B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4120/2016
Ar r ê t d u 3 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
François Badoud, Bendicht Tellenbach, juges;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
F._______, né le (…),
G._______, né le (…),
Afghanistan,
représentés par Angela Stettler,
Advokatur Kanonengasse,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 1er juin 2016 / N (…).
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Faits :
A.
B._______ et A._______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants
C._______, D._______, E._______, F._______ et G._______ ont déposé,
le 8 juin 2015, respectivement le 28 janvier 2016, une demande d’asile en
Suisse.
Entendus par le SEM, A._______, B._______ et leurs enfants D._______
et C._______ ont déclaré avoir quitté l’Afghanistan le 25 avril 2015 en
raison des menaces de mort proférées contre leur famille par le beau-père
et l’époux de D._______ (H._______), suite à l’annulation du mariage
religieux déclarée en l’absence de H._______, après que celui-ci eut
tabassé son épouse à trois reprises. Ils auraient renoncé à demander
protection aux autorités, car le beau-père serait un homme influent au sein
du gouvernement afghan et collaborerait également avec les Talibans.
A._______ a produit sa pièce d’identité (taskara) et son certificat de
mariage.
B.
Par décision du 1er juin 2016, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la
demande d’asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et celui de
leurs enfants, mais en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette
mesure, les a mis au bénéfice de l’admission provisoire.
Il a retenu que les préjudices allégués, résultant d’un conflit privé entre
deux familles, n’étaient pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi (RS142.31).
Il a également estimé que les intéressés auraient dû entreprendre auprès
des autorités afghanes des démarches en vue d’obtenir une protection
adéquate.
C.
Par recours du 1er juillet 2016, les intéressés, requérant l’assistance
judiciaire partielle et totale, ont conclu à l’annulation de ladite décision, à la
qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’illicéité de
l’exécution du renvoi.
D.
Par décision incidente du 21 juillet 2016, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté les demandes d’assistance partielle et totale des
recourants et leur a imparti un délai de trente jours pour produire tout
document officiel attestant du mariage de D._______ et de son divorce.
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E.
Le 1er septembre 2016, les intéressés ont produit des photographies des
attestations de mariage et de divorce de D._______ (sous forme originale,
le 13 octobre 2016), leur traduction en langue française, de même que des
photographies d’un courrier du père de B._______ (sous forme originale,
le 13 octobre 2016), décrivant son agression, et d’un certificat médical.
F.
Invité à prendre position sur le recours, le SEM en a proposé le rejet le
25 novembre 2016.
G.
Le 13 décembre 2016, les intéressés ont maintenu les conclusions de leur
recours.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
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ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du
renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr
[RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid.
5).
1.4 Le Tribunal examine d’office l'application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut dès lors
admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie
ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base
d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI in :
Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA,
nos 37 à 40, p. 1249 s. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
2.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de
tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
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3.
3.1 Depuis la décision de principe du 8 juin 2006 de la Commission suisse
de recours en matière d’asile (cf. JICRA 2006/18), les autorités suisses
d’asile appliquent la théorie de la protection, théorie qui rattache la
pertinence des persécutions en matière d’asile non plus à l’auteur des
persécutions, mais à l’impossibilité d’obtenir, dans le pays d’origine ou de
provenance, une protection étatique (ou quasi étatique) adéquate. En
d’autres termes, est pertinente en droit d’asile non seulement une
persécution émanant directement ou indirectement des autorités, mais
aussi de groupes privés ou non étatiques, dans la mesure où aucune
protection adéquate ne peut être obtenue dans le pays d’origine, bien que
celui-ci serait en mesure de l’offrir (cf. ATAF 2011/51 consid 7.1).
3.2 Quant à la nature et à l’étendue de la protection qui pourront être
qualifiées de suffisantes, le Tribunal a renvoyé, dans son arrêt de principe
ATAF 2008/5, à sa décision JICRA 2006/18 (cf. consid. 10.3), selon laquelle
il ne pouvait être exigé d’un Etat qu’il garantisse, en tout temps et en tous
lieux, la sécurité absolue de ses citoyens. La protection offerte doit
néanmoins être efficace et adéquate. Ceci présuppose l’existence de
structures de protection opérationnelles et efficaces, notamment d’organes
de police, mais aussi d’un système législatif et d’un appareil judiciaire
permettant une poursuite efficace des infractions. Un Etat satisfait à son
devoir de protection s’il met en oeuvre des contrôles efficaces dans les
secteurs à risque et engage des poursuites pénales effectives à l'encontre
des auteurs de ces actes et aménage des mesures de protection à l'endroit
des victimes. La capacité et la volonté de protection de l’Etat se mesurent
à son système juridique et à sa jurisprudence (en rapport avec les faits
allégués). Encore faut-il que les structures de protection étatiques soient
objectivement accessibles à l’intéressé, c’est-à-dire que l’accès n’en soit
pas conditionné à des critères de sexe ou d’appartenance ethnique ou
religieuse, et qu’on puisse raisonnablement exiger de lui qu’il y fasse appel.
Tel n’est notamment pas le cas s’il s’expose à de nouvelles persécutions
en déposant plainte ou si l’on ne peut raisonnablement attendre d’une
victime, pour des raisons d’ordre socioculturel ou personnel, qu’elle se
réclame d’une protection étatique (notamment dans le cas de femmes
violées). Selon la théorie de la protection, un besoin de protection
internationale (subsidiaire) peut donc résulter soit de l’absence de
structures de protection adéquates dans le pays d’origine, soit de l’absence
de volonté des autorités d’intervenir alors qu’elles en auraient les moyens.
Il peut également résulter de l’inaccessibilité des structures en place, ou
du fait qu’il ne peut raisonnablement être exigé de la victime qu’elle y fasse
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appel pour des raisons qui lui sont propres. L’existence d’un besoin de
protection doit être établie au cas par cas, compte tenu du contexte
spécifique du pays d’origine, notamment sur le point de savoir si l’on peut
raisonnablement attendre de l’intéressé qu’il se réclame de la protection
offerte. Il incombe aux autorités d’asile de clarifier l’efficacité de la
protection offerte dans le pays d’origine (et de motiver sa décision sur ce
point (ATAF 2008/5, consid.4.2, ATAF 2011/51, consid. 7.4).
3.3 Il est notoire qu’en Afghanistan, parmi d’autres facteurs, la famille joue
un rôle considérable dans l'organisation des mariages. Les enfants sont
souvent considérés comme étant trop jeunes pour jouer un véritable rôle,
respectivement donner un consentement éclairé, dans ce processus
décisionnel. Malgré cela, une fois les fiançailles conclues, parfois même
en très bas âge, il est extrêmement difficile de les remettre en cause. Une
rupture des fiançailles peut avoir de conséquences graves, tant pour le
couple concerné que pour leurs familles (DEBORAH J. SMITH, Decisions,
Desires and Diversity: Marriage Practices in Afghanistan, Afghanistan
Research and Evaluation Unit, février 2009,
/pdfid/4992cc722.pdf [consulté le 16.01.2017], p. 15 ss,
spéc. p. 26 s.).
3.4 L'Afghanistan s'est dotée, en 2009 par voie de décret présidentiel,
d'une loi relative à l'élimination de la violence à l'encontre des femmes (Law
on Elimination of Violence against Women [ci-après EVAW],
, consulté le 17.01.2017).
Cette loi prohibe notamment les mariages forcés et le fait d'empêcher une
femme de conclure un mariage ou de choisir son époux (art. 27 EVAW).
En pratique toutefois, le gouvernement afghan ne manifeste pas de volonté
politique d’appliquer de façon conséquente cette législation. Seul un faible
pourcentage d’auteurs d’infractions fait l’objet de poursuites pénales (cf.
United Nations High Commisioner for Refugees, UNHCR Eligibility
Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-
seekers from Afghanistan du 19 avril 2016, p. 56 à 58; U.S. Departement
of State, Afghanistan 2015 Human Rights Report, p. 35 à 37). Nombre de
femmes et jeunes filles ne pouvant pas obtenir protection des autorités
doivent s'enfuir de leur domicile afin d'échapper, notamment, à un mariage
forcé ou à des violences conjugales.
3.5 En l’espèce, le SEM n’a pas remis en cause les déclarations des
intéressés, selon lesquelles ils ont été menacés de mort par le beau-père
et l’époux de D._______, après qu’ils ont fait annuler les fiançailles. De
même, il n’a pas contesté l’influence que le beau-père de D._______
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pourrait exercer sur la possibilité, pour les intéressés, d’obtenir ou non
protection, en raison de sa collaboration, tant avec le gouvernement
qu’avec les Talibans.
3.6 Compte tenu de cette situation, la motivation de la décision attaquée
est insoutenable, en tant qu’elle considère que les intéressés auraient eu
la possibilité d’entreprendre, dans les environs de I._______, des
démarches en vue d’obtenir une protection adéquate et mettre un terme
aux menaces, sans indiquer quelles démarches auraient pu et dû être
entreprises et par-devant quelles autorités garantissant une protection
effective. A relever que dite décision retient en même temps que la police
et les autorités afghanes sont corrompues (cf. décision du 1er juin 2016,
consid. II, pt. 1, p. 3). L’argument avancé dans la prise de position du SEM
du 25 novembre 2016, selon lequel la province de I._______ serait l’une
des provinces les plus sûres d’Afghanistan n’est pas pertinent en l’espèce,
n’étant applicable qu’à l’occasion de l’examen de l’exécution des renvois.
Dès lors, le Tribunal ne peut exclure en l’état du dossier le bien-fondé des
motifs allégués.
3.7 Il convient toutefois d’instruire la cause pour déterminer si les
intéressés revêtent la qualité de réfugié. Le SEM ne pouvait y renoncer sur
la base des éléments à sa disposition. Il n’appartient toutefois pas au
Tribunal de se substituer à l’autorité administrative, en particulier pour
savoir dans quelles conditions les intéressés peuvent obtenir des autorités
afghanes une protection adéquate contre les agissements des
persécuteurs allégués car, en application de la maxime inquisitoire, c'est à
l'autorité administrative qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière
exacte et complète, de diriger la procédure, de définir les faits qu'elle
considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires qu'elle
ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1).
De son côté, la partie à l'obligation de collaborer à l'établissement des faits
qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA ; ATAF 2011/54
consid. 5.1, ATAF 2009/50 consid. 10.2.1 ; art. 8 LAsi).
4.
Partant, la décision attaquée est annulée pour établissement incomplet de
l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et la cause renvoyée au
SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1
PA).
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5.
5.1 Il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
5.2 Les recourants qui ont eu gain de cause ont droit à l'allocation de
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Au vu du relevé de prestations produit le 13
décembre 2016 et en tenant compte de l'activité déployée dans le cadre
de la présente procédure de recours, le Tribunal fixe le montant des dépens
à 1'600 francs.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 1er juin 2016 est annulée et la cause lui est
retournée pour complément d’instruction et nouvelle décision.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le SEM versera aux recourants le montant de 1'600 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :