Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D4121/2011
A r r ê t d u 2 6 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le […], Kosovo,
B._______, née le […], Monténégro,
C._______, née le […], Kosovo,
D._______, née le […], Kosovo,
E._______, née le […], Kosovo,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de
réexamen) ; décision de l'ODM du 22 juin 2011 / […].
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 7 décembre 2010, par
A._______ et son épouse B._______, pour euxmêmes et leurs trois
enfants,
la décision du 4 janvier 2011, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande,
a prononcé le renvoi des intéressés de Suisse et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'arrêt du 14 février 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a déclaré irrecevable le recours du 9 février 2011 en matière
d'exécution du renvoi, faute d'avoir été interjeté dans le délai légal,
l'acte du 6 mai 2011, par lequel les intéressés ont demandé à l'ODM de
reconsidérer sa décision du 4 janvier précédent en matière d'asile et de
renvoi,
la décision de l'ODM du 22 juin 2011 rejetant cette demande,
le recours du 21 juillet 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que les intéressés, agissants pour euxmêmes et leurs trois enfants, ont
qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA)
prescrits par la loi, leur recours est recevable,
qu'une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit
(ordinaire ou extraordinaire),
que, partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une
"demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant
invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par
analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir
lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de
circonstances depuis le prononcé de la décision sur recours (cf. ATAF
2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et la jurisp. cit.),
qu'une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives, de sorte qu'il y
a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée
en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà
connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se
fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être
invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA ; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 103, JICRA 1994 no 27 consid. 5e p.
199 et arrêt cité),
que les recourants ont déposé en copie deux formulaires de perte de
propriété du […] 2007, une décision de la commune de F._______ du […]
2008, une "ordonnance" établie le […] 2010 par un neuropsychiatre à
Prizren et un "certificat" de l'Initiative civique de Gora du […] 2011,
qu'ils ont soutenu que ces moyens de preuve étaient de nature à
démontrer les motifs d'asile allégués à l'appui de leur demande de
protection en Suisse, respectivement leur crainte d'être de nouveau
persécutés en cas de retour dans leur pays d'origine,
qu'en premier lieu et en tout état de cause, les recourants auraient pu et
dû produire les documents précités – antérieurs à l'arrêt du Tribunal du
14 février 2011 – lors de la procédure ordinaire,
que, basée sur la production des moyens en question, la demande de
nouvelle examen aurait pu ne pas être traitée au fond, ce d'autant que les
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intéressés n'ont nullement prétendu avoir été dans l'impossibilité de les
produire en procédure ordinaire (cf. supra),
que, quoi qu'il en soit, et bien que cela ne soit pas décisif pour l'issue du
recours, ces moyens ne sont pas de nature à remettre en cause le
constat de l'ODM (cf. sa décision 4 janvier 2011) selon lequel les motifs
d'asile allégués, même véridiques, ne sont pas pertinents pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu'en particulier, les formulaires de perte de propriété ne font qu'établir la
destruction de biens immobiliers de leur titulaire (père du recourant,
respectivement ses associés) durant le conflit au Kosovo, mais aucun fait
pertinent tant en matière d'asile que de renvoi,
qu'il en va de même de l'ordre de démolition des ruines par décision de la
commune de F._______, un tel ordre n'établissant rien d'autre,
que l'affirmation selon laquelle cet ordre aurait plongé les recourants dans
une situation très précaire, notamment parce qu'ils n'auraient reçu
aucune compensation en retour, ne saurait être suivi,
qu'en effet, les biens immobiliers en question, propriété du père du
recourant et de ses associés, étaient à l'état de ruine depuis 1999, et en
conséquence inoccupés,
qu'en outre, comme l'a relevé l'ODM dans sa décision du 4 janvier 2011,
les insultes récurrentes dont les recourants auraient été victimes, mais
aussi les coups infligés en 2009 à A._______ par des jeunes Albanais,
auraient pu et dû faire l'objet d'une plainte auprès des autorités locales,
majoritairement constituées de fonctionnaires gorani,
que les propos du prénommé, selon lesquels il n'aurait pu obtenir la
protection de la police (cf. la demande de réexamen, ch 5, p. 2),
respectivement qu'il y aurait renoncé (cf. le recours du 21 juillet 2011,
ch. 5, p. 3), outre le fait qu'ils ne sont nullement étayés, ne correspondent
pas à ses déclarations antérieures (cf. notamment le pv de l'audition du
20 décembre 2010, question 21, p. 4),
que l'argument, tiré d'extraits de rapports d'organisations datant de 2007
et 2008, selon lequel les autorités judiciaires et policières au Kosovo ne
pourraient lui apporter une protection efficace, à lui ou aux autres
membres de sa famille, est irrecevable ; qu'en particulier, ces rapports
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étaient de toute évidence connu de l'ODM, lorsqu'il a pris sa décision du
4 janvier 2011, et du Tribunal, statuant sur recours,
que, cela étant, l'"ordonnance" établie à Prizren par un neuropsychiatre
atteste exclusivement que A._______ souffrait de troubles dépressifs
dont l'origine remonterait à la fin de la guerre, soit en 1999 ; que des
soins lui ont été prodigués, malgré son origine ethnique gorani,
que le "certificat" de l'Initiative civique de Gora, en tant qu'il fait
principalement état de discriminations dont sont victimes les membres de
minorités ethniques, n'est pas non plus relevant ; qu'au surplus, établi sur
demande des recourants, il ne saurait établir les faits allégués ni, surtout,
la pertinence de ceuxci pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile,
qu'enfin, la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (CDE, RS 0.107) ne saurait conférer (cf. le recours du 21 juillet
2011, ch. 9, p. 5) une autorisation de séjour déductible en justice (cf.
notamment ATF 126 II 377 consid. 5),
que, pour les raisons indiquées cidessus, les recourants n'ont apporté
aucun fait nouveau susceptible de permettre un réexamen par l'ODM de
sa décision du 4 janvier 2011,
qu'indépendamment de ce qui précède, force est de constater que le
dépôt de la demande de réexamen paraît avoir été l'unique moyen pour
les intéressés de contourner les voies de recours ordinaires qu'ils n'ont
pas mis en œuvre en tant utile, de pallier ainsi l'entrée en force de la
décision précitée, et d'amener l'ODM à examiner des faits et des moyens
qui auraient tous pu et dû être invoqués dans le cadre de la procédure de
recours précédente, close par l'arrêt d'irrecevabilité du 14 février 2011,
qu'en définitive et pour ce motif également, le présent recours ne peut
qu'être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
la demande de mesures provisionnelles est sans objet, dans la mesure
où il est statué immédiatement sur le fond,
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que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées
à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que les frais de procédure sont ainsi mis à la charge des recourants,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
La demande de mesures provisionnelles est sans objet.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1'200., sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :