B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4125/2018
Ar r ê t d u 2 3 a o û t 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (...),
Somalie,
représenté par l’Entraide Protestante Suisse,
en la personne de Mathias Deshusses,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 22 juin 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...) 2016,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (...) 2016
et l’audition sur les motifs d’asile du (...) 2017,
la décision du 22 juin 2018, notifiée le (...) suivant, par laquelle le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de
réfugié au prénommé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi,
mais a renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission
provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi en Somalie,
le recours interjeté contre cette décision le (...) 2018, auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a
demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65
al. 1 PA) ainsi que la désignation d’un mandataire d’office (art. 110a al. 1
LAsi [RS 142.31]) et conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision
précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
la décision incidente du (...) 2018, par laquelle le Tribunal a rejeté la
demande d’assistance judiciaire partielle et totale et imparti au recourant
un délai au (...) 2018 pour verser un montant de 750 francs à titre d’avance
de frais,
le paiement de l’avance de frais par l’intéressé le (...) 2018,
l’écrit du (...) 2018, par lequel le recourant a transmis au Tribunal la
traduction du « Rapport du Comité de Médecine Criminelle » du (...) 2012
ainsi qu’un document qui aurait été établi par le « United States
Department of Homeland Security »,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
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lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit. ; 2010/57
consid. 2.5 p. 827 ; 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
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que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, A._______ a, lors de son audition sommaire du (...) 2016,
notamment allégué avoir fui la Somalie, d’une part, en raison de la guerre
civile ; que, d’autre part, la famille de son épouse désapprouverait leur
mariage célébré en 1994, au B._______, au motif qu’ils appartiendraient à
des clans différents ; que, dans ce contexte, des membres de sa belle-
famille seraient allés jusqu’à tuer son frère en 1995,
qu’entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date du
(...) 2017, le prénommé a en substance expliqué avoir quitté son pays à
cause de la situation de guerre qui y régnait ; qu’il a également fait état des
discriminations dont seraient victimes les membres du clan Tunni, clan
minoritaire dont il ferait partie ; qu’en outre, il a exposé les problèmes
rencontrés avec la famille de sa femme, qui serait opposée à leur mariage
et aurait de ce fait assassiné son frère,
que, dans sa décision du 22 juin 2018, le SEM a retenu que les déclarations
du recourant n’étaient pas déterminantes en matière d’asile puisqu’elles ne
reposaient sur aucun des motifs mentionnés exhaustivement à l’art. 3
al. 1 LAsi,
que, dans son recours du (...) 2018, l’intéressé a fait valoir que les menaces
subies en raison de son appartenance au clan Tunni ainsi que les
problèmes rencontrés avec sa belle-famille justifiaient de lui octroyer
l’asile ; qu’à cet égard, il a produit un écrit daté du (...) 2016, lequel aurait
été établi par la mandataire de son épouse à C._______, et fait état des
préjudices que celle-ci et ses enfants y auraient subis ; qu’en complément
à son recours, A._______ a fait parvenir au Tribunal, en date du (...) 2018,
la traduction d’un rapport médical constatant les blessures qu’il aurait
subies de la part du cousin de son épouse, en (...) 2012, au B._______
ainsi qu’un document du « United States Department of Homeland
Security » faisant état des discriminations dont seraient victimes les
membres du clan Tunni,
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qu'en l’occurrence, indépendamment de la vraisemblance des allégations
du recourant, ses motifs d’asile ne sont pas déterminants au sens de
l’art. 3 al. 1 LAsi, tel que l’a relevé le SEM à bon droit,
qu’à titre préalable, l’écrit du (...) 2016 précité n’est pas déterminant dans
la présente procédure, dans la mesure où il ne concerne non seulement
pas personnellement le recourant, mais se rapporte de surcroît à des faits
qui seraient survenus dans un pays tiers, à savoir C._______,
qu’en outre, les moyens de preuve produits le (...) 2018 n’ont qu’une valeur
probante très réduite,
qu’en effet, en ce qui concerne, d’une part, la traduction du « Rapport du
Comité de Médecine Criminelle » du (...) 2012, force est de constater que
ce dernier avait été produit devant le SEM non pas en original, mais
uniquement sous forme de copie, de sorte que sa valeur probante est
fortement sujette à caution, un tel procédé n’excluant pas d’éventuelles
manipulations de son contenu ; qu’au demeurant, ledit rapport n’indique
pas les causes des blessures qu’aurait subies A._______,
que, d’autre part, le document qui aurait été établi par le « United States
Department of Homeland Security » ne démontre pas les préjudices
allégués par le recourant à titre personnel et dont il aurait été la cible dans
son pays, dans la mesure où il ne fait pas précisément référence au vécu
de celui-ci,
qu’ainsi, s’agissant de l’appartenance de l’intéressé au clan Tunni, c’est à
juste titre que le SEM a retenu que celui-ci n’avait pas été la cible
personnelle de mesures de persécution de la part des autorités
somaliennes ou des clans majoritaires, ni avoir rencontré des problèmes
concrets avec ceux-ci,
qu’en tout état de cause, la simple appartenance à un groupe minoritaire
en Somalie ne saurait à elle seule aboutir à faire reconnaître le recourant
comme réfugié (cf. arrêt du Tribunal D-5447/2016 du 7 novembre 2017,
p. 6),
qu’à cet égard, si certaines sources rapportent que les Tunni sont membres
du clan Digil qui forme, avec les Mirifle, la famille clanique des Rahaweyn
– laquelle occupe une position intermédiaire entre les quatre clans dits
majoritaires et les groupes minoritaires en Somalie –, d’autres expliquent
qu’ils ne font pas formellement partie du clan Rahaweyn, mais
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entretiennent avec eux une relation négociée (« negotiated relationship »)
en ce qui concerne l’accès aux terres et aux ressources ; qu’ainsi, ils ne
peuvent se prévaloir de manière générale de la protection de ces derniers
dans le cadre du système clanique somalien (cf. Canada : Immigration and
Refugee Board of Canada, Somalia : The Tunni ethnic group, including
regions where its members reside ; treatment by society, authorities and Al
Shabaab ; relationship with other clans [2012-December 2014],
22.12.2014, ; Home
Office, Country Policy and Information Note, Somalia : Majority clans and
minority groups in south and central Somalia, 06.2017,
, not. par. 1.2.2, sources
consultées le 23.08.2018),
que, cela étant, les Tunni représentent, selon les formulations utilisées, un
clan mineur indépendant, une minorité, respectivement appartiennent à un
groupe minoritaire ; qu’ils sont de ce fait discriminés au sein de la société
somalienne de manière générale et traités comme des citoyens de
seconde classe (cf. Canada : Immigration and Refugee Board of Canada,
op. cit.),
que ces discriminations ne sont cependant pas assimilables à une
persécution collective, les exigences de la jurisprudence du Tribunal pour
admettre l'existence d'une telle persécution demeurant très élevées (sur
les exigences quant à la reconnaissance d’une persécution collective,
cf. notamment ATAF 2013/21 consid. 9.1, 2013/12 consid. 6, 2011/16
consid. 5),
que, par ailleurs, les problèmes que l’intéressé aurait rencontrés avec sa
belle-famille et les préjudices qui en auraient découlé ne reposent pas sur
un des motifs énoncés exhaustivement à l’art. 3 al. 1 LAsi, tel que l’a
d’ailleurs relevé l’autorité intimée,
qu’au demeurant, c’est à juste titre que celle-ci a retenu que le recourant
n’avait pas subi directement des menaces ni rencontré personnellement
des problèmes concrets avec les membres de sa belle-famille, lesquels
habiteraient en Somalie alors que sa femme et lui auraient quitté le pays
en 1989, respectivement en 1991, pour finalement se marier en 1994 au
B._______ ; qu’en outre, l’assassinat de son frère par ceux-ci aurait eu lieu
en 1995, soit après son départ de Somalie,
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que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
que, partant, A._______ n’est pas objectivement fondé à craindre, en cas
de retour en Somalie, une future persécution pour l’un des motifs
mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de
la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que le SEM ayant considéré, dans sa décision du 22 juin 2018, que
l’exécution du renvoi de l’intéressé n’était pas raisonnablement exigible, il
l’a admis provisoirement en Suisse,
que cela étant, cette question n’a pas à être examinée par le Tribunal, les
conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr empêchant l’exécution du
renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf.
ATAF 2011/24 consid. 10.2, ATAF 2009/51 consid. 5.4),
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée le
(...) 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :