B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4178/2017
Ar r ê t d u 3 0 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Walter Lang, juge,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Yémen,
représenté par Jean-Louis Berardi,
Service social international - Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (recours réexamen) ;
décision du SEM du 17 juillet 2017 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé, le 30 août 2016,
les procès-verbaux de l’audition sommaire du 7 septembre 2016 et de
l’audition sur les motifs d’asile du 17 octobre 2016, dont il ressort en
substance que l’intéressé, d’ethnie arabe et de religion musulmane
sunnite, originaire de Sanaa, aurait fait l’objet de représailles de la part des
rebelles houtis du fait qu’il appartenait à une famille de traîtres (son père,
B._______, et son frère aîné C._______, officiers au sein de l’armée
yéménite, auraient en effet combattu contre les rebelles Houtis lors de
l’éclatement de la guerre, avant d’être arrêtés par ceux-ci à Taiz, à fin avril
2015, déférés devant un tribunal et condamnés à mort en mai 2015), qu’il
aurait ainsi été arrêté à Sanaa par les Houtis en mai 2015, et détenu dans
une prison à D._______ avec son frère E._______, d’où il serait parvenu
à s’évader deux mois et 20 jours plus tard, profitant de l’inattention des
gardiens qui se trouvaient sous l’emprise de substances stupéfiantes,
la décision du 28 octobre 2016, notifiée le même jour, par laquelle le SEM
a rejeté cette demande (au motif notamment que les déclarations de
l’intéressé relativement à son arrestation et à sa détention étaient
inconsistantes et contradictoires, et partant invraisemblables), a prononcé
de ce fait le renvoi de Suisse de celui-ci, mais en raison de l’inexigibilité de
cette mesure, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire,
l’écrit du 4 novembre 2016, par lequel l’intéressé a déclaré vouloir renoncer
à déposer un recours contre ladite décision,
le recours interjeté contre cette décision par l’intéressé, le 28 novembre
2016, en dépit de la déclaration précitée,
l’arrêt D-7341/2016 du 29 mars 2017, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré ledit recours irrecevable,
considérant que le recourant avait valablement renoncé à recourir, par acte
du 4 novembre 2016, et que sa renonciation était irrévocable,
l’envoi du 30 mars 2017, par lequel l’intéressé a transmis au Tribunal cinq
moyens de preuve en copies,
l’écrit du 6 avril 2017, par lequel le Tribunal a restitué ces documents au
recourant, l’informant qu’un arrêt d’irrecevabilité avait été rendu dans
l’intervalle, et que la procédure était définitivement close,
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l’acte du 19 avril 2017, par lequel le recourant a demandé au SEM de
reconsidérer sa décision du 28 octobre 2016, concluant à l’annulation de
celle-ci et à l’octroi de l’asile, faisant valoir qu’il avait reçu, à fin mars 2017,
des nouveaux moyens de preuve susceptibles de démontrer la
vraisemblance de ses motifs (à savoir que son père et son frère, membres
des forces gouvernementales, avaient été assassinés par les rebelles
Houtis en mai 2015, et qu’il avait été lui-même arrêté par ces derniers à la
même époque parce qu’il appartenait à une famille de traîtres), et précisant
par ailleurs qu’il était en possession de photographies montrant les
cadavres de son père et de son frère, photographies qu’il avait toutefois
renoncé à produire pour une question de dignité,
les cinq documents joints à la demande, sous forme de copies (déjà
produits par l’intéressé à l’appui de son courrier du 30 mars 2017), à savoir,
si l’on s’en tient à la traduction fournie :
- un acte de décès, émis par le Ministère de l’Intérieur, le 6 mai 2015,
attestant le décès du dénommé B._____ - censément père du recourant -
en date du 3 mai 2015,
- un acte de décès, émis par le Ministère de l’Intérieur, le 6 mai 2015,
attestant le décès du dénommé C._______ - censément frère du recourant
- en date du 3 mai 2015,
- une attestation médicale, émise par l’Hôpital militaire de Taiz, le 3 mai
2015, indiquant que le dénommé B._______, colonel, a été admis au
service des urgences suite à son décès survenu le même jour en raison
d’une blessure par balle à la poitrine et au cœur provenant des milices
armées appartenant aux groupes houtis,
- une attestation médicale, émise par l’hôpital militaire de Taiz, le 3 mai
2015, indiquant que le dénommé C._______, premier sous-lieutenant, a
été admis au service des urgences suite à son décès survenu le même jour
en raison d’une blessure par balle au cœur provenant des milices armées
appartenant aux groupes houtis,
- une carte militaire délivrée au nom du dénommé B._______, en qualité
d’agent des forces armées, le 12 mai 2010, mentionnant le grade de
colonel,
la décision incidente du 24 mai 2017, par laquelle le SEM a invité
l’intéressé à verser une avance de frais de 600 francs, en application de
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l'art. 111d LAsi, sous peine d’irrecevabilité de la demande de réexamen,
motif pris que, sur la base d’un examen prima facie, cette demande
paraissait comme étant d’emblée vouée à l’échec,
la décision du 17 juillet 2017, notifiée le 19 juillet suivant, par laquelle le
SEM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération faute
de paiement de l’avance de frais requise dans le délai imparti et a indiqué
que sa décision du 28 octobre 2016 (rejetant la demande d’asile de
l’intéressé mais prononçant une admission provisoire en faveur de celui-ci)
était entrée en force et exécutoire et qu’un éventuel recours ne déploierait
pas d’effet suspensif,
le recours du 26 juillet 2017, par lequel l’intéressé, reprenant les arguments
avancés à l’appui de son recours du 28 novembre 2016 (déclaré
irrecevable par le Tribunal en procédure ordinaire) et de sa demande de
réexamen du 19 avril 2017, a conclu à l’annulation de la décision incidente
du SEM du 24 mai 2017 et de la décision du 17 juillet 2017 et à l’entrée en
matière sur sa demande de réexamen,
la demande d’assistance judiciaire partielle assortie au recours,
les documents joints, à savoir notamment un extrait d’Aldmadsar Online du
28 mars 2017 rédigé en langue étrangère, faisant état - si l’on s’en tient
aux propos de l’intéressé - de la détention de plusieurs membres d’une
même famille à la prison de D._______,
la décision incidente du 9 août 2017, par laquelle le juge instructeur a
précisé que la question de l’effet suspensif ne se posait pas, les conditions
de résidence du recourant étant réglées par les dispositions régissant
l’admission provisoire, a renoncé à la perception d’une avance en garantie
des frais présumés de la procédure et réservé sa décision sur la demande
d’assistance judiciaire partielle,
l’ordonnance du 9 août 2017, par laquelle le juge instructeur a invité le SEM
à se prononcer sur le recours,
la réponse du 23 août 2017, transmise à l’intéressé pour information, par
laquelle le SEM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son
point de vue,
l’écrit du 7 février 2018, par lequel l’intéressé a transmis au Tribunal une
photographie le montrant avec ses deux parents et son frère C._______,
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fin 2014/début 2015, lors de la remise du diplôme universitaire du
prénommé, ainsi que deux photographies, transmises par le biais de
l’application Wathsapp par un ami de la famille, montrant le cadavre de son
père,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions
transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1),
qu'une décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance
de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans
le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4),
que le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours,
qu’il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (ancien art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur
une demande de réexamen, prise en application de l’art. 111d LAsi, pour
cause de non-paiement de l'avance de frais,
que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de la
décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3
et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3),
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que l'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi dispose que si une personne
dépose une demande de réexamen à la clôture définitive de la procédure
d’asile et de renvoi, le SEM peut exiger le versement d’une avance de frais
équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l’intéressé
un délai raisonnable et en l’avertissant qu’à défaut de paiement, il n’entrera
pas en matière sur sa demande,
qu’en l'espèce, faisant application de l'art. 111d al. 3 LAsi, le SEM a, par
décision incidente du 24 mai 2017, sollicité de l’intéressé le versement
d'une avance de frais,
que celle-ci n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le SEM n'est donc
pas entré en matière sur la demande de réexamen de l’intéressé, par
décision du 17 juillet 2017,
qu'il y a donc lieu de déterminer si la demande de réexamen introduite par
l’intéressé était effectivement dénuée des chances de succès, autrement
dit, si le SEM était fondé à requérir le paiement d’une avance de frais,
qu'à cela s’ajoute qu’une requête de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives entrées en force
de chose décidée,
que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur
au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de
décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque
le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1),
que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen
que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une
appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d’autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9
p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32),
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que par ailleurs, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment
motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent
la découverte du motif de réexamen,
que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA,
que comme relevé ci-dessus, selon le libellé de l’art. 111b al. 1 LAsi, les
motifs de réexamen doivent être invoqués dans les 30 jours suivant leur
découverte,
qu’en l’occurrence, il ne ressort du dossier aucune date précise à cet
égard, l’intéressé s’étant satisfait de déclarer que les cinq moyens de
preuve sur lesquels était fondée sa demande de réexamen du 19 avril 2017
lui avaient été transmis par un ami, par le biais de l’application Wathsapp,
à fin mars 2017,
que dans sa décision incidente du 24 mai 2017 et sa décision de non-
entrée en matière du 17 juillet 2017, le SEM n’a pas examiné la question
de savoir si cette demande a été déposée dans le délai utile, condition de
recevabilité qui, normalement, doit être examinée d’office,
que, toutefois, si l’on s’en tient déclarations de l’intéressé et faute d'élément
contraire, il y a lieu d'admettre que la demande de réexamen a été déposée
dans le délai prescrit,
qu’il convient donc d’examiner le bien-fondé de la décision du SEM du
17 juillet 2017 et par conséquent celui de sa décision incidente du
24 mai 2017 qui y a conduit (cf. ATAF 2007/18 précité),
que l’intéressé a motivé sa demande de réexamen en invoquant, à titre de
nouveaux moyens de preuve, cinq documents datés respectivement du
12 mai 2010, 3 et 6 mai 2015, à même de démontrer, selon lui, la
vraisemblance de ses motifs d’asile tenant à l’assassinat de son père et de
son frère par les rebelles Houtis en mai 2015 en tant que représentants
des forces de l’ordre, et à son propre emprisonnement par lesdits rebelles,
à titre de représailles, en raison de l’engagement militaire de ses proches,
que, dans sa décision incidente du 24 mai 2017, le SEM a considéré que
ces moyens de preuve n’étaient que des photocopies dépourvues de
valeur probante, qu’ils auraient pu être produits de surcroît au cours de la
procédure ordinaire, et qu’ils n’étaient en tout état de cause pas de nature
à rendre vraisemblables les motifs de fuite allégués, à savoir que
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l’intéressé aurait fait l’objet de mesures de persécution ciblées de la part
des Houtis avant son départ,
que, dans son recours du 26 juillet 2017, l’intéressé a soutenu que le SEM
avait à tort considéré que sa demande de réexamen était dépourvue de
chances de succès, dans la mesure où les moyens produits étaient selon
lui susceptibles d’établir que son père et son frère avaient été assassinés
par les Houtis en mai 2015, et qu’il avait lui-même subi des préjudices de
la part des rebelles à titre de représailles, faisant ainsi l’objet d’une
persécution réfléchie,
que se pose en premier lieu la question de savoir si ces moyens auraient
pu et dû être invoqués en procédure ordinaire par l’intéressé,
qu’en l’espèce, tous les moyens de preuve produits sont antérieurs à l’arrêt
d’irrecevabilité du Tribunal du 29 mars 2017, de sorte qu’il n’est pas
compréhensible qu’ils n’aient pas été déposés en procédure ordinaire,
close par ledit arrêt,
que les explications pour le moins vagues et imprécises fournies par
l’intéressé portant sur les raisons de leur production aussi tardive ne sont
nullement convaincantes, celui-ci s’étant limité à mentionner que ces
moyens lui avaient été transmis par Whatsapp seulement à fin mars 2017,
par un ancien soldat, ami de la famille, lequel avait dû entreprendre de
longues démarches, dans un contexte risqué de guerre civile, auprès de
l’Hôpital de Taiz et du Ministère de la Défense à Sanaa,
que, quoi qu’il en soit, dans la mesure où il ne peut être exclu, avec une
certitude absolue, que l’intéressé n’ait pas été en mesure d’entrer plus tôt
en possession de ces pièces, la question de savoir, si, en faisant preuve
de la diligence voulue, il aurait pu et dû les produire en procédure ordinaire
peut demeurer indécise, au vu de leur absence de pertinence,
qu’ainsi, toutes les pièces annexées à la demande que l’intéressé aurait
reçues par Wathsapp, ont été produites en copies,
que le recourant a certes d’emblée expliqué qu’il ne pouvait pas en
produire les originaux, puisque, au vu de la situation sécuritaire prévalant
au Yémen, il n’était notoirement pas possible d’envoyer les documents
originaux par voie postale,
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qu’en dépit de l’explication fournie, ces pièces ne peuvent néanmoins se
voir attribuer une valeur probante déterminante, dans la mesure où elles
ne permettent guère d’exclure tout risque de manipulation,
que, cela dit, les pièces produites seraient tout au plus susceptibles
d’établir l’appartenance des dénommés B._______ et C._______ - dont
rien n’indique qu’ils soient respectivement le père et le frère du recourant -
aux forces de l’ordre, et leur décès, le 3 mai 2015,
que, sur la base des attestations médicales du 3 mai 2015, il pourrait
également être admis que les prénommés ont été assassinés par les
rebelles Houtis, bien que les auteurs de ces documents ne détaillent pas
les sources à l'origine de leurs affirmations (selon lesquelles le décès par
balles aurait été causé par la milice armée houti) et semblent plutôt s'être
fondés sur les seules allégations du recourant,
que les pièces produites sont en tout état de cause insuffisantes pour
admettre que l’intéressé - qui n’a jamais prétendu avoir été membre des
forces gouvernementales, ou avoir pris part, de quelque manière que ce
soit, au conflit armé - aurait été lui-même arrêté et emprisonné par les
Houtis en mai 2015 du seul fait de ses proches,
qu’il ne ressort en effet nullement de ces documents que l’intéressé aurait
été ciblé de manière spécifique par les rebelles houtis en raison des
activités déployées par son père et son frère au sein des forces
gouvernementales, ou qu’il risquerait de l’être à l’avenir,
qu’ils ne sont autrement dit pas de nature à donner plus de crédit aux motifs
d’asile de l’intéressé - portant sur son arrestation, son emprisonnement et
son évasion - lesquels ont été considérés comme invraisemblables par le
SEM, dans sa décision du 28 octobre 2016,
que les photographies montrant, d’une part, l’intéressé auprès des
membres de sa famille, d’autre part, le cadavre de son père, ne sauraient
non plus soutenir la réalité des préjudices prétendument subis par le
recourant de la part des rebelles Houtis pour l’un des motifs relevant de
l’art. 3 LAsi,
qu’enfin, à l’appui du recours, l’intéressé a produit un extrait d’Aldmadsar
Online du 28 mars 2017 qui évoque, selon lui, le fait que plusieurs
membres d’une même famille sont actuellement détenus dans la prison de
D._______,
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qu’il n’a toutefois fourni aucun élément concret qui permettrait de lier
l’affaire de cette famille à sa situation personnelle, de sorte qu’il s’avère
sans pertinence,
qu’en définitive, les documents produits ne sont pas de nature à démonter
une quelconque persécution passée ou un risque de persécution
déterminante en matière d’asile, ni à asseoir une crainte fondée de future
persécution,
que sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, le SEM était
donc fondé à demander au recourant le paiement d’une avance de frais,
selon l’art. 111d LAsi, suite à un examen prima facie des chances de
succès de la demande, et à ne pas entrer en matière sur celle-ci,
que dès lors, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors
que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec (art. 65
al. 1 PA),
que, vue l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let.
b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :