B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4141/2016
Ar r ê t d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Daniel Willisegger, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle-même et sa fille
B._______, née le (…),
Kosovo,
représentées par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne d’Isaura Tracchia,
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen);
décision du SEM du 10 juin 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
(…) 2008,
l’audition sommaire du (…) 2008 et l’audition sur les motifs d’asile du
(…) 2008,
la décision du (…) 2008, par laquelle l’Office fédéral des migrations (ODM ;
actuellement : Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a rejeté
la demande d’asile de l’intéressée, ainsi que celle de son époux,
C._______, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure, après avoir estimé que leurs allégations ne satisfaisaient pas aux
exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon
l’art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), dans la mesure
où ils pouvaient bénéficier d’une protection étatique adéquate dans leur
pays,
le recours formé par A._______ et son époux contre cette décision le (…)
2008, par lequel ils ont soutenu pour l’essentiel que leurs propos étaient
fondés et correspondaient à la réalité et, qu’en cas de retour au Kosovo,
ils ne pourraient obtenir de protection effective, les autorités tant judiciaires
que policières n’ayant déjà pas réussi, avant leur départ, à la leur accorder,
l’arrêt D-5896/2008 du 11 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté ce recours, après avoir constaté que
la police kosovare était effectivement intervenue en faveur des intéressés,
et retenu que, malgré le fait que ladite police n’avait pas réussi à retrouver
les coupables, il n’y avait pas lieu de penser que le comportement de ceux-
ci serait soutenu, encouragé ou approuvé par l’Etat, ni de nier l’existence
d’une protection nationale adéquate, laquelle ne pouvait s’entendre
comme la nécessité d’une protection absolue,
la communication du (…) 2011, par laquelle le SEM a imparti, à l’intéressée
et à son époux, un délai au (…) pour quitter la Suisse, en leur rappelant
qu’ils étaient tenus d’effectuer les démarches nécessaires à l’obtention des
documents de voyage permettant leur départ,
la confirmation de ce délai de départ par décision du SEM du (…) 2011,
suite à une demande de prolongation formée par l’intéressée et son époux,
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la demande de réexamen, introduite le (…) 2014 par A._______, agissant
pour elle-même et sa fille, B._______, concluant à la reconsidération de la
décision du (…) 2008 pour ce qui a trait à l’exécution de leur renvoi ainsi
qu’au prononcé d’une admission provisoire, et invoquant, notamment, son
état de santé, sa volonté de divorcer et le fait qu’elle ne pourrait pas, en
cas de retour au Kosovo, compter sur le soutien de sa famille et que sa
sécurité et celle de sa fille n’y seraient pas assurées,
le départ sous contrôle de C._______ le (…) à destination de K._______
(Kosovo),
la décision du (…) 2014, par laquelle le SEM a rejeté la demande du (…)
2014 introduite par A._______, pour elle-même et sa fille, et constaté que
sa décision du (…) 2008 était en force et exécutoire,
le recours du (…) 2014 formé par les intéressées contre cette décision
auprès du Tribunal, et dans lequel il a été invoqué, entre autres, que
l’époux de la recourante se trouvait en détention préventive au Kosovo,
la décision incidente du (…) 2014, par laquelle le juge instructeur alors en
charge du dossier a rejeté la demande d’assistance judicaire partielle,
ayant retenu que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées
à l’échec, et a imparti un délai au (…) 2014 pour verser une avance sur les
frais de procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité dudit recours,
la décision incidente du (…) 2014, par laquelle le même juge instructeur a
rejeté la demande de reconsidération du (…) 2014 de la décision incidente
précitée et a imparti un ultime délai de trois jours dès réception pour verser
la somme due, sous peine d’irrecevabilité du recours,
l’arrêt D-3416/2014 du 21 juillet 2014 par lequel le Tribunal a déclaré le
recours du (…) 2014 irrecevable, faute de paiement de l’avance de frais
requise,
l’acte du (…) 2014 adressé au Tribunal, par lequel A._______ a, en
substance, fait valoir qu’elle avait engagé une procédure de divorce et que
son époux était toujours en détention préventive au Kosovo,
l’arrêt D-6805/2014 du 26 novembre 2014, par lequel le Tribunal a déclaré
la demande du (…) 2014 irrecevable, ayant retenu que les motifs allégués,
ainsi que le moyen versé en cause, étaient essentiellement d’ordre matériel
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et n’ouvraient donc pas la voie de la révision contre l’arrêt du 21 juillet 2014
qui était un prononcé formel,
la décision du Comité contre la torture du (…) 2014, suite à la
communication adressée par les membres de la famille (…), par laquelle
ledit Comité a constaté que le renvoi des intéressés au Kosovo ne
constituait pas une violation de l’art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
la deuxième demande de réexamen formée, le (…) 2015, par A._______,
agissant pour elle-même et sa fille, concluant à la reconsidération de la
décision du (…) 2008 pour ce qui a trait à l’exécution de leur renvoi et au
prononcé d’une admission provisoire,
les pièces jointes à cette demande, à savoir :
– copie de l’acte d’accusation du (…) 2015 établi par le Ministère public
de L._______, (…), et sa traduction libre et partielle, de laquelle il
ressort que C._______ se trouvait en détention préventive du (…) au
(…) pour [acte reproché] ;
– copie d’une citation à comparaître à une audience de conciliation fixée
au (…) au Tribunal d’arrondissement M._______ dans la cause en
divorce sur demande unilatérale de A._______ ;
– copie d’une lettre de soutien rédigée le (…) par une dénommée
D._______, domiciliée à N._______, et faisant état de la bonne
intégration en Suisse de l’enfant B._______ ;
– copie d’une attestation médicale établie (…) 2015 par la
Drsse E._______, attestant que l’enfant B._______ est bien intégrée
en Suisse et que sa mère s’en occupe très bien ;
– copie d’une lettre de soutien rédigée le (…) par une dénommée
F._______, domiciliée à O._______, et faisant état de la bonne
intégration en Suisse de l’enfant B._______ ;
– copie d’une attestation médicale établie le (…) par le Dr G._______,
médecin traitant de la recourante, indiquant, qu’à sa connaissance,
cette dernière vivait seule avec sa fille, dont elle s’occupait bien,
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s’exprimait bien en français, avait de bons contacts avec les gens du
quartier et jouissait d’une bonne santé habituelle,
la décision du 10 juin 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande de
réexamen du (…) 2015 et constaté que la décision du (…) 2008 était entrée
en force et exécutoire,
le recours du (…) 2016 formé par A._______, agissant pour elle-même et
sa fille, assorti de demandes d’octroi de l’effet suspensif (recte : mesures
provisionnelles) et d’exonération d’une avance de frais,
l’accusé de réception du (…) 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM suite à la
clôture d'une procédure d'asile – lesquelles n'entrent pas dans le champ
d'application de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées, par renvoi de l'art.
105 LAsi, devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que A._______, agissant
pour elle-même et sa fille, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi
(cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
que la loi sur l'asile, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le
1er février 2014, prévoit désormais à son art. 111b la possibilité de déposer
une demande de réexamen, aux conditions énoncées par cette disposition,
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qu'en principe, une telle demande ne constitue pas une voie de droit
(ordinaire ou extraordinaire) ; que partant, sous réserve des conditions
fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux
situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération
qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou
que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le
requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4 consid.
2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir
lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances
depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis
le prononcé de l'arrêt sur recours),
que, selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée
est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la
découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus,
par les art. 66 à 68 PA,
que, lorsque l'une des exigences formelles n'est pas remplie et fait défaut,
le SEM n'entre pas en matière (cf. FF 2010 4035, p. 4085),
que, dans le cadre de sa demande de réexamen du (…) 2015, la
recourante n’a manifestement pas exposé de motif permettant le réexamen
de la décision du (…) 2008,
que, le SEM est malgré tout entré en matière sur cette demande, la rejetant
par décision du 10 juin 2016,
qu’il a retenu qu’il n’existait pas, dans le cas particulier, de motifs
susceptibles d’ôter à la décision du (…) 2008 son caractère de chose
jugée ; que, d’une part, la procédure de divorce ne constituait pas un
élément nouveau, que le Tribunal s’était déjà prononcé au sujet des
problèmes de vengeance dans son arrêt du 11 mai 2011 et que le Comité
contre la torture avait nié les risques de torture dans le cas d’un renvoi au
Kosovo ; que, d’autre part, la demande de réexamen ne contenait aucun
élément étayé relatif à un défaut de protection de l’Etat contre des attaques
dont la recourante pourrait être victime ; et, qu’enfin, les allégations de
l’intéressée, selon lesquelles elle ne pourrait pas bénéficier d’un soutien
familial, ne reposaient sur aucun élément concret,
qu'à l'appui de son recours du (…) 2016, A._______ a invoqué un
établissement incomplet des faits pertinents et une appréciation inexacte
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du droit applicable, expliquant que l’exécution de son renvoi, ainsi que celui
de sa fille, entraînerait un risque accru de menaces de mort, non seulement
de la part de sa belle-famille, qui souhaite récupérer l’enfant suite au
divorce, mais aussi de la part des ennemis de son futur ex-époux ; qu’elle
risquerait de plus d’être victime de traitements inhumains, ainsi que d’être
stigmatisée et, par conséquent discriminée, du fait de sa situation de
femme seule divorcée avec un enfant ; et, qu’au vu de la situation socio-
économique dans son pays, elle y serait exposée au dénuement le plus
complet,
qu’en l’espèce, non seulement les griefs de la recourante contre la décision
du SEM du 10 juin 2016 ne sont pas fondés, mais ils n’ont de plus aucune
raison d’être,
que l’intéressée avait certes invoqué, à l'appui de sa demande du (…)
2015, un changement notable des circonstances depuis le prononcé de la
décision du SEM du (…) 2008, au motif que l’acte d’accusation établi à
l’encontre de son époux était postérieur aux précédentes procédures,
que, bien que ledit acte d’accusation soit daté du (…) 2015, les
conséquences que l’intéressée en retire, en l’occurrence le contexte de
« vendetta », étaient déjà connues au moment du prononcé de la décision
du SEM du (…) 2008, et elles ont ensuite été invoquées à réitérées reprises
dans ses écritures des (…) 2011, (…) 2014 et (…) 2014, pour expliquer les
risques auxquels elle serait exposée en cas de retour au Kosovo,
que, par ailleurs, les menaces pesant prétendument sur la recourante, dont
la cause était d’abord inconnue ou en raison [d’un acte] commis par son
époux, ont déjà été examinées attentivement et de manière très fouillée
par le Tribunal dans son arrêt D-5896/2008 du 11 mai 2011,
que le SEM l’a du reste déjà rappelé dans sa décision du (…) 2014 rendue
suite à la première demande de réexamen introduite par la recourante,
qu’ensuite, l’argumentation développée par A._______, dans son recours
du (…) 2016, au sujet de son état de santé tombe à faux, son médecin
traitant ayant expressément attesté de sa bonne santé habituelle le (…),
qu’au surplus, elle avait déjà fait mention de son état de santé dans sa
demande de réexamen du (…) 2014, le SEM ayant alors retenu à cet égard
que le Kosovo dispose des structures médicales nécessaires à [traitement]
(cf. décision du SEM du […] 2014 consid. I, p. 2),
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qu’ensuite, les allégations de la recourante s’agissant de la perte de la
protection de sa famille, au vu de sa situation de mère célibataire suite à
un divorce, ne sont aucunement étayées et ne reposent sur aucun élément
de fait concret,
qu’à cet égard, aussi bien le SEM que le Tribunal ont déjà examiné la
situation familiale de l’intéressée et de sa fille, en concluant qu’elles
pourraient obtenir une aide financière et un soutien auprès de leur famille
d’origine (cf. décision incidente rendue par le Tribunal le […] 2014 et
décision du SEM du 10 juin 2016),
que de même, les allégations selon lesquelles la recourante risquerait, en
cas de retour au Kosovo, de faire l’objet de menaces de mort de la part de
sa belle-famille et que la garde de son enfant lui sera retirée par cette
dernière, ne reposent sur aucun élément concret,
que bien que A._______ ait, à l’appui de cette deuxième procédure en
réexamen, fait part, à l’instar de sa demande de réexamen du (…)2014, de
sa volonté de divorcer, et qu’une audience de conciliation en matière de
divorce ait été agendée au (…), il n’est pas établi qu’un divorce ait déjà été
prononcé,
qu’au surplus, les risques dont se prévaut l’intéressée – s’ils devaient
exister – étaient déjà connus de cette dernière lorsqu’elle a pris la décision
de divorcer en 2014 déjà et ne constituent ainsi pas en des circonstances
nouvelles,
que la situation socio-économique au Kosovo qu’invoque la recourante
pour expliquer qu’elle se trouverait dans le dénuement le plus total dans
son pays, ne constitue pas non plus en un changement notable de
circonstances et ne saurait motiver le réexamen de la décision du
(…) 2008,
qu’en outre, et ainsi que l’a déjà relevé le Tribunal dans son arrêt
D-5896/2008 du 11 mai 2011, les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socio-économique auxquelles, dans le pays
concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels,
déterminants sous l’angle de l’exécution du renvoi (cf. arrêt D-5896/2008
et références citées),
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qu’enfin, la recourante ne saurait se prévaloir de l’intégration en Suisse de
sa fille, cet allégué étant sans pertinence dans le cadre de la présente
procédure,
que, de plus, vu le très jeune âge de la fille de l’intéressée, il n'y a pas lieu
de conclure que l’exécution de son renvoi serait de nature à impliquer pour
elle un déracinement insurmontable, susceptible de mettre en péril son
développement,
qu’au demeurant, ayant tout bonnement ignoré les effets des décisions du
SEM entrées en force de chose jugées, bien qu’informée par ledit
Secrétariat, suite au rejet, le (…) 2011, de son recours introduit en
procédure ordinaire, puis, une fois encore, à la suite des arrêts
d’irrecevabilité rendus par le Tribunal, d’une part, le 21 juillet 2014 dans le
cadre de la première procédure en réexamen et, d’autre part, le
26 novembre 2014 sur révision, de son obligation de quitter la Suisse, et
en violant ainsi son obligation de collaborer, A._______ ne saurait invoquer
valablement le principe de l'intérêt supérieur de son enfant pour justifier le
réexamen d'une décision ordonnant l'exécution de leur renvoi,
qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut que constater que le
recours introduit le (…) 2016 ne contient aucune argumentation, fait ou
moyen de preuve nouveaux de nature à remettre en cause le bien-fondé
de la décision attaquée,
qu’au surplus, le Tribunal constate que ledit recours apparaît dilatoire,
l’intéressée cherchant manifestement à obtenir, par ce comportement, qui
est à la limite de l’abus de droit, une nouvelle appréciation de faits déjà
examinés dans le cadre de procédures antérieures et ainsi prolonger son
séjour en Suisse,
qu'une demande de réexamen ne saurait en particulier servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.; cf. également
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),
qu’en l’espèce, ainsi que cela a été exposé ci-dessus, la recourante, n’a,
dans le cadre tant de sa première que de sa seconde procédure de
réexamen, apporté aucun élément véritablement nouveau – sur sa
situation personnelle et celle de son pays d’origine – par rapport à ceux
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déjà invoqués en procédure ordinaire et à l’appui de sa première
procédure de reconsidération,
qu’en parallèle, l’intéressée s’était jointe à une communication au Comité
contre la torture, suite à laquelle ledit Comité a, par décision du (…) 2014
conclu que son renvoi par la Suisse au Kosovo ne constituait pas une
violation de l’art. 3 de la Conv. torture,
qu'en conséquence, force est de constater que la recourante, s'agissant
des obstacles à l'exécution de son renvoi et celui de sa fille, sollicite en
réalité une nouvelle appréciation de faits connus et déjà examinés dans le
cadre de procédures antérieurs, ce que la procédure de réexamen ne
permet pas,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, dépourvu d'arguments susceptibles
de remettre en cause la décision du SEM du (…) 2008, doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le Tribunal ayant statué immédiatement sur le recours, la demande
tendant au prononcé de mesures provisionnelles est sans objet,
qu'ayant succombé, les recourantes doivent prendre les frais de procédure
à leur charge, lesquels sont majorés compte tenu du caractère téméraire
de la présente procédure, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que le présent arrêt rend pour le reste sans objet les demandes de mesures
provisionnelles et d’exonération d’une avance de frais,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 2’400 francs, sont mis à la charge
des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourantes, au SEM et à
l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :