants étaient résolus à le tuer et avaient saccagé
son habitation en son absence; qu'il aurait ainsi évité de réintégrer le do-
micile familial et vécu dans la rue avant de décider de s'expatrier; qu'à
une date non précisée en 2013, il aurait embarqué à bord d'un avion à
destination du Maroc, dépourvu de papiers d'identité et sans subir de
contrôles, aidé par un passeur blanc rencontré fortuitement à l'aéroport,
lequel aurait accepté de financer son voyage; qu'à une date indétermi-
née, avec l'aide d'un autre passeur inconnu, il aurait repris un avion pour
Genève;
la décision du 27 décembre 2013, notifiée oralement le même jour, par
laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la de-
mande d’asile, motif pris que le requérant - considéré comme majeur -
n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et qu’aucune des
exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
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le recours, envoyé par télécopie le 6 janvier 2014 et réceptionné en origi-
nal le lendemain, dans lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la dé-
cision de l'ODM et à l'entrée en matière sur sa demande;
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 7 janvier 2014,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administra-
tif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à juste titre, l'ODM a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vrai-
semblable sa minorité alléguée, comme il lui appartenait de le faire,
qu'en particulier, il n'a déposé aucune pièce propre à l'établir, qu'il s'agis-
se notamment d'un passeport ou d'une carte d'identité, arguant à cet
égard n'avoir jamais possédé de tels documents,
que dans le cadre du droit d'être entendu du 26 novembre 2013, l'ODM a
informé l'intéressé qu'il n'estimait pas crédible sa minorité, non seulement
sur le vu de son apparence physique et de la débrouillardise dont il avait
fait preuve au cours de son voyage jusqu'en Suisse, mais aussi compte
tenu du caractère vague et évasif de ses réponses en audition relatives
notamment à son âge et à son périple (cf. pv d'audition précitée, p. 2),
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que l'intéressé n'a fourni aucune précision ou explication convaincante à
cet égard, s'étant limité à répéter sa prétendue date de naissance, sans
apporter d'élément consistant, en particulier sur son parcours de vie, sa
scolarité qui aurait duré dix ans ou sa situation familiale,
qu'à titre d'exemple, il a déclaré que sa date de naissance lui avait été
communiquée par sa tante, sans être capable d'indiquer à quelle occa-
sion celle-ci lui en aurait parlé, ni l'âge - pas même approximatif - qu'il au-
rait eu à l'époque considérée ou lorsqu'il aurait commencé l'école (cf.
droit d'être entendu du 26 novembre 2013, p. 2 et pv d'audition du 26 no-
vembre 2013, p. 6),
qu'il n'a pas su dire non plus comment sa tante aurait elle-même été in-
formée de sa date de naissance, vu l'absence de tout document officiel
attestant cet élément (cf. droit d'être entendu du 26 novembre 2013, p. 2),
qu'il n'a donné par ailleurs aucune indication concrète au sujet de cette
tante qui l'aurait pourtant élevé (allant jusqu'à ignorer le type de commer-
ce qu'elle exerçait) ou sur ses parents, sous prétexte qu'on ne lui avait
jamais parlé d'eux et qu'il n'avait posé aucune question à leur sujet (cf. pv
d'audition du 26 novembre 2013, p. 4 et p. 5),
qu'au vu des considérations qui précèdent et compte tenu de l'absence
de documents d'identité et de voyage, le Tribunal ne voit pas de raison de
s'écarter des arguments contenus dans la décision de l'autorité intimée,
ce d'autant que, dans son recours, l'intéressé n'en a pas contesté vala-
blement l'appréciation, s'étant borné à relever qu'un grand nombre de mi-
neurs faisaient chaque année le même parcours migratoire que lui,
que l'ODM n'avait donc pas à suivre la procédure applicable aux mineurs
non accompagnés (cf. art. 7 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142. 311]),
qu'il convient dès lors de déterminer si c'est à juste titre que l'office n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile,
que, conformément à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière
sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
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que cette disposition n’est applicable ni lorsque l'intéressé rend vraisem-
blable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa
qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux
art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art.
32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8
p. 725-733),
que selon l’art. 1a OA 1, constitue un document de voyage, tout docu-
ment officiel autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres
Etats, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu’est considérée comme pièce d’identité tout document of-
ficiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l’identité du détenteur (let. c),
que conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver
l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute
sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches ad-
ministratives particulières,
que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des docu-
ments établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes
professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance
(cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss),
qu’en l’espèce, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou
ses pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d’asile,
qu'il n'a pas non plus démontré avoir entrepris des démarches pour se les
procurer dans le délai utile ni n'a établi avoir des motifs excusables à ses
manquements (cf. sur ces points ATAF 2010/2 consid. 5 et 6 p. 248 ss),
qu'en effet, lors de ses auditions et à l'appui de son recours, l'intéressé
n'a donné, sur la question de l'absence de documents d'identité, aucune
explication de nature à constituer un motif excusable, au sens de l'art. 32
al. 3 let. a LAsi, s'étant satisfait d'indiquer qu'il n'avait jamais disposé de
tels documents et qu'il n'avait rien entrepris pour s'en procurer, n'ayant
plus de contacts sur place ni "leurs numéros en tête" (cf. pv d'audition du
27 décembre 2013, p. 3),
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que ces arguments sont à l'évidence dénués de fondement et n'expli-
quent en rien ce qui aurait empêché objectivement l'intéressé de solliciter
l'aide de ses proches demeurés au pays (notamment la tante qui l'aurait
élevé) pour produire les documents requis et satisfaire ainsi à l'obligation
qu'il avait de collaborer à l'établissement d'un fait essentiel à sa demande
d'asile,
que par conséquent, il n'a pas établi avoir été empêché, pour des motifs
excusables, de remettre ses documents d'identité aux autorités suisses
dans le délai requis,
que, cela dit, le récit qu'il a livré de son voyage de Guinée jusqu'en Suis-
se, en transitant par le Maroc, est imprécis et stéréotypé, et partant in-
vraisemblable,
qu'en effet, il n'est pas crédible qu'il ait été en mesure de rejoindre la
Suisse, de surcroît par avion, sans papiers d'identité, sans subir de
contrôles, et sans bourse délier,
qu'il n'a pas été capable non plus d'indiquer la date exacte à laquelle il
aurait quitté son pays d'origine ni celle de son départ du Maroc,
que sa rencontre fortuite dans ces pays avec deux passeurs qui auraient
accepté de l'aider sans contrepartie financière, allant jusqu'à lui payer le
voyage jusqu'en Europe, est elle aussi difficilement crédible (cf. pv d'audi-
tion du 26 novembre 2013, p. 7 et pv d'audition du 27 décembre 2013, p.
4),
qu’il ne ressort en outre pas du dossier que l’une ou l’autre des excep-
tions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
que les motifs d'asile invoqués apparaissent d'emblée invraisemblables,
et ce de manière manifeste, comme le requiert la jurisprudence, pour jus-
tifier une décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2007/8),
qu'en effet, comme déjà relevé par l'autorité de première instance, le récit
du recourant manque, d'une manière générale, de constance, de subs-
tance et de précision sur des points essentiels,
qu'en particulier, s'agissant des ses motifs de fuite, il a déclaré avoir quit-
té son pays tantôt en raison essentiellement d'un désaccord avec sa tan-
te lié à l'interruption forcée de ses études (cf. pv d'audition du 26 novem-
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bre 2013, p. 8), tantôt du fait de son soutien au RPG, parti du président,
et de représailles provenant de militants de l'UFDG (cf. pv d'audition du
27 décembre 2013, pp. 5, 6, et 7),
que cette divergence manifeste permet de douter de la réalité de ces al-
légués, d'autant que les explications fournies par l'intéressé à cet égard
(selon lesquelles il se serait limité à répondre aux questions posées) de-
meurent sans fondement,
que, cela dit, ses propos ayant trait à ses activités au sein du RPG sont à
ce point inconsistants et imprécis qu'ils ne permettent pas d'admettre
l'engagement politique allégué,
qu'ainsi, si véritablement il avait œuvré pour ce parti de la manière décri-
te, il aurait été en mesure d'indiquer l'année de son adhésion, et de préci-
ser les dates ou du moins la fréquence des réunions et des campagnes
auxquelles il aurait pris part, ce dont il n'a manifestement pas été capable
(cf. ibidem, p. 6 et p. 7),
qu'il est également resté vague et lacunaire tant sur la date que sur les
circonstances dans lesquelles il aurait été poursuivi par des militants de
l'UFDG (résolus à le tuer du simple fait qu'il portait un t-shirt du RPG),
auxquels il serait parvenu à échapper grâce à l'aide divine (cf. ibidem, p.
8 et p. 9),
qu'en tout état de cause, les motifs liés à un différend d'ordre privé entre
le recourant et sa tante, même avérés, ne revêtent aucune pertinence en
matière d'asile, dans la mesure où ils ne remplissent aucune des condi-
tions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision at-
taquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve sus-
ceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
que, dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu crédible qu’il existe-
rait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de
retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]; cf.
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ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s., et jurisp. cit.),
que, n'ayant pas établi le risque de sérieux préjudices au sens de l’art. 3
LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit
interne le principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 de la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point,
le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al.
1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi s’avère
donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 dé-
cembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1 et 8.2 p. 1002 s., et la jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu’en effet, la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu’au demeurant, le recourant, qui n'a pas rendu crédible sa minorité, est
jeune et en bonne santé et dispose pour le moins d’un réseau social dans
son pays, sur lequel il pourra compter à son retour,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retour-
ner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
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que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e
LAsi) et sans échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que
sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent arrêt, la demande de dispense d'une avance en garan-
tie des frais de procédure devient sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre ces frais à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :