B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4152/2012
A r r ê t d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
F._______, né le (…),
G._______, né le (…),
Mali,
tous représentés par François Miéville,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée; décision de l'ODM du 6 juillet 2012 / N […].
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Vu
la demande d’asile déposée par l'intéressé et sa famille auprès de la
représentation suisse à Bamako, en date du 3 mai 2012,
la décision du 6 juillet 2012, notifiée trois jours plus tard, par laquelle
l’ODM a refusé l'entrée en Suisse aux intéressés et a rejeté leur
demande,
le recours, interjeté le 8 août 2012, dans lequel les intéressés ont invoqué
une violation de leur droit d'être entendu et ont allégué les sérieux
préjudices auxquels ils seraient exposés dans leur pays d'origine, en
raison du fait qu'ils sont à la fois chrétiens et touaregs,
l'ordonnance du 27 septembre 2012, par laquelle le Tribunal a invité
l'ODM à se prononcer de manière circonstanciée et exhaustive sur le
recours,
la réponse de l'ODM du 11 octobre 2012,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à
l'étranger auprès d'une représentation suisse,
qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à
l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport,
que pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat
(art. 20 al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux
requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle
ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à
l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
que si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant
d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (art. 10 al. 2 OA 1),
que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de
l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres
documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se
prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1),
que les intéressés ont fait parvenir à la représentation suisse un courrier
du pasteur H._______, du 3 mai 2012, afin de demander l'asile en
Suisse, motif pris qu'ils étaient recherchés par des islamistes radicaux qui
les soupçonnaient d'avoir "déséquilibré" l'Islam à I._______,
que le même jour, la représentation suisse a transcrit les déclarations des
intéressés sur un document intitulé "schéma d'audition concernant les
requérants d'asile qui ont présenté leur demande auprès d'une
représentation suisse à l'étranger",
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qu'au point 11 de ce formulaire, intitulé "motifs d'asile", il est renvoyé à
une lettre annexée non datée, dans laquelle l'intéressé explique les
raisons de sa demande,
que dès lors, ce document fait office de procès-verbal d'audition,
qu'en l'espèce, les intéressés allèguent que, contrairement aux
dispositions légales, la représentation suisse au Mali n'a établi aucun
rapport complémentaire à la demande d'asile; qu'en outre, ils n'auraient
pas été correctement auditionnés sur leurs motifs d'asile, et qu'au
surplus, le document faisant office de procès-verbal d'audition ne
comporte que la signature de l'auditeur,
que dans ses observations du 11 octobre 2012, l'ODM a souligné que le
rapport complémentaire de la représentation suisse a une importance
relative, ne liant pas l'autorité de première instance, que les faits
essentiels en vue de prendre une décision étaient de toute évidence
établis, que la situation des intéressés ne présentait pas un véritable
risque concret et sérieux et que sa situation, en tant que "touareg", avait
été exposée trop tardivement pour constituer un motif important d'asile,
que le procès-verbal d'audition doit comporter toutes les allégations
permettant de statuer sur une demande d'asile et est, à ce titre, une pièce
essentielle dans le cadre de la procédure d'asile,
qu'ayant pour but de donner au requérant l'occasion de motiver sa
demande d'asile, dite audition constitue une concrétisation importante du
droit d'être entendu,
que selon la jurisprudence du Tribunal, l'audition d'un requérant d'asile
par la représentation suisse à l'étranger est la règle; qu'il ne peut y être
renoncé qu'exceptionnellement, par exemple pour des raisons
d'organisation ou de capacités propres à l'ambassade (cf. ATAF 2007/30,
p. 5.2.3),
que la représentation suisse peut aussi s'abstenir d'auditionner un
requérant lorsque les infrastructures dans le pays ne permettent pas à la
personne de se rendre auprès d'elle ou lorsque il est manifestement
évident que la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté du requérant sont - ou
ne sont pas - exposées à une menace imminente pour l'un des motifs de
l'art. 3 LAsi (cf. ATAF op. cit, p. 5.3 et 5.7),
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que dans ce cas, si une décision négative est envisagée, le droit d'être
entendu doit être garanti au requérant avant la prise de décision
(cf. ATAF op. cit p. 8.3),
qu'en l'espèce, il ressort du formulaire " schéma d'audition concernant les
requérants d'asile qui ont présenté leur demande auprès d'une
représentation suisse à l'étranger" qu'une audition a eu lieu le
3 mai 2012,
que les différentes rubriques ont été remplies manuellement par une
personne inconnue, vraisemblablement par l'assistante consulaire de
l'ambassade, laquelle a apposé sa signature sur la dernière page,
que s'agissant des motifs d'asile, la représentation suisse s'est
apparemment contentée de renvoyer à la lettre annexée (cf. p. 11 dudit
schéma),
que ne ressortent ni du dossier ni de la décision entreprise les raisons
pour lesquelles une audition sur les motifs d'asile n'a pas été effectuée
par la représentation suisse,
que dès lors, si l'ODM avait voulu rendre une décision négative, elle
aurait dû avant toute autre démarche, accorder le droit d'être entendu aux
intéressés,
que de cette façon, le recourant aurait eu l'occasion d'exprimer sa
situation en tant que ressortissant touareg,
que par conséquent, la procédure est entachée d'un vice d'une gravité
importante,
que dès lors, la décision du 6 juillet 2012 doit être annulée et la cause
renvoyée à l'ODM,
qu'au vu de ce qui précède, la question du bien-fondé des autres griefs
soulevés par les intéressés peut rester indécise,
qu'au surplus, il convient tout de même de constater que la signature des
requérants fait défaut au procès-verbal d'audition et qu'il est ainsi
impossible de distinguer les auteurs des déclarations transcrites dans le
procès-verbal,
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que de surcroît, il ne peut être établi si ledit procès-verbal d'audition a été
relu, voire retraduit à l'auteur des déclarations, si son contenu correspond
effectivement à ce qui a été allégué, et si la possibilité d'apporter des
corrections a été octroyée à l'auteur,
qu'il y a lieu aussi de constater que la représentation suisse n'a pas
accompagné la demande d'asile de son rapport complémentaire, comme
elle en avait l'obligation (cf. art. 20 al.1 LAsi et art. 10 al. 3 OA1),
que le but de ce rapport est de donner à la représentation suisse la
possibilité d'informer l'ODM sur son appréciation des motifs d'asile
invoqués et de leur degré de vraisemblance,
qu'ainsi, même si ce document ne lie pas l'autorité de première instance,
il vise à lui permettre à l'ODM une appréciation optimale des demandes
d'asile des requérants,
que le Tribunal invite dès lors l'ODM à demander à la représentation
suisse de lui remettre cette pièce, avant de statuer à nouveau,
qu'il convient de statuer en l'occurrence dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que vu l’issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet
(art. 65 al. 1 PA),
que conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173,320.2), la partie qui a obtenu
entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les
frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige, que le
Tribunal fixe les dépens d'office sur la base du dossier, si la partie qui a
droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant
le prononcé (cf. art. 14 FITAF),
que l'indemnité de dépens est fixée à 2'650 francs, conformément au
décompte que le mandataire a annexé au recours,
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 6 juillet 2012 est annulée. La cause est renvoyée à l'ODM
pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera aux recourants un montant de 2'650 francs à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants et à l’ODM.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Michel Jaccottet
Expédition :