Cour IV
D-4167/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
François Badoud, Daniel Schmid, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______, Ethiopie, alias B._______, Ethiopie,
représenté par le SAJE,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 janvier 2005 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4167/2006
Faits :
A.
Arrivant d'Ethiopie, A._______ est entré en Suisse, muni d'un visa, le
15 mars 2002. En date du 23 mai 2002, il a déposé une première
demande d'asile au Centre d'enregistrement (actuellement le Centre
d'enregistrement et de procédure, ci-après CEP) de Vallorbe sous
l'identité de B._______.
Entendu sur ses motifs d'asile au CEP de Vallorbe, dans la matinée du
29 mai 2002, il a déclaré pour l'essentiel s'appeler B._______, être né
en Ethiopie le (...) et appartenir à l'ethnie oromo. Il aurait quitté son
pays au motif qu'il aurait eu des problèmes avec le gouvernement
parce qu'il était soupçonné de travailler pour le compte de l'Oromo
Liberation Front (OLF).
Après cette audition, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office
fédéral des migrations, ci-après l'ODM) a été informé du fait que plu-
sieurs ressortissants éthiopiens avaient disparu au cours de leur sé-
jour légal en Suisse et que leurs passeports, dont celui de l'intéressé,
avaient été envoyés par un informateur au CEP de Vallorbe.
Le même jour, l'ODM a entendu l'intéressé, en le rendant attentif à son
devoir de collaboration et à son obligation de dire la vérité. Constatant
que cet office était en possession de son passeport, et après avoir nié
dans un premier temps que celui-ci lui appartenait, l'intéressé a recon-
nu avoir tenu des propos mensongers au cours de l'audition au CEP. Il
a confirmé l'identité figurant sur le passeport et déclaré avoir déposé
une demande d'asile car sa vie était en danger. Il serait venu en
Suisse en tant qu'athlète accompagné par une autre sportive
éthiopienne chargée par le gouvernement de son pays de le surveiller
durant son séjour à l'étranger. Son passeport aurait été déposé chez
un certain C._______, celui-là même qui l'aurait accueilli en Suisse. Il
a ajouté qu'en tant que membre du club de sport de (...), il avait
d'abord été engagé par le gouvernement comme sportif, puis avait été
forcé d'effectuer le travail de (...). Il a encore précisé qu'il craignait de
retourner en Ethiopie du fait de son appartenance à l'ethnie oromo et
de son statut de (...). Selon l'intéressé en effet, il serait considéré
comme un déserteur suite au dépôt de sa demande d'asile.
Par décision du 30 mai 2002, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
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demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution immédiate de cette mesure, retirant de surcroît
l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a considéré que l'intéressé
avait trompé les autorités sur son identité au sens de l'art. 32 al. 2
let. b aLAsi. Pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi, l'ODM a estimé
qu'il n'était pas tenu de chercher les obstacles qui pouvaient s'y
opposer lorsque le requérant ne fournissait pas les indications
nécessaires à l'instruction de son dossier. Par décision du 9 juillet
2002, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la
Commission) a déclaré irrecevable le recours introduit, le 2 juin 2002,
contre la décision de l'ODM, pour non-paiement de l'avance de frais.
En date du 21 juin 2002, l'intéressé a été convoqué par l'ODM, en vue
de collaborer aux démarches nécessaires à son renvoi de Suisse.
Invité à signer l'attestation de départ du centre sur la base de laquelle
cet office lui restituait également les documents déposés dans le
cadre de la procédure d'asile, l'intéressé s'y est refusé. Arrivé à
l'aéroport de Genève, il s'est également opposé catégoriquement à
prendre l'avion. Après de longues tractations avec les inspecteurs de
police, il a été conduit en gare de Genève, dans le but de se rendre en
France par ses propres moyens, et son passeport lui a été restitué. Le
25 juin 2002, l'ODM a été informé de la présence de l'intéressé à
Genève. Le 16 juillet 2002, ce dernier s'est présenté au CEP de
Vallorbe, afin d'être à nouveau attribué à un canton. Par décision du 25
juillet 2002, l'office fédéral l'a alors attribué au canton de Vaud.
B.
Le 21 septembre 2004, l'intéressé a requis le réexamen de la décision
de l'ODM du 30 mai 2002. Il a conclu préalablement à l'octroi de mesu-
res provisionnelles, principalement à l'octroi de l'asile et la reconnais-
sance de la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une ad-
mission provisoire.
A l'appui de sa requête, il a produit une carte d'identité de la
République fédérale et démocratique d'Ethiopie à l'usage des (...),
ainsi qu'une carte d'athlète national de la fédération athlétique
d'Ethiopie. Il a également versé au dossier les copies de divers articles
de presse, relatifs à ses exploits sportifs en Suisse.
Il a précisé que les services de police de son pays l'avaient utilisé afin
d'espionner et de dénoncer ses compatriotes oromos. En qualité de
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membre de (...), il aurait été contraint d'assister à des interrogatoires
et à des tortures dans les lieux de détention. A chaque refus de sa
part, il aurait été menacé de ne pas recevoir son salaire, d'être envoyé
à la guerre ou encore d'être emprisonné.
Il a réitéré sa crainte de subir des préjudices de la part des autorités
éthiopiennes, suite au dépôt de sa demande d'asile en Suisse, un fait
de surcroît connu des autorités éthiopiennes, au vu de la publicité dont
il a fait l'objet dans les journaux suisses.
C.
Considérant la requête du 21 septembre 2004 comme une deuxième
demande d'asile, l'ODM a, le 7 décembre 2004, procédé à l'audition
de l'intéressé. Au cours de celle-ci, ce dernier a repris, pour l'essentiel,
ses précédentes allégations. Il a précisé que, lorsqu'il se déplaçait à
l'étranger dans le but de participer à des courses de fond, il faisait l'ob-
jet d'une surveillance permanente, ce qui l'aurait empêché de deman-
der l'asile plus tôt.
D.
Par décision du 7 janvier 2005, l'ODM a rejeté la deuxième demande
d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécu-
tion de cette mesure.
Il a en particulier estimé que les craintes alléguées par l'intéressé
n'étaient pas fondées. Sans nier le fait que celui-ci avait pris part à de
nombreuses courses en Suisse dont les résultats avaient été publiés
dans la presse, l'office fédéral a toutefois relevé qu'il n'avait pas atteint
un degré de notoriété suffisante et qu'aucun des articles de presse
produits ne faisait état d'une éventuelle opposition politique. En outre,
tout en admettant que l'abandon inopiné de l'activité de (...) allait
priver l'intéressé de la possibilité de réintégrer son poste à son retour
en Ethiopie, l'ODM a estimé que ce dernier n'avait pas occupé de
fonction dirigeante dans les rangs de l'administration de son pays et
qu'il n'avait pas manifesté d'opposition concrète au régime en place.
Dans ces conditions, l'office fédéral a considéré que le seul fait, pour
l'intéressé, d'avoir demandé l'asile alors qu'il occupait un emploi dans
(...) ne suffisait pas encore à lui reconnaître la qualité de réfugié.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 7 février 2005, A._______
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a repris son exposé des faits. Il a réaffirmé avoir été contraint, dans le
cadre tant de son travail de (...) que d'athlète, d'espionner des
personnes de la même ethnie que lui, et avoir subi des pressions ainsi
que rencontré des problèmes suite à ses tentatives de résistance. De
par son comportement et son appartenance à l'ethnie oromo, il aurait
été considéré, depuis très longtemps, par les autorités éthiopiennes,
comme un opposant potentiel au régime, raison pour laquelle il aurait
toujours été étroitement surveillé lors de ses déplacements à
l'étranger. Il a également soutenu que la visibilité de sa présence en
Suisse et son statut dans ce pays étaient de nature à le faire
soupçonner, par les autorités de son pays d'origine, d'avoir des
opinions en opposition au régime en place.
L'intéressé a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 7 janvier
2005, implicitement à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son non-ren-
voi de Suisse. A titre préalable, il a requis l'assistance judiciaire
partielle.
F.
Par décision incidente du 18 février 2005, le juge instructeur de la
Commission alors en charge de l'instruction a accusé réception du re-
cours et renoncé à percevoir une avance de frais de procédure.
G.
Invité à se prononcer sur le contenu du recours, l'ODM en a requis le
rejet, dans sa détermination du 14 mars 2005.
L'ODM a tout d'abord estimé que les déclarations de l'intéressé
n'étaient d'emblée pas crédibles du fait qu'il avait déposé sa première
demande d'asile sous une fausse identité et pour des motifs autres
que ceux invoqués par la suite, lorsqu'il a été appelé à s'expliquer au
sujet de sa véritable identité. En outre, l'autorité de première instance
a estimé que ce dernier n'avait pas rendu vraisemblable tant la pres-
sion que la surveillance dont il aurait fait l'objet en Suisse avant de dé-
poser sa demande d'asile. Il lui a également reproché de n'avoir pro-
duit sa carte de service, délivrée par (...), que deux ans après son
arrivée en Suisse, alors qu'elle était déjà en sa possession à ce
moment-là. L'ODM en a donc conclu que les motifs d'asile de
l'intéressé en relation avec sa situation en Ethiopie ne permettaient
pas de conclure à une crainte fondée de futures persécutions. De plus,
au vu de l'invraisemblance de son récit, l'office fédéral a estimé que le
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seul abandon de sa fonction de (...) ne fondait pas non plus l'intéressé
à craindre une persécution, pour des motifs politiques, en cas de
retour en Ethiopie. Quant aux activités sportives déployées en Suisse
par le recourant, l'ODM a considéré qu'aucun élément du dossier ne
permettait de penser qu'il serait identifié par les autorités éthiopiennes
en raison d'activités de nature politique oppositionnelle qu'il exercerait
en Suisse.
H.
Invité à déposer ses observations, le recourant a en particulier contes-
té, dans sa réponse du 31 mars 2005, l'analyse faite par l'ODM au su-
jet de l'invraisemblance de son récit.
I.
Par ordonnance du 26 mars 2009, le Tribunal a accordé au mandataire
de l'intéressé un délai au 6 avril 2009 afin qu'il lui fasse parvenir une
note d'honoraires détaillée.
Dans le délai imparti, le mandataire a produit la note requise.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En parti-
culier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
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1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA et art.
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba-
ble. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation an-
crée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4214/2006 du 9 janvier 2009,
consid. 3.2 p. 5s [et réf. cit.] ; cf. également Jurisprudence et informa-
tions de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA]
2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi
que les jurisprudences et références de doctrine citées). Sur le plan
subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, no-
tamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appar-
tenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant
plus particulièrement à de telles mesures. Si un demandeur d'asile a
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déjà été l'objet de persécutions étatiques, l'appréciation du caractère
fondé de sa crainte ne doit pas être basée sur des considérations
purement objectives. En pareil cas, il y a lieu de tenir compte, et de
son vécu et des connaissances que l'on a des séquelles observées
dans les cas comparables (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-6333/2006 du 20 août 2008, consid. 3.2 p. 14 et JICRA 2004 n° 1
consid. 6A p. 9 [et jurisp. cit.]).
3.
A l'appui de sa deuxième demande d'asile, le recourant a tout d'abord
exposé avoir subi, déjà antérieurement à son dernier départ
d'Ethiopie, des persécutions de la part des autorités éthiopiennes qui
l'auraient soupçonné durant de nombreuses années d'être un oppo-
sant au régime en place, en raison de son appartenance à l'ethnie
oromo.
3.1 A cet égard, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM dans sa déter-
mination du 14 mars 2005, que l'intéressé, en reconnaissant expressé-
ment avoir menti tant sur sa véritable identité que sur les motifs d'asile
allégués lors de sa première demande d'asile, a d'emblée sérieuse-
ment porté atteinte à la crédibilité du récit relatif aux persécutions pas-
sées. Quant aux différents arguments avancés par le recourant pour
justifier son comportement, ils se limitent à de simples affirmations
nullement étayées, lesquels ne se sont pas de nature à modifier l'ap-
préciation du Tribunal à ce sujet.
3.2 Cela étant, si le Tribunal ne met pas en doute l'appartenance du
recourant à la fédération athlétique d'Ethiopie et à son engagement à
(...), comme en attestent les deux moyens de preuve produits lors de
la seconde demande d'asile du 21 septembre 2004 (cf. let. B ci-
dessus), il ne saurait en revanche admettre les ennuis que ce dernier
aurait rencontrés de la part des autorités éthiopiennes, dans le cadre
de ses activités tant de (...) que d'athlète international. Force est en
effet de constater que l'intéressé a pu voyager régulièrement à
l'étranger pour y suivre des compétitions sportives pour ensuite
retourner dans son pays. Or, s'il avait véritablement été dans le
collimateur des autorités éthiopiennes depuis 1995 déjà pour les
raisons invoquées, nul doute qu'il n'aurait pas choisi de retourner à
chaque fois dans son pays et n'aurait pas pu conserver ses fonctions
au sein de (...) pour le compte de laquelle il se présentait dans ses
activités sportives. De même, il n'est pas crédible qu'il ait alors pu
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obtenir, personnellement et légalement, à plusieurs reprises de
surcroît - la dernière fois en mars 2002 -, un passeport lui permettant
de voyager depuis 1995. Il est tout aussi invraisemblable qu'il ait pu
sortir et entrer dans son pays, sans rencontrer le moindre problème,
d'autant moins qu'il a bien insisté sur le fait qu'il avait été soumis par la
Fédération nationale d'athlétisme éthiopienne à un encadrement
stricte. Il est également manifeste que, si les autorités éthiopiennes
l'avaient soupçonné d'être un opposant au régime, elles n'auraient pas
procédé de la manière décrite, en se contentant de lui adresser
régulièrement des menaces diverses, par exemple la privation de son
salaire, et ce des années durant, tout en le laissant poursuivre son
expérience d'athlète international.
Partant, le recourant n'est pas parvenu à démontrer qu'il a fait l'objet
de persécutions passées avant de quitter son pays d'origine, en mars
2002, au motif que les autorités de ce pays le soupçonnaient d'être un
opposant politique.
3.3 Par ailleurs, la simple appartenance à l'ethnie oromo du recourant
ne saurait à elle seule justifier une crainte fondée de futures persécu-
tions en cas de retour en Ethiopie. Il est en effet de notoriété publique
qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de persécution systématique à l'en-
contre de cette communauté, laquelle avec ses plus de 20 millions de
personnes y est largement majoritaire. Du reste, le président de la
République éthiopienne en est issu et cette ethnie est également re-
présentée en tant que telle au parlement de ce pays par le truchement
notamment de l'Oromo People's Democratic Organization (OPDO), un
parti appartenant à l'opposition modérée (cf. Arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-3509/2006 du 16 novembre 2007, consid. 4.1 in
fine p. 9 et réf. cit. ; cf. également l'Human Rights Reports 2008 sur
l'Ethiopie de février 2009).
Dans ces conditions, le recourant ne peut pas se prévaloir actuelle-
ment d'une crainte objectivement fondée, à savoir reconnaissable pour
un tiers, d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir
prochain une persécution en raison de sa seule appartenance à la
communauté ethnique oromo. Une crainte fondée de futures persécu-
tions ne peut pas non plus être fondée sur un engagement quelconque
du recourant en faveur de cette communauté, un tel engagement de
sa part n'étant pas crédible pour les motifs exposés aux considérants
3.1 et 3.2 ci-dessus.
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4.
4.1 Il reste à examiner si le recourant peut actuellement se prévaloir
d'une crainte fondée de futures persécutions du fait de la notoriété ac-
quise en Suisse grâce à ses activités sportives, ainsi que de son statut
d'ancien espoir sportif éthiopien et de (...). En d'autres termes, il s'agit
d'examiner si, de ce fait, le recourant serait exposé aujourd'hui de
manière hautement probable à de sérieux préjudices tels que définis à
l'art. 3 LAsi en cas de retour en Ethiopie.
4.2 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays
d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de
ce pays ou par son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir
des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après
un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens
de l'art. 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays d'ac-
cueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et
que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condam-
nation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-6333/2006 précité et réf. cit.). L'art. 54 LAsi doit
être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la
fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié au sens de l’art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche claire-
ment exclu qu’ils puissent conduire à l’octroi de l’asile, indépendam-
ment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou
non. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux mo-
tifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile,
interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respecti-
vement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans
l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la recon-
naissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a
p. 141s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 p. 63ss et le consid. 8 p. 70 en
particulier).
4.3 Le recourant a fait valoir que sa notoriété s'est renforcée, après
son arrivée en Suisse, grâce à ses nombreux exploits sportifs dont la
presse a fait écho. Ainsi, de nombreux journaux ont publié des articles
et des photos le concernant, non seulement de ses résultats sportifs,
mais également de son statut de requérant d'asile, son visage y étant
de surcroît régulièrement reconnaissable. En outre, en demandant
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l'asile en Suisse, il aurait rompu son devoir de fidélité au gouverne-
ment inhérent à sa fonction de (...) et risquerait d'être de ce fait arrêté
et condamné pour désertion, voire pour trahison. Ces éléments
constituent, selon lui, un motif subjectif postérieur à la fuite, en raison
duquel la qualité de réfugié doit lui être accordée (art. 54 LAsi).
4.4 Le Tribunal constate qu'effectivement l'intéressé a participé en
Suisse à de nombreuses courses de fond et que ses résultats sportifs
ont été largement commentés dans la presse suisse. Le recourant a
donc acquis une notoriété dépassant les frontières de son pays d'ac-
cueil et il est hautement vraisemblable que les autorités de son pays
d'origine sont informées de sa présence sur sol suisse et de l'activité
sportive qu'il y a déployée, voire même de sa demande d'asile. De
plus, dans la mesure où le recourant a déclaré être venu en Suisse
avec quelqu'un de proche du gouvernement et qu'un tiers a informé
l'ODM que plusieurs ressortissants éthiopiens - dont le recourant -
avaient disparu au cours de leur séjour en Suisse et lui a fait parvenir
leur passeport, il ne peut être exclu que ces deux personnes aient par-
lé de l'exil du recourant aux représentants des autorités éthiopiennes.
L'intéressé ayant alors eu un statut de sportif officiel, il est probable
qu'aux yeux de ces mêmes autorités, il passe pour avoir abusé et trahi
la confiance placée en lui. Dans le cadre de l'appréciation des risques
de futures persécutions auxquelles il pourrait être exposé en cas de
retour en Ethiopie, il faut encore tenir compte d'un élément supplé-
mentaire, à savoir sa qualité de (...) ayant quitté son poste sans en
avoir préalablement averti ses supérieurs et donc sans autorisation.
Rien ne permet en effet de mettre en doute le fait qu'il occupait une
telle fonction au moment du départ d'Ethiopie, l'ODM ne le conteste du
reste pas. Or force est de relever que, selon la législation pénale en vi-
gueur dans cet Etat, les désertions (...) tombent sous le coup des
dispositions applicables aux militaires. L'article 288 du code pénal
éthiopien, lequel prévoit une peine d'emprisonnement n'excédant pas
cinq ans pour tout soldat ne retournant pas à son poste après s'être
absenté sans autorisation, est en effet applicable à l'abandon de poste
de (...).
Cela étant, il ne peut être exclu que l'intéressé soit arrêté à son arri-
vée en Ethiopie, interrogé, condamné à une peine de prison pour dé-
sertion et, dans ce contexte, exposé à des mauvais traitements. Toute-
fois, pour admettre une crainte fondée de futures persécutions au sens
de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Ethiopie, il faut encore déterminer
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si les sanctions infligées au recourant en raison de l'abandon non-
autorisé de sa fonction de (...) risquent d'être d'une sévérité
disproportionnée en raison de motifs liés à sa race, sa religion, sa
nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses
opinions politiques. Selon une jurisprudence constante développée par
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, qui
conserve toute sa pertinence et que le Tribunal n'entend pas remettre
en question, une éventuelle sanction pour désertion ne constitue, en
effet, qu'exceptionnellement une persécution déterminante en matière
d'asile. Pour que tel soit le cas, la peine sanctionnant la désertion doit
être rangée parmi les sanctions motivées par l'une des raisons
énoncées à l'art. 3 LAsi (« malus absolu » ; JICRA 2006 n° 3 p. 29ss et
jurisprudence citée).
En l'espèce, s'il y a lieu de reconnaître, comme cela vient d'être
relevé, que l'intéressé puisse, à son retour en Ethiopie, être arrêté,
jugé et condamné à une peine de prison, voire exposé à de mauvais
traitements de la part des organes étatiques de son pays, le Tribunal
ne saurait en revanche admettre que de telles sanctions soient
déterminantes en matière d'asile. Les craintes pour le recourant de se
voir infliger une peine de prison pour désertion - que la quotité de
celle-ci soit ou non élevée - ou de subir de mauvais traitements au
cours de son incarcération - que ce soit durant une détention
préventive ordonnée au cours de la procédure d'instruction ou suite à
une condamnation à une peine privative de liberté - ne reposent pas,
dans le cas présent, sur l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. Rien au
dossier ne permet de considérer que les mesures susceptibles d'être
prises par les autorités éthiopiennes à l'encontre de l'intéressé soient
liées à sa nationalité (ethnie), à ses opinions politiques, ou encore à
tout autre motif ressortant de la disposition précitée. Sur ce point, le
Tribunal rappellera que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable son
engagement politique au sein de l'opposition éthiopienne ainsi que les
persécutions qui s'en seraient suivies (cf. ch. 3.1 et 3.2. ci-dessus), et
que le simple fait d'appartenir à l'ethnie des Oromos ne conduit pas à
lui seul à des sanctions de la part des autorités éthiopiennes (cf. ch.
3.3 ci-dessus). En outre, depuis qu'il séjourne en Suisse, soit depuis
2002, il n'a jamais allégué s'être engagé, d'une manière ou d'une
autre, dans un quelconque mouvement à caractère politique. De
même, dans le cadre de ses exploits sportifs qui ont été relatés dans
la presse suisse, il n'a jamais été fait état de ses opinions politiques.
Quant au dépôt d'une demande d'asile en Suisse, elle ne permet pas,
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en l'absence d'un quelconque engagement à connotation politique
dicté par l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, de justifier un malus
absolu tel que défini ci-dessus. Les autorités éthiopiennes étant très
certainement au fait qu'à défaut de l'octroi d'un titre de séjour à leurs
ressortissants, la présence de ces derniers sur territoire suisse ne
peut être légalisé qu'à travers le dépôt d'une demande d'asile, il n'y a
pas lieu d'admettre qu'elles considèrent d'une manière générale tous
les demandeurs d'asile éthiopiens en tant qu'opposants politiques.
Dans ces conditions, si les autorités éthiopiennes devaient
effectivement poursuivre l'intéressé suite à sa désertion, elles le
feraient uniquement sur la base de la législation pénale nationale (plus
précisément des art. 288 et (..) du code pénal éthiopien, cf. à ce sujet
le ch. 4.4 ci-dessus) et non pas pour des motifs d'ordre tant politique
qu'ethnique. En l'occurrence, rien ne permet, sur la base du dossier,
de considérer que l'intéressé risquerait des sanctions
disproportionnées pour un motif déterminant en matière d'asile.
4.5 Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait pas non plus se
prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à son départ d'Ethiopie, au
sens de l'art. 54 LAsi, pour fonder sa qualité de réfugié.
5.
Partant, le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la recon-
naissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la pro-
cédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet
d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément
à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998
(Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
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7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Aux termes de
la nouvelle teneur de l'art. 44 al. 2 LAsi, entrée en vigueur le 1er
janvier 2008 et applicable à toutes les procédures alors pendantes
(art. 121 al. 1 LAsi), les conditions pour admettre l'exécution de cette
mesure sont définies par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), laquelle est égale-
ment entrée en vigueur le 1er janvier 2008. La disposition précitée a
ainsi remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE).
7.2 Les trois conditions posées par l'art. 83 LEtr (illicéité, inexigibilité
ou impossibilité) étant alternatives et non cumulatives, il suffit que
l'une d'entre elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable
(JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s.).
7.3 En l'occurrence, c'est sur la question de la licéité de l'exécution du
renvoi que l'autorité de céans portera son examen.
7.4 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des rai-
sons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se
rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le prin-
cipe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit no-
tamment de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un trai-
tement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil
fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du
25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
7.5 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'étant pas un réfugié.
7.6 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
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7.7 Dans le cadre de l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, la Cour
européenne des droits de l'homme (CourEDH) a résumé sa jurispru-
dence relative aux conditions d'application de l'art. 3 CEDH et à l'ex-
pulsion de personnes risquant de subir des mauvais traitements de la
part des autorités de leur pays d'origine. Elle y a notamment rappelé
que :
L'article 3, qui prohibe en termes absolus la torture ou les peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants, consacre l'une des valeurs fondamentales
des sociétés démocratiques. Il ne prévoit pas de restrictions, en quoi il
contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des
Protocoles nos 1 et 4, et il ne souffre nulle dérogation d'après l'article 15
même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Irlande c.
Royaume-Uni, arrêt du 8 janvier 1978, série A no 25, § 163, Chahal précité,
§ 79, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999-V, Al-Adsani
c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 59, CEDH 2001-XI, et Chamaïev et
autres c. Géorgie et Russie, no 36378/02, § 335, CEDH 2005-III). La prohibi-
tion de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants
étant absolue, quels que soient les agissements de la personne concernée
(Chahal précité, § 79), la nature de l'infraction qui était reprochée au requé-
rant est dépourvue de pertinence pour l'examen sous l'angle de l'article 3
(Indelicato c. Italie, no 31143/96, § 30, 18 octobre 2001, et Ramirez Sanchez
c. France [GC], no 59450/00, §§ 115-116, 4 juillet 2006).
7.7.1 Dans cette même affaire, la CourEDH a développé les éléments
qu'il fallait retenir dans l'évaluation du risque d'exposition à des traite-
ments contraires à l'art. 3 CEDH, à savoir en particulier :
Il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles
de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure in-
criminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir
infliger des traitements contraires à l'article 3 (N. c. Finlande, no 38885/02, §
167, 26 juillet 2005). Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe au
Gouvernement de dissiper les doutes éventuels à leur sujet.
Pour vérifier l'existence d'un risque de mauvais traitements, la Cour doit exa-
miner les conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans le pays de
destination, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des cir-
constances propres au cas de l'intéressé (Vilvarajah et autres précité, § 108
in fine).
Dans ce but, en ce qui concerne la situation générale dans un pays, la Cour
a souvent attaché de l'importance aux informations contenues dans les rap-
ports récents provenant d'associations internationales indépendantes de dé-
fense des droits de l'homme telles qu'Amnesty International, ou de sources
gouvernementales, parmi lesquelles le Département d'Etat américain (voir,
par exemple, Chahal précité, §§ 99-100, Müslim c. Turquie, no 53566/99, §
67, 26 avril 2005, Said c. Pays-Bas, no 2345/02, § 54, 5 juillet 2005, et Al-
Moayad c. Allemagne (déc.), no 35865/03, §§ 65-66, 20 février 2007). En
même temps, elle a considéré qu'une simple possibilité de mauvais traite-
ments en raison d'une conjoncture instable dans un pays n'entraîne pas en
soi une infraction à l'article 3 (Vilvarajah et autres précité, § 111, et Fatgan
Katani et autres c. Allemagne (déc.), no 67679/01, 31 mai 2001) et que, lors-
que les sources dont elle dispose décrivent une situation générale, les allé-
gations spécifiques d'un requérant dans un cas d'espèce doivent être corro-
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borées par d'autres éléments de preuve (Mamatkoulov et Askarov précité, §
73, et Müslim précité, § 68).[...].
7.7.2 La Cour y a en outre précisé la notion de « torture » et de « trai-
tements inhumains et dégradants » :
Pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre
un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative ; elle dé-
pend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du
traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe,
de l'âge et de l'état de santé de la victime (voir, entre autres, Price c.
Royaume-Uni, no 33394/96, § 24, CEDH 2001-VII, Mouisel c. France, no
67263/01, § 37, CEDH 2002-IX, et Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, §
67, 11 juillet 2006).
Pour qu'une peine ou le traitement dont elle s'accompagne puissent être
qualifiés d'« inhumains » ou de « dégradants », la souffrance ou l'humiliation
doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une
forme donnée de traitement ou de peine légitimes (Labita c. Italie [GC], no
26772/95, § 120, CEDH 2000-IV).
Pour déterminer s'il y a lieu de qualifier de torture une forme particulière de
mauvais traitement, il faut tenir compte de la distinction que comporte l'arti-
cle 3 entre cette notion et celle de traitements inhumains ou dégradants. Il
apparaît que cette distinction a été incluse dans la Convention pour marquer
de l'infamie spéciale de la « torture » les seuls traitements inhumains délibé-
rés provoquant de fort graves et cruelles souffrances (Ayd?n c. Turquie, arrêt
du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, § 82, et Selmouni précité, § 96).
7.8
Comme l'a rappelé la CourEDH dans l'arrêt précité, il y a lieu, pour dé-
terminer s'il a été démontré que l'étranger court un risque réel de subir
des traitements proscrits par l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du ren-
voi, d'analyser la question à la lumière de l'ensemble des données
produites devant lui ou, au besoin, de celles qu'elle s'est procurées
d'office.
7.8.1 Se tournant vers les circonstances de la présente espèce, le
Tribunal note qu'il est hautement vraisemblable que les autorités
éthiopiennes soient bien informées quant à l'engagement sportif du re-
courant voire même quant à sa demande d'asile en Suisse, et il n'est
pas exclu qu'à leurs yeux, il apparaisse comme une personne ayant
abusé et trahi la confiance placée en lui (cf. ch. 4.4 ci-dessus). En sa
qualité de (...) ayant quitté son poste sans en avoir préalablement
averti ses supérieurs et donc sans autorisation, il risque d'être
sanctionné en tant que déserteur et donc d'être arrêté, emprisonné et
condamné à une peine de prison (cf. ch. précité et dispositions légales
éthiopiennes citées).
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7.8.2 Selon les informations dont dispose le Tribunal à propos de la si-
tuation actuelle en Ethiopie (cf. UK Home Office, Operational
Guidance Note : Ethiopia, mars 2009, US Department of State, 2008
Country Reports on Human Rights Practices, Ethiopie, 25 février
2009), ce pays ne fonctionne pas comme un Etat de droit. Si la loi pro-
clame l'indépendance de la justice, dans la pratique, plus particulière-
ment dans le cadre de procédures pénales, les tribunaux restent fragi-
les, surchargés, sujets à des interventions politiques importantes et in-
fluencés par les intérêts politiques. Les prévenus ne peuvent pas dans
tous les cas présenter une défense adéquate et leurs droits de la par-
tie sont souvent bafoués. S'agissant plus spécifiquement des prisons,
bien qu'elles soient surchargées, que le manque de soins médicaux,
d'hygiène et de nourriture y soit chronique et source de maladies, la
médiocrité des conditions de détention ne sauraient en tant que telle
atteindre le degré de gravité minimum pour tomber sous le coup de
l'art. 3 CEDH. Cela étant, il est toutefois nécessaire d'apprécier les
facteurs individuels de chaque cas d'espèce (comme la durée de la
détention, le centre de détention, l'âge et l'état de santé de l'individu)
pour pouvoir déterminer si la disposition précitée s'applique ou non,
certaines circonstances particulières pouvant mener à considérer
qu'un individu risque malgré tout de subir un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH.
7.8.3 Le Tribunal constate en l'occurrence que l'ODM s'est limité à in-
diquer que le dossier ne contenait pas d'éléments susceptibles de dé-
montrer que l'intéressé risquait d'être exposé en Ethiopie à des peines
ou traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Dans le cadre de sa déter-
mination, l'office fédéral s'est contenté d'affirmer, s'agissant de la
question du statut de (...) de l'intéressé, que, dans tout Etat de droit,
l'abandon sans autorisation d'un poste étatique suivi d'une longue
absence à l'étranger avait pour seule conséquence des difficultés de
réintégration dans les sphères de l'Etat. Il a ajouté qu'au vu des
invraisemblances des motifs d'asile invoqués par le recourant, il était
d'avis que le seul abandon de son poste ne permettait pas de conclure
à une éventuelle persécution de l'intéressé pour des motifs politiques,
à son retour en Ethiopie. Or, au vu de la notoriété acquise par l'inté-
ressé à travers ses exploits sportifs suite au dépôt de sa dernière de-
mande d'asile et de son statut de (...) ayant séjourné plusieurs années
à l'étranger, l'ODM ne pouvait se dispenser d'examiner plus à fond la
question du risque d'une violation de l'art. 3 CEDH, plus précisément
que l'intéressé soit potentiellement arrêté à son arrivée en Ethiopie,
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emprisonné et condamné à une peine disproportionnée ou exposé à
des mauvais traitements au sens de la disposition précitée. Si le
comportement du recourant, lequel a, au cours de la première
demande d'asile, trompé les autorités suisses sur sa véritable identité
et allégué des motifs clairement mensongers, est certes critiquable, il
n'en demeure pas moins que les risques qu'il pourrait encourir
actuellement en cas de retour en Ethiopie de subir des traitements
contraires à l'art. 3 CEDH, ne sauraient d'emblée être écartés, étant
rappelé que la prohibition de la torture ou des peines ou traitements
inhumains ou dégradants est absolue, quelque soit les agissements
de la personne concernée (cf. arrêt de la CourEDH précitée et jurisp.
cit.). La démonstration quant à l'absence d'un tel risque eut été
d'autant plus nécessaire que l'ODM n'a jamais mis en cause la réalité
tant de la qualité d'athlète international du recourant que de celle de
(...).
7.9 L'office fédéral ayant à tort nié la notoriété acquise par le recou-
rant grâce à ses exploits sportifs en tant qu'ancien espoir sportif
éthiopien, il a également omis d'entreprendre la démonstration exigée
selon la jurisprudence de la CourEDH développée ci-dessus. Il y a
donc lieu d'admettre une constatation inexacte des faits pertinents.
Il serait certes possible à l'autorité de recours d'instruire la cause sur
les questions laissées ouvertes par l'autorité de première instance et
de statuer à sa place. Dans le cas d'espèce, ces investigations dépas-
sent toutefois largement l'ampleur de celles incombant au Tribunal et
priverait également l'intéressé de la double instance, raison pour la-
quelle la décision querellée est annulée en ce qu'elle ordonne l'exécu-
tion du renvoi et le dossier renvoyé à l'autorité de première instance
pour complément d'instruction dans le sens du considérant qui suit et
nouvelle décision.
7.10 Ainsi, avant de statuer à nouveau, l'ODM devra entreprendre des
recherches pour vérifier si, en sus de sa situation personnelle tant
d'ancien athlète international ayant acquis une notoriété en Suisse de
par ses activités sportives que de (...), l'intéressé risque, à son retour
en Ethiopie, d'être arrêté et emprisonné, de subir de mauvais
traitements et de se voir infliger une peine privative de liberté du fait
de son abandon de poste sans autorisation préalable susceptible
d'être considéré comme une désertion par la législation pénale
éthiopienne et punissable de ce fait. Si tel devait être le cas, l'office
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fédéral devra encore déterminer si les risques relatifs aux traitements
ou à la peine privative de liberté auxquels le recourant pourrait être ex-
posé, voire les deux à la fois, sont d'une gravité ou d'une intensité telle
au point de constituer une violation de l'art. 3 CEDH. Pour ce faire,
l'ODM devra tenir compte de critères spécifiques au cas d'espèce, tels
que notamment la situation personnelle du requérant décrite ci-des-
sus, son âge, son état de santé, la peine de prison qu'(...) encourt
habituellement en Ethiopie, le lieu où, s'il était condamné pour
désertion, il risquerait de devoir purger sa peine d'emprisonnement.
Ces facteurs individuels devront lui permettre de déterminer si
l'intéressé, au vu des circonstances particulières à son cas, risque, à
son retour en Ethiopie, de subir des préjudices de la part des autorités
éthiopiennes constitutifs d'un obstacle au sens de l'art. 3 CEDH.
L'ODM devra combler les lacunes de l'instruction en procédant aux in-
vestigations indiquées ci-dessus, puis rendre une nouvelle décision
une fois cette instruction complémentaire accomplie.
8.
8.1 Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet sa
demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de ce que les
conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas
d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
8.2 Dès lors que le recourant a eu partiellement gain de cause, il a
droit à une indemnité réduite de moitié à titre de dépens pour les frais
nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 7 FITAF).
Selon la note d'honoraires du 2 avril 2009 (art. 14 al. 2 FITAF), le
Tribunal alloue un montant de Fr. 400.- (TVA comprise) à titre de dé-
pens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
En tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, le
recours est rejeté.
2.
Il est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. Partant, la
décision querellée est annulée en ce qu'elle ordonne l'exécution du
renvoi du recourant et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle étant admise, il est statué
sans frais.
4.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 400.- à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec les dossiers (...) et D-4167/2006 (en
copie)
- au canton (...) (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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