B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-413/2019
Ar r ê t d u 2 0 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Daniela Brüschweiler, juges,
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
représenté par Caritas Suisse,
en la personne de Rêzan Zehrê,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 21 décembre 2018 / N (…).
D-413/2019
Page 2
Faits :
A.
A.a Entré en Suisse le 25 septembre 2015, A._______ y a, le même jour,
déposé une demande d’asile.
A.b Par décision du 22 mai 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa
demande d’asile, prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette
mesure.
A.c Par arrêt D-3502/2017 du 5 septembre 2017, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 20 juin 2017,
contre cette décision.
B.
B.a Par acte du 8 juin 2018, l’intéressé a demandé, pour la première fois,
au SEM le réexamen de sa décision du 22 mai 2017, pour ce qui a trait à
l’exécution du renvoi.
B.b Par décision du 28 juin 2018, l’autorité intimée a rejeté cette demande
et constaté l’entrée en force et le caractère exécutoire de la décision
précitée.
B.c Par arrêt D-4373/2018 du 4 septembre 2018, le Tribunal a déclaré
irrecevable le recours introduit, le 30 juillet 2018, à l’encontre de cette
décision, en raison du non-paiement de l’avance de frais requise.
C.
Par écrit du 22 novembre 2018, A._______ a sollicité du SEM, une
deuxième fois, le réexamen de sa décision du 22 mai 2017, sous l’angle
de l’exécution du renvoi.
D.
Par décision du 21 décembre 2018, notifiée le 24 décembre suivant, le
SEM a rejeté cette demande et constaté l’entrée en force et le caractère
exécutoire de sa décision du 22 mai 2017 ainsi que l’absence d’effet
suspensif d’un éventuel recours.
E.
Le 23 janvier 2019, le prénommé a interjeté recours contre cette décision
D-413/2019
Page 3
auprès du Tribunal. Il a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’effet
suspensif – recte : prononcé de mesures provisionnelles (art. 111b
al. 3 LAsi [RS 142.31]) –, d’une part, et de l’assistance judiciaire partielle
(art. 65 al. 1 PA), d’autre part, ainsi que la désignation d’un mandataire
d’office (art. 65 al. 2 PA). A titre principal, il a conclu à l’annulation de la
décision attaquée et au prononcé d’une admission provisoire en Suisse à
son égard, au vu du caractère illicite ou inexigible de l’exécution de son
renvoi.
F.
Par ordonnance du 24 janvier 2019, le Tribunal a suspendu l’exécution du
renvoi du recourant, à titre de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA).
G.
Par décision incidente du 30 janvier 2019, il a ordonné le prononcé de
mesures provisionnelles, admis la demande d’assistance judiciaire totale
et désigné Rêzan Zehre comme mandataire d’office. En outre, il a imparti
à l’intéressé un délai échéant le 14 février 2019 pour produire un rapport
médical actualisé, lequel a été prolongé jusqu’au 1er mars 2019.
H.
En date du 27 février 2019, le recourant a produit un rapport médical, établi
le 21 février 2019 par des médecins du (…), ainsi qu’un courrier rédigé le
27 février 2019 par son psychiatre traitant.
I.
Par ordonnance du 19 mars 2019, le Tribunal a transmis un double de
l’acte de recours et de l’écrit du 27 février 2019 à l’autorité intimée et l’a
invitée à déposer sa réponse jusqu’au 3 avril 2019.
J.
Le 25 mars 2019, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans
laquelle il préconisait le rejet du recours.
K.
Par ordonnance du 26 mars 2019, le Tribunal a transmis la réponse du
SEM à l’intéressé, en l’invitant à formuler d’éventuelles observations dans
un délai échéant le 10 avril 2019.
L.
Le recourant a déposé ses observations dans le délai imparti.
D-413/2019
Page 4
Droit :
1.
1.1 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile, y
compris en matière de réexamen, peuvent être contestées, par renvoi de
l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n’est pas réalisée en
l'espèce.
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'ancien art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen
doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la
découverte du motif de réexamen et comporter une motivation
substantielle y compris sur le respect des conditions de recevabilité
(« dûment motivée »). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66
à 68 PA.
2.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, sous réserve des conditions
fixées à l'ancien art. 111b al. 1 LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que
dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de
reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré
irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ;
2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande
d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou,
en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours).
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Page 5
2.3 Le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle
est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel
du Tribunal, lorsque ce moyen – qui serait irrecevable comme motif de
révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine – est important au
sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait
apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire,
et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3).
2.4 Partant, non seulement le délai de 30 jours pour le dépôt de la
demande, mais aussi le renvoi aux art. 66 à 68 PA (en particulier à l'art. 67
al. 3 PA), tels qu'ils sont prévus par l'ancien art. 111b al. 1 LAsi, valent pour
toutes les formes de réexamen précitées.
2.5 Enfin, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais prévus
pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 LAsi ; cf. ATF 136 II 177
consid. 2.1 et jurisp. cit.). Il y a ainsi lieu d'exclure le réexamen d'une
décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une
nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou
lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens
de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire
(art. 66 al. 3 PA).
2.6 Dans les cas où le SEM est entré en matière sur une demande de
réexamen après avoir apprécié les faits invoqués par le demandeur, l’état
de fait déterminant pour le Tribunal est celui qui, restant dans le cadre de
l’objet du litige de la procédure de réexamen, existe au moment où il rend
son arrêt sur recours. En d’autres termes, l’arrêt doit alors être prononcé
sur la base du dossier tel qu’il se présente au moment où le Tribunal statue
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêt du Tribunal E-1520/2014 du
28 mai 2014 consid. 5.7 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013,
p. 117 no 2.204).
3.
3.1 À l’appui de sa demande de réexamen du 22 novembre 2018,
complétée par acte du 3 décembre suivant, A._______ a fait valoir une
péjoration de son état de santé psychique depuis la décision du SEM du
22 mai 2017, respectivement celle du 28 juin 2018 rejetant sa première
requête de reconsidération du 8 juin 2018. Il a en substance exposé avoir
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Page 6
tenté de se suicider, le 17 septembre 2018, à la suite de quoi il a été
hospitalisé au (…), lequel est rattaché au (…), jusqu’au 19 septembre
suivant. A l’appui de sa demande étaient joints une procuration, le procès-
verbal de la séance du 7 novembre 2018 devant la Justice de paix de
B._______ et un rapport médical du 1er novembre 2018, établi par son
psychiatre traitant. Les onze documents médicaux suivants étaient eux-
mêmes annexés audit rapport :
une lettre de sortie du (…) du 4 juin 2018, suite à une hospitalisation à
C._______ du 18 avril au 28 mai 2018 ;
un rapport médical du (…) du 13 juillet 2018 au sujet de dite
hospitalisation ;
un courrier du 16 août 2018 adressé par le psychiatre traitant au
mandataire de l’intéressé ;
un rapport de consultation du 17 septembre 2018 établi par le (…)
après la tentative de suicide précitée ;
une lettre de sortie du (…) du 19 septembre 2018, suite à une
hospitalisation à C._______ du 13 août au 14 septembre 2018 ;
une lettre de sortie du (…) du 8 octobre 2018, suite à une
hospitalisation à C._______ du 17 au 19 septembre 2018 ;
une décision de placement à des fins d’assistance du
17 septembre 2018 ;
un rapport médical du 5 juin 2018 rédigé par le psychiatre traitant (déjà
produit à l’appui de la première demande de réexamen) ;
une décision de placement à des fins d’assistance du 18 avril 2018
(déjà produit à l’appui de la première demande de réexamen) ;
une décision de placement à des fins d’assistance du 16 mai 2018 (déjà
produit à l’appui de la première demande de réexamen).
3.2 Dans sa décision sur réexamen du 21 décembre 2018, le Secrétariat
d’Etat, relevant que des diagnostics médicaux différents avaient été posés,
a retenu que les problèmes de santé psychique de l’intéressé étaient liés
aux décisions négatives dont il avait fait l’objet, de sorte qu’ils ne justifiaient
pas en soi une reconsidération de sa décision du 22 mai 2017. En tout état
D-413/2019
Page 7
de cause, ceux-ci pouvaient, selon le SEM, être soignés de manière
adéquate en Irak. Dans sa réponse du 25 mars 2019, le SEM a maintenu
cette analyse et ajouté, s’agissant du réseau familial du recourant, qu’il y
avait lieu de se référer à l’arrêt sur recours du 5 septembre 2017.
3.3 Dans son recours du 23 janvier 2019, l’intéressé a soutenu que les
affections psychiques dont il souffrait n’étaient pas (uniquement) une
réaction à la décision de refus d’asile, mais provenaient (aussi) des
événements traumatisants vécus dans son pays d’origine. Il a également
fait état d’une nouvelle tentative de suicide, ainsi que d’une hospitalisation
depuis le 11 janvier 2019. Finalement, il a allégué ne disposer d’aucun
réseau familial ou social sur lequel il pourrait compter en Irak et, citant un
rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), argué que les
soins psychiques nécessaires ne pourraient lui être prodigués sur place,
ce qui justifiait le prononcé d’une admission provisoire à son égard. Outre
les documents médicaux déjà produits à l’appui de la demande de
réexamen, le mandataire de A._______ a produit un échange de courriels
tenu avec le psychiatre traitant du prénommé. Sur invitation du Tribunal, il
lui a fait parvenir un rapport médical établi le 21 février 2019 par le (…)
suite à une hospitalisation du 11 au 21 janvier 2019 et un courrier du 27
février 2019, dans lequel le psychiatre traitant a confirmé les diagnostics
indiqués dans son rapport du 1er novembre 2018. Dans ses observations
du 10 avril 2019, il a fait valoir qu’en l’absence de possibilité de traitement
adéquat et de réseau familial en Irak, lequel « n’a pas été réellement
examiné » dans l’arrêt D-3502/2017 précité, l’exécution de son renvoi était
illicite.
4.
4.1 En l’occurrence, la demande de réexamen du 22 novembre 2018,
dûment motivée, a été déposée dans les trente jours suivant la découverte
du motif de réexamen, dans la mesure où elle est fondée sur la
détérioration de l’état de santé psychique du recourant, laquelle est
attestée par un rapport médical daté du 1er novembre 2018. Dite demande
est donc recevable – ce que le SEM n’a d’ailleurs pas mis en doute.
4.2 Sur le fond, la première question qui se pose est de savoir si les faits
motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit
d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés
du recourant à ce moment ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à l'époque.
D-413/2019
Page 8
La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants,
soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa
première décision dans une mesure suffisante pour mener, après
appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.
4.3 Sur le plan psychique, l’état de santé du recourant s’est indéniablement
péjoré depuis la clôture de la procédure ordinaire, au cours de laquelle
l’intéressé n’a du reste invoqué aucune affection de cette nature,
respectivement de la première procédure de réexamen. En effet, il ressort
du rapport médical établi le 1er novembre 2018 et des documents qui y sont
annexés, mais aussi des documents médicaux produits ultérieurement,
dont en particulier la lettre rédigée par le psychothérapeute de A._______,
datée du 27 février 2019, que l’état de stress post-traumatique dont souffre
le prénommé s’est aggravé, ce qui a nécessité plusieurs hospitalisations à
C._______, en sus de celle des mois d’avril et de mai 2018. Le caractère
nouveau du motif invoqué à l’appui de la demande de reconsidération, à
savoir la péjoration de l’état de santé psychique du recourant, doit dès lors
être admis.
Cela étant, la question qui se pose est de savoir si ce changement notable
de circonstances est propre à remettre en question la décision du SEM du
22 mai 2017. En d’autres termes, il s’agit d’examiner ci-après si l'état de
santé psychique actuel du prénommé constitue un fait déterminant
susceptible de faire désormais obstacle à l’exécution de son renvoi.
5.
5.1 S’agissant des conditions inhérentes à l’exécution du renvoi, il y a lieu
de relever d’office que, le 1er janvier 2019, l’ancienne LEtr a été révisée et,
dans ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
(LEI, RS 142.20).
5.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une des conditions n’est pas réalisée, l'admission
provisoire doit être prononcée (art. 83 LEI).
5.3 Il convient de noter, à titre préliminaire, que les trois conditions posées
par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI, empêchant l’exécution du renvoi (illicéité,
inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l’une
d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2011/24
consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4).
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Page 9
5.4 En l’occurrence, l’intéressé ayant, eu égard à la dégradation de sa
situation médicale, conclu tant à l’illicéité qu’à l’inexigibilité de l’exécution
du renvoi, c’est particulièrement sur cette dernière condition que le Tribunal
va porter son examen.
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Cette
disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit
aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié
parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des
situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger pour un motif d’ordre personnel, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins médicaux dont elles ont impérativement
besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3).
6.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution
du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes
intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant
des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels :
un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss
et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme
une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications
que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre
de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens
de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son
intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2
consid. 9.3.2 et jurisp. cit.).
D-413/2019
Page 10
6.2.1 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins
essentiels, d'autre part, sont déterminants.
6.2.2 Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves,
à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique.
6.2.3 De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si
l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le
pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui – tout en correspondant aux
standards du pays d'origine ou de provenance – sont adéquats à l'état de
santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de
terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que
ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple
constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins
efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme
adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité).
6.2.4 Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, un mauvais
état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(cf. ATAF 2011/ 50 consid. 8.3 précité).
7.
7.1 En l'espèce, A._______ a fait valoir que la dégradation de son état de
santé psychique pourrait, en cas de retour en Irak, mettre en danger son
intégrité physique et psychique, au vu du manque de traitements adéquats
et de l’absence de réseau familial sur place. L’exécution de son renvoi
serait ainsi inexigible.
7.2 À titre préalable, le Tribunal constate que la question du réseau familial
a déjà été traitée dans l’arrêt sur recours du 5 septembre 2017,
contrairement à ce qui a été allégué par le prénommé. En réalité, celui-ci
demande ainsi, à cet égard, une nouvelle appréciation de faits déjà
D-413/2019
Page 11
examinés en procédure ordinaire, ce que l’institution du réexamen ne
permet pas.
7.3 Cela dit, le psychiatre traitant de l’intéressé a diagnostiqué, dans le
rapport du 1er novembre 2018, un état de stress post-traumatique (F43.1),
une personnalité émotionnellement labile de type borderline (F60.31) avec
une forte probabilité que son patient développe une modification durable
de la personnalité (F62.0). Il y préconisait un traitement médicamenteux
contenant en particulier du (…) et de la (…) ainsi qu’une consultation
psychiatrique hebdomadaire, au minimum. Il ressort en outre des
documents médicaux annexés audit rapport que le recourant a été
hospitalisé à C._______ à plusieurs reprises (40 jours en avril et mai 2018,
puis à nouveau en juillet et en août, ainsi que deux fois en septembre de
la même année), qu’il a effectué quatre tentamen (volonté de se jeter sous
un train, d’un pont, sous un bus et prise de médicaments) et que son
traitement médicamenteux a été renforcé au fil du temps. Dans son courrier
du 27 février 2019, le psychiatre traitant de A._______ a confirmé les
diagnostics précités et indiqué que son patient avait, une nouvelle fois, été
hospitalisé à C._______, le 11 janvier 2019, « en raison d’une
décompensation psychotique ». Il ressort également dudit courrier que le
prénommé a présenté plusieurs raptus suicidaires, avec tentative de
passage à l’acte à réitérées reprises, et qu’il « bénéficie d’un traitement
médicamenteux assez lourd ». Le rapport médical du (…) du
21 février 2019, établi à l’issue de cette dernière hospitalisation de dix
jours, pose comme diagnostics un état de stress post-traumatique (F43.1)
ainsi que des troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la
personnalité – traits histrioniques et d’immaturité (F61) et fait état d’une
médication composée notamment de (…) et de (…). Les médecins du (…)
recommandaient un « [t]raitement psychiatrique et psychothérapeutique
intégré » et ont mentionné, eux aussi, un risque de raptus suicidaire en cas
de renvoi vers l’Irak.
7.4 Au vu de ce qui précède, il apparaît clairement que le prénommé est
sérieusement atteint dans sa santé psychique et qu'il a besoin d’un
traitement médicamenteux et d'un suivi médical particuliers et réguliers.
Partant, une interruption pure et simple de l'ensemble des mesures mises
en place en Suisse risquerait, de manière hautement probable, de mettre
la vie du recourant en danger. Il convient dès lors d'examiner plus avant
les possibilités de traitement disponibles en Irak, en particulier dans le
Kurdistan irakien d’où est originaire l’intéressé, et d'aide publique dont
celui-ci pourrait y bénéficier.
D-413/2019
Page 12
8.
8.1 Le Tribunal relève que le Nord de l’Irak dispose certes de structures
médicales plus nombreuses que dans le reste du pays, pouvant être
considérées comme meilleures et qui sont en mesure d’offrir, en principe,
des soins médicaux essentiels, au sens de la jurisprudence précitée. En
raison notamment du grand nombre de déplacés internes dans la région,
les capacités du système de santé y subissent toutefois une pression
significative. Le premier ministre du Kurdistan irakien – qui est l’actuel
président du gouvernement régional du Kurdistan – a insisté, dans le
courant de l’année, sur le fait que le système de santé en entier, tant dans
sa région que dans le reste de l’Irak, avait besoin d’être révisé, amélioré et
développé, ce qui nécessitait une enveloppe budgétaire plus conséquente
(cf. arrêt du Tribunal E-4032/2017 du 29 mai 2019 consid. 8.4.1 et jurisp.
cit. ; European Asylum Support Office (EASO), EASO Country of Origin
Information Report : Iraq – Key socio-economic indicators, 02.2019, p. 81,
economic_indicators.pdf > ; Kurdistan 24, PM Barzani stresses need for
modernization of health sector during inaugural medical summit,
01.05.2019, a81a-bff38bc028a9 >, sources consultées le 12 novembre 2019).
8.2 S’agissant plus particulièrement des soins psychiatriques, il y a lieu de
constater qu’en raison notamment des épisodes de guerre et de violences
internes qui ont récemment secoué la région, les problèmes de santé
psychique ont fortement augmenté et près de 20% de la population en est
désormais atteinte. Les enfants et les jeunes représentent les groupes les
plus touchés ; on compte ainsi 5.7 millions de jeunes souffrant de
problèmes psychiques de degrés divers pour seulement 100 médecins
spécialisés dans le domaine (cf. The Wire, After Years of Conflict, Iraq
Grapples with a Mental Health Crisis, 09.04.2019, world/after-years-of-conflict-iraq-is-facing-a-severe-mental-health-crisis >;
The Middle East Monitor, How can we psychologically and mentally remedy
Iraq ?, 19.09.2017, can-we-psychologically-and-mentally-remedy-iraq/ >, sources consultées
le 12 novembre 2019). La pénurie de psychologues et de psychiatres, qui
était déjà un problème avant la montée en puissance de l’Etat islamique,
se fait désormais encore davantage ressentir. Sur une population de
100'000 personnes, on recense seulement 0.34 psychiatre, 1.22
collaborateur dans les soins psychiatriques, 0.11 psychologue et 0.09
travailleur social. Ainsi, il n’y a aujourd’hui que 80 psychologues sur tout le
territoire irakien ; les psychiatres sont, quant à eux, plus nombreux, mais
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tout autant surchargés. Dans la région du Kurdistan irakien en particulier,
on dénombre uniquement quatre hôpitaux étatiques de soins
psychiatriques, dont un à Dohuk. Dans cette dernière ville, selon des
chiffres datant de 2013, il y a sept psychiatres et aucun psychothérapeute
(cf. The New Humanitarian, Iraq’s growing mental health problem,
16.01.2017, iraq-s-growing-mental-health-problem > ; Organisation mondiale de la
santé [OMS], World Health Atlas 2017 Member State Profile – Iraq, 2018,
pdf > ; The Wire, op. cit. ; ZERAK AL-SALIHY/TWANA A. RAHIM, Mental Health
in the Kurdistan Region of Iraq, in : The Arab Journal of Psychiatry, 24 [2],
2013, p. 172, 2015/12/thearabjournal2013.pdf >, sources consultées le 12 novembre
2019). Cela étant, l’accès à des médecins spécialistes en médecine
générale ou en médecine interne aptes à traiter des troubles psychiques
ou psychiatriques est également difficile dans le Kurdistan irakien. Par
ailleurs, le traitement des maladies telles que la psychose, les troubles
bipolaires ou la dépression ne sont pas compris dans le système des soins
de base. Les patients doivent, en tout état de cause, payer au moins 20%
des coûts des soins et des médicaments (cf. OMS, op. cit.). En outre, en
raison du grand nombre de patients, les psychiatres, respectivement les
autres médecins amenés à procurer des soins psychiatriques, privilégient,
par manque de temps, les traitements par médication (cf. The Education
for Peace in Iraq Center [EPIC], Iraq’s quiet mental health crisis,
05.05.2017, , consulté le
12 novembre 2019). Il y a encore lieu de relever que les organisations non
gouvernementales concentrent leurs activités dans les camps pour
réfugiés, ce qui crée un flux paradoxal de personnes qui se dirigent vers
ces camps afin de pouvoir y obtenir les soins nécessaires (cf. RAMI BOU
KHALIL ET AL., Displaced Iraqi Families in Kurdistan : Strangers in a Strange
Land, in : The American Journal of Psychiatry, 173 [1], 01.2016, p. 16 s.,
990 >, consulté le 12 novembre 2019).
8.3 En Irak, et bien que la situation dans le Kurdistan irakien est
comparativement meilleure, tous les médicaments ne sont pas toujours
disponibles, respectivement leur origine peut s’avérer douteuse. En effet,
au vu des problèmes financiers, la disponibilité effective des médicaments
n’est jamais garantie (cf. Auswärtiges Amt [Deutschland], Irak : Reise- und
Sicherheitsweise [Teilreisewarnung], 10.05.2019, /de/aussenpolitik/laender/irak-node/iraksicherheit/
202738#content_5 >; Austrian Centre for Country of Origin and Asylum
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Research and Documentation [ACCORD], Anfragebeantwortung zum Irak:
Behandlungsmöglichkeiten bei psychischen Erkrankungen [z.B. bei
posttraumatischer Belastungsstörung], Verfügbarkeit von Antidepressiva
und [sedierenden] Antipsychotika, Verfügbarkeit von Medikamenten gegen
Bluthochdruck bzw. Herzprobleme, 12.02.2019, /de/dokument/1457781.html >, sources consultées le 12
novembre 2019). Il arrive également que le gouvernement central ne livre
plus, pendant plusieurs semaines, de médicaments au Kurdistan irakien,
ce qui accentue d’autant plus le problème (cf. Rudaw, Iraq stops KRG
medical supply, causing shortage for locals, IDPs, 07.11.2017,
, consulté le
12 novembre 2019). Dans ce contexte, le manque de médicaments dans
les hôpitaux et l’incapacité de les acheter dans les pharmacies
représentent des barrières à l’accès au système de santé pour tous les
groupes de population en Irak (cf. REACH Initiative, Multi-Cluster Needs
Assessment – Iraq, 12.2017, not. p. 4 et 95, /sites//file
s/assessments/reach_irq_report_multicluster_needs_assessment_decem
ber_2017_0.pdf >, consulté le 12 novembre 2019).
9.
9.1 Cela étant, le Tribunal ne peut souscrire à la conclusion du SEM, selon
laquelle A._______ disposerait, en cas de retour en Irak, des soins
essentiels nécessaires, au sens de la jurisprudence précitée.
9.2 En effet, tel que déjà mentionné (cf. supra, consid. 7.3 s.), le prénommé
souffre d’un état de stress post-traumatique ainsi que de divers autres
troubles de la personnalité qui, dans l’ensemble, constituent des atteintes
graves à sa santé psychique. Il a dû être hospitalisé à de multiples reprises
en l’espace de quelques mois et a effectué pas moins de quatre tentatives
de suicide. Un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier est,
selon tous les médecins l’ayant traité, indispensable. Les problèmes de
santé psychique de l’intéressé impliquent en outre un traitement
médicamenteux relativement lourd, composé notamment de (…)
(antidépresseur) et de (…) (antipsychotique). A cet égard, il y a lieu de
relever que la dose prescrite pour cet antipsychotique a été augmentée
([…]) et qu’elle se situe dans la fourchette haute de la dose quotidienne
maximale ([…]), ce qui confirme la gravité de l’atteinte à l’équilibre mental
du recourant. Force est encore de rappeler que la disponibilité effective des
médicaments en Irak est, de manière générale, incertaine. Sans les
traitements appropriés, la stabilité mentale de l’intéressé serait pourtant
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sérieusement mise à mal, ce qui risquerait de concrétiser le risque de
raptus suicidaire et de mettre en danger son intégrité tant psychique que
physique. Ainsi, au vu de son état de santé psychique très fragile et
sérieusement touché, le recourant nécessite une prise en charge médicale
individualisée et un encadrement spécifique, rendant ce cas très
exceptionnel, lesquels ne peuvent être actuellement garantis en Irak (cf.
supra, consid. 8).
9.3 En conclusion, au vu de l’ensemble des circonstances très spécifiques
du cas d’espèce relevées ci-avant (cf. supra, consid. 7.3 s. et 9.2), le
Tribunal considère que l’exécution du renvoi de A._______ vers l’Irak
l’exposerait à une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.
9.4 Il s'ensuit que le recours du 23 janvier 2019 doit être admis. La décision
du 21 décembre 2018 rejetant la demande de réexamen est annulée. Les
chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 22 mai 2017 doivent également
être annulés. L’autorité intimée est en outre invitée, en l'absence d'un motif
objectivement fondé tel que décrit à l'art. 83 al. 7 LEI, à prononcer
l'admission provisoire de l'intéressé au motif de l'inexigibilité de l'exécution
du renvoi. Cela étant, elle veillera à vérifier annuellement, conformément
aux art. 84 al. 1 et 85 al. 1 LEI, si les conditions inhérentes au prononcé de
l’admission provisoire demeurent toujours remplies.
10.
10.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, et indépendamment de
l’octroi de l’assistance judiciaire totale à l’intéressé par décision incidente
du 30 janvier 2019, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et
2 PA).
10.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
10.3 En l’espèce, l’octroi de dépens primant sur l’assistance judiciaire
totale, il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité sur la base des notes
de frais datées du 23 janvier et du 10 avril 2019 (art. 8 ss et 14 al. 2 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les
dépenses pour « frais du dossier » et « frais de [r]apport médical »,
estimées de manière forfaitaire et non établies par des justificatifs, ne sont
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pas remboursées (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). Le montant des
dépens est ainsi arrêté à 2'230 francs, à la charge du SEM.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision sur réexamen du 21 décembre 2018 est annulée.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 22 mai 2017 sont annulés.
4.
Le SEM est invité à prononcer une admission provisoire en faveur du
recourant pour inexigibilité de l’exécution du renvoi.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
Le SEM versera au recourant le montant de 2'230 francs à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :