B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4134/2017, D-4143/2017
Ar r ê t d u 5 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
Arménie,
toutes représentées par Nicole Repond, Service d'Aide
Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 21 juin 2017 / N (…) et N (…)
D-4134/2017, D-4143/2017
Page 2
vu
les demandes d’asile introduites par les intéressées en Suisse le 18 juillet
2016,
les procès-verbaux des auditions du 22 juillet 2016, du 6 avril 2017 ainsi
que du 10 avril 2017,
les décisions rendues par le SEM en date du 21 juin 2017 et notifiées le 23
suivant, par lesquelles dite autorité a dénié la qualité de réfugié aux inté-
ressées, a rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leurs renvois de Suisse
et ordonné l’exécution de ceux-ci,
les recours interjetés le 24 juillet 2017 à l’encontre des décisions directe-
ment susmentionnées,
la décision incidente du 8 août 2017, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a ordonné la jonction
des causes D-4134/2017 et D-4143/2017, a rejeté les demandes d’assis-
tance judiciaire au motif que l’indigence des recourantes n’avait pas été
établie et imparti à celles-ci un délai au 23 août 2017, afin d’effectuer le
versement de l’avance de frais requise, à défaut de quoi il était précisé que
les recours seraient déclarés irrecevables,
la correspondance du SAJE du 22 août 2017, remise à la poste suisse ce
même jour, en annexe de laquelle était jointe une attestation d’assistance
financière de l’EVAM datée du 17 août 2017 concernant les parties à la
procédure D-4134/2017,
le pli complémentaire du SAJE daté du 22 août 2017, transmis par téléco-
pie le 24 août 2017 et remis à la poste suisse le lendemain, auquel était
joint une attestation d’assistance financière de l’EVAM établie le 22 août
2017 concernant la partie à la procédure D-4143/2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
D-4134/2017, D-4143/2017
Page 3
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public
fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués
à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM
(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour
un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adop-
tant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. ATAF 2007/41 consid. 2),
que les intéressées ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52
PA), est recevable,
que dans les circonstances du cas d’espèce, nonobstant la production tar-
dive de l’attestation d’indigence concernant la recourante partie à la procé-
dure D-4143/2017, il se justifie de ne pas faire preuve de formalisme ex-
cessif et d’entrer en matière sur le fond à l’égard de l’ensemble des parties,
étant précisé de surcroît que ce modus operandi sert in casu le principe de
l’économie de procédure,
qu’étant donné que les recours du 24 juillet 2017 se limitent à quereller les
décisions de l’autorité inférieure en tant qu’elles portent sur l’exécution du
renvoi des intéressées, l’examen de la cause est circonscrit à cette seule
question,
que pour le reste (non-reconnaissance de la qualité de réfugié, refus de
l’asile et prononcé du principe même du renvoi), les décisions précitées
sont entrées en force,
qu’au cours de leurs auditions, les intéressées ont exposé en substance
avoir fui leur pays en raison des difficultés rencontrées avec S.G., l’ex-
époux de A._______,
D-4134/2017, D-4143/2017
Page 4
qu’en effet, ce dernier se serait rendu l’auteur de violences physiques et
psychiques à l’endroit de la susnommée et aurait ainsi provoqué sa fausse
couche de 2011,
qu’il aurait également mortellement blessé au couteau le père de cette der-
nière, après qu’elle a quitté une première fois son pays pour la Suisse,
consécutivement aux faits relatés ci-dessus,
qu’en outre, entre 2012 et 2016, suite au retour volontaire de la susnom-
mée en Arménie, S.G. s’en serait pris en plusieurs occasions à son nou-
veau compagnon, M., lequel est également le père des deux enfants par-
ties à la présente procédure,
que durant cette même période, A._______ aurait elle-même été confron-
tée à deux reprises à son ex-mari, soit une fois indirectement en aperce-
vant sa voiture devant son domicile durant l’automne 2012, et une seconde
fois suite à la soutenance de sa thèse de master en juin 2016, lorsque S.G.
se serait introduit chez elle et l’aurait agressée en exigeant qu’elle avorte
de son deuxième enfant et qu’elle amène sa première fille dans un orphe-
linat,
qu’enfin, S.G. aurait proféré des menaces de mort à l’encontre de la mère
de l’intéressée, D._______, elle aussi partie à la présente cause, qu’il au-
rait harcelé cette dernière, et qu’accompagné de deux amis, il se serait
rendu à son domicile et l’aurait intimidée en prétendant qu’il allait mettre le
feu à son appartement, étant relevé que lors de cette visite, l’un des ac-
compagnants de S.G. aurait frappé la susnommée à la taille,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison-
nablement exigible ; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de rési-
dence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire
(cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi) lorsque les
conditions susmentionnées ne sont pas remplies,
que les recourantes n’ayant pas contesté les décisions du SEM en tant
qu’elles portent sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et sur le
rejet des demandes d’asile, l’art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement)
n’est pas applicable,
D-4134/2017, D-4143/2017
Page 5
qu’aux termes de leurs écritures, les intéressées font valoir que l’exécution
des renvois prononcés par le SEM dans les décisions entreprises consa-
crerait une violation de l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101),
qu’en effet, selon elles, en cas de retour au pays, leurs vies seraient en
danger, dès lors que les autorités arméniennes ne seraient pas disposées
à garantir leur protection face à la menace que constituerait S.G.,
que toutefois, aucun élément probant figurant au dossier ne permet de con-
clure au fait que la police arménienne refuserait sa protection aux recou-
rantes, respectivement qu’elle ne serait pas en mesure, le cas échéant, de
leur offrir une assistance adéquate,
qu’à ce stade, il convient de relever que A._______, sans faire état de mo-
tifs justificatifs pertinents (cf. procès-verbal de son audition du 10 avril
2017, Q. 91 p. 13), n’a à aucun moment cherché à obtenir la protection des
autorités de son pays en déposant plainte sur la base des faits allégués en
procédure d’asile, l’intéressée s’étant apparemment contenté de se rendre
une seule fois auprès de la police, au demeurant non pas dans le but d’ob-
tenir que des mesures soient prises à l’encontre de S.G., mais uniquement
pour retrouver son compagnon, alors prétendument disparu (cf. procès-
verbal de son audition du 10 avril 2017, Q. 50, p. 8),
que s’agissant de D._______, celle-ci a certes déclaré avoir en vain tenté
de déposer plainte pour les harcèlements qu’elle aurait subis postérieure-
ment au décès de son époux (cf. procès-verbal de l’audition de celle-ci du
6 avril 2017, Q. 49, p. 7 s.),
que ses déclarations en la matière ne sont toutefois corroborées par aucun
élément objectif et concret et ne s’avèrent ainsi pas suffisamment fondées
pour être qualifiées de vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi,
qu’au demeurant, quand bien même dits faits seraient avérés, ils ne per-
mettraient pas d’exclure d’emblée que l’Etat arménien renoncerait à proté-
ger les recourantes face à un risque de traitement contraire à l’art. 3 CEDH
résultant d’agissements de S.G.,
que par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun indice qui laisserait à penser
que S.G. pourrait bénéficier d’une impunité à raison du statut d’homme po-
litique de son père,
D-4134/2017, D-4143/2017
Page 6
qu’en effet, de l’aveu même de A._______, son ex-mari ainsi que les
proches de ce dernier seraient présentement en proie à des difficultés avec
la police (cf. procès-verbal de l’audition de A._______ du 10 avril 2017, Q.
47 et 48, p. 7 s.),
que cette information ressort également de plusieurs sources médiatiques,
auxquelles le SEM s’est référé dans les décisions entreprises (cf. décision
querellée du 21 juin 2017 concernant A._______ et consorts, point II, p. 4 ;
décision querellée du 21 juin 2017 concernant D._______, point II, p. 3),
qu’il appert ainsi que, contrairement à ce que soutiennent les recourantes
dans leurs écritures (cf. mémoires de recours de A._______ et D._______,
partie en droit, point 8. in fine), faire appel aux forces de l’ordre locales
n’était pas une mesure d’emblée dépourvue de chance de succès, dès lors
que les autorités, à l’évidence, sont intervenues à l’encontre de S.G. dans
le cadre d’autres affaires,
qu’à ce propos, un article (…) relève même qu’au cours des dernières an-
nées, S.G. a été (…),
qu’en tout état de cause, le Tribunal ne saurait tenir pour vraisemblable
(art. 7 al. 2 LAsi), sur la base des seules allégations des recourantes et à
défaut de tout indice objectif et concret allant dans ce sens, que l’Etat ar-
ménien ne serait pas disposé ou en état de les protéger convenablement
de S.G. et que de ce fait, elles seraient exposées à des traitements con-
traires à l’art. 3 CEDH en cas de retour au pays,
qu’il convient de remarquer que l’Arménie dispose de structures efficaces
de protection au sens de la jurisprudence (cf. Jurisprudences et informa-
tions de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006
no 18 consid. 10.3), et qu’un recours à ces structures est raisonnablement
exigible dans le cas d’espèce (cf. supra),
qu’au surplus, les susnommées n’ont ni allégué, ni a fortiori rendu vraisem-
blable le fait que S.G., dans l’hypothèse de leur refoulement, pourrait être
informé de leur retour en Arménie,
qu’aussi, ni les déclarations des recourantes dans le cadre de la procédure
d’asile, ni les éléments contenus dans le mémoire de recours ne permet-
tent de conclure à l’existence, in casu, d’un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, que les intéressées soient victimes de torture ou encore
de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au pays (cf. arrêt
D-4134/2017, D-4143/2017
Page 7
du Tribunal E-7687/2008 du 7 février 2011 consid. 3.3 et JICRA 1996 no 18
consid. 14b let. ee),
que, par conséquent, l’exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 LAsi et art.
83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr),
qu’en effet, l’Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépen-
damment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de
tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète
au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du Tribunal E-5774/2015 du 10 mai
2016 consid. 6.2),
que s’agissant des motifs tirés de l’état de santé de A._______, à savoir
avant tout la problématique médicale découlant de ses troubles schizo-af-
fectifs de type dépressif, ils ne sont pas à même de remettre en cause le
caractère raisonnablement exigible du renvoi,
que l’Arménie dispose en effet de structures médicales offrant des soins
essentiels au sens de la jurisprudence (à savoir les soins de la médecine
générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), et ce y compris en matière de
médecine psychiatrique (World Health Organization Assessment Instru-
ment for Mental Health Systems (WHO-AIMS), WHO-AIMS, Report on
Mental Health System in Armenia, 2009,
tal_health/armenia_who_aims_report.pdf>, consulté le 01.09.2017 ; Euro-
pean Obervatory on Health Systems and Policies, Armenia Health System
Review, in: Health Systems in Transition, Vol. 15 No. 4, 2013,
nia.pdf>, consulté le 01.09.2017 ; Bundesamt für Migration (BFM), Focus
Armenien: Psychiatrische und psychologische Versorgung, 04.02.2012,
ftslaender/europa-gus/arm/ARM-psychiatrie-d.pdf>, consulté en date du
01.09.2017),
qu’eu égard au rapport médical de la fondation Nant du 5 mai 2017, il doit
être relevé que celui-ci, bien que privilégiant une prise en charge de l’inté-
ressée en Suisse, n’exclut pas qu’il existe en Arménie des possibilités de
traitement adaptées à l’état de santé de la susnommée (cf. rapport médical
D-4134/2017, D-4143/2017
Page 8
de la fondation Nant du 5 mai 2017, point. 5, p. 4), ce que corroborent au
demeurant les sources susmentionnées,
qu’en outre, une nécessité absolue de poursuivre le traitement de l’intéres-
sée en Suisse ne ressort pas dudit rapport,
qu’en ce qui concerne le certificat médical du 11 juillet 2017, délivré par le
Département de psychiatrie du CHUV et joint en annexe au recours, il ne
fait que confirmer l’état dépressif sévère et récurrent de A._______, sans
apporter d’éléments nouveaux qui seraient à même de remettre en cause
l’exécution du renvoi,
que pour le surplus, il peut être renvoyé à l’argumentation étayée du SEM
(cf. décision querellée du 21 juin 2017 concernant A._______ et consorts,
point III.2., p. 5 s.), laquelle expose avec pertinence la situation prévalant
en Arménie en ce qui concerne le système de santé à la disposition des
personnes souffrant d’affections psychiques,
que la recourante a d’ailleurs déjà pu bénéficier par le passé d’une prise
en charge dans son pays d’origine (cf. procès-verbal de l’audition de
A._______ du 22 juillet 2016, point 1.14, p. 3 ; cf. également fiche de liaison
médicale de la Policlinique médicale universitaire de Lausanne [ci-après :
PMU] du 29 juillet 2016),
qu’eu égard à ses autres problèmes de santé, l’intéressée ne fait pas valoir
dans le cadre de ses motifs en droit que ses douleurs au dos (lombalgie
aggravée suite à sa grossesse et à l’accouchement en janvier 2017) cons-
titueraient un obstacle au renvoi,
qu’en tout état de cause, un tel constat ne résulte pas non plus de la lecture
des documents médicaux produits (cf. rapport médical […] du 2 mais 2017
et ses annexes ; ordonnance du 7 avril 2017 […] ; fiche de liaison médicale
de la PMU du 29 juillet 2016),
qu’au vu de ce qui précède, l’on ne saurait considérer qu’en cas de renvoi,
l’état de santé de A._______, faute d’accès à des soins essentiels, se dé-
graderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la
mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et
notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 précité
consid. 8.3),
qu’il en va de même s’agissant de l’état de santé de D._______,
D-4134/2017, D-4143/2017
Page 9
qu’à ce sujet, le Tribunal de céans relève que les affections (insomnies ;
petite disjonction chondrocostale ; probable hypoventilation réflexe de la
base gauche) recensées par les divers documents médicaux en lien avec
la personne susnommées ne s’avèrent pas déterminantes sous l’angle de
l’exigibilité du renvoi (cf. rapport médical […] du 5 mai 2017 et ses an-
nexes), faute d’intensité,
qu’elles peuvent en outre faire l’objet d’un suivi adéquat en Arménie, con-
formément aux développements pertinents du SEM dans sa décision con-
cernant l’intéressée (cf. décision querellée du 21 juin 2017 concernant
D._______, point III.2., p. 4 s.),
qu’en considération de ce qui précède, force est de conclure que l’état de
santé des recourantes n’est pas constitutif d’un empêchement à l’exécution
du renvoi,
qu’eu égard à l’intégration en Suisse des enfants B._______ (âgée de 4
ans) et C._______ (âgée de moins d’une année), elle ne sort pas de l’ordi-
naire et ne constitue pas, après moins de deux ans passés dans ce pays
et compte tenu de leur très jeune âge, un obstacle à l’exécution du renvoi,
qu’il y a lieu de rappeler que l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que consacré
à l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’en-
fant (CDE, RS 0.107) ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de
séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice,
mais représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des
intérêts à effectuer en matière d’exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 con-
sid. 5.6),
qu’en l’espèce, au vu du laps de temps passé en Suisse, un retour en Ar-
ménie en compagnie des autres membres de la famille ne saurait consti-
tuer un déracinement susceptible de porter atteinte au développement per-
sonnel des enfants concernés par la présente procédure, leur éducation
pouvant également être menée à bien dans leur pays d’origine,
qu’il sied de noter de surcroît que les recourantes disposent d’un réseau
social et familial en Arménie,
qu’en effet, le compagnon de A._______ vit toujours sur place,
que rien n’indique que celui-ci, nonobstant le fait qu’il ne réponde préten-
dument plus aux appels de la susnommée, ne cherchera pas, le cas
échéant, à aider les recourantes dans le cadre de leur réinsertion au pays,
D-4134/2017, D-4143/2017
Page 10
qu’il en va de même s’agissant des autres proches demeurés en Arménie,
tels que la mère et la sœur de D._______ (cf. procès-verbal de l’audition
de D._______ du 22 juillet 2016, point. 3.01, p. 5), qui pourraient, le cas
échéant, également apporter un soutien aux intéressées,
que finalement, il convient encore de remarquer que A._______ dispose
d’une formation universitaire de juriste, ainsi que d’un master en français,
et qu’elle maîtrise également d’autres langues telles que l’anglais, l’espa-
gnol ainsi que le russe (cf. procès-verbal de l’audition de A._______ du 22
juillet 2016, point. 1.17.03, p. 4),
que l’ensemble de ces éléments plaide également en faveur du caractère
raisonnablement exigible du renvoi, dans la mesure où la personne sus-
nommée, bien qu’atteinte dans sa santé psychique, devrait être capable
de trouver rapidement un emploi, compte tenu notamment de son parcours
professionnel antérieur et du niveau de sa formation,
que par surabondance de motifs, il y a lieu de remarquer qu’aux termes
des déclarations de D._______, tout indique que les intéressées disposent
de moyens financiers suffisants au pays (cf. procès-verbal de l’audition de
D._______ du 6 avril 2017, Q. 6 s., p. 2 et Q. 42 in fine, p. 6),
que l’exécution du renvoi s’avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2
LEtr), dès lors que A._______, B._______ et D._______ disposent cha-
cune d’un passeport arménien en cours de validité et que pour le surplus,
il incombe aux recourantes d’entreprendre toutes les démarches néces-
saires pour obtenir les documents leur permettant de retourner au pays (cf.
art. 8 al. 4 LAsi), s’agissant particulièrement de l’obtention d’un titre de
voyage pour C._______,
que le recours doit donc être rejeté et le dispositif de la décision querellée
confirmé,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let.
e LAsi),
qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que s’agissant des demandes d’assistance judiciaire totale, l’art. 65 al. 1
PA prévoit que la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et
dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à
D-4134/2017, D-4143/2017
Page 11
sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge
instructeur de payer les frais de procédure,
que dans les recours contre les décisions d’asile négatives assorties d’une
décision de renvoi, prises en vertu de l’art. 44 LAsi, le Tribunal désigne un
mandataire d’office lorsqu’un requérant qui a été dispensé de payer les
frais de procédure en a fait la demande (art. 110a al. 1 let. a LAsi),
qu’en l’occurrence, dès lors que les recours étaient d’emblée voués à
l’échec, les conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA ne sont pas rem-
plies, ce qui implique que l’hypothèse de base de l’art. 110a al. 1 let. a LAsi
n’est pas satisfaite en l’espèce,
que partant, les demandes d’assistance judiciaire totale doivent elles aussi
être rejetées,
(dispositif page suivante)
D-4134/2017, D-4143/2017
Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les demandes d’assistance judiciaire totale sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 850 francs, sont mis solidairement
à la charge des recourantes. Ce montant devra être versé sur le compte
du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité can-
tonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :