B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4123/2016
Ar r ê t d u 4 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier (juge unique),
avec l’approbation de Hans Schürch, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ukraine,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ;
décision du SEM du 31 mai 2016 / N (…).
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Faits :
A.
En date du 12 juillet 2006, A._______ a déposé une demande d’asile en
Suisse. Entendu les 19 juillet et 12 septembre 2006, il a déclaré être né à
B._______, en Ukraine (alors territoire de l’Union des républiques socia-
listes soviétiques [URSS]) et avoir vécu à C._______ (territoire de l’actuelle
Russie) jusqu’en (…). Entre (…) et (…), il aurait séjourné à B._______,
avant de commencer son service militaire à D._______. Après avoir dé-
serté et avoir vainement tenté de gagner l’Allemagne de l’Ouest, il aurait
été arrêté et condamné à (…) de bataillon disciplinaire, n’effectuant finale-
ment (…), à E._______, puis à F._______. Libéré, il aurait à nouveau vécu
quelque temps à B._______, où il était « enregistré », puis aurait étudié à
G._______ et H._______. Par la suite, il aurait encore été arrêté, pour une
prétendue (…), détenu puis transféré contre son gré dans une clinique (…),
en (…). Il s’en serait échappé et aurait rejoint l’Allemagne réunifiée, où il
aurait introduit une demande d’asile en (…). Entre (…) et (…), il aurait
fourni des informations à des membres de I._______ installés à J._______.
Sa demande d’asile ayant été rejetée, il serait retourné à C._______ en
(…), puis aurait vécu à K._______ dès (…), après un nouveau séjour en
Allemagne (…). Dans l’attente d’une autorisation de séjour dans ce pays
pour y rejoindre son épouse, il aurait été arrêté par les services secrets
ukrainiens et accusé d’avoir collaboré avec I._______. Condamné à (…)
de prison, officiellement et prétendument pour (…) et (…), il aurait été libéré
temporairement après (…) de détention, en (…), pour se faire soigner suite
à des mauvais traitements subis en détention. En cours d’hospitalisation
dans une clinique (…), il se serait enfui et se serait installé chez une con-
naissance à K._______. Recherché par les services secrets ukrainiens et
craignant une nouvelle arrestation, il aurait quitté l’Ukraine et aurait gagné
la Suisse, après plusieurs mois de pérégrinations en Europe.
A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé n’a produit aucun document
d’identité. Il a indiqué n’avoir ni la nationalité russe ni la nationalité ukrai-
nienne, et s’être fait confisquer son passeport périmé de l’URSS par les
services secrets ukrainiens en (…).
En revanche, il a déposé une attestation du L._______ en Suisse, datée
du (…), indiquant notamment qu'il n'était pas citoyen ukrainien, un extrait
du registre des locataires de M._______, district de N._______, daté du
(…), indiquant que sa nationalité était ukrainienne, un certificat du
O._______ daté du (…), indiquant qu'il n'avait pas fait de demande d'ob-
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tention de la nationalité ukrainienne auprès dudit (…), ainsi qu'un docu-
ment administratif allemand, daté du (…), relatif à l'accueil des émigrants
juifs en provenance de l'Union soviétique.
Par décision du 21 octobre 2008, l’ODM (Office fédéral des migrations, au-
jourd’hui Secrétariat d’Etat aux migrations, SEM) a rejeté la demande
d’asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exé-
cution de cette mesure à destination de la Russie. L’office a notamment
retenu que l’intéressé, s’il n’était pas citoyen ukrainien, avait la possibilité
– pour autant qu’il ne l’eût pas déjà – d’obtenir la nationalité russe, du fait
que ses parents étaient de nationalité russe, qu’il avait vécu dans l’actuelle
Russie jusqu’à l’âge de 14 ans, qu’il avait fait l’armée sous les drapeaux
de l’URSS et qu’il avait étudié une année à G._______.
Par arrêt du 26 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision préci-
tée le 12 novembre 2008, faute pour le recours de répondre aux conditions
de forme de l’art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021).
B.
Le 20 avril 2009, A._______ a déposé une demande de réexamen auprès
de l’ODM. A l’appui de sa requête, il a expliqué que ledit office, en collabo-
ration avec l’autorité cantonale compétente, avait entrepris des démarches
afin de le renvoyer en Ukraine. Il ressortait notamment d’un document de
l’ODM que l’intéressé avait été reconnu par les autorités ukrainiennes, le
(…), comme citoyen ukrainien, et que sa réadmission en Ukraine avait été
acceptée par ces mêmes autorités. Par ailleurs, un vol pour Kiev avait été
planifié pour le (…). Dans ces conditions, la décision du 21 octobre 2008
devait être intégralement reconsidérée, s’il devait être reconnu comme res-
sortissant ukrainien et renvoyé dans ce pays. Le requérant a, en outre, fait
valoir des problèmes de santé de nature psychique pour s’opposer à son
renvoi.
Par décision du 22 avril 2009, l’ODM a rejeté la demande de réexamen et
confirmé l’entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du
21 octobre 2008. L’office a considéré que la reconnaissance par les auto-
rités ukrainiennes de la citoyenneté de leur pays à l'intéressé ne modifiait
en rien le contenu de sa décision, et que si ce dernier ne voulait pas rentrer
en Ukraine, il lui était loisible de retourner en Russie. Ledit office a, par
ailleurs, considéré que ses problèmes de santé ne constituaient pas un
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obstacle à son retour en Russie, le traitement des maladies psychiques
étant, en principe, garanti dans ce pays.
Le 24 avril 2009, le requérant a interjeté recours contre cette décision au-
près du Tribunal. Dans le cadre de l’instruction, il a produit plusieurs
moyens de preuve, à savoir, notamment, la copie d'une attestation du
P._______, datée du (…), indiquant qu’il avait entrepris des démarches en
vue de l'obtention de la nationalité russe, une attestation du (…) émanant
du même P._______, selon laquelle ledit (…) ne disposait pas d'informa-
tions sur la citoyenneté russe du recourant, ainsi qu’un document de
Q._______ du (…), dont il ressortait que la demande de l'intéressé relative
à sa citoyenneté ukrainienne avait été envoyée aux autorités ukrainiennes
compétentes.
Par arrêt du 12 novembre 2010, le Tribunal a rejeté le recours. Il a retenu,
en substance, que le recourant devait être considéré comme un ressortis-
sant ukrainien en s’appuyant, notamment, sur le contenu d’une demande
de visa introduite par celui-ci auprès des autorités allemandes, le (…).
Dans sa demande de visa, il avait indiqué être de nationalité ukrainienne
et avait déposé, pour étayer ses dires, un passeport ukrainien établi le (…).
En outre, d’autres sérieux indices en faveur de la nationalité ukrainienne
ressortaient d’autres documents, alors qu’aucune infirmation de cette na-
tionalité, de la part des autorités centrales ukrainiennes compétentes, ne
se trouvait au dossier. Au vu de ces éléments, le Tribunal a reproché à
l’intéressé d’avoir violé son obligation de collaborer, dans la mesure où il
ne pouvait ignorer, au moment du dépôt de sa demande d’asile, sa natio-
nalité ukrainienne et où il avait trompé les autorités suisses quant à sa vé-
ritable nationalité. En définitive, le Tribunal a considéré que l’exécution du
renvoi en Ukraine était licite, raisonnablement exigible et possible.
C.
En date du 21 janvier 2011, A._______ a formé une deuxième demande
de reconsidération. Produisant de nouveaux moyens de preuve (à savoir,
un ordre de convocation du O._______ du (…), un rappel de cet ordre du
(…), une attestation de Q._______ du (…) indiquant que (…) ne possédait
pas d’informations concernant la nationalité ukrainienne de l’intéressé,
ainsi que des copies de ses permis de séjour délivrés par l’Allemagne entre
[…] et […]), il a reproché à l’ODM d’avoir communiqué aux autorités ukrai-
niennes une copie de son passeport ukrainien de (…), prétendument faux
et établi dans le seul but de pouvoir épouser sa femme. Il a soutenu, dès
lors, que l’ordre de convocation du (…) n’était qu’un prétexte pour l’interro-
ger sur l’acquisition de ce faux passeport et qu’il risquait, en cas de retour
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en Ukraine et au vu de son profil (condamnation à […] de prison en 1999
sous de faux prétextes), une condamnation assimilable à une persécution
au sens de l’art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
Par décision du 12 avril 2011, l’ODM a rejeté cette deuxième demande de
réexamen. L’office a considéré que les allégations du requérant et les
moyens de preuve produits ne remettaient pas en cause sa nationalité
ukrainienne et que ses déclarations, portant sur l’établissement d’un faux
passeport ukrainien en (…) et les risques encourus de ce fait en cas de
retour en Ukraine, constituaient de simples affirmations nullement étayées.
Il a précisé qu’au demeurant, les risques de poursuite pénale et de con-
damnation auxquels il était exposé dans son pays relevaient d’infractions
de droit commun et n’étaient pas déterminants en matière d’asile.
Le 25 juin 2011, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté contre
cette décision le 13 mai 2011, faute de versement dans le délai imparti de
l’avance de frais requise par décision incidente du 31 mai 2011.
D.
Le 20 juillet 2011, A._______ a déposé une troisième demande de réexa-
men, au motif du dépôt d’une demande d’asile en Suisse par sa mère, en
date du 8 juin 2011. Il a précisé que celle-ci avait été convoquée à son tour
et intimidée par les autorités ukrainiennes, de sorte qu’elle avait été con-
trainte de rejoindre la Suisse pour y requérir une protection.
L’ODM, par décision du 26 juillet 2011, a rejeté cette demande, en retenant
en particulier l’absence de tout risque de persécutions en cas de retour en
Ukraine, que les raisons invoquées pour expliquer le départ de sa mère
fussent avérées ou non.
E.
Le 10 octobre 2013, une quatrième demande de reconsidération, limitée
cette fois à la question de l’exécution du renvoi, a été introduite par l’inté-
ressé.
A l’appui de sa requête, ce dernier a produit un nouveau moyen de preuve,
à savoir un jugement de la « Cour administrative d’appel de R._______ »
du (…), concluant selon lui à la non-reconnaissance de sa nationalité ukrai-
nienne. Ne se considérant ni ressortissant ukrainien ni ressortissant russe,
il s’est présenté comme apatride et a requis, de ce fait, d’être mis au béné-
fice d’une admission provisoire pour inexigibilité et impossibilité de l’exécu-
tion de son renvoi.
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Le 21 novembre 2013, l’ODM a suspendu provisoirement l’exécution du
renvoi du requérant.
F.
Par courrier du 28 janvier 2016, le SEM, qui a succédé à l’ODM le 1er jan-
vier 2015, a invité l’intéressé à se prononcer sur certains éléments en lien
avec la demande d’asile déposée par sa seconde épouse (S._______, res-
sortissante ukrainienne), le 18 mars 2015. Le Secrétariat d’Etat a relevé,
en particulier, que celle-ci avait déclaré s’être mariée avec le requérant le
(…) à T._______, où le couple aurait vécu ensemble de cette date à (…),
ce qui correspondait avec la disparition de l’intéressé de Suisse, constatée
en (…). Par ailleurs, le certificat de mariage – dont l’authenticité n’était pas
établie – produit par sa femme mentionnait qu’A._______ était russe.
S’agissant du jugement déposé à l’appui de la demande de réexamen, le
SEM a souligné qu’il se basait sur des faits antérieurs à la reconnaissance
de sa nationalité ukrainienne par Q._______, en (…), et qu’il se contentait
de déclarer illégale la délivrance du passeport ukrainien en (…). En outre,
dit jugement n’aurait pris en compte que les pièces parlant en défaveur de
la nationalité ukrainienne du requérant, et selon le mandataire de son
épouse, la procédure judiciaire ayant abouti au prononcé du jugement au-
rait été engagée par A._______ lui-même avec l’assistance d’un avocat sur
place, de sorte que le document semblait avoir été établi pour les besoins
de sa cause.
Par lettre du 24 février 2016, l’intéressé a informé le SEM de la naissance
de son fils U._______, le 9 janvier 2016, certificat médical à l’appui. Il ne
s’est toutefois pas prononcé sur le contenu du courrier du SEM du 28 jan-
vier 2016, malgré l’octroi d’une prolongation de délai pour ce faire.
G.
Par décision du 31 mai 2016, notifiée le 2 juin suivant, le SEM a rejeté la
quatrième demande de réexamen du requérant et a confirmé l’entrée en
force et le caractère exécutoire de sa décision du 21 octobre 2008.
A titre liminaire, le Secrétariat d’Etat a relevé qu’A._______ était retourné
de son propre chef en Ukraine et y avait vécu une année et demie, de sorte
que revenir sur « le prononcé d’un renvoi consommé », par le bais d’une
demande de réexamen, n’était « plus possible ». Cela étant, l’autorité s’est
néanmoins prononcée sur les arguments de fond de la requête, pour la
rejeter. Elle a estimé, en substance, que le jugement de la Cour adminis-
trative d’appel de R._______ portait uniquement sur la question de la léga-
lité de la délivrance du passeport ukrainien en (…), et qu’il ne constituait
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en aucun cas la preuve de l’impossibilité pour l’intéressé d’accéder à la
nationalité ukrainienne. N’excluant pas que le jugement en question ait été
obtenu par un acte de corruption, le SEM a par ailleurs rappelé que les
attestations parlant en faveur d’une citoyenneté ukrainienne (…) avaient
été obtenues auprès de Q._______ sur requête des autorités suisses, ce
qui leur conférait une authenticité « supérieure » à celles produites par le
requérant lui-même. Le Secrétariat d’Etat est également revenu sur les
éléments mis en exergue dans son courrier du 28 janvier 2016 adressé à
l’intéressé. Enfin, s’agissant de la situation familiale du requérant, le SEM
a précisé que son épouse S._______, qui avait fait l’objet d’une décision
de non-entrée en matière ordonnant son transfert en V._______, ne pos-
sédait pas de droit de séjour en Suisse et qu’en conséquence, il ne pouvait
en tirer un droit à demeurer en Suisse.
H.
Le 1er juillet 2016, A._______ a interjeté recours contre la décision sus-
mentionnée, concluant implicitement à l’octroi d’une admission provisoire.
A l’appui de son recours, il a répété qu’il n’était pas citoyen ukrainien, esti-
mant ne jamais avoir été de mauvaise foi à ce propos. Selon lui et contrai-
rement à la position défendue par le SEM, le jugement de la Cour adminis-
trative d’appel de R._______ aurait une valeur probante supérieure à celle
de documents délivrés par une autorité consulaire à l’extérieur de l’Ukraine.
Par ailleurs, en raison de la communication, par la Suisse, du faux passe-
port ukrainien de (…) aux autorités ukrainiennes compétentes, dites auto-
rités se seraient naturellement intéressées à lui, sans pour autant avoir l’in-
tention de lui reconnaître la nationalité ukrainienne. Il a considéré, en outre,
que son renvoi en Ukraine s’apparentait à une extradition déguisée et illé-
gale, et qu’il y encourait un risque élevé de mauvais traitements, du fait de
la guerre civile sur place et parce que les autorités locales le considéraient,
à tort, comme citoyen russe. Il a, ensuite, reproché au SEM d’avoir dénigré
sa vie privée et familiale et de n’avoir pas suffisamment tenu compte de sa
relation avec son épouse, leur enfant commun et sa mère malade. Il a éga-
lement mis en avant son intégration en Suisse, devenu son pays de socia-
lisation.
I.
Par décision incidente du 7 juillet 2016, le juge chargé de l’instruction a
imparti au recourant un délai au 22 juillet 2016 pour d’une part régulariser
son recours (qui n’était pas signé), et pour d’autre part verser un montant
de 600 francs à titre d’avance de frais, à défaut d’irrecevabilité du recours.
L’intéressé s’est exécuté dans le délai imparti.
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Page 8
J.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet le
23 août 2016. Renvoyant aux considérants de sa décision du 31 mai 2016,
il a ajouté que le recourant s’était exprimé en faveur d’un départ de Suisse,
selon une lettre du 13 juin 2016.
Invité à produire ses éventuelles observations suite à la détermination de
l’autorité intimée, le recourant ne s’est pas prononcé.
K.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF.
Il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure ordinaire
qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés contre
les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi de Suisse,
en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recou-
rant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1), exception non
réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 Dans sa décision du 31 mai 2016, le SEM a relevé qu’il n’était « plus
possible » de revenir sur le « prononcé d’un renvoi consommé », par le
biais d’une demande de réexamen, dans la mesure où A._______ était re-
tourné en Ukraine et y avait vécu une année et demie. Cela étant, le Se-
crétariat d’Etat a tout de même traité la requête du 10 octobre 2013 comme
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une demande de reconsidération, la rejetant sur le fond. On peut effective-
ment se demander si dite requête n’aurait pas dû être qualifiée de nouvelle
demande d’asile. Force est toutefois de constater qu’à l’appui de sa re-
quête, l’intéressé n’a nullement allégué être retourné en Ukraine. Il ne l’a
pas non plus confirmé par la suite, confronté par le SEM aux déclarations
de son épouse. Par ailleurs, il n’a pris aucune conclusion en matière de
reconnaissance de la qualité de réfugié et d’asile. Dans ces conditions, on
ne saurait reprocher à l’autorité intimée d’avoir traité la requête du 10 oc-
tobre 2013 comme une demande de reconsidération, ce dont le recourant
ne s’est d’ailleurs pas plaint. En outre, au stade du recours, il ne demande
implicitement que l’octroi de l’admission provisoire.
2.
2.1 La LAsi prévoit à son art. 111b al. 1 la possibilité de déposer une de-
mande de réexamen, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de
réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA.
2.2 La demande de réexamen n'est toutefois pas expressément prévue par
la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de
la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond, sur ce
point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de
demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 con-
sid. 2.1).
2.3 Sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu
de se saisir d’une demande de réexamen que dans deux situations : lors-
qu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir
lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours inter-
jeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant in-
voque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par ana-
logie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4 consid. 2.1.1), ou lors-
qu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requé-
rant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le pro-
noncé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé
de l'arrêt sur recours).
Le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est
fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du
Tribunal, lorsque ce moyen – qui serait irrecevable comme motif de révi-
sion en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine – est important au
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Page 10
sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait
apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire,
et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3).
2.4 Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas
être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans
cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus
pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1, ATF 121
Ib 42 consid. 2b).
3.
3.1 A l’appui de sa quatrième demande de réexamen, A._______ a produit
un nouveau moyen de preuve, à savoir un jugement de la Cour adminis-
trative d’appel de R._______ du (…), censé prouver que la nationalité
ukrainienne lui avait été définitivement refusée et que par conséquent, un
renvoi en Ukraine était exclu. Il a défendu, implicitement, l’impossibilité de
l’exécution de son renvoi (cf. art. 83 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]).
Par arrêt du 12 novembre 2010, le Tribunal a considéré que l’intéressé dis-
posait de la nationalité ukrainienne (ou qu’il était, à tout le moins, en me-
sure de l’obtenir). Il a, dès lors, ordonné l’exécution de son renvoi en
Ukraine. Il convient donc, dans le cadre de la présente procédure, de dé-
terminer si le nouveau moyen de preuve produit peut remettre en cause
les conclusions du Tribunal.
3.2 Tout d’abord, il convient de rappeler le contexte particulier dans lequel
la quatrième demande de reconsidération de l’intéressé s’inscrit. Dans son
arrêt du 12 novembre 2010, le Tribunal avait reproché à celui-ci d’avoir
violé son obligation de collaborer, en dissimulant sa nationalité ukrainienne
aux autorités suisses. Par la suite, le recourant a introduit, successivement,
deux nouvelles procédures extraordinaires pour tenter d’échapper à un
renvoi en Ukraine. Au cours de ces procédures, il n’a plus formellement
contesté sa nationalité ukrainienne, mais a évoqué des risques de mauvais
traitements en cas de retour dans son pays. Ces risques n’ont pas été ju-
gés déterminants et les requêtes de réexamen ont été rejetées. Par le biais
d’une quatrième demande de reconsidération, il a, enfin, remis encore une
fois en cause sa nationalité ukrainienne, après avoir disparu pendant plu-
sieurs mois sans laisser d’adresse.
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Page 11
Force est d’emblée de constater que l’arrêt du (…), pour autant qu’il soit
authentique, a été rendu suite à un appel formé par l’intéressé lui-même
contre un jugement du « Tribunal administratif de N._______ » du (…). Or,
dit jugement de première instance avait retenu, dans ses conclusions, que
le passeport ukrainien établi au nom du recourant le (…) lui avait été délivré
en toute légalité par le « W._______». C’est donc l’intéressé qui a fait ap-
pel, auprès de la Cour administrative d’appel de R._______, pour contester
une décision qui confirmait la validité de son passeport ukrainien, et cons-
tituait, partant, un argument solide en faveur de sa nationalité ukrainienne.
En procédant de la sorte, le recourant a poursuivi dans la voie qui est la
sienne depuis son arrivée en Suisse en 2006, qui consiste à dissimuler sa
véritable nationalité et à violer de manière réitérée son obligation de colla-
borer, dans l’espoir d’être reconnu apatride et d’échapper à un renvoi en
Ukraine ou en Russie.
3.3 Certes, la Cour lui a donné raison. Toutefois, comme déjà relevé par le
SEM, l’arrêt en question se limite à déclarer invalide le passeport établi en
(…). Il ne se prononce pas définitivement sur la question de la nationalité
de A._______. En outre, l’examen de la Cour n’a porté que sur certains
éléments de fait et moyens de preuve, lesquels invalidaient le passeport
susmentionné, contrairement à d’autres qui n’ont pas été soumis à son ap-
préciation. Cela n’a rien de surprenant, étant entendu que le recourant, en
qualité d’appelant, est réputé avoir fourni lui-même, à tout le moins en par-
tie, les informations et documents sur lesquels la Cour s’est appuyée, avec
l’intention de faire reconnaître l’invalidité de son passeport. Certains faits
ressortant de l’arrêt rendu sur appel divergent d’ailleurs de ses déclarations
au SEM. A titre d’exemple, la Cour d’appel a utilisé comme argument le
fait qu’il ne serait pas venu une seule fois en Ukraine entre (…) et (…),
alors qu’au cours de ses auditions en 2006, il avait notamment affirmé avoir
vécu à K._______ en (…). Par ailleurs, la Cour a retenu qu’en (…), il s’était
adressé aux autorités compétentes, en Ukraine, pour se faire remettre un
passeport, tandis qu’il avait assuré aux autorités suisses, en 2006, s’être
enfui d’un établissement hospitalier en (…), alors qu’il purgeait une peine
privative de liberté depuis (…), et s’être par la suite caché jusqu’à son dé-
part du pays.
Dans ces conditions et au vu de son manque chronique de volonté de col-
laborer à l’organisation de son renvoi en Ukraine, la portée de l’arrêt du
27 juin 2013 dans le présent litige est quasi nulle. Il ne fait aucun doute que
d’éventuelles démarches sincères et sérieuses entreprises par ses soins,
dans le but de se réinstaller en toute légalité en Ukraine, auraient de sé-
rieuses chances d’être couronnées de succès. Il n’y a, à tout le moins, pas
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Page 12
lieu de reconsidérer la décision d’exécution du renvoi tant que de telles
démarches n’ont pas été effectuées.
Le Tribunal ne reviendra pas, dans le présent arrêt, sur les nombreux ar-
guments militant en faveur de la nationalité ukrainienne de l’intéressé. Il
renvoie, à ce propos, aux procédures antérieures, en particulier à son arrêt
du 12 novembre 2010.
3.4 Par surabondance de motifs, on notera encore que l’épouse de
A._______ a affirmé que tous deux s’étaient mariés à T._______, le (…),
et qu’ils avaient vécu ensemble dans cette ville jusqu’en (…). Ces faits
n’ont pas été contestés par le recourant, bien que le SEM lui ait expressé-
ment accordé le droit d’être entendu à ce propos. Les déclarations de sa
femme concordent par ailleurs avec sa disparition de Suisse, constatée le
(…) par le Service de la population du canton de X._______, et la date de
sa quatrième demande de reconsidération, introduite le 10 octobre 2013.
Il y a donc tout lieu de penser qu’il a bien séjourné en Ukraine entre (…)
(au plus tard) et (…), et qu’il s’est marié dans ce pays le (…).
L’intéressé a donc été en mesure de retourner en Ukraine, d’y épouser une
compatriote et d’y vivre de longs mois sans rencontrer de problèmes parti-
culiers. Dès lors, on ne saurait considérer que sa situation administrative
actuelle (qui n’a pas évolué depuis son séjour en Ukraine) constitue un
obstacle à son établissement dans ce pays, sous l’angle de la possibilité
de l’exécution du renvoi. Là encore, il sied de mettre en évidence la mau-
vaise foi du recourant et le caractère abusif de sa démarche. Etabli depuis
plus d’une année en Ukraine, il est revenu en Suisse pour contester son
renvoi dans ce pays, en arguant de l’impossibilité de s’y installer. Il a, de
surcroît, produit un moyen de preuve antérieur à son retour en Ukraine
pour étayer ses dires.
3.5 Les risques évoqués de mauvais traitements en cas de retour dans son
pays, du fait de la communication aux autorités ukrainiennes de son pas-
seport de (…), ne s’opposent pas non plus à l’exécution du renvoi. D’une
part, les allégations du recourant s’avèrent particulièrement inconsistantes
et aucun élément du dossier n’abonde dans leur sens. Il en va de même,
du reste, s’agissant de ses accusations portant sur une prétendue extradi-
tion déguisée vers l’Ukraine. D’autre part, le simple fait que le recourant a
pu vivre plusieurs mois dans son pays sans rencontrer de difficultés parti-
culières avec les autorités apparaît suffisant pour exclure tout risque futur
de traitement contraire au droit international ou de mise en danger con-
crète.
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S’agissant des craintes émises en lien avec la situation sécuritaire en
Ukraine, plus particulièrement à T._______, force est de constater qu’en
dépit du conflit persistant dans l'est du pays, l'Ukraine ne connaît pas, sur
l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous les ressor-
tissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêts du Tribunal D-4371/2016 du 26 sep-
tembre 2016 p. 6 et E-2827/2016 du 7 juin 2016 consid. 6.3). Il ne ressort
pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement
en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Comme déjà mentionné,
tout semble indiquer qu’il a récemment vécu plus d’une année T._______,
entouré notamment de son épouse. En outre, il bénéficie d’une formation
scolaire et d’expériences professionnelles (…) et n’a pas établi ni même
allégué souffrir de problèmes de santé particuliers. Dans ces circons-
tances, il devrait être en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de sa
famille.
3.6 Enfin, le degré d’intégration de l’intéressé en Suisse n’est pas détermi-
nant dans le cadre de l’examen d’éventuels obstacles à l’exécution du ren-
voi. En tout état de cause, il convient de relever que celui-ci a passé la
majeure partie de ses années en Suisse alors qu’il était sous le coup d’une
décision de renvoi du pays, et qu’il ne doit la prolongation de son séjour
qu’à la multiplication de procédures extraordinaires. Or, les années pas-
sées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple
en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne
doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation
de l’intégration en Suisse, ou alors seulement dans une mesure très res-
treinte (cf. notamment ATF 134 II 10 consid. 4.3).
4.
Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi de A._______ en Ukraine
reste licite, raisonnablement exigible et possible. Il s'ensuit que c'est à bon
droit que le SEM a rejeté la quatrième demande de réexamen. Partant, le
recours doit être rejeté.
5.
S'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
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6.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils doivent
être majorés au vu du procédé abusif utilisé (art. 2 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont partiellement couverts par l’avance de frais de 600
francs versée le 21 juillet 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique: Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :