B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4157/2017 et D-3467/2018
Ar r ê t d u 1 6 aoû t 2 01 8
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
(D-4157/2017)
et son fils
B._______, né le (…),
(D-3467/2018)
Sri Lanka,
tous les deux représentés par
Me Gabriel Püntener, Avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décisions du SEM du 16 juin 2017 et du
7 mai 2018 / N (…).
D-4157/2017 et D-3467/2018
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Faits:
A.
L’intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 24 octobre 2008.
Entendu sur ses motifs, il a déclaré être originaire du Vanni et d'ethnie
tamoule. Il aurait quitté sa localité d’origine en 2003, pour s'installer dans le
district de Jaffna. Il y aurait mis sur pied un commerce. Durant le printemps
2006, des paramilitaires qui auraient découvert que sa sœur aurait été
récemment enrôlée par les LTTE, convaincus de ses propres liens avec ce
mouvement, lui auraient, à diverses reprises, rendu visite; ils lui auraient
réclamé de l’argent, en le menaçant d'enlèvement, voire de mort, en cas de
non-paiement. Courant avril 2006, des membres des LTTE se seraient aussi
rendus à son magasin et auraient sollicité un appui financier. En juillet 2006,
il aurait été informé de la perquisition de son commerce et, un mois plus tard,
des soldats auraient effectué un contrôle d'identité chez lui. Il aurait alors quitté
le district de Jaffna pour retourner dans le Vanni, puis à Colombo, avant de
s'envoler vers la Malaisie en (…) 2008. Arrivé en Malaisie, ne pouvant pas
payer la suite du voyage au passeur, il lui aurait alors demandé de le ramener
au Sri Lanka. Après son retour, il aurait organisé un nouveau départ, et serait
reparti le (…) 2008 à nouveau en direction de la Malaisie, puis de la Suisse.
B.
Par décision du 28 octobre 2011, l’Office fédéral des migrations (ODM;
aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure. Dit office a relevé de nombreuses divergences et
contradictions dans ses déclarations, estimant dès lors que ses motifs
d'asile n'étaient pas vraisemblables, en sus de n'être pas pertinents. Il a
considéré que l'exécution du renvoi était exigible dans la région de Jaffna.
C.
Le 28 novembre 2011, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Il a notamment
mentionné que sa sœur était décédée en 2009 durant des combats. Il a
aussi produit un rapport médical du 22 novembre 2011, attestant qu’il
souffre de troubles psychiques et de séquelles de blessures par éclats
d’obus, causés par un bombardement de l’armée indienne en 1991.
D.
Par arrêt D-6473/2011 du 13 juin 2013, le Tribunal a rejeté le recours. Il a
retenu que les déclarations du recourant ne remplissaient pas les conditions
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de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31) et qu’il n’avait pas rendu
crédible d’appartenir à un groupe à risque, en n’ayant en particulier jamais
soutenu avoir été actif politiquement ni être proche de milieux critiques
envers le régime, que ce soit au Sri Lanka ou en Suisse, rien n’indiquant en
outre que l’appartenance de sa sœur aux LTTE, même à supposer ses
déclarations à ce sujet véridiques, ait été véritablement connue des autorités
sri lankaises. Le fait qu’il soit d’ethnie tamoule, sa provenance de la région
du Vanni, le dépôt de sa demande d'asile en Suisse et la présence de
cicatrices sur son corps ne constituaient pas un faisceau d'indices suffisants
pour admettre une crainte de persécution en cas de retour. Le Tribunal a
aussi retenu qu’il pouvait retourner dans la région de Jaffna.
E.
Le 22 août 2014, l’ODM a informé le recourant qu’il avait levé le moratoire
général concernant les renvois au Sri Lanka, instauré le 4 septembre 2013.
Compte tenu du temps écoulé depuis la décision sur sa demande d’asile, dit
office l’a aussi invité à lui communiquer d’éventuels nouveaux éléments de
mise en danger personnelle dus à l’évolution de la situation dans cet Etat.
F.
Le 19 septembre 2014, l’intéressé a produit une copie d’un mandat d’arrêt.
Il a aussi versé au dossier une lettre non datée où il explique qu’à l’époque
où sa sœur était combattante, il avait été chauffeur des LTTE. Ensuite,
durant la période du traité de paix, lorsqu’il faisait du commerce à Jaffna,
cette parente et d’autres membres de ce mouvement avaient l’habitude de
passer chez lui, ce qui aurait été connu de « groupes inconnus » et des
services de renseignement de l’armée sri lankaise (CID). A la reprise des
hostilités, il aurait été obligé de se séparer de sa famille et de se réfugier
dans la région du Vanni. Parce qu’il avait œuvré pour les LTTE et du fait qu’il
avait habité dans la région du Vanni, son épouse et son fils, résidant à Jaffna,
seraient toujours importunés à l’heure actuelle par ces groupes et le CID.
G.
Par courrier du 7 octobre 2014, l’ancien mandataire du recourant a déclaré
qu’il avait pris contact avec les autorités sri lankaises afin d’obtenir un
document attestant du motif du mandat d’arrêt.
Se référant à ce mandat d’arrêt et à ses recherches auprès des autorités sri
lankaises, ledit mandataire a, par courrier du 31 octobre 2014, déclaré que
son mandant entendait déposer soit une demande d’asile, soit de réexamen.
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Il a aussi produit des copies de sa lettre du 7 octobre 2014 adressée à dites
autorités et d’un acte de décès concernant la sœur du recourant.
H.
Par lettre du 7 novembre 2014, l’ODM a déclaré qu’il traiterait la requête du
31 octobre 2014 en tant que demande d’asile multiple selon l’art. 111c LAsi.
I.
Le 26 août 2015, le mandataire actuel a informé le SEM (qui avait entre-
temps remplacé l’ODM) qu’il représentait désormais le recourant.
J.
Le 20 octobre 2015, l’intéressé a indiqué que la lettre du 7 octobre 2014
envoyée par son ancien mandataire au Sri Lanka avait ainsi notamment
révélé aux autorités des informations sur son lieu de résidence et qu’il avait
déposé une demande d’asile en Suisse. Il risquait dès lors d’être arrêté et
sévèrement maltraité en cas de retour au Sri Lanka si le mandat d’arrêt
devait être authentique et, si tel n’était pas le cas, il subirait aussi une
persécution, qui se fonderait sur l’utilisation d’un faux document.
Il a également donné des précisions concernant les nouveaux éléments
exposés dans la lettre du 14 septembre 2014. Depuis l’époque où il aurait
commencé ses transports pour les LTTE à Jaffna jusqu’à l’époque de sa
fuite dans la région du Vanni, il aurait effectué régulièrement des transports
où il emmenait des personnes recrutées par ce mouvement à des endroits
où elles creusaient des cachettes pour entreposer des armes, munitions et
explosifs. Les autorités étant toujours désireuses de connaître leur
emplacement, il risquait d’être arrêté pour ce motif.
L’intéressé a aussi allégué souffrir de problèmes psychiques et être suivi
régulièrement pour cette raison.
K.
Le 8 avril 2016, le SEM a imparti délai au 10 mai 2016 pour produire un
rapport médical. Il a aussi informé le recourant que la copie du mandat d’arrêt
avait fait l’objet d’une analyse interne, dont il ressortait qu’il s’agissait d’un faux,
et lui a communiqué des indices de falsification, en l’invitant à se déterminer à
ce sujet dans le même délai.
L.
Par courrier du 10 mai 2016, l’intéressé a déclaré qu’il n’avait pas encore
reçu le rapport médical requis et a demandé une prolongation de délai. Il
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a aussi repris, pour l’essentiel, l’argumentation déjà développée dans ces
précédents courriers et produit cinq moyens de preuve, dont deux pièces
relatives aux démarches entreprises pour obtenir ledit rapport.
M.
A._______ a été entendu sur ses motifs d’asile lors d’une audition du
12 janvier 2017. Il a dans l’ensemble confirmé les informations déjà données
dans ses différents courriers. Interrogé pourquoi il n’avait pas parlé de ses
activités pour les LTTE durant la première procédure, notamment lors de ses
deux précédentes auditions, il a déclaré qu’on ne le lui avait pas demandé.
Ce n’est qu’après qu’il avait reçu une décision négative que son avocat lui
aurait conseillé de parler de ce qui lui était arrivé et d’exposer ses problèmes
actuels. Il a aussi expliqué que son épouse avait été interrogée de temps en
temps au Sri Lanka sur dites activités, la dernière fois l’année passée, sans
qu’il puisse donner la date exacte.
L’intéressé a ajouté être très affecté psychologiquement et souffrir de trous
de mémoire. Le SEM a alors imparti un nouveau délai au 13 février 2017
pour produire un rapport médical.
N.
Par courrier du 13 février 2017, le recourant a reconnu ne pas suivre de
traitement psychiatrique pour l’instant, mais que son mandataire lui avait
recommandé de reprendre contact avec l’institution qui lui prodiguait
autrefois des soins pour pouvoir documenter son état de santé actuel. Il
produirait un rapport médical dès qu’il serait en sa possession.
Suite à ce courrier, le SEM a prolongé le délai imparti jusqu’au 10 mars 2017.
Par lettre du 10 mars 2017, l’intéressé a déclaré qu’il n’avait toujours pas
reçu le rapport attendu, mais qu’il le ferait suivre dès qu’il lui serait parvenu.
O.
Par décision du 16 juin 2017, le SEM a rejeté la deuxième demande d’asile
de l’intéressé, prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure.
P.
Par acte du 24 juillet 2017, l’intéressé a formé recours (D-4157/2017) contre
la décision précitée. Il a formulé les conclusions suivantes:
préalablement, la communication des noms des juges appelés à
statuer et du greffier et la confirmation du caractère aléatoire du choix
de ces personnes (conclusion n° 1);
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principalement, le renvoi de la cause au SEM
o pour violation de l’interdiction de l’arbitraire (conclusion n° 2), ou
o pour violation du droit d’être entendu (conclusion n° 3), ou
o pour violation de l’obligation de motiver (conclusion n° 4), ou
o pour établissement complet et exact de l’état de fait pertinent
(conclusion n° 5);
subsidiairement, la reconnaissance de la qualité et l’octroi de l’asile
(conclusion n° 6);
plus subsidiairement encore, la mise au bénéfice d’une admission
provisoire suite au constat du caractère illicite, voire inexigible de
l’exécution du renvoi (conclusion n° 7);
l’octroi de dépens.
Dans son recours, il reprend, en l’étoffant, l’argumentaire déjà avancé durant
l’instruction de sa demande d’asile, en contestant l’invraisemblance de ses
motifs. Il ajoute qu’il serait aussi en danger en cas de retour en raison du fait
qu’il était un commerçant prospère avant son départ et parce qu’il avait été
le témoin de violations graves des droits de l’homme commises par l’armée
sri lankaise à l’encontre de membres de sa famille et d’autres civils.
Il invoque aussi avoir participé en Suisse à de nombreuses manifestations
et être un membre de l’organisation C._______.
De très nombreux moyens de preuve ont été joints au recours, dont une
attestation du C._______ du 12 juillet 2017 et six copies de photographies
le montrant lors de manifestations en Suisse.
Q.
Par ordonnance du 10 août 2017, a communiqué les noms des juges appelés
à statuer et du greffier et renvoyé aux dispositions topiques du règlement du
17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF, RS 173.320.1), en
rejetant la conclusion n° 1 pour le surplus.
R.
Le 13 octobre 2017, B._______, fils du recourant, est arrivé en Suisse, où il a
déposé une demande d’asile le 24 octobre 2017. Par courrier du 25 octobre
2017, son père a fourni des informations au Tribunal sur des préjudices
qu’auraient subis cet enfant et sa mère au Sri Lanka.
S.
Par décision incidente du 11 janvier 2018, le Tribunal a requis du recourant
le paiement d’une avance de frais de 1500 francs jusqu’au 29 du même
mois. Il a rejeté des requêtes tendant à la tenue d’une audition et à l'octroi
de délais pour la production d'un rapport médical et de documents
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supplémentaires sur son activité politique, en retenant qu’il lui était toutefois
toujours loisible de fournir de telles pièces de sa propre initiative.
T.
Le 29 janvier 2018, le recourant s’est acquitté de l’avance de frais requise.
Par acte du 12 février 2018, il a demandé que le Tribunal invite le SEM à
lui communiquer les sources non accessibles utilisées dans son rapport de
situation du 16 août 2016. Il a aussi joint à ce courrier deux nouveaux
moyens de preuve.
U.
Par décision du 7 mai 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de
B._______, prononçant son renvoi et ordonnant l'exécution de cette mesure,
en retenant que le principe de l’unité de la famille devrait alors être pris en
compte.
V.
Un recours (D-3467/2018) contre cette dernière décision a été formé auprès
du Tribunal le 14 juin 2018. Les conclusions principales et subsidiaires sont
identiques à celles formulées dans le mémoire du 24 juillet 2017 (cf. let. P
des faits), seules les trois conclusions préalables étant différentes:
la communication des noms des juges appelés à statuer et du greffier
et la confirmation du caractère aléatoire du choix de ces personnes
ou, à défaut, la mention des critères retenus (conclusion n° 1);
la consultation complète de toutes les pièces du dossier SEM et en
particulier de la pièce B 50, puis l’octroi d’un délai pour compléter
le recours (conclusion n° 2);
la consultation des sources non accessibles publiquement utilisées
par le SEM dans le cadre de son état de situation du 16 août 2016
et l'octroi d'un éventuel droit d'être entendu sur celles-ci et d'un délai
pour compléter le recours (conclusion n° 3).
Il est en particulier mentionné dans ce mémoire que la mère du susnommé
avait aussi quitté le Sri Lanka, en décembre 2017, mais avait été arrêtée à
D._______ et condamnée ensuite à une peine d’emprisonnement, car elle
était alors en possession d’un faux passeport. Une demande de visa
humanitaire avait été déposée pour elle auprès du SEM, le 17 mai 2018.
W.
Par décision incidente du 2 juillet 2018, le Tribunal a communiqué les noms
des juges appelés à statuer et du greffier et renvoyé aux dispositions
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topiques du RTAF, en rejetant la conclusion n° 1 pour le surplus. Il a rejeté
les conclusions préalables n° 2 et n° 3 et renoncé au versement d’une
avance de frais complémentaire à celle déjà versée le 29 janvier 2018. Il a
aussi procédé à la jonction des causes D-3467/2018 et D-4157/2017.
X.
Le 4 juillet 2018, le Tribunal a reçu une copie du dossier du SEM concernant
la demande de visa déposée le 17 mai 2018.
Droit:
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (cf. art. 48 al. 1 et
52 al. 1 PA ainsi que art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 S’agissant des offres de preuves formulées dans le nouveau mémoire
de recours du 14 juin 2018 (cf. p. 28 du mémoire), la première n’est pas
recevable, le SEM n’étant pas compétent pour l’examen de l’octroi d’une
autorisation de séjour, domaine qui est du ressort des autorités cantonales
en matière de migration. La deuxième, portant sur l’établissement d’un
rapport par l’Ambassade de Suisse à Colombo sur les possibilités d’accueil
de mineurs non accompagnés au Sri Lanka, doit être rejetée, car inutile.
B._______ n’appartient pas à cette catégorie. Son père, avec lequel il vit
actuellement, pourra l’accompagner lors de son voyage de retour au Sri
Lanka, où il bénéficiera en outre d’un encadrement supplémentaire par
d’autres proches (cf. aussi le consid. 11.4 ci-après).
2.2 S’agissant de la requête formulée dans le courrier du 12 février 2018
demandant qu’on invite le SEM à communiquer les sources non accessibles
utilisées dans son état de situation du 16 août 2016, celle-ci est rejetée, le
Tribunal renvoyant pour le surplus à la motivation topique de la décision
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incidente du 2 juillet 2018 (cf. p. 4) ainsi qu’à celle figurant dans l’arrêt du
Tribunal D-1552/2018 du 4 juillet 2018 (consid. 4.1).
2.3 Il est renoncé à des échanges d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
3.
3.1 Il convient d’écarter le grief relatif à une violation de l’obligation de
motiver (cf. notamment ch. 4.3 du mémoire D-4157/2017 et ch. 5.3 du
mémoire D-3467/2018), le SEM ayant exposé dans les deux décisions les
éléments de fait et de droit essentiels sur lesquels il s’est fondé et les raisons
pourquoi il a rejeté ces demandes d’asile et prononcé l’exécution du renvoi.
Les recourants – qui ont chacun déposé un mémoire de recours avec une
motivation très élaborée, accompagné de nombreuses annexes – n’ont du
reste eu manifestement aucun problème à saisir la portée de ces prononcés
et pour les attaquer en toute connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270
consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et
jurisp. cit; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.).
Il est notamment reproché au SEM de ne pas avoir mentionné dans sa
décision que A._______ était un commerçant prospère avant son départ,
grief qui n’est toutefois pas pertinent. Ce possible facteur de risque a déjà
été invoqué et examiné dans le cadre de sa première procédure d’asile et
l’intéressé n’en a fait en outre pas fait mention durant l’audition du
12 janvier 2017. Il n’était pas non plus possible pour cette autorité d’évoquer
dans son prononcé du 16 juin 2017 la prétendue qualité de témoin de
violations graves des droits de l’homme; ce prétendu facteur de risque
supplémentaire n’a été invoqué pour la première fois, de manière fort tardive,
que dans le mémoire de recours du 24 juillet 2017.
Sous le couvert d’une prétendue violation de motiver, il est aussi reproché
au SEM d’avoir apprécié des faits de manière incorrecte (analyse de la
crédibilité du recourant suite au dépôt d’un faux mandat d’arrêt; cf. aussi
consid. 5.1 ci-après), ce qui n’est pas pertinent dans ce contexte. En effet,
l’exigence de la motivation est respectée s’il ressort du libellé de la décision
qu’un aspect particulier a été examiné, même si l’argumentation présentée
devrait être erronée, ce qui n’est du reste pas le cas en l’occurrence.
3.2 Le grief selon lequel le SEM n’a pas consulté le dossier de la procédure
de visa humanitaire de la mère de B._______ avant de statuer sur son cas
tombe aussi à faux. Il n’était pas possible au SEM d’entreprendre alors une
telle mesure d’instruction et de motiver sa décision en conséquence,
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puisque celle-ci a été rendue le 7 mai 2018 et la demande de visa
humanitaire déposée seulement dix jours plus tard.
3.3 C’est à tort qu’il est reproché au SEM d’avoir utilisé les informations
obtenues lors de l’audition du 12 janvier 2017. En effet, au vu du procès-
verbal (ci-après: pv) établi à cette occasion, il n’y a pas lieu d’admettre que
A._______ aurait alors été empêché d’exposer de manière adéquate et
suffisamment complète ses motifs d’asile, que ce soit en raison de
problèmes de santé ou pour une autre raison. Les invraisemblances de son
récit ne sauraient en particulier s’expliquer par des problèmes de mémoire
en lien avec une traumatisation. En outre, une collaboratrice de son avocat
était présente, qui ne s’est pas manifestée alors ni n’a formulé d’objections
sur le déroulement de l’audition durant les jours ou semaines qui ont suivi;
ce grief n’a été formulé de manière fort tardive, plus de six mois plus tard,
dans le cadre du recours du 24 juillet 2017, sans que ces propos soient enfin
étayés par un rapport médical attestant de la réalité de ces prétendus sérieux
troubles mentaux (cf. aussi consid. 3.4 ci-après).
3.4 Vu les démarches répétées du SEM dans ce sens du 8 avril 2016,
12 janvier 2017 et du 15 février 2017, il ne saurait pas non plus être reproché
à cette autorité de n’avoir pas fait le nécessaire, dans le cadre de son devoir
d’instruction, pour définir l’état de santé réel du susnommé avant de statuer
le 16 juin 2017. En outre, le SEM a encore attendu plus de trois mois après
que le recourant a affirmé, le 10 mars 2017, qu’il produirait le rapport médical
prétendument attendu dès qu’il lui serait parvenu, promesse qu’il n’a pas
tenue, même à l’heure actuelle, près d’une année et demie plus tard.
Il ne ressort pas non plus des dossiers de la cause que le SEM n’aurait pas
établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent pour une autre
raison. Point n’était en particulier besoin qu’il entreprenne des investigations
complémentaires portant sur la situation et l’accueil des mineurs non
accompagnés au Sri Lanka (cf. à ce sujet consid. 2.1 ci-avant) ni qu’il
procède à d’autres recherches et/ou mesures d’instruction complémentaires
en rapport avec la situation dans cet Etat, respectivement sur une ou
plusieurs catégories de personnes présentant un facteur de risque
supplémentaire et sur l’appartenance possible des intéressés à celles-ci.
3.5 Les recourants se plaignent aussi d’arbitraire dans l’établissement et
l’appréciation des faits par le SEM ainsi que dans la motivation des
décisions. Ils font en particulier valoir que le SEM a sciemment ignoré les
facteurs de risques pertinents exposés dans l’arrêt de référence du
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Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (mémoire D-4157/2017). Ils
invoquent aussi que le SEM a retenu à tort l’absence d’un risque de
persécution réfléchie pour B._______ en raison du profil de son père, sans
attendre le résultat du recours déposé par ce dernier auprès du Tribunal
(mémoire D-3467/2018). Vu tout ce qui précède et les dossiers de la cause,
ce grief d’arbitraire est manifestement infondé.
3.6 Partant, le SEM n’a pas commis de violation du droit d’être entendu, dont
l’obligation de motiver est l’une des composantes. En outre, l’état de fait
pertinent a été établi de manière exacte et complète, cette autorité ne s’étant
pas non plus rendue coupable d’arbitraire. Partant, les différentes
conclusions portant sur le renvoi des causes au SEM doivent être rejetées.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs
opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne
sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent
pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
5.
5.1 A._______ a déjà déposé une première demande d’asile en Suisse qui
a été rejetée en raison de l’invraisemblance des motifs d’asile, ce qui porte
déjà un sérieux coup à sa crédibilité. Cette procédure d’asile ayant duré plus
de quatre ans et demi, il aurait eu largement le temps d’exposer alors les
nouveaux éléments invoqués à l’appui de sa deuxième demande d’asile.
Leur invocation fort tardive, en particulier ses prétendues activités en faveur
des LTTE, sans explication un tant soit peu convaincante susceptible
d’expliquer une si longue attente, permet déjà de les qualifier d’emblée de
très peu vraisemblables (cf. aussi les indices supplémentaires ci-après). A
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cela s’ajoute que le principal moyen de preuve versé au dossier, à savoir le
mandat d’arrêt, est un faux manifeste, ce qu’il ne pouvait pas ignorer, le
Tribunal renvoyant pour le surplus à la motivation pertinente de la décision
du 16 juin 2017 (cf. p. 5 par. 3). Enfin, l’intéressé a définitivement ruiné sa
crédibilité avec de nouveaux motifs, près de neuf ans après son arrivée en
Suisse, dans le cadre de son recours du 24 juillet 2017, en alléguant avoir
été le témoin de violations des droits de l’homme et soutenu une importante
activité politique en exil depuis des années (cf. aussi pour ce dernier point le
consid. 5.2 ci-après).
Le recourant n’a en outre pas été en mesure, lors de son audition du
12 janvier 2017, de donner des informations un tant soit peu précises sur
les activités précitées en faveur des LTTE. Il a notamment allégué ne pas
se souvenir des dates précises ni même des mois en raison de trous de
mémoire. Il n’a en particulier pas été en mesure de donner la date, même
approximative, du début de cette activité, en déclarant qu’il pensait l’avoir
effectuée durant deux ans. Toujours selon lui, Il aurait été contacté par
différentes personnes des LTTE, sans pouvoir donner plus de précisions à
leur sujet, pour effectuer ces voyages. En outre, il a prétendu ne plus se
souvenir actuellement des lieux où il s’était alors rendu « dans les environs
des forêts de E._______ et F._______ », pour déposer des armes dont il
ignorait toutefois la nature exacte.
Par ailleurs, sa sœur qui aurait été membre des LTTE serait morte selon
lui au combat pour ce mouvement en 2009. Or, vu le contenu de l’acte de
décès produit, elle est en fait décédée à une date ultérieure d’une maladie
([…]) dans un hôpital de Jaffna (cf. aussi la tentative d’explication dans le
courrier du 31 octobre 2014). En outre, même en admettant qu’elle aurait
réellement été membre des LTTE et que les autorités l’eussent su,
l’intéressé ne courrait actuellement aucun risque pour ce seul motif, des
années après son décès et plus de neuf ans après la fin de la guerre civile.
L’éventuelle peine qui pourrait être prononcée à l’encontre de A._______
pour l’usage d’un faux document sanctionnerait un délit de droit commun, et
ne serait dès lors pas déterminante en matière d’asile, rien n’indiquant que
la sanction infligée pourrait être influencée par un motif pertinent au sens de
l’art. 3 LAsi. A cela s’ajoute que les autorités sri lankaises ont été informées,
en raison de la maladresse de son précédent mandataire, il y a maintenant
déjà plus de trois ans et demi. Or, il ne ressort pas des dossiers de la cause
qu’une procédure pénale aurait été ouverte pour ce motif ou que des
proches au Sri Lanka aient jamais été contactés pour cette raison, ce que
D-4157/2017 et D-3467/2018
Page 13
l’intéressé aurait certainement communiqué aux autorités suisses, si tel avait
été le cas.
Concernant les allégations au sujet des prétendues visites et interrogatoires
répétés de son épouse, il y a lieu, vu les nombreux indices d’invraisemblance
déjà relevés, de les considérer comme dénuées de fondement. En outre, le
recourant a été vague sur les auteurs de ces recherches et quand ces
préjudices se seraient passés (cf. aussi let. F et M des faits ainsi que p. 5 in
fine de la décision du 16 juin 2017 [et réf. cit.]).
S’agissant d’autres prétendus facteurs de risque invoqués par le recourant,
à savoir son origine tamoule, sa provenance de la région du Vanni et la
présence de cicatrices sur son corps, ceux-ci ont déjà été appréciés durant
la première procédure d’asile. Il ressort de l’arrêt du Tribunal D-6473/2011
du 13 juin 2013 qu’ils ne lui avaient pas causé de difficultés avant son départ
et ne permettaient pas d’admettre une crainte de persécution en cas de
retour. Or, aucun élément postérieur à cet arrêt ne permet de penser qu’il en
serait autrement actuellement, rien n’indiquant que les autorités sri lankaises
aient désormais une attitude plus répressive à l’encontre de ces catégories
de personnes lors du retour au Sri Lanka (cf. à ce sujet arrêt de référence
E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4 et arrêt du Tribunal
E-5110/2016 du 6 janvier 2018 consid. 6.3; cf. aussi consid. 5.2 ci-après).
Pour le surplus, en ce qui concerne l’invraisemblance des motifs d’asile
allégués, le Tribunal renvoie à la motivation détaillée et pertinente relative à
cette question figurant dans la décision attaquée (cf. p. 4 s. ch. II 1).
5.2 Il reste à examiner si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de
réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la
fuite (cf. art. 54 LAsi).
Celui-ci invoque pour la première fois dans le cadre de son recours avoir eu
une activité politique en exil de longue date pour la cause tamoule. Or, il a
fourni une explication manifestement contraire l’expérience générale de la
vie, voire même fantaisiste, pour expliquer pourquoi il a attendu si longtemps
pour en faire part; il n’aurait pas parlé jusqu’ici de ces activités politiques car
il les considérait comme plutôt de moindre importance au vu du reste des
facteurs de risque qu’il réalisait en sa personne, et parce qu’il ne disposait
pas des connaissances suffisantes pour saisir jusqu’ici le risque de
persécution qui en découlait.
D-4157/2017 et D-3467/2018
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Certes, les copies de photographies produites le montrent en train de
participer à des manifestations (quatre selon ses dires; cf. p. 33 de son
mémoire de recours), mais ces quelques moyens de preuve ne permettent
pas de rendre vraisemblable que l’intéressé aurait été très actif de longue
date pour la cause tamoule. Leur étude permet de se rendre compte que de
nombreuses personnes ont participé à ces manifestations, l’intéressé, le
plus souvent difficilement reconnaissable, n’ayant alors aucune fonction ni
activité particulières et se fondant dans la masse des participants. Il y a dès
lors lieu de considérer que son engagement politique en Suisse a été fort
discret et ponctuel.
Vu le contenu de libellé de l’attestation du C._______ du 12 juillet 2017
– dont il ressort qu’il serait un « ardent » partisan de ce mouvement, aurait
aidé à organiser des manifestations et participé à des nombreuses réunions
et d’autres évènements – cet écrit, établi par une connaissance du recourant
(cf. mémoire de recours, ibid.) doit être considéré comme un document de
complaisance. Cette impression est renforcée par le fait que l’intéressé,
hormis cette pièce et les quelques copies de photographies tout au début de
la procédure de recours, n’a plus produit depuis lors le moindre moyen de
preuve additionnel concernant son prétendu important engagement politique
en Suisse, malgré l’invitation émise par le Tribunal le 11 janvier 2018.
Dans ces conditions, l’intéressé, qui n’a jamais attiré spécialement l’attention
des autorités sri lankaises durant son séjour en Suisse, n’apparaît pas
comme une personne susceptible d’être considérée par celles-ci comme
dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le
pays du fait de son implication pour la cause tamoule. Or, un tel profil est
exigé pour retenir un risque important de persécutions en cas de retour au
Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-
lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne
s’avérant pas suffisante à cet égard (cf. arrêt de référence E-1866/2015
précité, en particulier consid. 8.5.3 s.; cf. également arrêt du Tribunal
E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2).
Si l’absence de son pays est certes de nature à attirer sur l’intéressé
l’attention des autorités sri-lankaises, qui pourraient l’interroger de manière
approfondie à son retour de Suisse (cf. arrêt de référence E-1866/2015
précité, consid. 9.2.4 et 9.2.5), rien ne permet d’admettre qu’une telle
procédure puisse impliquer pour le prénommé des mesures tombant sous le
coup de l’art. 3 LAsi. Il n’y a pas lieu de penser qu’il pourrait figurer sur la
« Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo,
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ou sur la « Watch List » (cf. arrêt précité, consid. 8.4.3 et 8.5.2; cf. aussi arrêt
du Tribunal E-32/2017 du 19 janvier 2017, consid. 5.2). La durée de son
séjour en Suisse, le fait qu’il y ait déposé une demande d’asile et l’absence
d’un passeport pour entrer au Sri Lanka représentent, même actuellement,
des facteurs de risque si légers qu’ils ne sont pas suffisants à eux seuls à
fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi
(cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4).
6.
B._______ n’a pour sa part pas invoqué durant son audition du 25 avril 2018
avoir été victime avant son départ de préjudices personnels pertinents au
sens de l’art. 3 LAsi, que ce soit dans le cadre des prétendues recherches
et interrogatoires de sa mère au Sri Lanka pour en savoir plus sur les soi-
disant activités de A._______ pour les LTTE (cf. également consid. 5.1 ci-
avant) ou à une autre occasion. En outre, vu l’invraisemblance des motifs
d’asile allégués par son père (cf. consid. 5 ci-avant), il ne saurait se prévaloir
d’une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de
retour au Sri Lanka au titre d’une persécution réfléchie, ni du reste pour une
autre raison.
7.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître
la qualité de réfugié aux intéressés et rejeté leurs demandes d'asile.
8.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale,
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe
de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le
Tribunal est tenu de confirmer les renvois.
9.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible
et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit
être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
10.
10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
D-4157/2017 et D-3467/2018
Page 16
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
10.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils
seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
10.3 Pour les mêmes raisons que celles déjà exposées ci-dessus, il n’y a
pas lieu d’admettre l’existence de motifs sérieux et avérés permettant de
retenir que les recourants pourraient être soumis à un traitement prohibé les
art. 3 CEDH ou Conv. torture. Il n'existe pas un risque sérieux et généralisé
de tels traitements pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France
du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39; cf. aussi arrêt de
référence E-1866/2015 précité, consid. 12.2 et jurisp. cit).
10.4 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
11.
11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
D-4157/2017 et D-3467/2018
Page 17
11.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai
2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence E-1866/2015
précité, consid. 13).
11.3 Conformément à la jurisprudence, l’exécution du renvoi dans le district
de Jaffna (région du Vanni exclue) est, en principe, raisonnablement exigible
(cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.3.3). S’agissant d’une
personne originaire de la région du Vanni, elle l’est sous réserve d’un accès
à un logement et d’une perspective favorable à la couverture de ses besoins
élémentaires, voire de circonstances particulières favorables si elle apparaît
d’une vulnérabilité spécifique plus élevée face au risque d’isolement social
et d’extrême pauvreté (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du
16 octobre 2017 consid. 9.5.9; pour la définition et la délimitation de la région
du Vanni, cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1).
11.4 Il ne ressort des dossiers aucun élément personnel dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète.
Certes le retour de A._______ au Sri Lanka après une si longue absence ne
sera pas exempt de difficultés pour lui. Toutefois, celui-ci est dans la force
de l’âge et n’a qu’un enfant à charge. Il bénéficie d’une expérience
professionnelle dans (…) acquise au Sri Lanka et a pu acquérir des facultés
complémentaires grâce aux différents emplois exercés en Suisse. Il devrait
dès lors pouvoir bâtir, au moins à moyen terme, à nouveau une existence
économique lui permettant d'entretenir sa famille.
Au vu des dossiers, les intéressés ne souffrent actuellement d’aucun
problème de santé de nature à faire obstacle à l’exécution leur renvoi.
L’absence de production d’une pièce médicale malgré les invitations
répétées du SEM et du Tribunal (cf. let. S des faits et les consid. 3.3 in fine
et 3.4 ci-avant) permet d’admettre que A._______ n’a plus besoin
actuellement d’un traitement particulier et est en mesure d’exercer une
activité rémunérée. L’intéressé a du reste reconnu durant l’audition du
12 janvier 2017 que les séquelles dues à l’explosion dont il avait été victime
en 1991, ne l’empêchaient pas d’avoir une activité professionnelle, et qu’il
avait toujours travaillé en Suisse lorsqu’il en avait légalement la possibilité
(cf. questions n° 65 et 78 s. du pv).
D-4157/2017 et D-3467/2018
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Quant à B._______, celui-ci n’a passé que quelques mois en Suisse et n’a
dès lors pas encore développé de liens spécialement étroits avec ce pays.
Malgré (…), il est encore dans une large mesure rattaché au Sri Lanka, où il
pourra en cas de retour bénéficier d’un soutien familial (cf. aussi ci-après) et
retrouver le cadre scolaire et social qui était le sien avant son récent départ.
Aussi, le facteur lié à la possible déstabilisation d'un enfant en raison du
changement de pays n'est pas pertinent en l’occurrence (cf. ATAF 2014/26
consid. 7.6, 2009/51 consid. 5.6, 2009/28 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.), les
exigences fixées par la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits
de l'enfant (RS 0.107) étant respectées (cf. aussi ch. 5.1 p. 11 s. du mémoire
D-3467/2018).
Les intéressés disposent d'un réseau familial étoffé dans leur pays. Même
à supposer que l’épouse et mère des recourants, qui est actuellement à
D._______ et dont la peine d’emprisonnement de (…) mois devrait se
terminer vers (…) 2018 (cf. les informations dans le dossier de sa
procédure de visa), ne devait pas (encore) se trouver au Sri Lanka au
moment de leur propre retour, cela changerait pas fondamentalement la
situation. En effet, au moins la mère et quatre frères et sœurs mariés de
A._______ vivent dans la région du Vanni, ainsi que probablement aussi
encore des oncles et tantes (cf. questions n° 57 ss, 61 et 63 du pv de son
audition). Quant à B._______, celui-ci habitait avant son départ à Jaffna
avec sa mère chez ses grands-parents maternels et deux de ses oncles,
ces derniers pourvoyant à leur entretien, sa famille, de classe moyenne,
ayant une vie normale (cf. questions n° 14, 17 s. et 30 ss du pv de son
audition). Partant un encadrement familial manifestement suffisant est
assuré pour cet enfant, même en cas d’une éventuelle absence passagère
de son père (cf. consid. 5.1 par. 4 ci-avant) ou de sa mère.
11.5 Partant, l'exécution du renvoi des recourants est raisonnablement
exigible, tant dans la région du Vanni que de celle de Jaffna.
12.
Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère aussi possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
D-4157/2017 et D-3467/2018
Page 19
13.
Vu tout ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer plus en détail sur le
reste de l'argumentation développée dans les mémoires et dans le courrier
du 12 février 2018, laquelle n’est pas de nature influencer la position du
Tribunal quant à l'issue des présentes causes, ni sur les très nombreux
autres moyens de preuve déposés dans cadre de la présente procédure. A
l’exception des copies des décisions attaquées et des quelques documents
analysés ci-avant, il s’agit en effet de documents sans rapport direct avec la
situation des recourants (cf. aussi la remarque dans la lettre du 14 juin 2018
en la cause D-3467/2018 [p. 2 par. 2], où il est implicitement reconnu que les
documents sur le disque CD-ROM produit alors sont de portée générale).
14.
Dès lors, les décisions attaquées ne violent pas le droit fédéral, l'état de fait
pertinent étant également établi de manière exacte et complète
(art. 106 al. 1 LAsi). Dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA,
cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elles ne sont pas non plus inopportunes.
En conséquence, les recours sont rejetés. S'avérant manifestement
infondés, ils le sont dans une procédure à juge unique, avec l'approbation
d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
15.
15.1 Vu l'issue des causes, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA. Ceux-ci, fixés
d’ordinaire à 750 francs, doivent être majorés et arrêtés à 1500 francs, vu le
travail supplémentaire important causé au Tribunal en raison de la nature
des recours (cf. art. 2 al. 1 et 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les intéressés ont produit des mémoires
inutilement longs (45 et 38 pages) et parfois répétitifs, où étaient en
particulier formulées diverses conclusions préalables et offres de preuve
sans chances de succès et invoqués de prétendus vices formels sans
pertinence aucune (cf. aussi à ce sujet les consid. 2 et 3 ci-avant). A cela
s’ajoute le nombre et l’ampleur des moyens de preuve produits qu’il a fallu
apprécier, les annexes sur papier comportant plusieurs centaines de pages,
auxquelles s'ajoutent deux disques CD-ROM où sont enregistrés plus de
600 fichiers comptant plusieurs milliers de pages.
15.2 Les recours ayant été rejetés, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).
D-4157/2017 et D-3467/2018
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont entièrement couverts par l’avance de frais du
même montant versée le 29 janvier 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique: Le greffier:
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition: