Cour IV
D-4155/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 j u i l l e t 2 0 0 8
Blaise Pagan (président du collège), Emilia Antonioni,
Nina Spälti Giannakitsas, juges,
Jean-Daniel Thomas, greffier.
X._______, né le [...]
Bangladesh,
représenté par [...]
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi (demande de restitution de délai); décision
de l'ODM du 9 avril 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4155/2008
Vu
la décision du 9 avril 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d’asile déposée, le 4 septembre 2006, par l'intéressé, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
la demande de restitution du délai et le recours du 20 juin 2008 formés
contre la décision de l'ODM devant le Tribunal de céans,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile [LAsi, RS 142.31]),
que le Tribunal peut accorder la restitution d'un délai (légal ou
judiciaire), en application de l'art. 24 al.1 PA, si le requérant ou son
mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, s'il
a présenté une demande motivée de restitution dans les 30 jours à
compter de celui où l'empêchement a cessé et s'il a accompli l'acte
omis dans le même délai,
que les trois conditions susmentionnées doivent être réalisées de
façon cumulative,
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que le dépôt de la demande de restitution de délai et
l'accomplissement de l'acte omis dans les 30 jours dès la cessation de
l'empêchement sont des conditions de recevabilité (cf. JEAN-FRANÇOIS
POUDRET/SUZETTE SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, p. 251s.,
ch. 3.2 et p. 254),
qu'en l'espèce, la demande de restitution de délai et l'acte de recours
ont été déposés, le 20 juin 2008, soit dans le délai légal de 30 jours à
compter du 21 mai 2008, date à laquelle, au plus tard, l'empêchement
allégué a cessé,
qu'une fois ces conditions de recevabilité remplies, l'art. 24 al. 1 PA
subordonne encore la restitution d'un délai à l'absence de toute faute
quelconque (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET/SUZETTE SANDOZ-MONOD, op. cit.,
ad art. 35 OJ, p. 240, ch. 2.3),
qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur
- ou un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. JEAN-
FRANÇOIS POUDRET/SUZETTE SANDOZ-MONOD, op. cit., ibid.),
que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très
restrictive (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne
2002, p. 267, ch. 2.2.6.7) et ne voit un empêchement à agir que dans
un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation
d'un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption
des communications postales ou téléphoniques, ou alors dans un
obstacle subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors d'état
de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper
pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une
hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (cf. ATF 119 II 86,
ATF 114 ll 181, ATF 112 V 255, ATF 108 V 109, ATF 104 ll 61),
que, le 2 juin 2008, l'intéressé s'est adressé à l'ODM en alléguant qu'il
avait appris, par courrier du Service de la population du canton de
Vaud du 20 mai 2008 réceptionné le lendemain, qu'une décision avait
été rendue le 9 avril 2008 à son encontre, et qu'il n'avait reçu aucune
décision de l'office à son adresse,
que, par courrier du 6 juin 2008, l'ODM a fait parvenir au mandataire
une copie des pièces du dossier et de la décision du 9 avril 2008 en le
rendant attentif qu'il ne se s'agissait que d'une simple communication,
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puisque la décision avait d'ores et déjà été notifiée valablement à son
mandant,
que, le 20 juin 2008, l'intéressé a requis la restitution du délai pour
recourir et a recouru contre la décision du 9 avril 2008,
qu'il a en substance rappelé le contenu de sa correspondance du 2
juin 2008,
qu'il a expliqué qu'en dépit d'un contrat de « poste restante » conclu
avec l'office postal de St-Paul à Lausanne, il n'avait jamais été informé
de l'existence d'un courrier recommandé de l'ODM qui lui était destiné,
ce en dépit de ses fréquents passages au guichet de l'office en
question,
que s'agissant de la notification de la décision du 9 avril 2008, il a
soutenu qu'une erreur s'était produite, imputable au services postaux,
lors de la distribution du pli recommandé,
que cela étant, la décision de l'ODM du 9 avril 2008 a été expédiée le
même jour, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la
dernière adresse du requérant, soit [...],
qu'elle a été réceptionnée par l'office postal de Lausanne 7 St-Paul en
date du 11 avril 2008,
que n'ayant pas été retiré dans le délai de garde de sept jours, le
courrier a été retourné par l'office postal de Lausanne 7 St-Paul à
l'ODM avec la mention "non réclamé", le 18 avril 2008, ainsi que cela
ressort des timbres apposés sur l'enveloppe du courrier litigieux,
que selon l'art. 12 al. 1 LAsi, toute notification ou communication
effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire
dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à
l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les
intéressés n'en prennent connaissance que plus tard en raison d'un
accord particulier avec la Poste suisse ou si l'envoi revient sans avoir
pu leur être délivré,
que la décision litigieuse a dès lors été notifiée valablement,
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qu'aucun empêchement objectif justifiant l'absence de passage à la
poste de l'intéressé pendant le délai de garde n'a été allégué ni établi,
aucune erreur imputable à la Poste n'étant pour le surplus démontrée,
qu'ainsi, la preuve, dont le fardeau incombe au recourant, d'un
empêchement objectif à déposer le recours à temps n'a pas été
rapportée,
qu'en d'autres termes, l'intéressé n'ayant pas démontré que le non-
respect du délai légal de 30 jours (art. 50 al. 1 PA), lequel expirait, in
casu, le 19 mai 2008 (cf. art. 20 al. 3 PA), était dû à un empêchement
non fautif, la demande de restitution du délai pour recourir est rejetée,
qu'en conséquence, le recours déposé, le 20 juin 2008, doit être
considéré comme tardif et déclaré irrecevable,
que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais
de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de restitution de délai est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N _______ en retour (en copie ; par courrier interne) ;
- au [...] (en copie).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
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