B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4166/2016
Ar r ê t d u 2 5 aoû t 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision du SEM du 3 juin 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 30 octobre 2015,
la décision du 3 juin 2016, notifiée le 6 juin suivant, par laquelle le SEM a
rejeté la demande du prénommé, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 5 juillet 2016 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après:
le Tribunal), avec pour conclusions l'annulation de dite décision, la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement
le prononcé d'une admission provisoire, sous suite de dépens,
la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti,
la décision incidente du 3 août 2016, par laquelle le juge instructeur a
rejeté dite demande d'assistance, impartissant au recourant un délai au
18 août 2016 pour verser la somme de 600 francs à titre d'avance de frais,
sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de cette somme dans le délai imparti,
le complément de mémoire introduit le 18 août 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires,
ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu’au cours de ses auditions, A._______ a déclaré être ressortissant
afghan, d’ethnie hazara et avoir vécu à Kaboul; qu’il aurait travaillé avec
son cousin dans le tea-room familial; que, rentrant habituellement très tard
le soir, il aurait, peu de temps après s’être couché, été réveillé
régulièrement par les appels à la prière diffusés sur le haut-parleur d’une
mosquée voisine; qu’un mardi soir, courant (…) ou (…) 2015, ne supportant
plus d’être constamment dérangé dans son sommeil, lui et son cousin
auraient coupé le câble électrique du haut-parleur en question; que ledit
câble ayant été réparé le lendemain, ils auraient procédé à la même
opération les nuits des mercredi et jeudi suivants; qu’ils auraient alors été
repérés par le gardien de la mosquée, lequel les aurait dénoncés à l’imam;
qu’après la prière du vendredi, cet imam aurait consulté les habitants du
quartier ainsi que les parents du recourant avant de prononcer une
sentence de mort par lapidation contre lui et son cousin; que durant l’après-
midi, alors qu’il travaillait au tea-room, son frère l’en aurait averti; qu’il
n’aurait pas pu compter sur la protection de ses parents, ceux-ci étant des
« religieux fanatiques » qui se seraient pliés à la décision de l’imam; que
craignant pour leur vie, le recourant et son cousin auraient quitté
l’Afghanistan le samedi matin pour rejoindre l’Iran; qu’à B._______, ils
auraient travaillé sur des chantiers afin de gagner suffisamment d’argent
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pour poursuivre leur chemin direction l’Europe; qu’ils seraient entrés sur le
territoire suisse le (…) 2015 pour y déposer une demande d’asile,
qu'en l'espèce, le recourant n’a pas rendu vraisemblable les faits
prétendument à l’origine de son départ d’Afghanistan,
qu’en effet, il est invraisemblable que lui et son cousin aient pris le risque
inconsidéré de couper le câble des haut-parleurs de la mosquée de leur
quartier à trois reprises la même semaine, afin de pouvoir dormir en paix;
que le but recherché est dérisoire au regard des risques encourus et qu’ils
ne pouvaient ignorer,
qu’il n’est pas crédible que, après avoir appris la sentence prononcée
contre eux, ils aient poursuivi leur travail jusqu’au soir et n’aient quitté les
lieux que le lendemain,
que la facilité avec laquelle ils auraient saboté les haut-parleurs à plusieurs
reprises n’est pas non plus crédible,
qu'en outre, le fait que le recourant soit d'ethnie hazara ne suffit pas à
démontrer l'existence d'une crainte fondée de persécution ciblée contre lui
pour des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi, en cas de retour
en Afghanistan,
qu'en effet, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) a noté une amélioration de la situation de la communauté hazara
en Afghanistan, malgré des actes de violences isolés, en particulier dans
les régions dans lesquelles les Hazaras sont fortement minorisés,
que, selon le HCR, le besoin de protection internationale des Hazaras
afghans doit donc être examiné au regard des circonstances concrètes de
chaque cas d'espèce (cf. arrêt du Tribunal E-4468/2013 du 8 avril 2014,
consid. 3.3; HCR, Eligibility guidelines for assessing the international
protection needs of asylum-seekers from Afghanistan, 6.08.2013,
HCR/EG/13/01, p. 45 et 47, 67 s. et 70),
qu'en l'occurrence, aucun élément concret au dossier ne permet de
démontrer que le recourant se trouverait, en cas de retour dans son pays
d'origine et dans un avenir prévisible, dans une situation personnelle de
nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté
en danger,
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que les extraits d’articles de presse, du rapport du United Nations
Assistance Mission in Afghanistan et du communiqué de presse de l’ONU,
suite à l’attentat meurtrier à Kaboul du 23 juillet 2016, revendiqué par
Daech, cités dans le recours, ne concernent pas le recourant
personnellement et ne sont dès lors pas non plus pertinents,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que l'exécution du renvoi vers Kaboul peut être raisonnablement exigée
pour les hommes jeunes et en bonne santé, sous certaines conditions
(ATAF 2011/7 consid. 9.9.2),
qu'en particulier, l'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir
et soutenir la réinsertion de la personne concernée doit être établie, sans
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quoi les conditions de vie difficiles auxquelles elle serait amenée à faire
face la conduiraient à une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr,
que malgré la recrudescence d'attentats ciblés commis en 2014 et 2015 à
Kaboul, les informations à la disposition du Tribunal indiquent que les
circonstances sur place ne semblent pas avoir évolué dans le sens d'une
péjoration, la capital demeurant ainsi relativement sûre (cf. en particulier
European Asylum Support Office [EASO], Country of origin information
report: Afghanistan, security situation, janvier 2015, p. 35 ss; rapport de
l’Organisation Suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Afghanistan : mise à
jour, les conditions de sécurité actuelles, du 13 septembre 2015),
que dès lors, la jurisprudence du Tribunal sur le caractère exigible de
l'exécution du renvoi à Kaboul, en cas de circonstances favorables
(ATAF 2011/7, en particulier consid. 9.9.2), demeure d'actualité (cf. par
exemple arrêts du Tribunal E-2060/2016 du 2 août 2016; E-3846/2016 du
5 août 2016; E-7039/2016 du 17 août 2016),
qu'en l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi du recourant à Kaboul impliquerait une
mise en danger concrète de celui-ci; qu'il est jeune et sans charge de
famille; qu'il peut se prévaloir d'une expérience professionnelle; qu'il
dispose d'un réseau familial (à savoir ses parents, ses frères, ses oncles
et tantes) sur place, qu'il pourra, le cas échéant, réactiver,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA,
cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de
600 francs, déjà versée le 16 août 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :