B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4157/2013
A r r ê t d u 2 5 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge,
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 15 juillet 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4 fé-
vrier 2013,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l’autorité com-
pétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans
les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de ré-
ponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions du 21 février 2013 (ci-après: aud. som-
maire) et du 3 juin 2013 (ci-après: aud. sur les motifs),
la décision du 15 juillet 2013, notifiée deux jours plus tard, par laquelle
l’Office fédéral des migrations (ODM), se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile du recourant, motif pris qu’il n'avait produit
aucun document d’identité ou de voyage et qu’aucune des exceptions vi-
sées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
l'acte du 19 juillet 2013 par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant
principalement à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission
provisoire en Suisse en raison du caractère illicite, inexigible et
impossible de l'exécution du renvoi,
les demandes de restitution de l'effet suspensif (recte: octroi de mesures
provisionnelles) et d’assistance judiciaire partielle qu'il contient,
l'accusé de réception du recours par le Tribunal en date du 24 juillet 2013,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri-
bunal, connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions
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au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédu-
re administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'il statue, en particulier, de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en ma-
tière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut por-
ter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss),
que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
à l'octroi de l'asile, de même que celles visant à la non-transmission de
données personnelles, sont dès lors irrecevables,
qu'à titre préalable, le recourant invoque une violation du droit d'être en-
tendu, par le fait que durant l'audition sur les motifs d'asile, l'interprète au-
rait eu des difficultés à s'exprimer en français et qu'il n'aurait, de ce fait,
pas pu s'exprimer (cf. art. 29 al. 2 Cst.),
que cela étant, il ressort du procès-verbal d'audition que A._______ a dé-
claré avoir bien compris l'interprète au terme de la phase introductive ;
qu'il n'a connu aucun problème de compréhension lors de questions rela-
tives à sa situation personnelle ; que, certes, lorsque ses motifs d'asile
ont été abordés, l'intéressé a fréquemment demandé à ce qu'une ques-
tion lui soit répétée, voire expliquée ; qu'une fois la demande reformulée
ou clarifiée, il a fourni des réponses cohérentes, démontrant qu'il avait
compris les questions posées ; qu'au terme de l'audition, le procès-verbal
lui a été relu et le recourant a confirmé que les déclarations qu'il contenait
correspondaient entièrement aux propos qu'il avait tenu (cf. pv aud. sur
les motifs p. 1 et 19),
qu'ainsi, ce grief est infondé et doit être écarté,
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qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé a expressément été
rendu attentif à ce fait,
que cette disposition n’est pas applicable lorsque le recourant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ou si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux
art. 3 et 7 LAsi, ou encore si l’audition fait apparaître la nécessité
d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfu-
gié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du ren-
voi (conditions de nature alternative ; cf. art. 32 al. 3 LAsi ; également
ATAF 2009/50 consid. 5 à 8 p. 725 ss),
que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311) et conformément à la jurisprudence, un
document de voyage ou une pièce d'identité doit, d’une part, prouver
l’identité, y compris la nationalité, de sorte qu’il ne subsiste aucun doute
et d’une manière qui garantisse l’absence de falsification, d’autre part,
permettre l’exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans
le pays d’origine ; que seuls les documents de voyage (passeports) ou
pièces d’identité remplissent en principe les exigences précitées, au
contraire des documents établis à d’autres fins, comme les permis de
conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes
de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss),
que la notion de motifs excusables comprend notamment l'examen de la
crédibilité du récit du voyage du requérant, ainsi que la vraisemblance
des propos tenus en lien avec les documents laissés dans le pays d'origi-
ne ; que des motifs excusables peuvent ainsi être exclus, lorsque l'attitu-
de générale de l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les
documents requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive
son séjour en Suisse (cf. ATAF 2010/2 p. 20 ss, ATAF 2007/8
consid. 3.2 p. 74 s.),
qu’en l’occurrence, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni
pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa de-
mande d’asile,
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qu'il lui appartenait toutefois d'effectuer toute démarche s'avérant utile,
adéquate et nécessaire pour obtenir un ou des documents permettant de
l'identifier de manière certaine,
que contrairement à cette attente, l'intéressé a affirmé qu'il avait laissé
son passeport à "quelqu'un" en Angleterre (un voisin en Tunisie) et qu'il
n'avait pas réussi à le joindre, mais qu'il avait contacté son frère afin qu'il
lui envoie plusieurs documents et en particulier sa carte d'identité ; qu'il a
ensuite déclaré que son frère était parti, n'était donc pas joignable et qu'il
ne connaissait pas l'adresse de sa connaissance en Angleterre (cf. pv
aud. sommaire p. 6 et pv aud. sur les motifs p. 13 s.) ; que dans son re-
cours, il a expliqué qu'il n'arrivait pas à accéder à son compte email et
que le dépositaire de son passeport allait le remettre à sa famille lorsqu'il
se rendrait en vacance en Tunisie, au mois de septembre,
que ces explications ne convainquent pas, dès lors que, comme l'a jus-
tement relevé l'ODM dans sa décision attaquée, l'intéressé a déclaré
posséder également une carte d'identité, se trouvant à son domicile fami-
lial en Tunisie, soit auprès de sa mère avec laquelle il est toujours en
contact (cf. pv aud. sommaire p. 6 et pv aud. sur les motifs p. 4),
que se limitant à des affirmations indigentes, ces explications ne consti-
tuent au surplus pas des motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 LAsi,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité
sans que A._______ ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar
de l'ODM, d'admettre que la première des exceptions prévues par
l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième des exceptions prévues par
l'art. 32 al. 3 let. b LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie
au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi,
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation
plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ;
qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, se
montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen (cf. ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss, spéc. consid. 5.6),
qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif au
terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de
non-entrée en matière" – il est jugé de l'existence ou non de la qualité de
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réfugié ; qu'ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile
lorsqu'il est possible, sur la base d'un tel examen, de constater que le re-
quérant ne remplit manifestement pas les conditions requises pour la re-
connaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; que le ca-
ractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de
l'invraisemblance du récit ou du manque de pertinence, sous l'angle de
l'asile ; qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction
complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, qui peuvent concer-
ner tant les questions de fait que de droit, la procédure ordinaire doit être
suivie ; qu'il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile,
respectivement d'exécution du renvoi sous l'angle de l'illicéité, nécessite
une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère
manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 con-
sid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss et ATAF 2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss),
qu'en l'occurrence, A._______ a déclaré avoir quitté son pays d'origine
une première fois en (…), s'être marié et avoir eu un enfant en France
avec une ressortissante de cet Etat ; que suite à son divorce en (...) et
des problèmes avec son ex-épouse, il aurait été renvoyé à Tunis par les
autorités françaises en 2006 ; que l'année suivante, il aurait commencé à
travailler pour des membres de la famille de Zine El-Abidine Ben Ali, l'an-
cien président tunisien ; que son rôle consistait à soutirer aux commer-
çants de Tunis des montants variables, sous le couvert d'une prétendue
association ; que deux-tiers des montants qu'il prélevait – parfois sous la
menace de représailles – étaient versés à ces personnes, le reste consti-
tuant sa récompense ; que suite à la révolution, il aurait été menacé, in-
sulté et considéré comme un traître par des civils rencontrés dans la rue ;
que son frère aurait également été menacé ; que, craignant pour sa vie, il
aurait quitté légalement son pays d'origine en décembre 2011, avec son
passeport muni d'un visa octroyé par les autorités compétentes anglaises
(cf. pv aud. sommaire p. 4 ss et pv aud. sur les motifs p. 14 s.),
que le récit des motifs d'asile présenté par l'intéressé est inconsistant,
très superficiel (cf. en particulier pv aud. sur les motifs Q. 40 ss p. 5 ss
sur son activité en faveur de membres de la famille de l'ancien président ;
Q. 115 à 121 p. 10 s., ainsi que Q. 169 à 173 p. 14 s., sur les individus qui
le menaçaient) et contient des imprécisions, comme l'a retenu à juste titre
l'autorité intimée dans sa décision du 15 juillet 2013,
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qu'à cet égard et dans le cadre d'une motivation sommaire, le Tribunal fait
siens les arguments pertinents contenus en particulier au considérant 2
de celle-ci, compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni argumen-
tation ni moyen de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-
fondé,
que l'absence de tout indice concret concernant son activité de type ma-
fieux, prétendument menée durant plusieurs années, affaiblit grandement
la crédibilité du récit ; qu'en particulier l'explication fournie à cet égard, re-
lative à la destruction de toute preuve, ne convainc pas,
que c'est également à juste titre que l'ODM a considéré que le séjour du-
rant six mois en Angleterre, puis en France, avant de se rendre pour
quelques jours en Belgique, en Hollande et en Italie de l'intéressé, pour
finalement entrer clandestinement en Suisse et d'y attendre encore deux
semaines avant de déposer une demande de protection (cf. pv aud.
sommaire p. 5 et 7), finit de convaincre de l'indigence des motifs d'asile le
concernant,
qu'au vu de ce qui précède, les déclarations de l'intéressé ne satisfont de
toute évidence pas aux exigences de l'art. 7 LAsi requises pour la recon-
naissance de la qualité de réfugié ; que, partant, l'exception prévue à
l'art. 32 al. 3 let. b LAsi n'est pas non plus réalisée en l'espèce,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en ef-
fet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires que
ce soit pour établir l'identité du recourant, sa qualité de réfugié ou pour
constater l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss) ;
que la situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifie
pas,
qu'ainsi, aucun grief tiré de l'art. 106 al. 1 LAsi ne pouvant être admis,
c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé ; que sur ce point, le recours doit être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des exceptions à la règle générale du renvoi, prévues à
l'art. 32 OA 1 n'étant en la cause réalisée, en l'absence notamment d'un
droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tri-
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bunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de
cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible
et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 44 al. 2
LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il
est exposé, en cas de retour dans son pays, à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en
droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30),
qu'au regard du récit proposé, le recourant n'a pas non plus rendu cré-
dible qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être sou-
mis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou prohibé par l'art. 3 de la Con-
vention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite,
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'es-
pèce, une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de renvoi en
Tunisie,
qu'en effet, ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui
permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants pro-
venant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas
particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la dis-
position précitée,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
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que l'intéressé est jeune, divorcé, dispose d'une formation professionnelle
(maturité technique) et a vraisemblablement quitté son pays alors qu'il
avait un emploi (cf. pv aud. sommaire p. 4 et pv aud. sur les motifs Q. 142
à 144 p. 13, concernant l'obtention d'un "Business-visa" en lien avec sa
profession de vendeur, ainsi que Q. 187 s. p. 16) ; que même si cela n'est
pas déterminant en l'espèce, il dispose également d'un vaste réseau fa-
milial et vraisemblablement social dans son pays (cf. en particulier pv
aud. sur les motifs p. 3 s.),
qu'il est rappelé, au surplus, que les motifs résultant par exemple de diffi-
cultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, re-
venus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désor-
ganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analo-
gues, auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne
sont pas en tant que tels déterminants en matière d'exigibilité de l'exécu-
tion du renvoi (cf. ATAF 2010/41 c. 8.3.6 p. 591 et réf. cit.),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), dès lors
qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre techni-
que ou pratique, et qu'il incombe en particulier au recourant de collaborer
à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être
également rejeté,
que dans la mesure où de par la loi le recours a un effet suspensif
(art. 55 PA par renvoi des art. 105 LAsi et 37 LTAF), la requête visant à
l'octroi de mesures provisionnelles est irrecevable,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(cf. art. 111 let.e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, considérant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées
à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :