Cour IV
D-4172/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 j u i n 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
Togo,
séjournant actuellement au Ghana,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation
d'entrée; décision de l'ODM du 22 avril 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4172/2010
Vu
la demande d'asile déposée par A._______ en date du 27 octobre
2009 auprès de la représentation suisse à Abidjan,
l'acte complémentaire du 1er mars 2010, par lequel le requérant a, sur
invitation de l'ODM du 18 décembre 2009, précisé notamment ses
motifs d'asile et ses liens avec la Suisse,
les documents produits,
la décision du 22 avril 2010, notifiée le 12 mai suivant, par laquelle
l'ODM a refusé l'entrée en Suisse au requérant et a rejeté sa demande
d'asile,
le recours interjeté, le 28 mai 2010, contre cette décision,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad-
ministrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et
de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32];
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
Page 2
D-4172/2010
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à
l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. également
ATAF 2007/30 p. 357 ss),
qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à
l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport,
que pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en
Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans
son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat
(art. 20 al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse
aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité
corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi),
que si le requérant n'a pas rendu vraisemblable des persécutions (cf.
art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être
admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à
rendre une décision matérielle négative,
que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en
Suisse sont définies de manière restrictives et l'autorité dispose d'une
marge d'appréciation étendue; qu'outre l'existence d'une mise en
danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend notamment en considération
l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers,
l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective
et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en
Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21
consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997
n° 15 consid. 2 p. 129 ss),
qu'en l'occurrence, l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier
complet (cf. ATAF 2007/30 précité),
Page 3
D-4172/2010
que le recourant a déclaré que suite au mandat d'arrêt lancé contre lui
en raison de son engagement politique au sein des forces de
l'opposition, il avait fui son pays d'origine, le 13 juin 2002, pour aller se
réfugier au Ghana,
que, depuis son arrivée dans cet Etat, il aurait vécu dans des
conditions inhumaines; qu'il aurait ainsi été congédié à deux reprises
de son domicile; qu'il aurait aussi été victime d'incivilités, de mauvais
traitements infligés par des colocataires qui lui auraient reproché de
les avoir trahis, et d'agressions visant à lui dérober ses biens,
que ses démarches effectuées auprès de la police, auprès de laquelle
il aurait déposé plainte, seraient restées infructueuses,
que, dans sa décision du 22 avril 2010, l'ODM a constaté que le
recourant avait été reconnu comme réfugié au Ghana et que,
conformément au principe de la subsidiarité de la protection
internationale, il n'appartenait pas à la Suisse de lui accorder
protection,
que cette appréciation est pertinente,
qu'en effet, selon les pièces du dossier, le recourant a obtenu la
qualité de réfugié au Ghana, et un titre de voyage tenant lieu de
passeport lui a été délivré, le 28 février 2005,
qu'il bénéficie donc de la protection de cet Etat contre les persécutions
craintes dans son pays d'origine,
qu'en outre, les agissements – discriminations, insultes xénophobes,
vols, parfois accompagnés de mauvais traitements – dont il aurait été
victime au Ghana ne sauraient suffire à justifier une autorisation
d'entrée en Suisse,
qu'il en va de même des vols commis par des individus peu
scrupuleux,
qu'en effet, le recourant n'a pas établi que les autorités ghanéennes
toléreraient les agissements tels que décrits et qu'il ne pourrait pas
obtenir une protection adéquate de leur part,
Page 4
D-4172/2010
qu'au contraire, parmi les pièces du dossier figurent non seulement
l'enregistrement de dénonciations à la police, mais aussi un mandat
d'arrêt émis contre l'un de ses agresseurs,
que la police lui a aussi porté secours alors qu'il était attaqué à son
domicile et une enquête a été ouverte (cf. en particulier le recours,
ch. 3, p. 3 s., ainsi que l'acte du 1er mars 2010, p. 4),
que, par ailleurs, les difficultés économiques, auxquelles l'ensemble de
la population est confrontée, et les problèmes d'intégration que le
recourant rencontrerait au Ghana ne sont pas de nature à rendre
déraisonnable la poursuite de son séjour dans cet Etat,
qu'au demeurant, force est de constater que l'intéressé n'est pas
contraint d'y vivre dans des conditions de dénuement complet,
qu'en effet, contrairement à une part non négligeable des
ressortissants de ce pays, il bénéficie d'un emploi, même s'il estime
son salaire insuffisant, et d'un logement,
qu'au Ghana, il a également pu parfaire sa formation professionnelle
(cf. les deux attestations de formation au dossier); qu'il a par ailleurs
entrepris de nouvelles études à l'école polytechnique d'Accra (cf. la
demande d'asile du 27 octobre 2009, p. 5, et la carte d'étudiant
délivrée en août 2008 et expirant en décembre 2011),
que les moyens de preuve déposés ne sont pas décisifs,
que, notamment, l'article du 19 janvier 2010 paru dans le Daily
Graphic ne concerne pas directement l'intéressé,
que l'attestation du 28 mai 2010 délivrée par le directeur d'Amnesty
International, Section Ghana, fait uniquement état du fait que le
recourant a dû faire face à des problèmes de sécurité, sans préciser
lesquels,
qu'à cet égard, il sied de rappeler la protection que les autorités
ghanéennes lui ont fournie (cf. supra),
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM
confirmée, tant en ce qui concerne le refus d'autorisation d'entrée en
Suisse que le rejet de la demande d'asile,
Page 5
D-4172/2010
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que, compte tenu du caractère particulier du cas d'espèce, il convient
toutefois de renoncer, à titre exceptionnel, à la perception de tels frais
(cf. art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
Page 6
D-4172/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé:
- au recourant, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Accra
(par courrier diplomatique)
- à l'Ambassade de Suisse à Accra, avec prière de notifier l'original
de l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé
au Tribunal (par courrier diplomatique; en copie; annexe: un accusé
de réception)
- à l'ODM, Division procédure d'asile, avec le dossier [...] (par
courrier interne; en copie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
Page 7