B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4153/2012
A r r ê t d u 1 7 a o û t 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 31 juillet 2012 / (…).
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Vu
la demande d'asile de A._______ du 11 juin 2012,
la feuille de données personnelles remplie le même jour par celui-ci, sur
laquelle il a indiqué être né le (…),
le résultat de la comparaison d'empreintes digitales à laquelle l'ODM a
procédé le 12 juin 2012, par le biais du système Eurodac, selon lequel le
requérant a été dactyloscopié en Belgique les (…) et (…) 2010,
le procès-verbal de l'audition du 21 juin 2012, laquelle s'est déroulée sans
la présence d'une personne de confiance, au sens de l'art. 17 al. 3 de la
loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), et au cours de laquelle
l'intéressé a déclaré être mineur, être venu en Suisse en voiture avec un
"vieux" à qui il aurait donné 200 euros, et avoir fait l'objet d'un rejet de sa
demande d'asile en Belgique, où il séjournait avant de venir en Suisse,
le courrier daté du même jour par lequel l'ODM a annoncé à l'autorité
cantonale compétente que l'intéressé est un requérant mineur non ac-
compagné,
l'écrit du 29 juin 2012 par lequel l'autorité cantonale compétente a soumis
le cas du requérant à B._______ en vue de la désignation d'une tutelle ou
curatelle compte tenu de la minorité de celui-là, tout en estimant que,
dans l'intervalle, C._______ devait être considéré comme personne de
confiance au sens de l'art. 17 al. 3 LAsi,
le courrier de l'ODM du 10 juillet 2012 par lequel cet office invite
C._______ à se prononcer sur la compétence éventuelle de la Belgique
pour traiter la demande d'asile du requérant, les éventuels motifs qui par-
leraient en défaveur tant de cette compétence que d'un éventuel transfert
vers cet Etat,
la lettre du 20 juillet 2012, adressée par le C._______ à l'ODM, par la-
quelle celui-ci répond au courrier du 10 juillet 2012 tout en soulignant la
nécessité que le pays tiers garantisse les conditions fondamentales de
protection minimales telles que définies au plan international et d'en assu-
rer une prise en charge adéquate, dans une structure adéquate pour un
mineur,
la requête aux fins de reprise en charge adressée le 24 juillet 2012 par
l'ODM aux autorités belges, fondée sur l'art. 16 al. 1 let. e du règlement
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(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci-après règlement
Dublin II),
la réponse des autorités belges du 30 juillet 2012, par laquelle celles-ci
ont accepté le transfert de l'intéressé sur leur territoire, partant de le re-
prendre en charge, sur la base de l'art. 16 al. 1 let. e règlement Dublin II,
tout en le considérant comme étant né le (…), soit majeur,
la décision du 31 juillet 2012, notifiée le 3 août 2012, par laquelle l'ODM,
en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile du requérant, prononcé son transfert en Belgique et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 8 août 2012,
la demande de restitution (recte : d'octroi) de l'effet suspensif,
la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec
l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 con-
sid. 1.1 p. 57),
que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit pu-
blic fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les
arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA
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par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798) ; qu'il peut ainsi admettre un re-
cours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un re-
cours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité inti-
mée (cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II,
3ème éd., Berne 2011, p. 820 s.),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de la-
quelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en ver-
tu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'à titre préalable, le Tribunal constate que le recourant est un mineur
non accompagné au sens de l'art. 2 point h du règlement Dublin II, ce que
l'ODM a d'ailleurs admis,
qu'en effet, le recourant s'est présenté au CEP de Vallorbe non accom-
pagné et y a été enregistré comme étant né le (…),
qu'au cours de l'audition sommaire du 21 juin 2012, l'intéressé a d'ailleurs
confirmé sa minorité, laquelle a été retenue par l'office fédéral, comme
l'atteste notamment le courrier du même jour adressé à l'autorité canto-
nale compétente,
que, dans ces conditions, il convient d'examiner si les droits de
A._______ - découlant notamment de la Convention du 20 novembre
1989 relative aux droit de l'enfant (CDE, RS 0.107), laquelle fait partie in-
tégrante du règlement Dublin II - ont été respectés,
que, dans le cadre d'une procédure selon le règlement Dublin II comme
dans toute procédure d'asile, il convient de tenir compte du principe,
consacré à l'art. 3 CDE, selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit
être une considération primordiale ; qu'ainsi, en présence de requérants
d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité d'asile doit - conformément à
l'art. 22 par. 1 CDE - adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la
défense de leurs droits (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
D•297/2012 du 26 janvier 2012 p. 3 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 n° 2
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consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 n° 13 p. 84 ss ; cf. également MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelun-
gen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen un-
ter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich,
Bâle et Genève 2008, p. 82 et 86 s.),
que, selon l'art. 19 par. 1 de la directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des de-
mandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003,
ci•après : directive "Accueil"]), les Etats membres prennent dès que pos-
sible les mesures nécessaires pour assurer la représentation des mineurs
non accompagnés par un tuteur légal ou, si nécessaire, par un organisme
chargé de prendre soin des mineurs ou d'assurer leur bien-être, ou toute
autre forme appropriée de représentation,
qu'en vertu de l'art. 17 al. 3 let. b LAsi, les autorités cantonales compé-
tentes doivent désigner immédiatement une personne de confiance char-
gée de représenter les intérêts des requérants mineurs non accompa-
gnés, aussi longtemps que dure le séjour dans un centre d'enregistre-
ment si, outre l'audition sommaire visée à l'art. 26 al. 2 LAsi, des actes de
procédures déterminants pour la décision d'asile y sont accomplis
(cf. également JICRA 2006 n° 14),
que selon une jurisprudence récente du Tribunal (cf. ATAF 2011/23 con-
sid. 5.3 et 5.4), les dispositions de procédure particulières de l'art. 17 al. 3
LAsi pour la protection des mineurs non accompagnés sont également
applicables aux procédures Dublin ; que dans le cadre de dites procé-
dures, l'audition sommaire au centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) est, selon la pratique actuelle, l'acte de procédure déterminant, au
cours duquel il est procédé à l'établissement des faits pertinents quant à
une éventuelle compétence d'un Etat tiers pour le traitement de la de-
mande d'asile selon les critères du règlement Dublin II, et quant à d'éven-
tuels obstacles au transfert ou à des motifs de traiter la demande en
Suisse ; qu'il convient, à ce moment, de désigner une personne de con-
fiance au sens de l'art. 17 al. 3 LAsi ; qu'une telle désignation ne peut tou-
tefois intervenir qu'après avoir déterminé si le requérant est un mineur
non accompagné et si une procédure Dublin entre en ligne de compte ;
qu'en pareil cas, si l'audition sommaire a déjà eu lieu, en l'absence d'une
personne de confiance, l'ODM doit organiser une nouvelle audition, en
présence cette fois d'une personne de confiance,
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qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que l'intéressé a fait l'objet d'une
procédure Dublin,
que dans sa décision du 31 juillet 2012, l'ODM a estimé que la procédure
avait été respectée, dès lors que le droit d'être entendu concernant "la
responsabilité de la Belgique de mener une procédure d'asile et de renvoi
en accord avec le Règlement Dublin, la décision de non-entrée en ma-
tière au sens de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et le renvoi vers la Belgique"
avait été octroyé par écrit à l'intéressé, par l'envoi du courrier du 10 juillet
2012 à sa personne de confiance,
que celle-ci, qui n'a été désignée qu'à la suite de son attribution au can-
ton D._______, n'était toutefois pas présente aux côtés de l'intéressé lors
de l'audition sommaire au CEP de Vallorbe en date du 21 mai 2012, la-
quelle constitue, conformément à la jurisprudence précitée, l'acte de pro-
cédure déterminant en l'espèce,
que dès lors, l'autorité intimée aurait dû, avant de rendre sa décision, en
application de dite jurisprudence, procéder à une nouvelle audition de l'in-
téressé, en présence, cette fois-ci, d'une personne de confiance, dans le
cas présent son tuteur,
qu'en l'occurrence, le fait d'avoir donné au recourant la possibilité d'exer-
cer son droit d'être entendu par écrit, par l'intermédiaire d'une personne
de confiance, ne s'avère pas suffisant,
que la jurisprudence exige qu'en de tels cas de figure, une seconde audi-
tion ait lieu, excluant implicitement le procédé utilisé par l'ODM,
que du reste, les trois questions adressées par l'ODM à C._______
étaient rédigées de manière très générale et ne permettaient manifeste-
ment pas à celui-ci de se déterminer de manière satisfaisante, sans qu'il
ne dispose de connaissances approfondies de la procédure dite Dublin,
qu'en outre, une seconde audition était d'autant plus nécessaire que la
personne de confiance n'a pas pu prendre position sur la détermination
des autorités belges du 30 juillet 2012, dont il ressort que celles-ci consi-
dèrent le recourant en tant que personne majeure, née le (…),
qu'en pareilles circonstances, il ne saurait être admis que l'office fédéral
reconnaisse la qualité de requérant d'asile mineur non accompagné de
A._______, tout en le transférant vers un pays qui le considère en tant
que majeur, sans l'avoir entendu au préalable à ce sujet,
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que le droit d'être entendu de l'intéressé a donc été violé par l'autorité in-
timée (cf. ATAF 2011/23 précité),
que pour cette raison, le recours doit être admis et la décision du
31 juillet 2012 annulée,
que la cause est renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et
prise d'une nouvelle décision,
que l'office est notamment invité à procéder à une nouvelle audition de
l'intéressé, en présence d'une personne de confiance, à savoir son tuteur,
que si suite à la nouvelle audition, l'ODM entend rendre une nouvelle dé-
cision de non-entrée en matière en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
avec transfert en Belgique, il devra veiller à ce que le recourant bénéficie
d'un encadrement adéquat, et à ce que les autorités belges soient infor-
mées explicitement de sa situation particulière,
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis en procédure à
juge unique, avec approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), le
présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif, ain-
si que celle d'exemption du paiement d'une avance de frais,
que l'allocation de dépens, au sens des art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), ne se
justifie pas en l'espèce ; qu'en effet, l'intéressé, qui a agi sans mandatai-
re, n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais nécessaires et relati-
vement élevés (art. 7 al. 1 et 4 FITAF),
(dispositif page suivante)
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Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 31 juillet 2012 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure, dans le sens des considé-
rants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au tuteur du recourant, à l'ODM et à l'autori-
té cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :