Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D4172/2011
A r r ê t d u 4 a oû t 2 0 1 1
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge;
William Waeber, greffier.
Parties A._______, date de naissance inconnue,
de nationalité inconnue,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 15 juillet 2011 / […].
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Vu
la demande d’asile déposée en date du 9 septembre 2010 par
A._______, lequel a prétendu provenir de Sierra Leone et être mineur,
la décision du 24 janvier 2011, par laquelle l'ODM a retenu que le
requérant était majeur et a rendu une décision de nonentrée en matière
sur sa demande d'asile, prononçant également son transfert vers Malte,
le recours interjeté, le 1er février 2011, contre cette décision, dans lequel
A._______ a notamment fait valoir que l'ODM l'avait considéré à tort
comme étant majeur,
l'arrêt du 7 février 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a admis ce recours et renvoyé la cause à l'ODM, celuici n'ayant
pas motivé à satisfaction de droit sa décision sur la question de la
majorité de l'intéressé,
la décision du 18 mai 2011, semblable à celle du 24 janvier 2011, l'ODM
y développant toutefois ses considérants sur la question de la majorité de
A._______,
le recours du 23 mai 2011, par lequel l'intéressé a principalement fait
valoir que la nouvelle décision de renvoi de l'ODM était standardisée et
insuffisamment motivée sur la question de la licéité de son transfert à
Malte,
l'arrêt du 31 mai 2011, par lequel le Tribunal a admis ce recours et
retourné une fois encore la cause à l'ODM pour nouvelle décision,
la décision du 15 juillet 2011, notifiée le 18 juillet suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de A._______, a prononcé son transfert vers Malte, a chargé les
autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a
constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours du 25 juillet 2011, tendant à l'annulation de cette décision, au
renvoi de la cause à l'ODM afin qu'il entre en matière sur la demande
d'asile, et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en l'espèce, le recourant fait valoir que l'ODM l'a considéré à tort
comme étant majeur et l'a en conséquence privé des droits tirés de sa
situation de mineur non accompagné,
que ce grief est mal fondé,
qu'en effet, l'intéressé a fourni des déclarations vagues concernant son
identité, n'apportant pas le moindre élément susceptible d'étayer ses
dires,
qu'il s'est montré lacunaire dans les informations qu'il a transmises
s'agissant de son prétendu pays d'origine, ne sachant même pas quelle
était la langue couramment parlée dans son propre village,
qu'il est allé jusqu'à affirmer qu'il ne savait pas ce qu'était un document
d'identité,
qu'il a caché son séjour à Malte en 2009, n'y faisant référence qu'après
avoir été informé que ses données dactyloscopiques avaient été
enregistrées dans ce pays,
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qu'il a ensuite fourni des indications des plus imprécises sur les
circonstances de son arrivée dans ce pays et de son prétendu retour
dans son pays d'origine, étant incapable de décrire ses itinéraires et de
situer ses déplacements dans le temps,
que les nombreuses réponses évasives données sur ses conditions
d'existence avant sa venue en Suisse démontrent à l'envie qu'il a cherché
à dissimuler sa véritable provenance, son réel parcours qui l'a conduit
dans le pays et les données relatives à son identité,
que les conditions permettant de retenir qu'il est mineur (cf. à cet égard
l'arrêt du 7 février 2011, sous la référence D810/2011) ne sont ainsi
manifestement pas remplies,
que l'intéressé soutient par ailleurs que l'ODM a violé son droit d'être
entendu en ne lui transmettant pas un rapport de police (pièce A23/3)
figurant à son dossier,
que la pièce A23/3 n'est pas un rapport de police, mais l'ordonnance
pénale rendue le 2 février 2011 à l'encontre de l'intéressé et le
condamnant à 15 jours amende avec sursis pour avoir vendu une
boulette de cocaïne à un tiers,
que cette ordonnance a été transmise à A._______ par l'autorité qui l'a
rendue,
que l'ODM n'avait en conséquence pas à la communiquer au recourant
dans la mesure où son existence et son contenu était connus de celuici,
qu'au demeurant, ce document n'est au vu de ce qui précède en rien
pertinent en la présente procédure,
que A._______ reproche enfin à l'ODM d'avoir violé son obligation de
motiver sa décision sur la question de l'exécution de son transfert vers
Malte, n'individualisant pas suffisamment son prononcé,
que ce grief est également mal fondé,
que l'autorité de première instance a en effet mentionné les conditions
permettant de considérer qu'un transfert vers Malte pouvait être exécuté,
qu'elle a pris en considérations les difficultés auxquelles devait faire face
cet Etat dans l'accueil des demandeurs d'asile,
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qu'en l'absence d'informations utiles fournies par l'intéressé en relation
avec son séjour dans ce pays, elle n'avait pas à motiver plus avant sa
décision,
qu'elle ne pouvait d'ailleurs guère le faire,
qu'il convient par conséquent d'examiner l'affaire sur le fond,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (ciaprès: règlement Dublin
II, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel
la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence relevés cidessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
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du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu
(cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas
où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, l'ODM a constaté, sur la base des informations ressortant
de l'unité centrale du système européen Eurodac et des déclarations de
l'intéressé, que celuici provenait de Malte, où il avait été enregistré le
30 octobre 2009 après avoir été interpellé le 30 avril précédant,
qu'il a donc fait application de l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II,
lequel stipule que lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices
tels que définis dans celuici, que le demandeur d'asile a franchi
irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en
venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la
demande d'asile,
que la procédure en vue d'un transfert à Malte a été menée en Suisse en
conformité avec la règlementation en vigueur,
que Malte est ainsi l'Etat compétent pour le traitement de la demande
d'asile de l'intéressé,
que ce point n'est en soi pas contesté,
que le recourant fait en revanche valoir que les conditions d'accueil sont
des plus précaires à Malte et que les circonstances dans lesquelles se
déroulent les procédures d'asile (mise en détention, absence d'accès à
une procédure d'asile équitable) ne permettent pas de retenir que le
transfert dans ce pays est licite,
que, sur ces points, il convient de rappeler que Malte est partie à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30,
ciaprès : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105),
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que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci
après : directive « Procédure »] ; directive no 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci
après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ;
voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce,
requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
qu'en l'espèce, l'absence de toute collaboration de l'intéressé dans
l'établissement des faits ne permet pas de retenir que Malte ne
respecterait pas, en ce qui le concerne personnellement, ses obligations
tirées du droit international public, en particulier le principe de non
refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de
l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
que le recourant n'a pas fait valoir de problèmes particulier dans l'accueil
qui lui a été réservé à Malte après son interpellation,
qu'il n'a pas donné la moindre indication fiable sur les conditions de son
séjour dans ce pays et d'éventuels droits qu'il y aurait acquis,
qu'il n'a pas rendu crédibles ses déclarations sur les circonstances de
son départ de celuici,
que, dans ces conditions, il ne saurait être retenu que la présomption de
sécurité attachée au respect par Malte de ses obligations tirées du droit
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international public et du droit européen a été renversée, une vérification
plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus
par le recourant dans cet Etat étant rendue impossible par son défaut de
collaboration,
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
que le recourant n'a pas fait valoir d'autres motifs personnels de nature à
justifier que la Suisse entre en matière sur sa demande pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a ainsi pas lieu de faire application de la clause de souveraineté,
qu'en conclusion, l'Etat de Malte est tenu de prendre en charge le
recourant et demeure responsable de l'examen de sa demande d'asile
(cf. art. 16 par. 1 points a et b du règlement Dublin II),
que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé le
renvoi (ou transfert) de l'intéressé en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en
l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées
à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
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que les frais de procédure sont ainsi mis à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge : Le greffier :
Nina Spälti Giannakitsas William Waeber
Expédition :