B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4154/2018
Ar r ê t d u 1 7 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Grégory Sauder, Daniele Cattaneo, juges,
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
C._______, née le (...),
D._______, né le (...),
E._______, née le (...),
F._______, né le (...),
G._______, né le (...),
Géorgie,
représentés par l’Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
en la personne de Philippe Stern,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 6 juillet 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Entrés en Suisse le (...) 2017, A._______ et B._______ y ont, le même
jour, déposé des demandes d’asile pour eux-mêmes et leurs enfants
mineurs, C._______, D._______, E._______, F._______ et G._______.
B.
Ils ont été entendus sur leurs données personnelles (audition sommaire) le
(...) 2017 et sur leurs motifs d’asile le (...) 2017.
C.
Par décision du 6 juillet 2018, notifiée le (...) suivant, le Secrétariat d’Etat
aux migrations (ci-après : le SEM) n’est pas entré en matière sur les
demandes d’asile déposées par les prénommés, a prononcé leur renvoi et
ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
Le (...) 2018, A.________ et B.________, agissant pour eux-mêmes et
leurs enfants, ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Les intéressés ont demandé, à
titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA)
ainsi que la désignation d’un mandataire d’office (art. 110a al. 1 LAsi [RS
142.31]) et l’octroi d’un délai pour produire de nouveaux certificats
médicaux. Ils ont conclu, sous suite de dépens, à l’annulation de la décision
et, à titre principal, au renvoi de la cause au SEM pour complément
d’instruction et nouvelle décision ou, subsidiairement, au prononcé d’une
admission provisoire à leur égard, au vu du caractère inexigible de
l’exécution de leur renvoi.
E.
Le Tribunal a accusé réception du recours le (...) 2018.
F.
Le (...) 2018, il a imparti aux recourants un délai au (...) 2018 pour produire
de nouveaux certificats médicaux sur les états de santé de F._______ et
E._______ ainsi qu’une attestation d’indigence.
G.
Le (...) 2018, les intéressés ont fait parvenir au Tribunal une attestation
d’assistance financière, datée du (...) 2018, ainsi que trois rapports
médicaux, établis le (...) 2017 ainsi que les (...) et (...) 2018, relatifs à
E._______.
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Page 3
H.
Le (...) 2018, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire totale
et désigné Philippe Stern en tant que mandataire commis d’office. Par
ailleurs, il a invité les recourants à produire, dans un délai échéant le (...)
2018, la page 2 du rapport médical du (...) 2018 précité ainsi qu’un certificat
médical sur l’état de santé de F._______.
I.
Le (...) 2018, les intéressés ont produit un rapport médical, daté du (...)
2018, à propos de F._______.
J.
Le (...) 2018, le Tribunal a transmis un double de l’acte de recours et des
écrits des (...) et (...) 2018 à l’autorité intimée et l’a invitée à déposer sa
réponse jusqu’au (...) 2018, délai qui a été prolongé au (...) 2018.
K.
Le (...) 2018, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans laquelle
il préconisait le rejet du recours.
L.
Le (...) 2018, le Tribunal a transmis aux recourants la réponse du SEM, en
les invitant à déposer d’éventuelles observations jusqu’au (...) 2018.
M.
Le (...) 2018, un rapport médical, daté du (...) 2018, concernant l’état de
santé de E._______ est parvenu au Tribunal.
N.
Le (...) 2018, les intéressés ont déposé leurs observations, auxquelles était
joint le rapport médical du (...) 2018 précité.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette
exception n’est pas réalisée en l’espèce.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits
par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Les recourants n’ayant pas contesté la décision attaquée en tant qu’elle
n’entre pas en matière sur leurs demandes d’asile et prononce leur renvoi
de Suisse, celle-ci est entrée en force de chose décidée sur ces points.
Cela étant, la question litigieuse se limite à l’exécution du renvoi des
intéressés vers la Géorgie.
1.4 En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de
violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice
du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation
avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8).
2.
2.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission
provisoire doit être ordonnée. Celle-ci est régie par l’art. 83 LEtr.
2.2 Il convient de noter, à titre préliminaire, que les trois conditions posées
par l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l’exécution du renvoi (illicéité,
inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l’une
d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2011/24
consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4).
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2.3 En l’occurrence, c’est sur la question de l’exigibilité de l’exécution du
renvoi que le Tribunal doit porter son examen, au regard des états de santé
de F._______ et E._______ – à savoir deux des cinq enfants des
recourants – et de la situation médicale en Géorgie.
2.4 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision de renvoi peut ne
pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger.
2.4.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger pour un motif d’ordre personnel,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins médicaux
dont elles ont impérativement besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ;
2011/50 consid. 8.1-8.3).
2.4.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les
personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN,
Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?,
2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche
être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que
les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine
ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on
trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés
dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas
échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement
exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison
de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou
psychique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.).
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3.
3.1 S’agissant de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, le SEM s’est en
particulier prononcé, dans sa décision du 6 juillet 2018, sur l’état de santé
de E._______ ainsi que sur la situation médicale en Géorgie. Ce faisant, il
s’est fondé sur le seul rapport du (...) 2018, dont il ressort que cette dernière
souffre d’un syndrome néphrotique, pour lequel elle s’était récemment vu
administrer des injections de corticoïdes et dont les effets devaient encore
être évalués, tout pronostic final étant ainsi réservé. Avant de rendre sa
décision, le SEM a requis, les (...) et (...) 2018, la production d’un nouveau
rapport médical permettant d’établir l’issue du traitement dispensé, sans
obtenir cependant de réponse. Dans ce contexte, il a retenu en substance
qu’en raison de l’instauration d’une assurance maladie universelle en 2013
et au regard de ses troubles, E._______ pourrait poursuivre son traitement
en Géorgie et que les « affections anodines » des autres membres de la
famille pourraient également y être soignées.
3.2 A l’appui de leur recours du (...) 2018, les intéressés ont produit deux
rapports médicaux des (...) et (...) 2018, selon lesquels F._______ avait dû
être hospitalisé de (...) à (...) 2018 aux soins intensifs du H._______ pour
une masse médiastinale, les examens ayant permis de diagnostiquer une
leucémie lymphoblastique aiguë. Ils ont relevé qu’il s’agissait d’un élément
nouveau, dont le SEM n’avait pas pu prendre connaissance en raison
notamment d’un problème de communication entre les médecins et celui-
là. Par ailleurs, rappelant la situation médicale de E._______, les
recourants ont indiqué en substance que des examens complémentaires
étaient en cours, sollicitant l’octroi d’un délai en vue de transmettre de
nouveaux certificats médicaux relatifs à l’état de santé des prénommés.
Compte tenu de ces éléments, ils ont conclu que la disponibilité des soins
nécessaires en Géorgie était très incertaine et que l’effectivité de l’accès à
de tels soins n’était, dans leur cas concret, pas acquise, en particulier en
raison de la question de leur financement.
3.3 Par écrits des (...) et (...) 2018, les intéressés ont produit trois rapports
médicaux au sujet de l’état de santé de E._______, établis le (...) 2017
ainsi que les (...) et (...) 2018 – dont il ressort que celle-ci souffre d’un
« syndrome néphrotique sur glomérulo-sclérose segmentaire et focale » et
« cortico-résistant » – ainsi qu’un second sur celui de F._______, daté du
(...) 2018.
3.4 Dans sa réponse du (...) 2018, le Secrétariat d’Etat s’est limité à
indiquer que les enfants atteints de leucémie pouvaient être soignés au
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Iashvili Children’s Central Hospital à Tbilissi et que le méthotrexate était
disponible également dans la capitale géorgienne. Il a dès lors proposé le
rejet du recours.
3.5 Dans leurs observations du (...) 2018, les recourants ont contesté
l’analyse du SEM – qu’ils estiment laconique – quant à l’accès aux soins
en Géorgie. Insistant sur les affections graves dont souffrent F._______ et
E._______, ils ont réitéré leur conclusion tendant au prononcé d’une
admission provisoire à leur égard. A l’appui de leurs propos, ils ont encore
produit une lettre que l’unité de néphrologie pédiatrique du H._______ a
adressée au SEM en date du (...) 2018 ; les médecins y confirment
notamment l’existence d’une résistance aux corticoïdes dans le traitement
de la patiente précitée.
4.
4.1 En l’espèce, il ressort des rapports médicaux produits au stade du
recours, en particulier de celui du (...) 2018, que F._______ souffre d’une
leucémie lymphoblastique aiguë, laquelle nécessite un traitement de
chimiothérapie jusqu’en février 2020. Il est actuellement en « phase de bloc
de méthotréxate à haute dose, partie du traitement très importante pour la
protection du système nerveux central ». Des contrôles médicaux doivent
être effectués hebdomadairement pendant la première année du
traitement, puis de manière bimensuelle durant la deuxième. Le rapport
médical précité indique également « qu’il s’agit d’une maladie très rare qui
nécessite une structure spécialisée pour son traitement » et qu’elle « doit
être traitée dans des centres hautement spécialisés pour permettre un
pronostic favorable à long terme » (cf. rapport médical du [...] 2018). Quant
à E._______, elle est atteinte d’un « syndrome néphrotique cortico-
résistant sur glomérulo-sclérose segmentaire et focale » (cf. rapports
médicaux du [...] 2018 et du [...] 2018). Le traitement suivi en Géorgie « n’a
pas permis l’obtention d’amélioration clinique ni biologique » (cf. rapport
médical du [...] 2018). Seuls les traitements prodigués en Suisse ont permis
une rémission de la maladie. Une rechute du syndrome néphrotique en (...)
2018 est cependant à relever, lequel expose la patiente « au risque d’une
insuffisance rénale sévère », raison pour laquelle « un suivi ainsi qu’un
traitement dans un centre de référence est essentiel » (cf. rapport médical
du [...] 2018). Au vu de ce qui précède, il est indéniable que les deux
intéressés souffrent d’affections graves et, de surcroît, d’une spécificité
particulière.
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4.2 Invitée, par ordonnance du (...) 2018, à se déterminer sur le recours et
les documents complémentaires produits, l’autorité intimée n’a nullement
fait mention de E._______ dans sa réponse du (...) 2018. Renvoyant à sa
décision du 6 juillet 2018, le SEM a retenu au final, de façon trop sommaire,
que, comme la prénommée y avait déjà été suivie médicalement, « les
traitements et le suivi nécessaires à [s]a maladie (...) [étaient] disponibles
en Géorgie ». De même, il s’est référé, de manière générale, à la mise en
place de l’assurance maladie universelle ainsi qu’au soutien de ses
proches sur place. Les rapports médicaux produits ont toutefois établi que
le traitement suivi en Géorgie n’avait pas eu le succès escompté. Par
ailleurs, s’agissant de l’état de santé de F._______, le SEM a relevé, de
manière très brève, qu’« après investigation auprès de [son] service
spécialisé », celui-ci pouvait être soigné à Tbilissi et que le médicament qui
lui avait été prescrit en Suisse y était disponible. Cela étant, le manque
d'informations détaillées au sujet des possibilités de traitements réellement
disponibles sur place et de l’accès effectif aux soins nécessaires en
Géorgie ne permet pas au Tribunal de se déterminer, en toute
connaissance de cause, sur les éléments se rapportant à la situation
personnelle des recourants, en cas de retour dans leur pays d'origine.
4.3 Dans ces conditions, et au regard des affections graves et spécifiques
dont souffrent les deux recourants concernés, le Tribunal n'est pas en
mesure de se prononcer, en l’état, sur l'exécution de leur renvoi. Il
appartient donc au SEM de mener à chef, sur ce point, les compléments
d'instruction indispensables, lesquels n'incombent pas au Tribunal
(cf. infra, consid. 5).
5.
5.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en
principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en
annulation (art. 61 al. 1 PA). Un état de fait insuffisamment élucidé ne
conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée.
Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une
décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité
de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une
ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA
in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008,
p. 773 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, commentaire ad art.
61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.],
Zurich/Bâle/Genève 2016, p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
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BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, p. 225 ss).
5.2 S’il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le
Tribunal n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se
substituant à l'autorité de première instance. Si l'autorité de recours devait
établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, pour
ainsi combler, en lieu et place de celle-ci, des lacunes évidentes, elle
outrepasserait ses compétences et, de plus, la partie se verrait privée du
bénéfice d'une double instance. Pour ces motifs, le Tribunal doit donc se
limiter à valider ou à compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu
par le SEM, mais non pas l’établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
6.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le présent recours, portant
sur l’exécution du renvoi, d'annuler sur ce point la décision du SEM du
6 juillet 2018, pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent
(art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément
d’instruction au sens des considérants et pour nouvelle décision (art. 61
al. 1 PA). Il incombera en particulier au SEM, au vu de l'état de santé de
F._______ et de E._______, étayé par les nombreux rapports médicaux
produits à l’appui du recours, de procéder à des mesures d'instruction
visant à clarifier, de manière précise et concrète, les conséquences d’une
exécution de leur renvoi vers la Géorgie. Il lui appartiendra notamment de
vérifier, de façon approfondie, la disponibilité et l’accès effectif pour les
prénommés à un suivi médical et aux soins indispensables et vitaux, au vu
des affections graves et spécifiques dont ceux-ci sont atteints et des
traitements qui leur sont actuellement prescrits en Suisse. A cet égard, il
examinera en particulier, de manière élaborée, si les traitements – et les
médicaments – nécessaires existent et sont aussi disponibles en Géorgie
(le cas échéant, dans quelle ville) ainsi que leur coût et leur éventuelle prise
en charge par l’assurance maladie universelle. Il devra également vérifier
si les médecins dans leur pays ont les moyens techniques et scientifiques
afin d’assurer le suivi des traitements entamés en Suisse, sans mettre en
danger l’existence et l’intégrité physique et psychique des deux enfants
concernés. Au besoin, il pourra requérir la production de documents
médicaux actualisés. Il aura ainsi à clarifier avec précision l’impact d’une
éventuelle interruption des traitements engagés en Suisse sur l’état de
santé des deux enfants précités. Il pourra ensuite statuer à nouveau, en
toute connaissance de cause, sur l’exécution du renvoi des intéressés. A
toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont
obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une
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annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2ème éd. 2015 p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du
Tribunal fédéral 9C_522/2007 du 17 juin 2008, consid. 3.1).
7.
7.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, et indépendamment de l’octroi
de l’assistance judiciaire totale aux intéressés par décision incidente du (...)
2018, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
7.3 En l’espèce, l’octroi de dépens primant sur l’assistance judiciaire totale,
il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité sur la base de la note de frais
jointe au recours, datée du (...) 2018, en tenant compte également des
interventions subséquentes du mandataire (art. 14 al. 2 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le montant des
dépens est ainsi arrêté à 800 francs, au tarif horaire de 150 francs appliqué
dans le cas particulier pour le mandataire professionnel ne bénéficiant pas
du brevet d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF), pour l’activité indispensable et utile
déployée par le mandataire des recourants dans la présente procédure de
recours (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les points 3 et 4 du dispositif de la décision du 6 juillet 2018 sont annulés
et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Une indemnité de 800 francs est allouée aux recourants à titre de dépens,
à la charge du SEM.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :