Cour IV
D-4155/2007
col/moe/mae
{T 0/2}
Arrêt du 27 juin 2007
Composition : Mme et MM. les Juges Cotting-Schalch, Valenti et Galliker
Greffier : M. Moret-Grosjean
A._______, Nigéria,
B._______,
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
Autorité intimée
concernant
la décision du 13 juin 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et
d'exécution du renvoi / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), considérant en fait et en droit :
que le 4 mai 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile ; qu'il lui a été remis le
même jour un document intitulé "Notice requesting the procurement of identity papers",
dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éventuelle de la
procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
qu'entendu sur ses motifs, il a allégué n'avoir exercé aucune activité politique et rencon-
tré aucune difficulté avec les autorités ; qu'il aurait quitté son pays par crainte d'être tué
par son père, pour avoir refusé à plusieurs reprises de rejoindre les rangs de la société
dont celui-ci serait un des dirigeants, laquelle procéderait à des sacrifices humains dans
un but lucratif ; qu'il n'a pas déposé de documents à des fins de légitimation,
que le 13 juin 2007, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la Loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile,
prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure ; que cet office a retenu
qu'il n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage, que sa nationalité était su-
jette à caution au vu de sa méconnaissance de certaines réalités de son prétendu pays
d'origine, et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée,
que, par acte daté du 16 juin 2007 et remis le 18 juin 2007 à un bureau de poste, l'inté-
ressé a recouru en soutenant pour l'essentiel que ses déclarations étaient fondées et
qu'il risquait d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il conclut à l'an-
nulation de la décision de l'ODM,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF) ; qu'il statue en particulier de manière définitive sur les
recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité,
sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA
par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision at-
taquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, 1994 n° 29 p. 207),
3que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les
exigences légales (art. 52 PA et art. 108a LAsi), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande
d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que,
pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie
au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait appa-
raître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de
réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi),
qu'à titre liminaire, et contrairement à l'ODM, le Tribunal n'entend pas remettre en cause
la nationalité nigériane alléguée par l'intéressé ; qu'il examinera donc les propos tenus
par ce dernier, sous l'angle de la disposition précitée, eu égard au pays dont il prétend
provenir,
que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu
vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des motifs excusables de ne pas
avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait
d'entreprendre toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce
qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que l'impossibilité qu'il a invo-
quée de prendre contact avec un membre de sa famille resté au pays, faute de disposer
encore d'un réseau familial effectif, ne constitue pas un motif excusable au sens de la
disposition précitée ; qu'il a en effet vécu pendant plusieurs années au même endroit,
de sorte qu'il a dû s'y créer un réseau social élargi composé, entre autres, d'amis, de
connaissances et de collègues commerçants,
qu'à relever, au surplus, que si un requérant n’avait pas d’excuses valables pour ne pas
produire ses papiers d’identité en première instance, il n’y a pas de raison d’annuler la
décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses pa-
piers au stade du recours (cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
que les allégations de l'intéressé ne constituent en outre que de simples affirmations de
sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni commencement de
preuve ne viennent étayer ; que tel est le cas en particulier de l'appartenance de son
père à une société procédant à des sacrifices humains, des problèmes qu'il aurait ren-
contrés avec celui-ci dès la fin des années C._______ ou à partir du D._______
uniquement, des menaces que son père aurait proférées contre lui à plusieurs reprises
mais qu'il n'aurait jamais mises à exécution, de son élection de domicile pendant plus de
4six ans à un endroit connu de son père et où ce dernier se rendait régulièrement, alors
qu'il craignait des actes de représailles de sa part, de l'aide - matérielle et financière -
gracieusement accordée par les personnes l'ayant aidé à organiser son départ ainsi que
des circonstances dans lesquelles il aurait quitté son pays et gagné la Suisse, muni d'un
passeport dont il ne sait rien et qu'il aurait, ou non, détenu pendant son voyage ; que
son récit étant ainsi manifestement dépourvu de tout fondement sur les points les plus
importants de sa demande d'asile, les éventuelles recherches entreprises contre lui par
son père ou par des membres de la société dont celui-ci serait un des dirigeants se
limitent à de simples spéculations ; qu'il en est de même de sa crainte d'être exposé,
pour ce motif, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences
légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à
l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en effet pas lieu de
procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié
du recourant, vu l'inconsistance manifeste des allégations de ce dernier, comme relevé
ci-auparavant,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour consta-
ter l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que res-
sortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,
qu'ainsi, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le
principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énon-
cé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être
soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi
dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de vio-
lences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circons-
tances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 et de l'art. 14a al. 4 de la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20),
que, de plus, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement
5en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire, qu'il n'a
pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne
pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi
inexécutable, et qu'il dispose déjà d'une certaine expérience professionnelle, soit autant
de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays sans y affronter
d'excessives difficultés,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires sous l'an-
gle de la possibilité de l'exécution du renvoi s'avèrent indiquées ; que l'intéressé ne le
prétend d'ailleurs pas,
qu’il s'ensuit que c’est à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la deman-
de d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du
13 juin 2007 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en
principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune ex-
ception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'Ordonnan-
ce 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que, pour les motifs exposés ci-auparavant, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE),
qu'elle s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE) ; qu'il incom-
be à l’intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les docu-
ments lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif
de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de
procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et l'arrêt sommairement motivé
(art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
que, cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé
(art. 63 al. 1 et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du Règlement concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006
[FITAF, RS 173.320.2]),
6qu'au surplus, le présent arrêt est communiqué directement à l'intéressé, dans la mesu-
re où l'identité et l'adresse exactes de son mandataire, qui a signé le recours mais n'a
pas justifié de ses pouvoirs par une procuration écrite, demeurent inconnues ; que pareil
procédé se justifie par souci d'économie de la procédure, d'autant qu'il n'en découle
aucun préjudice pour l'intéressé, ce dernier étant ainsi immédiatement au courant du
prononcé définitif le concernant.
7Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de l'intéressé. Ce
montant est à verser sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la
notification de cet arrêt.
3. Cet arrêt est communiqué :
- à l'intéressé, par courrier recommandé
(annexes : un bulletin de versement et un accusé de réception)
- à l'autorité intimée, en copie, ad dossier N._______
4. - à la Police des étrangers du canton E._______, en copie
Le Juge : Le Greffier :
Claudia Cotting-Schalch Jean-Bernard Moret-Grosjean
Date d'expédition :