B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4162/2019
Ar r ê t d u 5 n o vemb r e 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Sylvie Cossy, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…),
et leurs quatre enfants mineurs,
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
F._______, née le (…),
ainsi que
G._______, né le (…),
H._______, née le (…),
Turquie,
représentés par Me Hüsnü Yilmaz, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (demande multiple/réexamen);
décision du SEM du 16 juillet 2019 / N (…).
D-4162/2019
Page 2
Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse, le 5 avril 2012, par A._______
et B._______ pour eux-mêmes et leurs six enfants, lesquels étaient alors
tous mineurs,
les procès-verbaux des auditions des prénommés et de leur fils aîné
G._______ du 12 avril 2012 (audition sommaire) et du 22 novembre
suivant (audition sur les motifs), dont il ressort en particulier que A._______
aurait été membre du I._______ (Parti […]), pour lequel il aurait distribué
des journaux et des tracts, depuis mi-2008, que, le 28 mars 2008 et le 28
mai 2009, il aurait été arrêté et torturé par la police pour avoir participé à
des manifestations pro-Kurdes, que, suite à sa première arrestation, il
aurait été détenu pendant neuf jours avant d’être déféré devant la justice,
accusé d’avoir incendié une voiture, puis acquitté faute de preuve, que,
lors de sa deuxième arrestation, il aurait été détenu pendant trois jours,
période durant laquelle il aurait refusé la proposition de policiers de la
section antiterroriste de travailler pour eux, qu’après la mort d’un camarade
de parti en date du 4 avril 2010, il aurait été recherché à son domicile, en
son absence, le 1er mai 2010, par un policier, qui aurait demandé qu’il le
contacte par téléphone en l’enjoignant de ne pas se rendre au poste de
police, qu’informé de cela par son épouse, il aurait pris peur, une telle
manière de procéder étant inhabituelle, puis aurait alors quitté le pays le
22 juillet 2010, sa femme et ses enfants le rejoignant en avril 2012,
la décision du 27 novembre 2012, par laquelle le SEM a dénié la qualité de
réfugié aux requérants, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi
de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
l’arrêt D-6610/2012 du 25 février 2013, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 20 décembre
2012, contre cette décision,
la décision du 17 octobre 2013, entrée en force faute de recours, par
laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen interjetée, le 5 juin
précédent, contre la décision du 27 novembre 2012, en retenant en
particulier que le mandat d’arrêt du (…) 2010 produit par les intéressés à
l’appui de leur demande était un faux et, partant, que la crainte de
persécution future de A._______ n’était pas crédible,
la décision du 13 mai 2014, par laquelle le SEM a rejeté la deuxième
demande de réexamen interjetée le 14 avril précédent, relevant, d’une part,
que le mandat d’arrêt déjà produit à l’appui de la première demande de
D-4162/2019
Page 3
réexamen était un faux, d’autre part, que le fait que A._______ ait été actif
pour le I._______ en Turquie n’était pas suffisant pour fonder une crainte
de persécution future, d’autant moins que les lettres de témoignage jointes
à la deuxième demande de reconsidération ne démontraient pas que le
prénommé avait occupé une fonction dirigeante au sein de ce parti,
l’arrêt D-3238/2014 du 27 juillet 2015, par lequel le Tribunal a rejeté le
recours interjeté contre la décision précitée,
l’écrit du 12 août 2016, par lequel les intéressés ont adressé une troisième
demande au SEM,
la décision datée du 17 novembre suivant, par laquelle le SEM a rejeté
cette demande qu’il a examinée sous l’angle du réexamen,
l’arrêt D-7577/2016 du 22 décembre 2016, par lequel le Tribunal a admis
le recours interjeté contre cette décision, annulé la décision précitée et
renvoyé la cause au SEM afin que celui-ci examine la demande des
intéressés non pas sous l’angle du réexamen, mais en tant que nouvelle
demande d’asile,
les écrits séparés du 4 août 2017, faisant suite à une demande du SEM,
par lesquels A._______, agissant pour lui-même, son épouse et ses quatre
enfants mineurs, d’une part, G._______ et H._______, d’autre part, ont
principalement fait valoir que la situation en Turquie s’était fortement
dégradée depuis la tentative de coup d’Etat du mois de juillet 2016, que
leur ethnie kurde, les anciennes activités politiques de A._______ et le
refus de celui-ci de travailler pour les autorités turques en tant qu’agent de
sécurité seraient dorénavant considérés par celles-ci comme la preuve
d’une sympathie envers le PKK (parti des travailleurs du Kurdistan), qu’ils
étaient politiquement actifs en Suisse au sein d’un groupement politique
kurde, à savoir l’association J._______, avec lequel ils participaient à des
manifestations, qu’ils étaient intégrés en Suisse, les enfants ayant
désormais leur vie et leurs centres d’intérêt dans ce pays, étant selon eux
disproportionné de renvoyer ces derniers dans un lieu où ils ne seraient
pas en sécurité, et que la ville d’Adana avait été détruite par les
bombardements, y régnant un climat de terreur,
la décision du 1er novembre 2017, par laquelle le SEM a dénié la qualité de
réfugié aux intéressés, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi
de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, considérant en
particulier, s’agissant des activités politiques déployées en Suisse par
D-4162/2019
Page 4
A._______ et B._______, ainsi que par G._______ et H._______, que
celles-ci n’étaient pas propres à fonder une crainte de persécution future,
soulignant que si les intéressés avaient réellement considéré que leurs
activités menées en Suisse depuis leur arrivée dans ce pays, en 2012,
étaient de nature à les mettre en danger dans leur pays d’origine, ils les
auraient fait valoir plus tôt, un tel comportement n’étant pas celui de
personnes se sentant menacées,
l’arrêt D-6884/2017 du 28 mars 2018, par lequel le Tribunal a rejeté le
recours interjeté, le 4 décembre 2017, contre la décision précitée du SEM,
estimant en particulier que A._______ n’occupait pas, en Suisse, une
position dirigeante auprès d’associations pro-kurdes propre à le placer
dans le collimateur des autorités turques, ni qu’il s’exposait d’une manière
particulière lors des manifestations et par rapport à la communauté kurde
en Suisse, concluant que l’engagement des intéressés pour la cause kurde
en Suisse, même avéré, n’était pas de nature à les exposer à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et à justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié pour des motifs subjectifs intervenus après leur départ
de Turquie,
l’acte du 28 mai 2019, par lequel les intéressés ont déposé une « nouvelle
demande d’asile subsidiairement une demande de réexamen », soutenant
que l’engagement politique en Suisse de A._______ leur vaudrait d’être
persécutés s’ils devaient rentrer en Turquie, dès lors qu’il avait récemment
été élu coprésident du K._______ et qu’il participait, d’une part, à toutes
les manifestations de cette association, durant lesquelles il prenait souvent
la parole, œuvrant « la plupart du temps » à l’organisation de celles-ci et
en assurant la sécurité, d’autre part, aux conférences, l’association invitant
de manière régulière des personnes politiquement exposées, telles des
grévistes de la faim,
le même acte, par lequel ils ont souligné leur bonne intégration en Suisse
et celle des enfants en particulier, notamment sur le plan scolaire et de la
formation professionnelle,
les moyens de preuve déposés (une attestation du K._______ du 18 avril
2019, dix photographies, cinq articles de presse relatant que les membres
de la famille d’une personne active dans l’opposition, en particulier dans la
défense des droits du peuple kurde, sont également la cible des autorités
turques, un rapport de l’OSAR du 19 mai 2017 relatif à la situation en
Turquie, une décision du SEM du 20 mai 2019 en la cause N 672 090, des
D-4162/2019
Page 5
documents scolaires concernant C._______ ainsi que des attestations de
formation de G._______ et H._______),
la décision incidente du 11 juin 2019, par laquelle le SEM, qualifiant de
demande de réexamen la requête du 28 mai 2019 et la considérant comme
vouée à l'échec, a fixé aux intéressés un délai pour verser une avance de
frais de 600 francs, en application de l'art. 111d LAsi, montant dont ils se
sont acquitté dans le délai imparti,
le courrier du 19 juin 2019, par lequel les intéressés ont relaté que quatre
ressortissants turcs séjournant en Suisse avaient eu maille à partir avec
les autorités de leur pays d’origine et ont demandé un délai de 30 jours
pour compléter leur dossier,
le courrier du 25 juin 2019, par lequel le SEM leur a accordé, à titre
exceptionnel s’agissant d’une procédure extraordinaire, un délai échéant
le 5 juillet 2019 pour compléter leur demande de réexamen,
le courrier du 5 juillet 2019, par lequel les intéressés ont sollicité une
nouvelle prolongation d’un mois du délai pour déposer des moyens de
preuve,
la décision du 16 juillet 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande du
28 mai 2019, considérée comme une demande de réexamen, relevant
notamment qu’il ne pouvait donner suite à la nouvelle demande de
prolongation du délai pour déposer des moyens de preuve, les intéressés
n’ayant pas été en mesure de préciser les documents qu’ils avaient
l’intention de déposer et restant évasifs sur leur contenu,
la même décision, par laquelle il a considéré qu’aucun élément sérieux et
concret ne venait démontrer que A._______ jouait désormais un rôle
central et décisif dans l’opposition kurde établie en Suisse de nature à
l’exposer à des mesures de persécution en cas de retour en Turquie, la
nomination du prénommé au poste de coprésident du K._______ n’étant
pas non plus déterminante, cette association ayant un rayonnement limité
et axé sur des activités pacifiques, les moyens de preuve déposés (les
articles de presse, le rapport de l’OSAR, la décision du SEM dans l’affaire
N 672 090) étant de portée générale ou sans lien directe avec la présente
cause,
le recours interjeté le 16 août 2019, par lequel les intéressés ont conclu à
l’annulation de la décision du 16 juillet 2019 et au renvoi de la cause au
D-4162/2019
Page 6
SEM pour nouvelle décision, subsidiairement à la reconnaissance de la
qualité de réfugié pour motifs subjectifs postérieurs à la fuite, très
subsidiairement à l’octroi de l’admission provisoire, et ont demandé l’effet
suspensif, l’assistance judiciaire totale et, le cas échéant, l’octroi d’un délai
pour traduire des moyens de preuve déposés à l’appui du recours et en
déposer de nouveaux,
les nouveaux moyens de preuve déposés (deux articles de presse tirés
d’internet, du 24 mars 2015 et du 5 avril 2019, concernant Hamza Menge,
un procès-verbal de confiscation du passeport de Pinar Karademir, un
article tiré d’internet du 9 juillet 2018 citant le journal Tages-Anzeiger,
concernant sept ressortissants suisses d’origine turque ne pouvant quitter
la Turquie et rentrer en Suisse, et le passage concernant la Suisse du
rapport de la SETA [fondation turque pour les recherches politiques,
économiques et sociales] de mars 2019), censés démontrer le fait que des
militants kurdes n’avaient pu retourner en Suisse, pays dans lequel ils
séjournaient usuellement, ayant eu affaire aux autorités turques qui avaient
restreint leur liberté de mouvement,
la décision incidente du 21 août 2019, par laquelle le Tribunal a admis la
requête d’effet suspensif et, considérant que l’indigence des recourants
n’étaient pas établie, a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale,
impartissant à ceux-ci un délai échéant le 5 septembre suivant pour verser
une avance de frais de 750 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours,
et, sous réserve du paiement de l’avance de frais, leur a octroyé un délai
pour traduire et déposer les moyens de preuve annoncés dans le recours,
les courriers des 30 août et 4 septembre 2019, et les attestations
d’assistance financière jointes, par lesquels les recourants ont demandé
l’exemption du paiement de l’avance de frais,
l’ordonnance du 23 septembre 2019, par laquelle le Tribunal a admis la
demande d’exemption du paiement de l’avance de frais,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi de Suisse, y compris en matière de réexamen, peuvent être
contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue
D-4162/2019
Page 7
alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6
LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable,
que les intéressés contestent, dans leur recours, la qualification juridique
de leur demande du 28 mai 2019, telle que retenue par le SEM, et
persistent à y voir, non pas une demande de réexamen, mais une nouvelle
demande d’asile, dès lors que, selon eux, ils se prévalent d’un fait nouveau
postérieur à l’arrêt précité du Tribunal du 28 mars 2018, à savoir la
nomination de A._______ à la coprésidence du K._______,
que de jurisprudence constante (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 p. 691 et réf.
cit. ; arr’êt du Tribunal D-2178/2019 consid. 6.1), une demande visant à la
constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui a déjà
fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse, laquelle s’est terminée par
une décision négative, doit en principe être traitée comme une nouvelle
demande d’asile, au sens de l’art. 111c LAsi,
qu’ainsi, lorsqu’un requérant dont la demande d’asile a été définitivement
rejetée se trouve encore en Suisse, sa requête doit être considérée comme
une nouvelle demande d’asile s’il invoque des motifs postérieurs à la fuite
de son pays d’origine qui peuvent être déterminants pour la qualité de
réfugié et se sont produits après la décision finale de rejet de la demande
d’asile,
qu’en d’autres termes, il suffit que la personne demandant à nouveau l’asile
fasse valoir que des éléments déterminants pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié se sont produits depuis la clôture de la précédente
procédure, pour que le SEM doive considérer cette requête comme une
nouvelle demande d’asile et non comme une demande de réexamen
(art. 111b LAsi),
qu’en l’espèce, à l’appui de leur demande du 28 mai 2019, les recourants
ont indéniablement déposé des conclusions en matière d’asile,
qu’ils ont en particulier invoqué des faits postérieurs à l’arrêt sur recours
du 28 mars 2018, à savoir que A._______ avait été nommé coprésident du
K._______ et qu’il participait, d’une part, à toutes les manifestations de
D-4162/2019
Page 8
cette association, durant lesquelles il prenait souvent la parole, œuvrant
« la plupart du temps » à l’organisation de celles-ci et en assurant la
sécurité, d’autre part, aux conférences, l’association invitant de manière
régulière des personnes politiquement exposées, telles des grévistes de la
faim,
que cela étant, ils ont manifestement fait valoir des faits nouveaux –
postérieurs à la clôture de leur procédure d’asile – qui seraient selon eux
de nature à justifier la reconnaissance de leur qualité de réfugié et l’octroi
de l’asile, au motif qu’ils risqueraient d’être persécutés en Turquie,
qu’à cet égard, le Tribunal constate d’ailleurs que dans sa décision
du 1er novembre 2017, le SEM s’est explicitement penché sur les
arguments des recourants sous l’angle de l’asile, et non sous celui de
l’exécution du renvoi,
qu’en définitive, la demande des recourants du 28 mai 2019 doit être
considérée, en application de la jurisprudence précitée, non pas comme
une demande de réexamen, mais bien comme une deuxième demande
d’asile,
que, dans ce cadre-là, il incombera au SEM d’instruire sur les activités
exactes de A._______, en tant que coprésident de cette association,
que par ailleurs, l’exécution du renvoi de la famille (…), composée des
deux parents et de leurs six enfants, n’étant pas intervenue depuis
le 25 février 2013 – à savoir la date de l’entrée en force de chose jugée de
la décision du SEM du 27 novembre 2012 rejetant leur première demande
d’asile – le Secrétariat d’Etat devra, en cas de rejet de cette troisième
demande d’asile, également se déterminer sur le prononcé du renvoi et
l’exécution de cette mesure concernant les recourants ; qu’à cet égard, il
lui incombera notamment de prendre dûment en considération l’intérêt
supérieur des enfants mineurs des intéressés sous l’angle de l’exigibilité
de l’exécution du renvoi, au vu de la durée de leur séjour en Suisse,
que le recours doit donc être admis,
que, vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (art. 63 al. 3 PA),
que les recourants, qui ont eu gain de cause, ont droit à l'allocation de
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. a FITAF), dont le montant est fixé,
en l’absence d’un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 du règlement
D-4162/2019
Page 9
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), à 1’200 francs,
(dispositif page suivante)
D-4162/2019
Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, au sens des considérants.
2.
La décision du SEM du 16 juillet 2019 est annulée.
3.
Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour qu’il examine la demande
des recourants en tant que demande d’asile.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera au recourant le montant de 1’200 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :