Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D412/2009
A r r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Gérald Bovier (président du collège),
JeanPierre Monnet, Fulvio Haefeli, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties A._______, Sri Lanka,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 BerneWabern,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 décembre 2008 /
(…).
D412/2009
Page 2
Faits :
A.
Le 28 août 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu les 4 septembre (audition sommaire) et 18 septembre 2007
(audition sur les motifs), l'intéressé, d'ethnie maure et de confession
musulmane, a déclaré être originaire de C._______, dans le district de
D._______. Dès (…), il aurait exploité un commerce de textiles dans la
ville de E._______.
Lors des élections locales (…), il aurait soutenu financièrement un
candidat nommé F._______, membre du (…), pensant que l'élection de
celuici pouvait être profitable au développement de son commerce. Il
aurait également participé à l'affichage de matériel de campagne, en
compagnie d'un ami, un certain G._______. Malgré l'engagement
déployé, F._______ n'aurait pas été élu.
En date du (…), le requérant aurait été embarqué de force dans un van
par quatre personnes qui se seraient présentées comme membres (…). Il
aurait alors été conduit dans une maison située dans un endroit inconnu,
où il aurait passé la nuit. Le lendemain, il aurait été interrogé sur ses liens
avec G._______ et aurait dit ce qu'il savait à son propos. Au cours de
l'interrogatoire, il aurait appris que G._______, dont la véritable identité
ne correspondait pas à celleci, était responsable d'un attentat à la bombe
perpétré le (…) à H._______, au cours duquel il aurait péri. Le (…), le
requérant aurait été libéré.
Par la suite, dès le mois de (…), il aurait fait l'objet de plusieurs appels
téléphoniques anonymes le menaçant de mort, de la part d'inconnus
s'exprimant en cinghalais.
Le (…), tandis qu'il circulait à moto, un van blanc lui aurait barré la route.
Deux personnes seraient sorties du véhicule et l'auraient frappé, avant
qu'il réussisse à prendre la fuite.
Quelques jours plus tard, le (…), des inconnus se seraient présentés à
son domicile. En son absence, ils auraient annoncé à (…) qu'ils le
tueraient s'ils le retrouvaient. Prévenu par (…), le requérant aurait alors
passé la nuit chez un ami. Le lendemain, il se serait rendu chez
F._______ et lui aurait demandé de l'aide, en vain. Il aurait alors gagné
D412/2009
Page 3
C._______ pour s'y réfugier, où il aurait reçu de nouvelles menaces de
mort sur son téléphone portable.
En date du (…), l'intéressé se serait à nouveau fait agresser par trois
personnes sortant d'un van blanc, alors qu'il se trouvait à proximité de
son domicile. Après avoir essuyé des coups, il aurait encore réussi à fuir.
Suite à cet événement, il se serait finalement rendu dans un poste de
police de I._______ et y aurait déposé plainte pénale le (…).
Craignant pour sa vie, il aurait finalement décidé de quitter le pays. Le
(…), il serait parti de J._______ en bateau en direction de K._______, où
il aurait abordé le (…). Après un séjour à L._______, il aurait rejoint la
Suisse par la route le (…), à l'aide d'un passeur.
C.
Par décision du 19 décembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure. L'ODM a estimé que son récit n'était pas vraisemblable et lui a
reproché de ne pas avoir épuisé les possibilités de protection interne
dans son pays d'origine. L'office a en outre considéré que l'exécution du
renvoi s'avérait licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Le 21 janvier 2009, le requérant a interjeté recours contre la décision
précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que,
subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a également requis le
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
Dans son mémoire, il a contesté en substance les éléments
d'invraisemblance relevés par l'ODM et a soutenu que les autorités
sri lankaises n'étaient pas en mesure de le protéger efficacement contre
les dangers qui le guetteraient en cas de retour dans son pays. Il a par
ailleurs estimé que les violations répétées des droits de l'homme au
Sri Lanka, ainsi que des problèmes de santé de nature psychique,
faisaient obstacle à l'exécution de son renvoi.
A l'appui de son recours, il a produit un rapport médical daté du 19 janvier
2009, établi par (…), duquel il ressort qu'il est suivi médicalement depuis
(…), qu'il souffre d'un état de stress posttraumatique (PTSD), d'anxiété
et d'une probable sinusite, et qu'il suit un traitement médicamenteux
(antidépresseur et anxiolytique) et psychiatrique.
D412/2009
Page 4
Il a joint également au recours une copie (l'original ayant déjà été déposé
pardevant l'ODM) d'un extrait du registre de la police de I._______, ainsi
que sa traduction en anglais. Dit document contiendrait sa déposition
devant la police et attesterait de l'enregistrement de sa plainte.
E.
Par décision incidente du 12 février 2009, le juge chargé de l'instruction a
rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, au vu du caractère
d'emblée voué à l'échec des conclusions prises dans le recours. Il a
notamment été souligné que les motifs d'asile présentés n'étaient a priori
ni vraisemblables ni pertinents. Un délai au 27 février 2009 a été imparti
au recourant pour verser un montant de 600 francs au titre d'une avance
de frais, en garantie des frais de procédure présumés et sous peine
d'irrecevabilité du recours.
F.
Le (…), l'avance de frais requise a été versée.
G.
Par courrier du 23 février 2009, l'intéressé a déposé un complément à
son recours du 21 janvier 2009, dans lequel il a rappelé qu'il souffrait d'un
grand stress psychologique suite aux événements vécus au Sri Lanka, et
a répété que dans ce pays, aucune protection adéquate ne pouvait lui
être fournie.
H.
Par ordonnance du 26 mai 2011, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a imparti au recourant un délai au 10 juin 2011 pour produire un
nouveau rapport médical, circonstancié et actualisé, ou tout autre
document relatif à son état de santé.
I.
En date du 9 juin 2011, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal un rapport
médical daté du 7 juin 2011, émanant (…). Dit rapport mentionne que le
recourant n'a plus consulté depuis (…). Il précise que le patient travaille
(…) et que d'un point de vue psychosocial, il est actuellement stable dans
cet environnement favorable. D'un point de vue somatique, les médecins
soulignent qu'il n'y a aucun problème et qu'aucun traitement n'est prescrit.
Un retour dans son pays d'origine pourrait néanmoins provoquer une
résurgence des symptômes psychiatriques liés à son PTSD.
D412/2009
Page 5
A l'appui du rapport médical, l'intéressé a mis par ailleurs en exergue la
situation sécuritaire toujours précaire au Sri Lanka, et notamment les
violations des droits de l'homme commises par les autorités
gouvernementales à l'encontre notamment des Tamouls.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit
public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par
les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62
al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation
retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même
sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif
que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
D412/2009
Page 6
argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41
consid. 2 p. 529 s.).
2.2. A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment
de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceuxci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; arrêts du
Tribunal administratif fédéral D7561/2008 consid. 1.4 du 15 avril 2010,
D7558/2008 consid. 1.4 du 15 avril 2010, D3753/2006 consid. 1.5 du
2 novembre 2009, D7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et
D6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend
ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le
dépôt de la demande d'asile.
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.2.1. Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une
substance suffisante, sont en ellesmêmes convaincantes et plausibles.
Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations
du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est
admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être
en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la
D412/2009
Page 7
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement
écartée (JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28
consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/FrancfortsurleMain, 1990, p. 303 et
312). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas
contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent
répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en
contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale.
Enfin, le requérant d'asile luimême doit paraître crédible, ce qui n'est, en
particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (cf. art. 7 al. 2 LAsi).
3.2.2. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible;
il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les
choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir
à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que
toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (cf. MAX
KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135,
cité in: Kälin, op. cit., p. 302). Quand bien même la vraisemblance
autorise l'objection et le doute, ceuxci doivent toutefois paraître d'un
point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur
de la probabilité des allégations (cf. KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que
lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un
requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et
militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss; KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312;
MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 53 ss).
4.
4.1. En l'espèce, les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne satisfont
pas au critère de vraisemblance énoncé par l'art. 7 LAsi.
4.1.1. Tout d'abord, bien que les propos tenus par le recourant au cours
des deux auditions auxquelles il a participé concordent sur certains
points, force est de constater que son récit est néanmoins émaillé de
nombreuses divergences, portant sur des éléments essentiels de sa
demande d'asile.
D412/2009
Page 8
S'agissant des événements du (…), l'intéressé s'est montré
particulièrement confus à propos des individus qui l'auraient abordé et
emmené en van. Au cours de l'audition sommaire, il a indiqué que ces
personnes étaient au nombre de quatre et qu'elles s'étaient présentées
comme membres (…), exhibant leur carte d'identité ((…) ;
cf. procèsverbal de l'audition du 4 septembre 2007, p. 6). Lors de
l'audition sur les motifs, il a expliqué dans un premier temps qu'une seule
personne s'était présentée à lui et lui avait montré un document d'identité
(cf. procèsverbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 2), avant de
prétendre que deux personnes étaient sorties du van (cf. ibidem, p. 5),
puis de déclarer finalement qu'un seul individu était descendu du véhicule
pour lui parler (cf. ibidem, p. 6).
Toujours à propos des faits en question, l'intéressé a expliqué avoir été
soumis à deux interrogatoires distincts par les agents (…), le premier
conduit par quatre personnes, le second par deux autres individus. Lors
de sa seconde audition, il a expliqué que le deuxième interrogatoire
s'était déroulé l'aprèsmidi (cf. procèsverbal de l'audition du
18 septembre 2007, p. 6), précisant par la suite qu'il avait été mis au
courant des activités terroristes de G._______ le matin (cf. ibidem, p. 6),
à savoir lors du premier interrogatoire conduit par quatre personnes.
Pourtant, au cours de sa première audition, il avait préalablement
prétendu que ces informations lui avaient été fournies par les deux
personnes qui avaient mené le second interrogatoire (cf. procèsverbal de
l'audition du 4 septembre 2007, p. 6), ce qui n'est pas compatible avec
les déclarations faites par la suite.
En outre, au sujet de la couleur des différents vans mentionnés dans son
récit, le recourant a d'abord soutenu qu'ils étaient tous blancs
(cf. procèsverbal de l'audition du 4 septembre 2007, p. 7), avant
d'assurer que le premier des vans, à savoir celui (…), n'était pas blanc,
contrairement aux autres (cf. procèsverbal de l'audition du
18 septembre 2007, p. 10).
Concernant le nombre de visites qu'il aurait effectuées à F._______ en
(…), il a indiqué qu'il lui avait rendu visite deux fois (cf. procèsverbal de
l'audition du 4 septembre 2007, p. 6), puis une seule fois
(cf. procèsverbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 2, 3 et 9).
4.1.2. Le recourant s'est par ailleurs montré confus et peu convaincant
lorsqu'il s'est exprimé sur l'absence de G._______. Selon ses
déclarations, G._______ aurait tenu un magasin se trouvant à côté du
D412/2009
Page 9
sien (cf. procèsverbal de l'audition du 4 septembre 2007, p. 6), et serait
mort au cours d'un attentat dont il était l'auteur, le (…). L'intéressé, qui a
admis que G._______ avait été absent avant le (…) (cf. procèsverbal de
l'audition du 18 septembre 2007, p. 5), aurait donc été sans nouvelles de
son ami pendant plus de (…) mois, étant entendu qu'il aurait appris les
raisons de son absence le (…). Interpellé sur le fait qu'il ne semblait pas
s'être inquiété outre mesure de la disparition soudaine de G._______, le
recourant a répondu que son ami partait tous les (…) mois en vacances
pour une durée de (…) semaines (cf. ibidem, p. 5), ce qui ne saurait
pourtant justifier une absence de plus de (…) mois. En outre, au vu de
leur engagement politique commun en faveur d'un candidat de
l'opposition aux élections locales de (…), il est douteux que l'intéressé
n'ait pas été alarmé par la disparition subite et prolongée de son voisin et
ami.
4.1.3. Les déclarations de l'intéressé s'avèrent d'autre part vagues et
dénuées de détails essentiels sur certains éléments du récit pourtant
cruciaux, comme par exemple ceux relatifs à l'interrogatoire qu'il aurait
subi après sa capture le (…) (cf. procèsverbal de l'audition du 18
septembre 2007, p. 5 à 7). Bien qu'il ait été emmené et traité sans
aucune violence, le recourant n'a pas été en mesure de livrer
d'informations un tant soit peu consistantes sur le lieu où il aurait été
détenu ou sur les personnes qui l'auraient tenu reclus. De même, malgré
une journée entière passée en mains (…), il a été très succinct sur les
événements vécus, en particulier sur les sujets abordés et les questions
qui lui auraient été posées (cf. ibidem).
Par ailleurs, force est de constater que le recourant déclare tout ignorer
des motivations et de l'identité des inconnus qui l'auraient menacé de
mort à de nombreuses reprises par téléphone, allant jusqu'à le poursuivre
à chaque déplacement qu'il faisait. Au vu de l'insistance affichée par ses
persécuteurs supposés, on aurait pu attendre de l'intéressé qu'il donne
plus de consistance à son récit, alors qu'il a tantôt supposé que ses
agresseurs étaient liés à l'Etat, tantôt à des milieux proches des LTTE ou
à d'autres groupes encore, sans pour autant pouvoir expliquer un tant soit
peu les raisons qui auraient pu amener les uns ou les autres à agir avec
la constance décrite, sans aboutir à quelque résultat que ce soit au
demeurant.
4.1.4. Certains de ses propos ne paraissent par ailleurs pas réalistes. Il
ne semble ainsi pas plausible qu'il ait réussi par deux fois à échapper
aussi facilement aux hommes qui tentaient de l'embarquer de force dans
D412/2009
Page 10
un van, après avoir pourtant à chaque fois été retenu et battu. Il n'est pas
non plus crédible en l'absence de toute preuve documentée qu'une
chaîne de télévision gouvernementale diffuse des reportages sur les
enlèvements et les meurtres de Tamouls par des inconnus se déplaçant
en vans blancs (cf. procèsverbal de l'audition du 18 septembre 2007,
p. 9 et 10), alors même que les autorités sri lankaises sont réputées être
parfois les auteurs d'attaques de ce type, ou au moins les couvrir (cf. à ce
propos la récente jurisprudence du Tribunal applicable aux requérants
d'asile sri lankais : ATAF E6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 8.5).
Dans ces conditions, de tels agissements n'auraient vraisemblablement
pas été rendus publics d'une manière aussi transparente par un média
étatique, en risquant de mettre à jour la violence de la répression à
l'encontre des Tamouls.
4.1.5. La description du voyage de l'intéressé, indigente, relève en outre
du stéréotype, ce dernier se limitant à expliquer avoir rejoint K._______
en bateau, puis la Suisse au moyen d'un van, avec l'aide de passeurs et
sans subir aucun contrôle, sans donner plus de détails à ce sujet
(cf. procèsverbal de l'audition du 4 septembre 2007, p. 7 et 8 ;
procèsverbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 11). Le recourant
s'est de plus montré divergent dans ses propos, affirmant dans un
premier temps ignorer le nom des passeurs qui l'auraient assisté dans
son expédition, avant de citer un nom à la question suivante (cf. ibidem,
p. 11).
4.1.6. L'extrait du registre de police, produit à l'appui de la demande
d'asile, ne modifie en rien l'appréciation du Tribunal. Force est en effet de
constater que sa facture est sujette à caution. Le document ne comporte
ni sceau officiel, ni mention d'une base légale, et il est rédigé à la main.
Par ailleurs, il ne fait pas état de la visite d'inconnus au domicile de
l'intéressé le (…), et des menaces de mort qui auraient été proférées
contre lui, alors que cet événement aurait pourtant été à l'origine de la
fuite du recourant à C._______. Indépendamment de l'authenticité du
document, les faits qui y sont constatés ne constituent de toute manière
que de simples allégations de partie, dans la mesure où l'extrait ne fait
que retranscrire les faits tels que rapportés par l'intéressé à de la police,
sans qu'il en ressorte l'appréciation qu'en aurait faite l'autorité, les
vérifications éventuellement entreprises par celleci, ou les mesures
d'instruction ou d'enquête engagées. Au vu de ce qui précède, le
document déposé n'a pas de valeur probante.
D412/2009
Page 11
4.2. Dans son courrier du 9 juin 2011, l'intéressé s'inquiète en outre du
sort réservé aux Tamouls au Sri Lanka. Or, s'il s'exprime bien en langue
tamoule, le recourant a toujours prétendu être d'ethnie maure et de
confession musulmane. Les musulmans (ou Maures) sri lankais, s'ils ne
constituent pas à proprement parler une ethnie, forment cependant une
communauté distincte, la troisième du pays, après les Cinghalais,
bouddhistes et d'origine indoeuropéenne, et les Tamouls, hindouistes et
d'origine dravidienne. Leur identité est caractérisée avant tout par leur
pratique de l'islam. Beaucoup d'entre eux ont de lointaines origines
tamoules, étant les descendants de commerçants arabes fréquentant les
côtes de l'île de Ceylan et de femmes tamoules. Il en parlent d'ailleurs la
langue et en ont adopté nombre de coutumes, notamment dans
l'habillement et les mœurs, tout en préservant cependant leur identité
musulmane (cf. à ce propos arrêt du Tribunal administratif fédéral D
6834/2006 du 4 août 2008 consid. 3.2). Ainsi, l'intéressé ne saurait
invoquer un risque de persécution dans son pays en raison des dangers
qu'y courraient les Tamouls, ceuxci formant une communauté à part
entière à laquelle il n'appartient manifestement pas.
Au demeurant, le recourant n'a fait valoir aucun problème concret en lien
avec son appartenance à quelque communauté que ce soit, maure ou
tamoule.
Par ailleurs, les Maures ne figurent pas parmi les groupes à risque
susceptibles d'être particulièrement exposés à des persécutions au Sri
Lanka, énumérés par le Tribunal dans sa récente jurisprudence
susmentionnée (cf. ATAF E6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 8).
Les motifs soulevés par l'intéressé en lien avec son appartenance
communautaire ne sont donc pas pertinents en matière d'asile.
4.3. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de
la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé,
selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose
D412/2009
Page 12
d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait
l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi
conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure (ATAF 2009/50 consid. 9 p. 733 ; JICRA 2001 n° 21).
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM règle les
conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
7.
7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
(Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la
procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2. In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas la qualité de
réfugié.
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou
dégrandants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette
disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
D412/2009
Page 13
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
audelà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre
de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée
personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. ATAF D6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 7.3 et jur. cit.).
En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il
serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par
des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions
contraignantes de droit international (cf. supra consid. 4).
7.4. Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale.
8.2. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
D412/2009
Page 14
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
les difficultés socioéconomiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à
la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de
son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos
ATAF D6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.2 et jur. cit.,
ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111).
Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de
faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de
réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours
antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les
connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge,
l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe
la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF D6827/2010
du 2 mai 2011 consid. 8.2 et jur. cit).
8.3. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour luimême induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour
admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
D412/2009
Page 15
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. ATAF D6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.3 et jur. cit.,
ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21).
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de
santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi.
8.4. Il est notoire que le Sri Lanka ne connaît pas aujourd'hui une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
La guerre civile a officiellement pris fin en mai 2009, lorsque le président
a proclamé la fin des hostilités et la défaite des LTTE. La situation sur le
plan sécuritaire s'est depuis lors notablement améliorée, de sorte que
l'ODM a modifié sa pratique et considère désormais que l'exécution du
renvoi est, de manière générale, raisonnablement exigible, même dans
les provinces du Nord et de l'Est, à l'exception de la région du Vanni.
Cette amélioration de la situation est d'ailleurs également relevée par le
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), qui
souligne toutefois que l'examen doit être effectué individuellement pour
chaque cas (cf. UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the
International Protection Needs of AsylumSeekers from Sri Lanka, juillet
2010 [HRC/EG/SLK/10/03], p. 3 ss).
8.5. Dans un arrêt récent prévu pour publication, le Tribunal a procédé à
son tour à une analyse détaillée de la situation prévalant au Sri Lanka et
D412/2009
Page 16
s'est notamment prononcé sur la question de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi (cf. ATAF E6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 11 ss).
Selon le Tribunal, depuis la fin de la guerre, la situation sur le plan
sécuritaire s'est notablement améliorée, même si le pays se trouve
encore en phase de stabilisation. La situation n'est toutefois pas identique
dans toutes les parties du pays. En ce qui concerne les personnes
provenant de la province de l'Ouest, en particulier de l'agglomération de
Colombo, l'exécution du renvoi dans cette région est considérée comme
en principe raisonnablement exigible (cf. ibidem, consid. 13.3).
8.6. En l'espèce, le recourant a toujours vécu dans la province de l'Ouest,
dans des localités plus ou moins proches de Colombo, à C._______ et
J._______, (…), ainsi qu'à E._______, (…), de sorte que conformément à
la jurisprudence précitée, l'exécution de son renvoi dans cette région est
en principe raisonnablement exigible, les éléments liés à sa personne
devant encore être pris en compte afin de déterminer si l'exécution du
renvoi impliquerait ou non une mise en danger concrète de celuici.
8.6.1. S'agissant précisément de sa situation personnelle, il dispose
encore sur place de membres de sa famille, notamment de (…), est jeune
et a exercé pendant plusieurs années une activité lucrative dans son
pays lui ayant permis de subvenir à ses besoins.
8.6.2. En ce qui concerne l'appartenance de l'intéressé à la communauté
musulmane, elle ne saurait en tant que telle constituer un obstacle à
l'exécution du renvoi. En effet, selon les informations à disposition du
Tribunal, les musulmans du Sri Lanka ne sont pas ciblés par de graves et
systématiques discriminations susceptibles de mettre à néant leurs
moyens d'existence et de mettre concrètement en danger jusqu'à leur vie
(cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D6834/2006 du
4 août 2008 consid. 7.3.2).
8.6.3. Quant aux motifs de santé invoqués, ils ne sont pas non plus
déterminants. Selon le rapport médical du 7 juin 2011, le recourant ne
souffre plus actuellement de problèmes de santé particuliers et n'est plus
suivi médicalement depuis plus de (…) ans. Son traitement
médicamenteux a en outre été interrompu et il exerce une activité
professionnelle. Certes, ses médecins précisent qu'un retour au Sri Lanka
pourrait provoquer une résurgence des symptômes psychiatriques liés au
PTSD. Cette seule éventualité n'est toutefois pas suffisante pour conclure
de manière certaine à une dégradation rapide et durable de l'état de
D412/2009
Page 17
santé de l'intéressé en cas de renvoi dans son pays. En outre, il n'est pas
inhabituel qu'une personne, dont la demande d'asile a été rejetée, tombe
dans un état de dépression, spécialement lorsque la perspective de son
retour devient imminente, mettant en péril son projet de construire une
nouvelle existence en Suisse, nettement meilleure que celle qu'il a
abandonnée dans son pays d'origine. Si le Tribunal n'entend pas sous
estimer les appréhensions que pourrait ressentir le recourant à l'idée d'un
renvoi dans son pays d'origine, il relève que l'on ne saurait de manière
générale prolonger indéfiniment le séjour de personnes en Suisse au
motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, dès lors
que des mesures d'accompagnement spécialisées peuvent de surcroît
être mises en œuvre, afin de prévenir tout risque concret et sérieux
d'atteinte à la santé.
Au demeurant, les troubles observés précédemment chez l'intéressé
(PTSD et anxiété) peuvent être pris en charge au Sri Lanka. En effet,
d'après les informations en possession du Tribunal (cf. notamment
Country of Origin Information Report : Sri Lanka, Home Office UK,
18.02.2010), le pays dispose de structures médicales, en particulier de
plusieurs institutions qui prodiguent des soins en matière de santé
mentale, notamment à Colombo (National Institute of Mental Health et
Colombo South Teaching Hospital). Des organisations non
gouvernementales présentes dans le pays proposent également des
aides dans le domaine de la psychiatrie. Par ailleurs, les médicaments
sont délivrés gratuitement et les substances non disponibles dans le pays
peuvent facilement être importées depuis l'Inde voisine. Ainsi, même
dans le cas où l'intéressé présenterait une résurgence de ses symptômes
après être rentré au Sri Lanka, il pourrait avoir accès à un traitement sur
place, de sorte qu'une mise en danger concrète de sa vie est à exclure.
8.7. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant dans son
pays d'origine est raisonnablement exigible.
9.
9.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
9.2. En l'occurrence, l'intéressé est tenu d'entreprendre, en collaboration
avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
D412/2009
Page 18
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(art. 8 al. 4 LAsi).
9.3. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr.
10.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du
renvoi, doit être également rejeté.
11.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
s'élevant à 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63
al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Lesdits frais sont compensés
avec l'avance de frais de même montant versée le (…).
(dispositif page suivante)
D412/2009
Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais de même
montant versée le (…).
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :