B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4170/2012
A r r ê t d u 3 0 a o û t 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Kosovo,
représenté par Me Mathias Eusebio, avocat,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 31 juillet 2012 / (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 5 janvier 2012,
le procès-verbal (pv) de ses auditions des 20 janvier et 28 juin 2012,
la décision du 31 juillet 2012, notifiée le 3 août suivant, par laquelle
l’ODM, constatant que le Kosovo faisait partie des pays considérés par le
Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe
country), et estimant que le dossier ne révélait pas d’indices de persécu-
tion, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, con-
formément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et or-
donné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 8 août 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral
(Tribunal), où il est conclu, pour l'essentiel, à l'annulation de cette déci-
sion, sous suite de frais et dépens, ainsi qu'à la mise au bénéfice de l'as-
sistance judiciaire partielle et totale,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo-
qués dans le recours (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique dé-
veloppée dans la décision entreprise ; qu'il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant
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une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. PIERRE
MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. Berne 2011,
p. 820 s.) ; que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui
signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les
preuves (cf. art. 12 PA),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision (ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., et
réf. cit.),
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le requérant est à l’abri de toute persécution, et soumet à un
contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3
LAsi),
que si le requérant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en ma-
tière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution
(cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de la persécution correspond à celle de l’art. 18 LAsi et
comprend donc les préjudices, subis ou craints, émanant de l’être hu-
main, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ainsi que les
risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de
guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à
l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. Juris-
prudence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d’asile [JICRA] 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 con-
sid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n° 18
p. 109 ss),
qu’en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné le Kosovo
comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er avril 2009,
qu'il convient en outre d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a consi-
déré que le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de
persécution, au sens large défini ci-dessus,
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que les exigences quant au degré de preuve sont réduites en la matière,
que, dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des
signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être
humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en
matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de
celle-ci (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247 s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré avoir vécu au Kosovo avec sa pre-
mière femme, dont il était maintenant divorcé ; qu'en 2009 (ou "entre
2009 et 2010" selon une autre version), deux de ses beaux-frères l'au-
raient frappé, blessé avec un couteau et menacé de mort lorsqu'il avait
fait part de son intention de s'en séparer ; que ceux-ci l'auraient menacé
une seconde fois avec un pistolet "en été 2011", agression suite à la-
quelle il aurait compris que sa situation était véritablement sérieuse et
qu'ils n'hésiteraient pas à mettre à exécution leurs menaces ; que le re-
courant a ajouté avoir renoncé à déposer plainte contre eux auprès de la
police et n'être pas arrivé à effectuer une telle démarche auprès de
l'EULEX (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) ; qu'à fin oc-
tobre 2011, son épouse l'aurait quitté et serait volontairement retournée
vivre dans sa famille ; que ne voyant plus d'autre solution pour échapper
à la vengeance de ses beaux-frères, il aurait quitté le Kosovo le
23 novembre 2011 ; qu'après le dépôt de sa demande d'asile en Suisse, il
aurait appris que son divorce avait été prononcé, le 5 décembre 2011, par
un Tribunal kosovar,
que le récit de ces deux agressions, notamment en ce qui concerne la
date de leur commission, reste vague,
qu'il n'est pas crédible que l'intéressé – qui se serait enfin rendu compte
après la deuxième agression, "en été 2011", du sérieux des menaces de
mort proférées par ses beaux-frères – ait encore vécu plusieurs mois à
son domicile, alors qu'il avait été informé que ceux-ci étaient à sa re-
cherche et que sa procédure de divorce était déjà en cours ; que l'explica-
tion selon laquelle ces deux parents – selon lui un maffieux et un ancien
soldat de l'armée du Kosovo – n'auraient pas osé se rendre chez lui à la
maison pour le retrouver n'est pas davantage plausible (cf. questions
n° 47 et 51 ss du pv de la deuxième audition),
que confronté à pareilles agressions et menaces, l'intéressé n'aurait très
certainement pas renoncé à porter plainte pour les motifs qu'il a exposés ;
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que malgré l'existence des liens allégués entre ses deux beaux-frères et
la police locale, il lui aurait en effet été loisible de s'adresser à la hiérar-
chie et/ou à la justice pénale, en sollicitant, si nécessaire, l'aide des avo-
cats qui s'occupaient de sa procédure de divorce (cf. questions n° 51 et
55 du pv précité) ; que, cela étant, la seule démarche qu'il aurait préten-
dument entreprise – sans grande conviction – auprès de l'EULEX n'appa-
raît pas celle d'une personne réellement inquiète pour sa vie et cherchant
de ce fait protection (cf. questions n° 59 ss du pv précité),
qu'en définitive, les motifs d'asile présentés par le recourant sont de
simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret ou
moyen de preuve (p. ex. rapport[s] de la police ou de l'EULEX au sujet
des agressions, pièce médicale établissant la réalité et l'origine des bles-
sures qu'il aurait subies lors de la première attaque, témoignages de per-
sonnes vivant au Kosovo ayant assisté à ces violences),
que n’étant de toute évidence pas menacé de persécution, le recourant
ne peut pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le
principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international
public et énoncé expressément à l’art. 33 de la convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'en outre, le dossier ne contient aucun indice d’un quelconque risque,
pour sa personne, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé
par l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou
par l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tor-
ture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous
les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des circons-
tances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger con-
crète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point,
son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance con-
firmée,
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que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(art. 44 al. 1 LAsi),
que toutefois, selon la jurisprudence, en rapport notamment avec
l'art. 14 al. 1 LAsi, s'il y a lieu d'admettre qu'un étranger peut prétendre à
l'octroi d'une autorisation de séjour, c'est alors à l'autorité cantonale de
police des étrangers qu'échoit la compétence de prendre concrètement la
décision quant au droit invoqué, mais aussi de se prononcer sur le renvoi,
que pour trancher cette question, l'autorité d'asile examine à titre préjudi-
ciel si, en principe, le requérant a droit à la délivrance d'une telle autorisa-
tion,
que dans l'affirmative, et si la procédure de police des étrangers est en-
gagée, l'autorité d'asile de première instance n'a pas à se prononcer sur
le renvoi ; qu'au stade du recours, le Tribunal doit annuler le renvoi déjà
ordonné (cf. arrêt du Tribunal E-660/2012 du 14 août 2012 ; JICRA 2001
n° 21 consid. 9 à 11 p. 176 ss),
qu'en l'occurrence, il ressort du recours et des pièces déposées à son
appui que l'intéressé a épousé, en secondes noces, le 24 juillet 2012, une
ressortissante suisse,
qu'un examen préjudiciel amène à constater qu'il peut dès lors, en prin-
cipe, faire valoir un droit à une autorisation de séjour, en vertu de l'art. 42
al. 1 LEtr,
qu'une demande allant dans ce sens a d'ailleurs déjà été déposée auprès
de l'autorité cantonale compétente de police des étrangers (cf. annexe
n° 5 du mémoire de recours),
que les autorités en matière d'asile ne sont donc plus compétentes pour
statuer en matière d'exécution du renvoi, même si par la suite une autori-
sation de séjour n'est pas délivrée au requérant (cf. arrêt du Tribunal
E-660/2012 précité, et jurisp. cit.),
qu'il appartient dès lors à l'autorité précitée d'examiner si les conditions
posées pour le regroupement familial, respectivement pour l'octroi d'une
autorisation de séjour, sont concrètement remplies ou non,
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qu'il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis en tant qu'il
porte sur les questions du renvoi et de son exécution, les points 2 à 4 du
dispositif de la décision attaquée étant dès lors annulés,
qu'ainsi, s’avérant manifestement infondé en ce qui concerne la question
de la non-entrée en matière sur la demande d'asile et manifestement fon-
dé pour le surplus, le recours peut être traité dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise, les deux
conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA étant ici réalisées ; qu'il est en
conséquence statué sans frais, quand bien même le Tribunal n'a pas suivi
l'intéressé dans ses conclusions relatives à la non-entrée en matière sur
sa demande d'asile (art. 63 al. 1 PA),
que la demande d'assistance judiciaire totale (attribution d'un avocat d'of-
fice) doit par contre être rejetée, la condition supplémentaire prévue par
l'art. 65 al. 2 PA n'étant pas réalisée (cf. ci-après),
que pour faire naître le droit à la désignation d’un avocat d’office, il faut
tenir compte de la difficulté des questions de fait et de droit qui se posent
dans la procédure (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2 p. 182, et jurisp. cit.),
qu’en la matière, l’examen du recours portait avant tout sur des faits, sa-
voir les raisons qui avaient incité l'intéressé à quitter son pays natal et à
venir déposer une demande d’asile en Suisse, respectivement sur l'exis-
tence ou non d'éventuels obstacles au renvoi et à l'exécution de cette
mesure ; que cet examen ne posait pas de questions de fait difficiles
(cf. ci-dessus),
que les questions de droit soulevées en l’espèce (cf. ci-dessus) n’étaient
pas non plus complexes, au point d’exiger du recourant des connais-
sances juridiques spéciales nécessitant impérativement le concours d’un
avocat,
qu’en tout état de cause, une difficulté éventuelle aurait déjà été atténuée
par la maxime inquisitoriale applicable en procédure administrative, selon
laquelle l’autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office (art. 12 PA),
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que l'intéressé ayant partiellement eu gain de cause, en ce qui concerne
le renvoi et l'exécution de cette mesure, il y a lieu de lui allouer des dé-
pens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF),
qu'en l'absence de production d'un décompte des prestations du manda-
taire, ceux-ci sont fixés, au vu du dossier, à 500 francs (TVA comprise)
(cf. art. 14 al. 2 FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il conteste la non-entrée en matière sur la
demande d'asile.
2.
Il est admis en tant qu'il conteste les questions du renvoi et de l'exécution
de cette mesure.
3.
Les chiffres 2 à 4 du dispositif de la décision de l'ODM du 31 juillet 2012
sont annulés.
4.
L'autorité cantonale chargée du traitement de la demande d'autorisation
de séjour est également compétente, si besoin est, pour se prononcer sur
les questions relatives au renvoi et à l'exécution de cette mesure.
5.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
6.
Il est statué sans frais.
7.
La demande tendant à l'attribution d'un avocat d'office est rejetée.
8.
L'ODM versera au recourant une somme de 500 francs à titre de dépens.
9.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :