Cour IV
D-4152/2006
col/gsa/mae
{T 0/2}
Arrêt du 2 avril 2007
Composition : Mme et MM. les Juges Cotting-Schalch, Badoud et Haefeli
Greffier: M. Gschwind.
A._______, Irak,
représenté par B._______,
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 17 novembre 2005 en matière d'asile et de renvoi de Suisse /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le 23 février 2002, A._______ est entré clandestinement en Suisse et a
déposé, le lendemain, une demande d'asile au Centre d'enregistrement
(CERA) de Chiasso.
B. Entendu le _______, au CERA précité, l'intéressé, ressortissant irakien
d'ethnie kurde, a déclaré qu'il était originaire de _______. Il se serait inscrit
à l'Union Patriotique du Kurdistan (UPK), en _______, parce que _______,
_______ du Parti démocratique du Kurdistan (PDK) de longue date, était
insuffisamment payé. En _______, il aurait été arrêté à son domicile par le
PDK qui l'aurait détenu pendant trois mois avant de le relâcher faute de
preuves de son adhésion à l'UPK. Le réseau du requérant ayant été
découvert le _______, plusieurs de ses amis auraient été arrêtés.
A._______ se serait alors caché chez des parents à _______, avant de
fuir l'Irak, le _______, pour se rendre à _______ où il aurait vécu jusqu'au
_______. Il aurait ensuite gagné la Suisse à bord d'un camion.
C. Lors de son audition par les autorités _______ compétentes, le _______,
le requérant a expliqué qu'il avait adhéré à l'UPK, le _______, grâce à des
amis. Il aurait travaillé à plein temps pour le compte de ce parti qui l'aurait
rémunéré pour faire _______. Une fois par mois, il aurait assisté à une
séance de son groupe de quatre membres, dans la maison de l'un d'eux à
_______.
Victime d'une dénonciation, A._______ aurait été arrêté chez lui, le
_______ à midi, par huit agents de la _______. Détenu au centre de la
sécurité à _______ pendant _______ mois, il aurait ensuite été transféré
au centre de la _______, où il aurait été incarcéré pendant quinze jours. Il
aurait finalement été libéré, le _______ suivant, sans avoir rien avoué de
son engagement politique, malgré les cinq ou six interrogatoires subis.
Le _______, deux membres de son réseau, C._______ et D._______,
auraient été arrêtés par les autorités du PDK. Absent de chez lui à ce
moment-là, A._______ aurait été averti par _______, le soir, à une station
routière, des recherches menées par les autorités à son domicile. Pour ce
motif, le requérant ne serait pas rentré chez lui mais se serait réfugié chez
un certain E._______ à _______. Il aurait finalement fui son pays par
crainte d'être éliminé par le PDK en raison de son engagement en faveur
de l'UPK.
D. Le _______, A._______ a fait l'objet d'une audition fédérale directe. A
cette occasion, il a remis une attestation de membre de l'UPK du _______.
Il a indiqué qu'il avait adhéré à ce parti d'une part parce qu'il était déçu de
3l'attitude du PDK à l'égard de _______, et d'autre part parce que ses amis
C._______ et D._______ l'y avait encouragé. En sa qualité de membre, il
aurait _______. Il aurait exercé ses activités à un rythme variable.
Le _______, vers midi, deux agents de sécurité en civil seraient entrés
chez lui pour l'arrêter, de nombreux autres l'attendant à l'extérieur de
l'immeuble. Le requérant aurait ensuite été conduit au centre de la sécurité
à _______. Il y aurait été soumis à quatre ou cinq interrogatoires afin
d'avouer son implication dans l'UPK. Après trois mois de détention, il
aurait été transféré au Centre de ______ (_______), où il aurait été
interrogé à deux reprises. Quinze jours plus tard, il aurait été relâché faute
de preuves.
Par ailleurs, c'est le _______, vers midi, que _______ l'aurait rejoint à la
gare routière de _______ pour l'avertir des recherches effectuées le matin
même par le service de sécurité à son domicile.
Le requérant a indiqué qu'il craignait l'hostilité du PDK ainsi que celle
_______, tous partisans du ce parti, qui le considéreraient comme un
traître.
E. Par décision du 17 novembre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, ses déclarations ne satisfaisant ni aux exigences de
vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), ni à celles requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Cet office a notamment retenu le
caractère imprécis et divergent des propos de l'intéressé relatifs aux
circonstances et aux auteurs de son arrestation du mois de _______, à
son lieu de détention, au moment de la journée du _______ auquel il aurait
été averti des recherches dirigées contre lui, au début de son engagement
en faveur de l'UPK, des camarades ayant favorisé son adhésion à ce parti
ainsi qu'au rythme et aux activités déployées pour le compte de celui-ci.
Quant à l'attestation produite, l'ODM a considéré qu'elle ne confirmait pas
les problèmes allégués par l'intéressé. Il a estimé en outre que ce dernier
n'avait pas joué un rôle politique l'exposant à des sérieux préjudices.
Cet office a également ordonné le renvoi de Suisse de A._______.
Constatant toutefois que l'exécution de cette mesure n'était pas exigible, il
l'a substituée par une admission provisoire.
F. Le _______, A._______ a interjeté recours contre cette décision. Il
soutient pour l'essentiel avoir tenu des propos détaillés et conformes à la
réalité. Il reproche à l'ODM d'avoir sous-estimé l'ampleur de son
engagement politique et de s'être focalisé sur des divergences mineures
qu'il s'emploie du reste à expliquer.
4Tout en annonçant la production prochaine de preuves relatives à son
incarcération, le recourant affirme risquer de sérieux préjudices en cas de
renvoi en Irak, en raison de ses activités de _______ et des liens l'unissant
à ses deux camarades incarcérés. Il précise également que les membres
des familles de ces derniers le tiennent pour responsable de leur
arrestation et ont rompu toute relation avec lui, de sorte qu'il ignore tout de
leur sort. Par conséquent, il demande au Tribunal de diligenter une
enquête d'Ambassade en Irak afin de déterminer ce qu'il est advenu d'eux.
Pour ces motifs, A._______ conclut principalement à l'octroi de l'asile et
subsidiairement à son admission provisoire.
G. Par décision incidente du _______, le juge chargé de l'instruction a fixé à
l'intéressé un délai au _______ suivant aux fins de verser une avance de
frais de Fr. 600 en garantie des frais de procédure présumés ainsi que
pour produire les documents annoncés dans son recours.
H. Par versement du _______, le recourant s'est acquitté de l'avance de frais
requise.
I. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa
détermination du _______, laquelle a été transmise pour information, sans
droit de réplique, au recourant en date du _______.
J. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, en cas de
besoin, dans les considérants en droit ci-dessous.
Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) considère :
1. Aux termes de l'art. 53 al. 2 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les recours qui sont
pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou
devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de
la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau
droit de procédure.
2. Le Tribunal statue de manière définitive sur les décisions de l'ODM
concernant notamment le refus d'asile et le renvoi conformément aux art.
533 let. d LTAF et 105 al. 1 LAsi.
3. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans le délai et dans les
formes prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS
172.021]).
4.
4.1 Aux termes de l'art. 3 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur
État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à
de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur
race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (al. 1). Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (al. 2).
4.2 Aux termes de l'art. 7 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant) doit
prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La
qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci
est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les
allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou
qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (al. 3).
5. Dans son recours, A._______ a réitéré avoir été persécuté et être
recherché par les autorités du PDK, lesquelles l'accuseraient de traîtrise
en raison de sa collaboration avec l'UPK.
5.1 D'abord, si A._______ a certes produit une carte de membre de l'UPK afin
d'étayer ses allégations, l'authenticité de celle-ci est fortement sujette à
caution. Etablie, le _______, sur requête _______, il y est précisé que
l'intéressé réside en Suisse depuis une année alors qu'il a toujours allégué
au cours des différentes auditions n'être arrivé dans ce pays que le
_______. A cela s'ajoute que lors de l'audition du _______, soit un mois
après l'établissement de ce document, il a déclaré ne pas avoir pu
contacter _______ depuis son arrivée en Suisse (cf. procès-verbal de
l'audition cantonale, p. 6). Dans ces conditions, il paraît peu probable que
6_______ ait pu faire établir un tel document, moins de deux mois après
l'arrivée de _______ en Suisse, et en ignorant encore tout de sa présence
dans ce pays. Rendu attentif à cette incohérence, l'intéressé n'a pas été
en mesure de donner des explications convaincantes (cf. procès-verbal de
l'audition fédérale, p. 11). En outre, et indépendamment de l'authenticité
de ce document, il est également peu crédible que _______, membre du
PDK _______ et hostile aux activités politiques de _______ qu'il aurait
considéré comme un traître (cf. procès-verbal de l'audition fédérale, p. 10),
se soit rendu, au mois _______, à savoir avant les importants
changements survenus depuis lors en Irak, dans les bureaux de l'UPK aux
fins de demander la délivrance d'une telle attestation. Quoi qu'il en soit et
comme l'a pertinemment relevé l'ODM, ce document ne fait qu'attester la
qualité de membre de ce parti de l'intéressé mais n'établit nullement la
réalité des persécutions alléguées.
A cela s'ajoute que l'intéressé n'a jamais produit les documents annoncés
dans son recours, censés établir la réalité de son incarcération. Dans ces
conditions, ses allégations quant aux poursuites dirigées par le PDK à son
encontre se limitent à de simples affirmations de la partie qu'aucun
élément concret et sérieux ne vient étayer.
Par ailleurs, c'est à juste titre que l'ODM a mis en doute la vraisemblance
des propos tenus par l'intéressé. En effet, mêmes si certaines divergences
mises en exergue par l'autorité intimée apparaissent mineures et
explicables, notamment s'agissant du rythme des activités politiques du
recourant et de son arrestation du mois de _______, d'autres, telle celle
portant sur le moment auquel il aurait été averti par _______ des
recherches dirigées contre lui, sont beaucoup moins anodines. En effet,
dans la mesure où il s'agit là de l'événement censé avoir déterminé
A._______ à l'exil, celui-ci aurait dû le situer de manière constante. Le
Tribunal relève par ailleurs le caractère stéréotypé du récit du recourant
qui se limite à de pures spéculations quant à d'éventuelles futures
persécutions. A ce propos du reste, il sied de souligner que c'est par le
truchement de _______ que le recourant aurait eu connaissance des
poursuites dirigées contre lui. Or le Tribunal rappelle que, de pratique
constante, il considère que le fait d'avoir appris par un tiers que l'on est
recherché ne suffit pas pour admettre l'existence d'une crainte fondée de
future persécution (cf. dans ce sens Achermann/Hausamman, Les notions
d'asile et de réfugié en droit suisse, in : W. Kälin (éd), Droit des réfugiés,
Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44).
En outre, l'autorité de céans met également en doute la réalité et
l'importance de l'engagement politique allégué par l'intéressé. A ce propos,
elle observe que les explications de l'intéressé relatives à ses activités
politiques se sont révélées très imprécises tout au long de ses auditions et
que ce n'est qu'à l'appui de son recours qu'il en a quelque peu étayé le
contenu, tentant de démontrer l'importance de sa fonction. Il a ainsi
7notamment précisé avoir _______ et avoir constitué _______ dont il avait
la charge en tant que _______ et dont il recevait des informations
régulières en rapport avec leur activité de _______. Or le Tribunal
constate qu'invité à plusieurs reprises à préciser quelles étaient
concrètement ses activités pour le compte de l'UPK, le recourant n'a
jamais mentionné avoir assumé un tel rôle. Tout au plus a-t-il évoqué le
fait qu'il avait _______, ajoutant presque simultanément qu'il n'était
toutefois pas certain qu'ils _______ (cf. procès-verbal de l'audition fédérale
du 28.10.05, p. 8). En outre, il a certes précisé avoir participé à une
réunion mensuelle, déclarant cependant qu'elle se tenait uniquement avec
le groupe de quatre amis auquel il appartenait (cf. procès-verbal de
l'audition cantonale du _______, p. 7 ; procès-verbal de l'audition fédérale,
p. 9). Dans ces conditions, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé ait
effectivement _______ et partant assumé un poste à responsabilité pour le
compte de l'UPK. La réalité de son engagement en faveur de ce parti est
d'autant moins crédible si l'on considère celui de _______ et plus
particulièrement de _______, lequel aurait exercé des activités politiques
durant plus _______ en faveur du PDK. Au vu de la situation politique
existant au nord de l'Irak en 1999, il est douteux que l'intéressé ait pu
changer de camp et s'engager au sein de l'UPK sans éveiller des
soupçons au sein de ce parti.
Indépendamment de la vraisemblance des propos tenus par le recourant,
force est toutefois de constater qu'à l'heure actuelle son récit n'est plus de
nature à justifier une crainte fondée de futures persécutions. En effet, la
situation prévalant au nord de l'Irak est fondamentalement différente de
celle qui prévalait au moment du départ de l'intéressé. Si les deux grands
partis politiques que sont le PDK de Massoud Barzani et l'UPK de Jelal
Talabani se sont certes livré un combat sans merci durant de nombreuses
années, leurs hostilités se sont apaisées à la suite d'une rencontre
historique, à l'automne 2002, des différents représentants du parlement
kurde. Depuis l'intervention américaine et la chute du régime de Saddam
Hussein, les deux anciens partis rivaux kurdes collaborent même
étroitement, notamment en matière de renseignement, pour éviter que la
violence qui prévaut dans le reste du pays ne déborde dans leur région. Le
rapprochement des anciens ennemis s'est également concrétisé un peu
plus encore à l'occasion des élections à l'Assemblée nationale de
transition irakienne du 30 janvier 2005, qui a vu la victoire de la liste chiite
de "l'Alliance unifiée irakienne", juste devant la "coalition du Kurdistan"
composée du PDK et de l'UPK qui se présentaient sur une liste commune.
Suite à cette élection, Jelal Talabani a par ailleurs été élu à la présidence
de l'Irak, en date du 6 avril 2005. Finalement, après avoir estimé qu'il fallait
mettre en place une seule administration dans la région autonome dans le
nord de l'Irak, Massoud Barzani et Jelal Talabani ont également conclu, le
7 mai 2006, un pacte d'unification du gouvernement kurde, avec un
premier ministre issu du PDK (Nechirvan Barzani), un vice premier
ministre de l'UPK (Omar Fatta) ainsi que 13 ministres issus de chacun des
8deux partis. La présidence du parlement kurde a quant à elle été attribuée
à une personnalité de l'UPK (Adnan Mufti) et la vice présidence à un du
PDK (Kemal Kirkouki). Cet accord a d'ailleurs été conclu jusqu'à fin 2007,
date à laquelle les postes doivent être inversés. En outre, Massoud
Barzani a conservé la présidence de la région kurde alors que Jelal
Talabani a été reconduit à la présidence de la république irakienne. Au
regard des profonds changements de l'univers politique prévalant au nord
de l'Irak, et en particulier de la fin de la rivalité opposant les deux partis
kurdes, l'intéressé ne saurait nourrir une quelconque crainte fondée de
futures persécutions en cas de renvoi en Irak au motif qu'il aurait été
membre de l'UPK.
5.2 Au vu de ce qui précède, rien ne justifie de procéder à des mesures
d'instruction complémentaires par le truchement de l'ambassade de Suisse
comme l'a requis l'intéressé. En effet, il faut rappeler qu'il appartient en
premier lieu à la partie de rendre crédible les faits allégués. En outre,
selon la maxime inquisitoire, il n'y a lieu d'instruire que les faits qui sont
pertinents pour l'issue de la cause. L'autorité ne poursuivra ses
investigations seulement là où c'est véritablement nécessaire et utile au
regard du dossier. Or, vu les éléments d'invraisemblance susmentionnés
et l'absence d'actualité du récit allégué, tel n'est manifestement pas le cas
en l'espèce.
5.3 Cela étant, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a dénié la
qualité de réfugié à l'intéressé et rejeté sa demande d'asile. Par
conséquent, le recours, sur ce point, doit être rejeté.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière,
l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale de Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS
101). Tel n'étant pas le cas en l'espèce, c'est à bon droit que le renvoi de
Suisse a été prononcé.
7. S'agissant de l'exécution même du renvoi, on relèvera ce qui suit :
7.1 Les trois conditions posées par l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, empêchant
9l'exécution de cette mesure (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de
nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable (JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2).
7.2 En l'espèce, dans sa décision du 17 novembre 2005, l'ODM a considéré
que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était, en l'état, pas
raisonnablement exigible et a de ce fait ordonné son admission provisoire
en Suisse.
7.3 Le Tribunal prend donc acte de cette mesure de substitution à l'exécution
du renvoi ordonnée par l'autorité de première instance et constate que le
recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet. Les
conclusions formées sous cet angle par le recourant n'ont par conséquent
pas à être examinées.
8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à
la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA).
10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de l'asile et le renvoi, est rejeté.
2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont à la charge du
recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant par lettre recommandée (annexe : un
bulletin de versement)
- à l'autorité intimée, en copie (n° de réf. N _______, avec dossier)
- à la police des étrangers F._______, en copie
Le Juge instructeur : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Amaël Gschwind
Date d'expédition :