B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4145/2015
Ar r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon
LAsi) et renvoi;
décision du SEM du 26 juin 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date
du 3 juin 2015,
l'audition sommaire et l'audition sur les motifs du 15 juin 2015,
la décision du 26 juin 2015, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur
la demande de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Tunisie
et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision le 2 juillet 2015 (date du sceau
postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par
lequel A._______ a préalablement conclu à l'assistance judicaire partielle
(art. 65 al. 1 PA) puis principalement à l'annulation de la décision du SEM,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
qu'A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que tout d'abord le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être
entendu, faisant valoir qu'il n'aurait pas été entendu sur ses motifs d'asile
dans le cadre d'une audition au sens de l'art. 29 al. 1 LAsi,
que force est cependant de constater que cette allégation n'est pas fondée,
une audition sur les motifs d'asile ayant bel et bien eu lieu
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le 15 juin 2015 en présence d'un représentant d'une œuvre d'entraide
indépendant, comme l'atteste du reste le procès-verbal y relatif figurant au
dossier (pièce A5/6),
que l'intéressé a ainsi pu exposer tous ses motifs d'asile, permettant au
SEM de se déterminer sur ceux-ci en toute connaissance de cause,
que partant, ce grief de nature formelle doit d'emblée être rejeté,
que ceci étant, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner
le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF
2010/27 consid. 2.1.3, et réf. cit. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet
du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en
l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
que selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les
demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à
l'art. 18 LAsi, cette disposition étant notamment applicable lorsque la
demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons
économiques ou médicales,
que selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute
manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse
de la protéger contre des persécutions, à savoir, au sens de cette
disposition, tout préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, soit les
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des
droits de l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de
violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres
empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et
jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, lors de ses auditions au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe du 15 juin 2015, l'intéressé a déclaré que
suite à la révolution tunisienne, son frère aurait été emprisonné ; que lui-
même aurait quitté son pays afin de soutenir financièrement sa famille et
pour pouvoir trouver une vie meilleure en Suisse,
que le Tribunal constate en premier lieu que les problèmes rencontrés par
le frère de l'intéressé et sa famille après la révolution tunisienne, se limitent
d'une part à de simples affirmations, nullement étayées ni prouvées, et
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d'autre part, n'ont pas affecté le recourant dans ses rapports avec les
autorités de son pays,
qu'en effet, à la question de savoir s'il avait personnellement été inquiété
par celles-ci, l'intéressé a clairement répondu par la négative,
que lors de l'audition sur ses motifs d'asile, il a également explicitement
souligné ne pas avoir d'autres motifs d'asile que celui de "trouver une vie
meilleure et vivre comme monsieur et madame tout le monde en
possession de ses pleins droits" ; qu'il a en outre indiqué qu'il espérait
pouvoir venir en aide à sa famille, celle-ci vivant dans des conditions
financières difficiles, soulignant encore qu'il ne souhaitait pas "raconter des
mensonges",
que dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a retenu dans la
décision attaquée qu'A._______ avait quitté son pays dans le seul but de
pouvoir assurer un avenir financier à sa famille,
que ce seul motif ne peut à l'évidence être assimilé à une persécution au
sens de l'art. 18 LAsi,
que dans son recours, A._______ a pour l'essentiel répété les éléments
déjà soulevés lors de ses auditions, tout en faisant valoir que lui et sa
famille avaient été menacés par les victimes présumées de son frère, puis
avaient été contraints de déménager à Tunis ; que lui-même aurait
également été menacé de mort, notamment au moyen de "Facebook" et
qu'il aurait été obligé de se cacher,
que d'emblée, le Tribunal constate que ces allégués ne sont nullement
démontrés et partant se limitent à de simples affirmations,
que cela étant, il est pour le moins étonnant que le recourant n'ait pas fait
part de ces menaces au cours de ses auditions du 15 juin 2015, alors
même que des questions précises lui ont été posées sur ses motifs d'asile,
celui-ci précisant explicitement avoir évoqués tous les éléments motivant
sa demande d'asile,
qu'au vu des propos tenus par l'intéressé lors de ses auditions, les craintes
et menaces évoquées au stade du recours seulement ne sont guère
convaincantes, d'autant moins qu'au cours desdites auditions celui-ci a
clairement indiqué avoir quitté son pays pour des motifs économiques,
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qu'il ne se justifie pas, dans ces circonstances, de mener plus avant
l'instruction de l'affaire,
que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il
ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne
le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la
convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS
0.142.30),
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour le
recourant d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3
CEDH ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105),
que la Tunisie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les
recourants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances
de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète, au
sens d'un préjudice subi ou craint émanant de l'être humain,
que la demande de l'intéressé ne réunit ainsi pas les conditions d'une
demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant,
que sur ce point, son recours doit donc être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à
la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure,
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dès lors qu'il ne ressort pas du
dossier que le recourant, pour des motifs qui lui sont propres, pourrait être
mis concrètement en danger,
que si celui-ci a certes évoqué des motifs d'ordre médicaux (diabète,
surdité et début de cécité) pour remettre en cause l'exigibilité de l'exécution
de son renvoi, force est cependant de constater que les affections dont il
souffrirait ne sont pas démontrées au moyen d'un certificat médical,
que même en admettant par pure hypothèse que ces éléments devaient
être avérés, il y a lieu d'admettre que la Tunisie dispose d'infrastructures
médicales à même de prendre en charge le recourant en cas de besoin,
celui-ci ne souffrant pas, en l'état, de maux particulièrement graves,
qu'au demeurant, l'intéressé dispose d'un réseau familial et social dans son
pays, sur lequel il pourra compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2
LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de
voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4
LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12),
qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution, doit également être rejeté,
que manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec
l'approbation d'un second juge (art. 111 let. et LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées
à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf.
art. 65 al. 1 PA),
que vu l'issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :