B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4155/2014
A r r ê t d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Mali,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 23 juin 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ (ci-après : le recourant) le
2 septembre 2012,
la décision du 23 juin 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a
rejeté la demande du prénommé, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 23 juillet 2014 (date du sceau postal) devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), portant préalablement comme
conclusions l'octroi d'un délai supplémentaire pour y apporter des
compléments et l'accès au dossier, principalement l'annulation la décision
précitée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle
décision, subsidiairement l'octroi de l'admission provisoire,
la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti,
la transmission par l'ODM, en date du 31 juillet 2014, des pièces requises
par le recourant,
la décision incidente du 19 août 2014, par laquelle le juge instructeur a
rejeté la demande d'assistance judiciaire totale du recourant, lui
impartissant un délai au 3 septembre 2014 pour verser la somme de
600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de cette somme dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non-réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
qu'au cours de l'audition du 10 septembre 2012, A._______ a déclaré
être originaire du Mali et avoir vécu avec son père à B._______, où il
aurait eu un studio de photographie ; qu'il se serait parfois rendu au
Sénégal afin d'y effectuer des reportages ; qu'au mois de (…) 2012, des
rebelles touaregs auraient frappé à sa porte, lui proposant d'intégrer leurs
troupes, ce qu'il aurait refusé ; qu'alors qu'il se trouvait à C._______ pour
un reportage, les rebelles seraient revenus à son domicile, y tuant son
père ; qu'averti par sa mère, il aurait rejoint D._______ avant de prendre
la route pour la Suisse, le (…) 2012,
que durant son audition du 18 juin 2014, le recourant a déclaré avoir vécu
la plupart du temps au Sénégal et posséder un studio de photographie à
E._______ ; qu'il se serait parfois rendu au Mali pour des reportages et,
qu'à cette occasion, il habitait chez son père, à B._______ ; qu'en (…)
2012, alors qu'il était de passage chez son père, des rebelles touaregs lui
auraient proposé d'intégrer la rébellion, mais que son père s'y serait
opposé ; qu'après cet événement, il serait parti pour un reportage à
F._______ ; que sa mère l'aurait appelé pour l'avertir que les rebelles
seraient revenus au domicile de son père et qu'il ne devait pas retourner
à B._______ ; que le recourant se serait alors rendu à D._______ avant
de gagner l'étranger, le (…) 2012 ; qu'alors qu'il se trouvait au Maroc, sa
mère lui aurait annoncé le décès de son père en raison du conflit avec les
rebelles ; qu'une fois en Suisse, il aurait enfin appris les vraies
circonstance de la mort de son père, à savoir une crise cardiaque,
qu'il a encore allégué avoir perdu sa carte d'identité malienne au Maroc,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même
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que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent
de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, l'ODM a relevé dans sa décision une série de
contradictions (cf. p. 2 s pt. I et II), concluant que les déclarations du
recourant étaient invraisemblables et qu'il avait quitté son pays d'origine
pour d'autres motifs que ceux allégués,
qu'à titre d'exemple, le recourant a déclaré avoir vécu avec son père à
B._______, où il aurait ouvert son propre studio de photographie "(…)" (cf.
procès-verbal [ci-après : pv] de l'audition du 10 septembre 2012, p. 4)
alors que, dans une version ultérieure, il aurait vécu la plupart du temps
au Sénégal, où se trouvait également son studio "(…)", dans une
banlieue de E._______ (cf. pv de l'audition du 18 juin 2014, p. 2 s.),
qu'il se serait trouvé tantôt à C._______ tantôt à F._______ lorsqu'il aurait
appris par sa mère que les rebelles étaient revenus au domicile de son
père pour le menacer,
que l'ODM a également mis en doute les origines maliennes
de A._______ vu que, selon ses déclarations, sa langue maternelle serait
le wolof, langue principalement parlée au Sénégal ; qu'il n'était par
ailleurs pas en mesure de décrire sa ville natale ni le chemin entre
B._______ et le Sénégal qu'il prenait régulièrement (cf. pv de l'audition du
10 septembre 2012, p. 6),
qu'à l'appui de son recours, le prénommé a produit des documents
susceptibles de prouver sa nationalité, à savoir:
- la copie de sa carte d'identité malienne établie le (…) 2014 à
D._______,
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- la copie de son certificat de célibataire établi le (…) 2014 à
D._______,
- les copies des cartes d'identité des témoins ayant signé le certificat
de célibataire,
- la copie de l'acte de décès de son père établi le (…) 2014 à
D._______ et déclarant la mort de ce dernier le (…) 2012 dans la
localité de D._______,
qu'il existe un doute confinant à la certitude que cette carte d'identité,
établie le (…) 2014 à D._______, n'est pas authentique ; qu'assorti d'une
empreinte digitale et de la signature du prénommé, dit document suppose
sa présence sur place à D._______ ; qu'à cette date, toutefois, il se
trouvait en Suisse (cf. la date de notification de la décision attaquée),
que l'acte de décès joint au recours jette sur A._______ un discrédit
supplémentaire ; que selon ce document, le père du prénommé serait
mort à D._______ alors que, selon ses déclarations, il serait décédé
après la visite de Touaregs à son domicile de B._______ (cf. pv de
l'audition du 10 septembre 2012, p. 4 et 7),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus
d'asile, est manifestement mal fondé et doit par conséquent être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20];
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
que dans son recours, A._______ invoque la situation particulièrement
volatile de la politique malienne, indiquant qu'"au mois de mai dernier
encore, des affrontements meurtriers ont eu lieu impliquant les groupes
rebelles et causant plusieurs dizaines de morts",
que selon les informations du Tribunal, l'événement allégué s'est
principalement déroulé dans le nord du pays, à F._______,
que le conflit armé entamé en janvier 2012 au nord du pays a pris fin par
un cessez-le-feu, le 18 juin 2013 ; que, depuis lors, si des incidents
violents isolés se sont produits et peuvent encore se produire, il n'y a
toutefois pas lieu d'admettre une situation de violence généralisée sur
l'ensemble territoire du Mali ; qu'en particulier, la région de D._______,
d'où proviennent les documents produits à l'appui du recours, a été
épargnée,
que A._______ a encore invoqué avoir tout perdu lors de son départ du
pays et ne pas disposer d'assez de ressources financières pour
"reprendre une activité",
qu'il est jeune, en bonne santé, au bénéficie d'un brevet de fin d'étude et
d'une expérience professionnelle ; qu'il peut compter sur le soutien de sa
mère vivant à D._______, à tout le moins sur le plan moral et logistique,
qu'à cela s'ajoute qu'il pourra solliciter de l'ODM, en cas de besoin, une
aide au retour (art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999
sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) afin de
faciliter sa réintégration dans son pays d'origine,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de
600 francs, déjà versée le 3 septembre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :