Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D4150/2011
A r r ê t d u 1 8 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Robert Galliker, juge,
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le […],
B._______, née le […],
Kosovo / Serbie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 18 juillet 2011 /
[…].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse en
date du 16 avril 2007,
les procèsverbaux des auditions du 18 avril et du 10 mai 2007, lors
desquelles ils ont déclaré être d'ethnie rom et provenir de C._______
(commune de Pejë, au Kosovo) ; qu'après le rejet de leur demande
d'asile en Allemagne, où ils aurait séjourné entre 1988 et 2004, ils
auraient été renvoyés à Belgrade, puis seraient retournés à Pejë, où il
auraient loué un logement, leur maison ayant été détruite durant la
guerre ; qu'ils auraient été maltraités et agressés à de nombreuses
reprises par de jeunes albanais qui auraient voulu leur soutirer de
l'argent ; que B._______ aurait été blessée suite à l'explosion d'un
cocktail Molotov jeté dans leur logement ; que, par crainte pour leur
sécurité et en raison des conditions de vie difficiles, les intéressés
auraient quitté le Kosovo, le 7 avril 2007,
la décision du 24 mai 2007, par laquelle l'ODM, faisant application de
l'art. 32 al. 2 let. f de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a
prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 31 mai 2007 contre cette décision,
l'arrêt du 13 août 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté ce recours en tant qu'il portait sur la nonentrée en
matière sur la demande d'asile et le principe du renvoi ; qu'il l'a admis en
tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi et a renvoyé la cause à l'ODM
pour instruction complémentaire,
la nouvelle décision du 18 juillet 2011, par laquelle l’ODM a ordonné
l'exécution du renvoi des intéressés,
le recours du 24 juillet 2011,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la décision incidente du 26 juillet 2011, par laquelle le juge instructeur,
considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées
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à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a invité
les recourants à verser le montant de Fr. 600. en garantie des frais de
procédure présumés jusqu'au 10 août 2011, sous peine d'irrecevabilité du
recours,
le paiement de l'avance requise, le 3 août 2011,
le courrier du 12 août 2011 et ses annexes (deux rapports médicaux
datés du 27 juillet 2011),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, dans son arrêt du 13 août 2010, le Tribunal, se référant à une
jurisprudence constante (ATAF 2007/10 consid. 5.3 et 5.4 et les réf. cit.),
a notamment considéré que, dans le cas d'espèce, un examen
individualisé, tenant compte d'un certain nombre de critères, aurait dû
être effectué dans le pays d'origine des recourants, des Roms originaires
de Pejë,
qu'il a donc annulé la décision en matière d'exécution du renvoi de l'ODM
du 24 mai 2007 et a invité cette autorité à procéder à une enquête au
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Kosovo, par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse (anciennement :
Bureau de liaison) à Pristina,
que le rapport d'enquête du 15 avril 2011, qui a été communiqué aux
recourants le 26 avril suivant pour observations, mentionne notamment
que A._______ a déménagé au Monténégro avec ses parents il y a plus
de 40 ans après avoir vendu la propriété familiale sise à Pejë et qu'aucun
membre de sa famille ne réside actuellement au Kosovo ; que, s'agissant
de B._______, elle a déménagé au Monténégro, dans les années 80,
avec toute sa famille, laquelle possède une maison dans cet Etat, à
Podgorica, ainsi qu'un terrain sis à Pejë sur lequel sont construites trois
maisons inoccupées, deux inachevées et une détruite ; que les
recourants ne sont par ailleurs plus enregistrés à la municipalité de Pejë,
que, sur la base des conclusions de ce rapport, l'ODM a ordonné
l'exécution du renvoi des intéressés au Monténégro ; qu'il a relevé que
cette mesure, bien que n'ayant plus à être examinée eu égard à la
violation de l'obligation de collaborer des intéressés qui n'avaient pas
dévoilé leur origine, leur identité et leur dernier domicile, était licite,
raisonnablement exigible et possible, dès lors notamment qu'ils avaient
vécu pendant plusieurs décennies au Monténégro, où se situait le centre
de leurs intérêts vitaux, qu'ils y étaient enregistrés et qu'ils y possédaient
une propriété,
que, dans leur recours du 24 juillet 2011, les intéressés ont maintenu
que, eu égard à leur appartenance ethnique et à leur état de santé, ils
seraient confrontés à d'innombrables difficultés, de sorte que l'exécution
de leur renvoi au Kosovo n'était pas raisonnablement exigible,
que le litige ne porte que sur le caractère exécutable de l'exécution du
renvoi,
que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible
et possible (art. 44 al. 2 LAsi ; art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que peut rester ouverte la question de savoir si les recourants pourraient
être expulsés vers le Monténégro,
qu'en effet, l'exécution du renvoi de ceuxci au Kosovo – pays dont ils
sont originaires – sous forme de refoulement remplit les conditions
légales précitées,
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que cette mesure est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr ; cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral D3734/2007 du 13 août 2010 consid. 7.1
et 7.2), ce que les recourants ne contestent du reste pas, dès lors qu'elle
ne transgresse, manifestement, ni le principe de nonrefoulement prévu à
l'art. 5 al. 1 LAsi, disposition applicable uniquement aux réfugiés, ni les
engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. notamment
l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et l'art. 3 de la
convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367,
ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1
p. 215 s., et jurisp. cit.),
qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une situation de violence généralisée,
que, s'agissant de la situation personnelle des recourants, la
systématique de la loi sur l'asile ne permet plus l'examen du cas de
détresse personnelle grave, comme requis dans le recours,
qu'en effet, les dispositions de la loi sur l'asile qui régissaient l'admission
provisoire pour cause de détresse personnelle grave (cf. en particulier les
art. 44 al. 3 à 5 aLAsi, ainsi que l'art. 13 let. f OLE) ont été abrogées avec
la révision partielle de la loi en question (cf. LAsi, Modifications du 16
décembre 2005, Section 5 : Exécution du renvoi et mesures de
substitution, RO 2006 4751) et intégralement remplacées par l'art. 14
al. 2 LAsi, entré en vigueur au 1er janvier 2007 ; que, selon cette nouvelle
réglementation, le canton est désormais seul habilité, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, à délivrer une autorisation de séjour à toute
personne qui lui a été attribuée et qui séjourne en Suisse depuis au
moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile et qui se trouve
dans un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée,
que seules des difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à
une intégration avancée en Suisse constituent un élément à prendre en
considération dans l'examen de l'exigibilité du renvoi ; qu'elles ne
constituent toutefois qu'un facteur – en général secondaire s'agissant
d'adultes et important s'agissant d'enfants scolarisés et d'adolescents –
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parmi d'autres à prendre en considération dans la balance des intérêts
(cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et la jurisp. cit. ; JICRA 2006 no 13
consid. 3.5),
qu'en l'espèce, les recourants pourront s'installer dans l'une des maisons
situées à Pejë, qui sont la propriété de la famille de B._______ et dont
l'état général, pour deux d'entre elles, est bon (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral D1340/2009 du 2 juin 2009 consid. 6.8,
D5577/2006 du 27 mai 2009 consid. 4.3.2, D5831/2010 du 23 août
2010 et E4543/2006 du 25 août 2010 consid. 8.6.1) ; que, pour financer
les travaux de finition, ils pourraient en particulier, et bien que cela ne soit
pas décisif, vendre une partie du domaine, d'une surface d'environ
1'000 m2 (cf. le rapport de l'ambassade, dont les conclusions n'ont pas
été remises en cause), dont la valeur est élevée (cf. le pv de l'audition de
A._______ du 10 mai 2007, p. 4), respectivement la propriété familiale
sise à Podgorica,
que les affections dont souffrent B._______ (diabète type II ;
hypertension ; hypercholestérolémie ; surcharge pondérale ; coxarthrose
modéré bilatérale) et A._______ (cardiopathie ischémique et
hypertensive, status post double bypass coronarien en 2004 ; diabète
type II ; hypercholestérolémie ; état dépressif réactionnel , status post
AVC mineur en 2003) n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'elles
puissent, en l'absence de traitements, mettre d'une manière certaine, en
l'absence de soins essentiels, la vie ou la santé des recourants
concrètement et gravement en danger à brève échéance en cas de retour
dans leur pays d'origine,
qu'au demeurant, le Kosovo dispose de l'infrastructure nécessaire pour
soigner de tels maux (cf. arrêt du tribunal administratif fédéral
E4543/2006 du 25 août 2010 consid. 8.6.3), qui sont pour la plupart
fréquents au sein de la population,
qu'il est en outre loisible aux intéressés de solliciter de l'ODM, si
nécessaire, une aide individuelle au retour ; qu'à ce titre, ils pourraient
bénéficier d'une réserve de médicaments à emporter avec eux, voire d'un
soutien financier destiné à assurer pour un temps limité (de six mois à
une année) les soins médicaux nécessaires dans leur pays d'origine (cf.
art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au
financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]),
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que, de retour dans leur pays d'origine, ils devront se mettre à la
recherche d'un emploi qui puisse leur garantir un revenu minimum, dès
lors que les rapports médicaux du 27 juillet 2011 ne font pas état d'une
incapacité totale de travail ; que, le cas échéant, ils pourront faire appel à
l'aide sociale (cf. en particulier l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
E4543/2006 consid. 8.6.4),
qu'en tout état de cause, ils devront solliciter le soutien – financier,
logistique, ou de tout autre manière – non seulement de leurs proches qui
font l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, mais aussi de ceux établis
en Suisse ou à l'étranger (cf. les arrêts précités du Tribunal administratif
fédéral),
que les rapports – cités à l'appui du recours – relatifs à la situation des
minorités, et des Roms en particulier, au Kosovo ne sont pas décisifs ;
qu'ils ne se rapportent en effet pas à la situation personnelle des
recourants,
qu'au demeurant, à Pejë, les relations entre les différentes communautés
ne sont pas conflictuelles (cf. notamment les arrêts du Tribunal
administratif fédéral E4543/2006 du 25 août 2010 consid. 8.6.3 et
D1340/2009 consid. 9),
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socioéconomique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés
à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de
toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des
infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays
concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels
déterminants en la matière (cf. notamment ATAF 2008/34 consid. 11.2.2
p. 512 s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D7561/2008
consid. 8.3.6 du 15 avril 2010 et D7558/2008 consid. 8.3.6 du 15 avril
2010 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24
consid. 5e p. 159),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr , ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), les recourants étant en
possession de documents de voyage leur permettant de retourner dans
leur pays d'origine, le cas échéant étant tenus de collaborer à leur
obtention (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte exclusivement sur l'exécution du renvoi,
doit ainsi être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est intégralement compensé avec l’avance
de frais du même montant versée le 3 août 2011,
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :