Cour IV
D-4148/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Blaise Pagan (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Thomas Wespi, juges,
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le (...),
Bénin,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen) ; décision de l'ODM
du 27 avril 2005 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4148/2006
Faits :
A.
Le 26 janvier 2002, A._______, d'ethnie Fon, catholique, célibataire et
originaire de B._______ au Bénin, a déposé une demande d'asile en
Suisse.
Entendu dans le cadre de l'audition sommaire du 1er février 2002,
l'intéressé a déclaré avoir toujours vécu à B._______ avec ses
parents. Au décès de son père en 1990, sa mère aurait refusé
d'épouser l'oncle paternel du recourant, comme le prévoyait la
coutume, déchaînant le courroux de ce dernier. Le 2 janvier 2002,
alors qu'il revenait de l'hôpital où il avait emmené sa mère, le
requérant aurait été attaqué et battu par des (...), sous les ordres de
son oncle. Le lendemain, découvrant une statuette mortuaire vaudoue
le représentant sur la terrasse de sa maison, il l'aurait brûlée. Alors
qu'il rentrait de l'hôpital, il aurait appris par des amis que les (...)
avaient incendié leur appartement et qu'ils criaient son nom. Craignant
d'être assassiné, il aurait quitté B._______ pour se rendre chez une
amie de sa mère à C._______, où il aurait embarqué sur un bateau en
partance pour l'Italie, avant de se rendre en Suisse. Ses six soeurs
seraient restées au pays.
Bien qu'il ait été convoqué à l'audition cantonale du 23 avril 2002 par
les autorités de D._______ – son canton d'attribution –, par courrier
du 2 avril 2002 notifié valablement à sa dernière adresse connue, puis
qu'il ait été rendu attentif à son obligation de comparaître la veille de
celle-ci, l'intéressé ne s'y est pas présenté.
Bien qu'invité à s'exprimer sur les motifs de son absence à l'audition,
par lettre de l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'ODM,
du 17 mai 2002, l'intéressé n'a pas fait usage de son droit d'être
entendu.
Celui-ci n'a déposé aucun document de voyage ou d'identité, indiquant
avoir laissé son passeport et sa carte d'identité à la maison.
B.
Par décision du 7 juin 2002, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d’asile déposée par A._______, pour violation grave de son
obligation de collaborer, en application de l'art. 32 al. 2 let. c de la loi
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fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
C.
En date du 11 octobre 2002, (...) [l'autorité compétente] du canton
D._______ (...), section aide au retour, a constaté la disparition du
recourant depuis le 27 juin 2002.
L'intéressé est réapparu en mars 2003, demandant aux autorités de
D._______ l'octroi de prestations d'assistance. Entendu dans ce cadre
le 14 mars 2003, il a déclaré avoir vécu chez sa « copine » à
E._______, depuis le 27 juin 2002 et jusqu'à ce qu'elle découvre son
statut de requérant d'asile et le mette à la rue.
D.
En date du 30 juin 2004, A._______ a déposé une demande de
reconsidération de la décision de l'ODM du 7 juin 2002, en tant qu'elle
ordonnait l'exécution de son renvoi de Suisse, considérant que celle-ci
était inexigible et illicite, en raison de sa séropositivité découverte le
19 mai 2004.
Il a versé à l'appui de sa demande :
- un certificat médical du 9 juin 2004, établi par la Dresse F._______,
du département de médecine interne de (...) [un établissement
hospitalier en Suisse], selon lequel l'intéressé y est suivi pour une
infection VIH de stade A3 nécessitant la mise en place rapide d'un
traitement antirétroviral ;
- un certificat médical du 23 juin 2004, établi par la doctoresse
précitée, selon lequel l'intéressé est dès ce jour sous traitement
antirétroviral Combivir Stocrin Bactrim;
- un dossier comprenant plusieurs articles trouvés sur Internet, relatif
au Bénin, à la progression du virus du SIDA et à la disponibilité des
traitements antirétroviraux dans ce pays.
Par téléfax du 23 juillet 2004, la mandataire de l'intéressé a transmis à
l'ODM la copie d'une procuration signée par son mandant.
E.
Sur requête de l'ODM du 20 janvier 2005, le recourant a fait parvenir
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un rapport médical détaillé daté du 2 février 2005, établi par la
doctoresse précitée, confirmant le diagnostic posé, précisant que le
patient était asymptomatique et que l'évolution sous tri-thérapie était
favorable. Celle-ci devait être prise au moins deux ans, voire à vie, et
devait être accompagnée d'un contrôle clinique et biologique
trimestriel. Sans traitement, le pronostic était la mort.
F.
Par décision du 27 avril 2005, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération, constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire
de sa décision du 7 juin 2002 et a rendu attentif l'intéressé au fait que
l'usage d'une voie de droit ou d'un moyen de recours extraordinaire ne
suspendait pas l'exécution de son renvoi.
Citant les Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile (JICRA) 2004 nos 6 et 7, il a considéré que
l'exécution du renvoi de A._______ au Bénin était licite, dès lors que
sa maladie n'avait pas atteint le stade terminal, et qu'elle était
raisonnablement exigible, citant trois centres de santé offrant des
possibilités de traitement du SIDA moyennant un coût mensuel estimé
à Fr 330.--, ainsi qu'un programme national de contrôle du SIDA
soutenu par le gouvernement et le Programme commun des Nations
Unies sur le VIH/SIDA (UN-SIDA) prévoyant pour l'année 2005
quelque 2'000 places, moyennant une participation personnelle en
fonction du salaire, allant de Fr 2.50 à Fr 12.-- mais d'un montant
maximum de Fr 49.--. L'autorité intimée a en outre souligné le
comportement de l'intéressé ayant empêché des mesures d'instruction
concernant sa provenance et son milieu (non-comparution à l'audition
cantonale du 23 avril 2002), retenant qu'il devait en subir les
conséquences.
Dite décision a été notifiée au recourant le 28 avril 2005.
G.
Par acte du 29 mai 2005 (date du timbre postal), A._______ a interjeté
recours contre cette décision, concluant préalablement à l'octroi de
l'effet suspensif à son recours et à l'exemption du paiement des frais,
principalement à l'annulation de la décision querellée en tant qu'elle
rejetait la demande de reconsidération et à l'octroi d'une admission
provisoire pour inexigibilité et illicéité de l'exécution du renvoi pour
raison médicale, sous suite de frais et dépens.
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H.
Par décision incidente du 10 juin 2005, la Commission suisse de
recours en matière d'asile (la Commission) a autorisé, à titre de
mesures provisionnelles, le recourant à demeurer en Suisse jusqu'à
droit connu sur l'issue de son recours et a renoncé à percevoir une
avance sur les frais de procédure.
I.
Invité à se déterminer, l'ODM a, par réponse du 1er juillet 2005, conclu
au rejet du recours au motif qu'il ne contenait aucun élément ou
moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
J.
Sur requête du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), l'intéressé a,
par courrier du 22 juillet 2008, versé au dossier un certificat médical
du 17 juillet 2008, établi par les Drs G._______ et H._______ de (...)
[un établissement hospitalier en Suisse], selon lequel le patient souffre
d'une immunosuppression marquée (stade A3) et est au bénéfice d'un
traitement par tri-thérapie composé de Stocrin 600mg (1 cp/jour) et de
Kivexa (1cp/jour). En cas de maintien de celui-ci, un bon pronostic
peut être émis à moyen terme. Sans lui, le pronostic est considéré
comme très mauvais à court terme.
K.
Sur nouvelle requête du Tribunal datée du 13 mai 2009, le recourant a,
par courrier du 28 mai 2009, versé au dossier une attestation du
26 mai 2009, établie par son médecin traitant, le Dr I._______, de (...)
[un établissement hospitalier en Suisse], selon laquelle la maladie n'a
pas évolué (stade A3 ; virémie toujours indétectable et CD4 de 490
[26%]), elle nécessite un traitement à vie, à défaut de quoi le pronostic
vital serait greffé de complications importantes. Il existe des
alternatives au traitement mis en place, qui est le même qu'indiqué
précédemment. L'attestation signale également un traitement
prophylactique au long cours pour un herpès génital récidivant (Valtrex
500mg 1fois/jour) et un status post gastrite à Helicobacter pilori
éradiqué en 2005. Le patient présente également un trouble de la
crase d'étiologie indéterminée avec facteur de la coagulation 5, 7 et 10
abaissé, lequel ne nécessite actuellement qu'une surveillance.
Actuellement, le patient ne présente pas d'indication à la
chimioprophylaxie contre Pneumocystis jirovecii (réd. : organisme
parasitaire, champignon provoquant une maladie, la pneumocystose,
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qui touche les personnes au système immunitaire affaibli, en
particulier les personnes atteintes du SIDA). Toutefois, si tel devait être
le cas dans le futur, et vu l'allergie majeure qu'il a présenté au
Bactrim, des alternatives seraient nécessaires. Or, leur disponibilité
dans les pays en voie de développement est actuellement jugée peu
probable par le spécialiste. L'intéressé est en outre considéré comme
apte à travailler et à voyager.
Outre une attestation d'assistance du 26 mai 2009 et des informations
relatives à sa famille, le recourant a également versé au dossier un
tableau extrait du rapport sur l'épidémie mondiale du SIDA 2008 établi
par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA
(ONUSIDA), duquel il ressort qu'à fin 2007, seules 9'765 personnes
atteintes d'une infection VIH parvenue à un stade avancé étaient
traitées par antirétroviraux au Bénin, alors que 21'706 personnes en
avaient besoin.
L.
Dans une nouvelle détermination du 11 juin 2009, l'ODM a maintenu
ses conclusions visant au rejet de la demande de reconsidération de
l'intéressé, estimant que celui-ci n'avait fait valoir aucun élément ou
moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
Ce document a été transmis au recourant pour information en date du
18 juin 2009.
M.
En date du 9 juillet 2009, il a été versé au dossier de l'ODM la
confirmation de la saisie de documents appartenant au recourant,
effectuée par l'état civil de J._______ le 17 juin 2009, conformément à
l'art. 10 al. 2 LAsi, en vue d'une reconnaissance, soit, en copie, un
certificat de nationalité béninoise établi par le président du Tribunal de
première instance de B._______ en date du 6 février 2009, un
certificat de célibat établi par la commune de B._______, département
de K._______, le 19 décembre 2008, en vue d'une reconnaissance de
maternité, un autre établi le 23 mai 2000 en vue d'un mariage, un
jugement supplétif d'acte de naissance établi à B._______,
département de K._______, le 4 septembre 2001, un autre daté du 12
novembre 2008, un certificat de coutume établi par la commune de
B._______, département de K._______, non daté, selon lequel
l'intéressé est de coutume Fon, une attestation de (...) [un organisme
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d'assistance] du 10 octobre 2008, un passeport de la République du
Bénin délivré le 10 septembre 2001 pour trois ans.
Le 16 juillet 2009, la communication d'une reconnaissance de
paternité, survenue le 2 juillet 2009 par devant l'Officier de l'état civil
de L._______ (...) [une commune suisse], concernant l'enfant
M._______, né le (...) 2008 à N._______ (...) [un canton suisse],
domicilié à O._______ (...) [le même canton suisse] auprès de sa
mère P._______, née le (...) et originaire du Bénin, a été versé au
dossier.
N.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent, en particulier, être
contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive sur les
recours formulés à leur encontre (art. 105 en relation avec l'art. 6a al.
1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal
administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 Les recours pendants devant la Commission au 31 décembre
2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF). Tel est le cas en
l'espèce.
1.3 Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les
arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62
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al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la
motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le
même sens JICRA 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de l'autorité intimée.
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA, dans sa version
en vigueur avant le 1er janvier 2007) et son mandataire, au bénéfice
d'une procuration écrite, le représente légitimement. Interjeté dans la
forme et les délais prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 50 al. 1 PA,
dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours
déposé avant cette date), le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non sou-
mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par
la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art.
66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de
l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui
correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
(Cst., RS 101). L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en
saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et
la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision
prévus par l'art. 66 PA – en particulier faits nouveaux importants ou
moyens de preuves nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans
la procédure ordinaire (« demande de réexamen qualifiée ») – ou
lorsque les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans
une mesure notable depuis le prononcé de la première décision. Dans
ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme
un moyen de droit extraordinaire (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1
consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; JICRA 2006 n° 20 consid. 2.1
p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s.,
JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5
p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; ULRICH
HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; Karin Scherrer, in
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Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66
PA, p. 1303s. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel
1984, vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
Zurich 1998, p. 156ss ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der
Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit.).
2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, appli-
cable par analogie en matière de réexamen (cf. concernant la forme de
la demande, JICRA 2003 n° 17 consid. 2c p. 104 ; BEERLI-BONORAND,
op. cit., p. 173), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de
l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision – respectivement le réexa-
men – que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer – en-
suite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contesta-
tion ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les éta-
blir (ATF 127 V 353 consid. 5b, ATF 121 IV 317 consid. 1a et ATF 108
V 170 consid. 1 ; JICRA 2002 n° 13 consid. 5a p. 113s., JICRA 1995
n° 21 consid. 3a p. 207, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80s. et JICRA
1994 n° 27 consid. 5 p. 198ss ; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-
Gall 2008, n. 18 ad art. 66 PA, p. 862 ; HÄFELIN / MÜLLER / UHLMANN, op.
cit., n. 1833, p. 392).
2.3 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance
sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation
nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification
du droit objectif, respectivement un changement de législation)
qui constitue une modification notable des circonstances (JICRA 1995
n° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ;
cf. également HÄFELIN / MÜLLER / UHLMANN, op. cit., n. 1833, p. 392 ; KÖLZ /
HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-
PETER, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfas-
sungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12s).
2.4 En outre, afin d'éviter une contestation continuelle de prononcés
définitifs et exécutoires, il y a lieu, conformément à l'art. 66 al. 3 PA,
d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en
force lorsque le requérant la sollicite en se fondant sur des faits qu'il
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devait connaître à l'époque de cette procédure ou sur des griefs dont il
aurait pu se prévaloir s'il avait fait preuve de la diligence requise, le
cas échéant par le biais d'un recours dirigé contre cette dernière déci-
sion (ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 98 II 250 consid. 3 ; JICRA
2003 n° 17 consid. 2b p. 104, JICRA 2002 n° 13 consid. 5b p. 114,
JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 81s. et JICRA 1994 n° 27 p. 196ss ;
YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008,
n. 4706s., p. 1695s. ; MÄCHLER, op. cit., n. 27ss ad art. 66 PA, p. 866ss).
3.
En l'espèce, la demande de réexamen de l'intéressé se fonde sur le
motif de l'aggravation de son état de santé (infection VIH stade A3
connue depuis le 19 mai 2004 et ayant nécessité la mise en place d'un
traitement antirétroviral), depuis l'entrée en force de la décision finale
de l'ODM du 7 juin 2002 en tant qu'elle prononce son renvoi au Bénin
et l'exécution de cette mesure. Le recourant conclut à l'illicéité (pour
violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]), ainsi qu'à l'inexigibilité de l'exécution de son
renvoi au Bénin, au vu de la carence d'infrastructures susceptibles de
lui fournir les soins essentiels à sa survie et de l'absence de soutien
de la part de sa famille.
La question qui se pose est donc de savoir s'il existe, depuis mai
2004, une modification notable de circonstances justifiant le réexamen
de la décision d'exécution du renvoi et le prononcé d'une admission
provisoire en Suisse.
4.
4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si tel n'est pas
le cas, l'ODM règle les conditions de résidence de l'étranger
conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le
1er janvier 2008 (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 1 à 4 LEtr).
4.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
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où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33
par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni
à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]).
4.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements
inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore
qu'un renvoi ou une extradition serait prohibés par le seul fait que dans
le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être
constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements
ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette
disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas
de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à
justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant
que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle
serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un
hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (cf. JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA
2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s.,
JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p.
121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.).
4.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, qui confirme la jurisprudence
de la Commission publiée dans JICRA 2004 n° 6 et 7 (cf. également
JICRA 2005 n° 23 et les références citées), et qui s'appuie sur la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (Cour
EDH) (cf. en particulier l'affaire D. c. Royaume-Uni, arrêt du 2 mai
1997, recours n° 30240/96 et N. c. Royaume-Uni, arrêt du 27 mai
2008, recours n° 26565/05), l'exécution du renvoi d'une personne
infectée par le virus VIH est licite tant que l'intéressé n'a pas atteint la
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phase terminale de la maladie du SIDA. La mesure d'exécution du
renvoi d'une personne malade du SIDA en phase terminale peut, par
contre, dans des circonstances tout à fait extraordinaires, constituer
une violation de l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2009/2 consid. 9 p. 18ss).
4.2.3 En l'occurrence, le renvoi du recourant, qui se trouve au stade
A3, autrement dit à un stade où aucune maladie opportuniste ne s'est
déclarée, demeure donc licite, dès lors qu'il ne peut être admis qu'il
existerait pour lui personnellement un risque concret et sérieux, en cas
de retour dans son pays d'origine, de subir des souffrances physiques
et psychiques telles qu'elles devraient être assimilées à un traitement
inhumain ou dégradant.
En particulier, l'intéressé ne se trouve pas touché dans sa santé au
point que cela fasse obstacle à son refoulement sous l'angle de
l'illicéité, dès lors que sa maladie ne se trouve pas à un stade avancé
et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour
dans son pays, au point que sa mort apparaîtrait comme une
perspective proche. Or le fait qu'un requérant risque de connaître, en
cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation importante de
son état de santé, et notamment une réduction significative de son
espérance de vie, faute d'un accès convenable à des soins adéquats,
n'est pas décisif (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, publié sous n° 26565/05
et confirmant sa pratique ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-4049/2006 du
1er septembre 2008 consid. 4.3).
4.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale.
4.3.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des
circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites
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irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et
ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire
à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le
lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de
soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent
pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe
la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/2
consid. 9.2.1 p. 21, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111, JICRA 2005
n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA
2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170ss et
jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191).
4.3.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81s. Et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 précité
ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée et JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de
normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger.
On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des
troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de
graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une
existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant
dans le pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins
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essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou
de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi
dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne
le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem ;
GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die
verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen
des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si,
dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en
soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut
demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir
compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments
ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24
précitée ibidem).
4.3.3 Dans le cas d'une infection par le VIH, l'exécution du renvoi est
en principe raisonnablement exigible, tant que l'infection n'a pas atteint
le stade C. L'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ne dépend
toutefois pas seulement du stade de l'atteinte (A à C), mais doit se
faire également dans le cadre d'une pondération de l'ensemble des
éléments d'exigibilité et d'inexigibilité, de la situation concrète de la
personne concernée dans son pays d'origine ou de provenance, en
particulier de la sécurité intérieure, de la gravité de son état de santé,
de ses possibilités d'accès aux infrastructures et soins médicaux et de
son environnement personnel (parenté, qualifications professionnelles,
situation financière). Ainsi, selon les circonstances, l'exécution du
renvoi d'un requérant d'asile atteint au stade B2 ou B3 de la maladie
peut être exclue, et à l'inverse, elle peut s'imposer dans un cas où le
stade C est atteint (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.4 p. 22 ; JICRA 2004
n° 7 consid. 5d/bb p. 50ss).
Selon la classification américaine du Center for Disease Control and
Prevention, l'infection VIH se distingue par plusieurs phases : au stade
A, le patient ne présente aucun symptôme ; au stade B, les premiers
symptômes de maladies liées à une atteinte du système immunitaire
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apparaissent ; au stade C, la maladie du SIDA est déclarée. A chacun
des stades précités, on distingue des degrés de 1 à 3 selon le nombre
d'anticorps encore présents dans l'organisme (la valeur CD4 fournit
une indication sur le nombre de lymphocytes T encore actifs dans
l'organisme). Le degré 1 signifie que l'on dénombre plus de 500
anticorps par microlitre de sang, le degré 2 que l'on en dénombre
entre 200 et 499 et le degré 3 moins de 200 (cf. ibidem).
4.3.4 S'agissant de la situation médico-sanitaire des personnes
séropositives et des malades du SIDA au Bénin, la situation se
présente comme suit :
Avec une proportion de 1,2 à 2 % de sa population atteinte du virus
VIH, le Bénin a développé, depuis 2002 et grâce au co-financement du
Global Fund et d'autres partenaires internationaux, un programme
national, le Comité National de Lutte contre le VIH/SIDA/IST, CNLS.
Les infrastructures médicales pour les personnes atteintes du virus
VIH se sont améliorées ces dernières années et le nombre de
personnes sous tri-thérapie a notablement augmenté, passant de
4'533 personnes à fin 2005 à 9'624 en 2006, puis à 12'535 le
30 septembre 2007. En outre, et même s'il n'existe pas d'assurance-
maladie obligatoire au Bénin, la gratuité du traitement contre le VIH y
est assurée depuis 2004, dans le cadre du « paquet minimum gratuit »
comprenant la thérapie antirétrovirale et un suivi tant clinique que
biologique tous les quatre mois. Dans les régions rurales du pays, on
dénote encore des ruptures fréquentes de l'approvisionnement des
médicaments, ce qui se produit rarement à B._______, où les
traitements sont disponibles depuis septembre 2002. La ville compte
au moins deux institutions proposant les traitements : (...) [un
établissement hospitalier] tout d'abord, qui, grâce au soutien
d'associations et de plusieurs fondations, assure le dépistage, le
traitement des infections opportunistes, la distribution d'antirétroviraux,
et propose également une éducation thérapeutique, un soutien
nutritionnel et des activités génératrices de revenus ; (...) [un
établissement hospitalier] ensuite.
4.3.5 En l'espèce, le recourant est jeune, a de la famille à B._______,
dispose d'une expérience de dix ans dans la coiffure (cf. pv. aud. du 1er
février 2002 p. 2 ; écriture du 28 mai 2009 p. 2), ainsi que d'une
capacité de travail pleine et entière (cf. attestation médicale du 26 mai
2009). Il n'a apporté aucun élément concret et convaincant permettant
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d'admettre qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'un ou l'autre des
programmes de soins précités, ni qu'il serait empêché de suivre à son
retour au Bénin un traitement antirétroviral pour un motif d'ordre
personnel ou autre, ni qu'il n'obtiendrait pas le soutien d'une partie au
moins de sa famille. Il pourra aussi y réactiver son réseau social. Issu
d'un cadre urbain, il n'a en tout état de cause pas lieu de craindre une
stigmatisation de la part de la population menant à une exclusion
sociale totale.
En outre, l'intéressé a indiqué n'avoir jamais exercé d'activités
politiques dans son pays d'origine, ni y avoir eu des problèmes avec la
police ou le gouvernement du Bénin (cf. pv. aud. du 1er février 2002
p. 5).
Afin d'éviter toute interruption de son traitement durant la période
transitoire qui s'écoulera jusqu'à sa prise en charge sur place,
l'intéressé peut adresser à l'ODM une demande d'aide médicale au
retour, en application des art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance
2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS
142.312) (cf. aussi ATAF 2009/2 précité consid. 9.3.4 p. 23).
4.3.6 En outre et eu égard à l'acte de reconnaissance de paternité
effectuée le 2 juillet 2009 concernant l'enfant M._______, né le 24
août 2008, il sied d'examiner d'office si le recourant peut se réclamer
du droit au respect de l'unité de la famille en matière de renvoi et
d'exécution de cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi, dont la portée est
plus large que l'art. 8 CEDH consacrant le droit au respect de la vie
privée et familiale).
Cette disposition légale, qui garantit le respect de l'unité de la famille
en matière d'exécution du renvoi, implique que l'admission provisoire
d'un étranger conduise à l'extension de cette mesure aux autres
membres de sa famille, notion comprenant en particulier les liens
entre un enfant et le parent ne possédant ni l'autorité parentale ni la
garde de celui-là, pour autant que les relations familiales en la cause
soient intactes et sérieusement vécues et qu'il n'y ait pas de motifs de
nature à justifier une exception à cette règle (cf. dans ce sens JICRA
2004 n° 12 p. 76ss et JICRA 1995 n° 24 p. 224ss).
Cette disposition n'est toutefois pas applicable au cas d'espèce, dès
lors que la mère de l'enfant, P._______, née le (...), ne dispose pas
d'un droit de séjourner sur le territoire suisse, ni d'une admission
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provisoire. Elle a, en effet, fait l'objet d'une décision de non-entrée en
matière au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, laquelle est désormais entrée
en force. Une procédure tendant au réexamen de sa situation,
introduite le (...) 2008, s'est achevée par une décision du Tribunal de
non-entrée en matière sur son recours du (...) 2009 (arrêt
d'irrecevabilité pour non-paiement de l'avance de frais), en date du (...)
2009. La mère s'étant déclarée originaire de B._______ au Bénin, un
regroupement effectif du couple et de l'enfant devrait pouvoir se
poursuivre également dans leur pays d'origine.
5.
Ainsi, le Tribunal retient que le recourant n'a pas prouvé l'existence
d'une modification notable des circonstances, justifiant le réexamen de
la décision d'exécution de son renvoi.
6.
Par conséquent, il n'y a pas lieu d'annuler la décision de l'ODM du
27 avril 2005. La décision attaquée doit ainsi être confirmée et le
recours rejeté.
7.
Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Toutefois, il convient d'admettre la demande d'assistance judiciaire
partielle – compte tenu du manque vraisemblable de ressources de
l'intéressé et du fait que les conclusions du recours n'étaient, au
moment de leur dépôt, pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al.
1 PA) –, et, partant, de renoncer à la perception de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton D._______ (en copie).
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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