B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4155/2017
Ar r ê t d u 1 5 d é cemb r e 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______,
née le (…), Togo,
représentée par (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 20 juin 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 4 mai 2017, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
L’intéressée a été entendue sur ses motifs d’asile lors d’auditions qui se sont
tenues les 11 mai et 14 juin 2017.
C.
Par décision du 20 juin 2017, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la
susnommée et a rejeté sa demande d’asile. Il a aussi prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, considérée comme licite,
raisonnablement exigible et possible.
D.
Le 18 juillet 2017, un recours a été déposé contre cette décision. Il y est
conclu à l’annulation de ce prononcé, à la reconnaissance de la qualité de
réfugiée et à l’octroi de l’asile ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la
cause au SEM ou à l’octroi de l’admission provisoire pour inexigibilité de
l’exécution du renvoi, le tout sous suite de dépens. Il est aussi demandé
l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (dispense du paiement des frais
de procédure).
La recourante a en particulier joint à son mémoire une attestation médicale
du 13 juillet 2017 mentionnant qu’elle nécessite une prise en charge
psychologique et gynécologique suite à des traumatismes psychiques et
physiques majeurs (notamment des viols).
E.
Par acte du 26 juillet 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal) a accusé réception du recours.
F.
En date du 15 novembre 2017, l’intéressée a produit deux documents
médicaux détaillés, soit un certificat du 20 octobre 2017 de sa gynécologue
ainsi qu’un rapport du 9 novembre 2017, cosigné par une spécialiste FMH
en psychiatrie et psychothérapie et une psychologue FSP.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et
52 al. 1 PA ainsi que art. 108 al. 1 LAsi).
2.
Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations
de faits, sans être lié par les motifs qu’invoquent les parties (art. 62 al. 4 PA)
ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).
Il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par
la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la
base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI, in:
Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016,
nos 42 à 49, p. 1306 ss; ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2).
3.
Le présent recours étant manifestement fondé, il est renoncé à un échange
d'écritures et l’arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 en relation
avec l’art. 111 let. e LAsi).
4.
Le droit d'être entendu implique en particulier l'obligation, pour l'autorité, de
motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre
compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3
consid. 5 p. 37 s. et jurisp. cit.; 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2 et
jurisp. cit.). L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se
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limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l’on peut
discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une
décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée.
La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents
considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de
justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur
des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en
considération des allégués et arguments importants pour la décision à
rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 235 consid. 5.2, et réf. cit.;
ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
5.
5.1 En l'occurrence, l’intéressée a allégué, lors de l’instruction de sa
demande d’asile, avoir subi des maltraitances, en particulier de nature
sexuelle. En outre, elle a affirmé être suivie médicalement en Suisse
(cf. p. 2 question n° 6 s. du procès-verbal [ci-après : pv] de l’audition du
14 juin 2017 concernant un suivi psychiatrique; cf. aussi l’intervention de
sa mandataire en début de procédure concernant la nécessité d’un rapide
suivi gynécologique [p. 10 ch. 9.01 du pv de l’audition du 11 mai 2017]).
Le fait que l’intéressée invoquait aussi des éléments en lien avec des
maltraitances de nature sexuelle n’a pas échappé au SEM, qui a procédé à
l’audition principale sur les motifs d’asile du 14 juin 2017 en faisant
uniquement intervenir des personnes de sexe féminin (cf. aussi p. 7 du
mémoire de recours et ATAF 2015/42 consid. 5.2 et jurisp. cit.). En outre, à
l’issue de cette audition, la représentante des œuvres d’entraide qui était
présente a insisté sur cet aspect particulier des motifs présentés par
l’intéressée, en faisant du reste aussi remarquer que des investigations plus
poussées seraient peut-être nécessaires (cf. sa remarque manuscrite sur le
formulaire prévu à cet effet).
5.2 En dépit de ce qui précède, la motivation de la décision attaquée
n’apprécie aucunement les maltraitances de nature sexuelle alléguées ni
l’état de santé de la recourante. La décision est complètement muette à ce
sujet. Aucune analyse n’est entreprise quant à l’incidence de ces éléments
s’agissant la question de l’asile, ainsi que de celle de l’exécution du renvoi.
Dès lors, il apparaît que la décision pêche par une motivation manifestement
insuffisante, le SEM ne s’étant pas déterminé sur des allégués et arguments
importants qu’il n’appartient par ailleurs pas au Tribunal d’instruire.
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5.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du
20 juin 2017 annulée.
5.4 Après nouvel examen (incluant les allégués invoqués et les moyens de
preuve produits dans le cadre du recours) et, si nécessaire, complément
d’instruction, le SEM devra rendre une nouvelle décision dûment motivée.
En cas de nouvelle décision négative, il devra en particulier exposer, en
utilisant une motivation détaillée et individualisée, les raisons pour
lesquelles il estime que l’exécution du renvoi de l’intéressée reste exigible
en dépit de ses problèmes de santé.
6.
6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). Partant, la requête d’octroi de l’assistance
judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet.
6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
En l’absence d’un décompte de la mandataire, ceux-ci sont fixés sur la
base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Ils sont arrêtés ex aequo et bono
à 500 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 20 juin 2017 est annulée.
2.
La cause est renvoyée au SEM pour éventuel complément d’instruction et
nouvelle décision dûment motivée, au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le SEM versera à la recourante la somme totale de 500 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :