B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4181/2017
Ar r ê t d u 1 9 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Afghanistan,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 22 juin 2017 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le (…),
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) et
l’audition sur les motifs d’asile du (…),
la copie d’une tazkira produite par la requérante lors de sa deuxième
audition,
la décision du 22 juin 2017, notifiée le (…) suivant, par laquelle le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande
d’asile de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse, renonçant
toutefois à l’exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme étant
inexigible au regard des circonstances particulières et au vu du dossier de
l’intéressée,
le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le (…) 2017 (date du sceau postal), par
lequel A._______ a, à titre préalable, demandé l’octroi de l’assistance
judiciaire partielle et a, à titre principal, conclu, à l’annulation de la décision
précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l’octroi de l’asile
en sa faveur,
l’envoi du (…) 2017, par lequel la recourante a transmis au Tribunal une
attestation d’aide financière,
la décision incidente du (…) 2017, par laquelle le Tribunal a notamment
renoncé à la perception d’une avance en garantie des frais de procédure
présumés, tout en informant A._______ qu’il serait statué ultérieurement
sur sa demande d’assistance judiciaire partielle ; que, par ailleurs, il a invité
la recourante à se déterminer sur certaines divergences entre ses propres
déclarations et celles [d’un membre de sa famille] B._______ ; qu’il lui a,
pour ce faire, imparti un délai au (…) 2017,
l’absence, à ce jour, de détermination de l’intéressée,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans
le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du
droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité
(cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que suivant la jurisprudence fondée sur l'article 3 LAsi, la reconnaissance
de la qualité de réfugié implique que le requérant ait personnellement,
d'une manière ciblée, subi des préjudices sérieux (autrement dit : d'une
certaine intensité, incluant la pression psychique insupportable,
cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1) ou craigne à juste titre d'y être exposé
dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en
raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à
un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques (cf. ATAF 2008/34
consid. 7.1 p. 507),
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que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’entendue sommairement par le SEM en date du (…), puis de manière
plus approfondie sur ses motifs d’asile le (…), A._______, originaire de la
province de Baghlan et d’ethnie tadjik, a en substance expliqué avoir quitté
l’Afghanistan à l’âge de 10 ou 12 ans, en raison des agissements des
talibans, ceux-ci ayant tué son père et ses frères [demi-frères], C._______
et D._______, et attaqué leur maison,
que la prénommée a précisé ne pas avoir assisté à l’enterrement de ses
proches et ne pas connaître la raison de leur décès, indiquant, qu’à cette
époque, les talibans tiraient sur tout le monde ; qu’elle a expliqué que, le
soir même, des membres de cette organisation avaient attaqué leur
maison, afin de les enlever, sa sœur et elle ; que leurs assaillants, dont le
visage était caché, auraient été nombreux ; que les membres de sa famille
se seraient défendus avec leurs outils agricoles ; que face à cette
résistance, les talibans auraient décidé de revenir à la charge le
lendemain ; qu’avec sa famille, elle aurait quitté la maison familiale avant
de subir une nouvelle attaque des talibans et serait partie d’Afghanistan
une semaine plus tard, pour s’installer en E.________,
que A._______ a également expliqué ne pas s’être sentie en sécurité en
E.________, à l’instar de sa famille, en raison de leur situation irrégulière
et parce qu’ils avaient appris que les talibans étaient à leur recherche dans
ce pays ; qu’en particulier, [un membre de sa famille] aurait été enlevé par
des talibans alors qu’ils sortait de la maison ; qu’il serait toutefois parvenu
à s’échapper, profitant de l’absence de ses ravisseurs ; qu’elle serait alors
partie en F.________ avec sa famille ; que dans ce pays également, on
leur aurait dit qu’il y avait des talibans,
que lors de son audition du (…), A._______ s’est référée aux
photographies et au CD [qu’un membre de sa famille] G.________
prévoyait de remettre au SEM, précisant notamment que ces pièces
concernaient l’assassinat de ses deux frères et de son père,
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qu’en l’occurrence, G.________ (dossier N […]), a remis au SEM cinq
photographies représentant des dépouilles de plusieurs hommes ; qu’elle
a aussi remis un CD de données, lequel contient des photographies et des
vidéos, dont les prises de vue datent respectivement des (…),(…) et
(…) avril (…), du (…) mai (…) et du (…) août (…), ainsi que des (…) et (…)
avril (…), et qui représentent une rivière, des dépouilles de plusieurs
hommes et un enterrement,
que dans sa décision du 22 juin 2017, le SEM a retenu que le récit de
A._______ ne satisfaisait pas aux exigences de la vraisemblance telles
que définies à l’art. 7 LAsi ; qu’il a notamment considéré que l’exposé des
faits de l’intéressée était dénué de détails et d’éléments périphériques
s’agissant des évènements qui avaient conduit sa famille à fuir
l’Afghanistan ; que le Secrétariat d’Etat s’est de plus étonné que la famille
de l’intéressée ait pu repousser des assaillants armés à l’aide d’outils
agricoles et que la prénommée ne soit pas en mesure de fournir plus de
détails s’agissant du décès de ses proches ou de l’enlèvement [d’un
membre de sa famille] en E.________ ni en ce qui concerne les recherches
entreprises par les talibans en E.________ et en F.________ à l’égard de
sa famille,
qu’enfin, relevant qu’il ressortait des déclarations de l’intéressée que les
talibans ne visaient pas explicitement sa famille, le SEM a rappelé que les
préjudices liés à la guerre, à la guerre civile ou à des violence généralisées
n’étaient pas déterminants au sens de la loi sur l’asile,
qu’en conséquence, le Secrétariat d’Etat a rejeté la demande d’asile de
A._______,
que dans son recours du (…) 2017, l’intéressée a contesté l’analyse
retenue dans la décision attaquée, soutenant que son récit était logique et
respectait la chronologie des évènements ; qu’au vu de son jeune âge à
l’époque des faits et des (…) années écoulées jusqu’à son audition du
(…), ainsi que du traumatisme vécu, elle a estimé qu’il était normal de faire
l’impasse sur des petits détails ; que malgré cela, son récit serait
relativement fourni,
que s’agissant notamment de l’assassinat de ses proches, la recourante a
invoqué la difficulté à expliquer un évènement qui lui échappait totalement,
tout en admettant ignorer encore aujourd’hui les circonstances ; qu’en ce
qui concerne la défaite des talibans lors de l’attaque de leur domicile, elle
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a précisé que ceux-ci voulaient l’enlever, ainsi que sa sœur, vivantes et
que les membres de sa famille avaient l’avantage de bien connaître leur
maison dans l’obscurité ; que, selon elle, les talibans – très en colère en
raison de leur résistance – les auraient menacés de mort, en cas de
nouvelle opposition, lors de leur prochain passage,
que, par ailleurs, A._______ a soutenu que sa famille était toujours
poursuivie par les talibans,
qu’en outre, au vu de l’assassinat de ses proches, de l’attaque de son
domicile familial en Afghanistan et de l’enlèvement [d’un membre de sa
famille] en E.________, le caractère ciblé des préjudices dont sa famille
faisait l’objet ne pouvait, selon elle, être nié ; que, dans ce cadre, elle s’est
référée à des articles de presse et des rapports faisant état de la présence
des talibans et de leurs agissements dans la province de Baghlan, de leur
capacité à localiser et poursuivre des personnes en Afghanistan et de leurs
liens présumés avec les autorités [de E.________],
qu’en l’espèce, c’est à juste titre que le SEM a retenu que les allégations
de A._______ comportaient des lacunes significatives et d’importantes
incohérences, considérant ainsi que son récit ne satisfaisait pas aux
exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi,
qu’en effet, même en prenant en considération le jeune âge de l’intéressée
à l’époque des faits survenus à son domicile et le temps écoulé depuis lors,
il demeure que ses déclarations, notamment celles relatives aux
agissements des talibans qui auraient conduit sa famille à quitter
l’Afghanistan, sont particulièrement lacunaires et ne reposent sur aucun
élément concret et probant,
qu’en particulier, son récit manque d’éléments circonstanciés ainsi que de
cohérence s’agissant de la manière dont les membres de sa famille se
seraient défendus lors de l’attaque de leur domicile, le SEM ayant ainsi, à
bon droit, douté de la vraisemblance de ses propos,
que les explications avancées dans son recours n’apportent pas plus de
crédibilité à ses allégations, ce d’autant moins qu’elles divergent des
propos tenus par l’intéressée lors de l’audition du (…) et selon lesquels les
membres de sa famille se seraient défendus « un peu » et que ce serait
pour cette raison que les talibans auraient décidé de revenir à la charge le
lendemain (cf. pièces A14/16, question 106, p. 11),
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que du reste, une telle défaite de leurs assaillants, qui étaient pourtant
- selon les déclarations de l’intéressée - supérieurs en nombre et armés,
contre une famille de six personnes, dont trois femmes et une jeune garçon
de moins de (…) ans, qui ne disposaient pour leur part que de leurs outils
domestiques et agricoles pour se défendre, n’est guère crédible,
qu’il n’est pas non plus cohérent ni plausible que les talibans aient si
facilement battu en retraite, tout en informant la famille de la recourante
qu’ils reviendraient à la charge le lendemain,
qu’en ce qui concerne les moyens de preuve invoqués par A._______, ils
n’ont qu’une valeur probante très réduite et n’apportent pas plus de
crédibilité à ses propos,
qu’en effet, tant les photos que le CD produits par [un membre de sa
famille], G.________, ne permettent de démontrer ni l’identité des
dépouilles mortuaires qui ont été photographiés et filmés ni les
circonstances ni la date du décès de ces personnes ni même le contexte
de ces prises de vue,
que le contenu du CD jette d’ailleurs un discrédit supplémentaire sur
l’ensemble des déclarations de la recourante, les prises de vue
enregistrées sur celui-ci datant pour leur quasi-totalité d’avril et mai (…)
alors que l’intéressée a situé l’assassinat de ses proches en juin ou
août (…) (« soit au sixième, soit au huitième mois » cf. pièce 14/16
question 9, p. 3) ; qu’il ne saurait dès lors s’agir des mêmes personnes
décédées,
que s’agissant des rapports et articles cités dans le recours, ils ne
concernent pas la situation personnelle de la recourante, raison pour
laquelle ils ne sont pas de nature à démontrer la réalité des allégations de
cette dernière,
qu’il est enfin relevé qu’invitée, par décision incidente du (…) 2017, à se
déterminer, sur les divergences entre ses propres déclarations et celles de
[d’un membre de sa famille] B._______, lequel est arrivé en Suisse
plusieurs années auparavant et y a également demandé l’asile, A._______
ne s’est pas manifestée,
qu’elle ne s’est ainsi pas exprimée sur les disparités entre ses propos et
ceux [du précité] relatives aux auteurs et au contexte du prétendu
assassinat de son père et de ses demi-frères et de la prétendue attaque
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de leur domicile familial en Afghanistan, alors qu’il s’agit des principaux
éléments invoqués à l’appui de sa demande d’asile,
que cela étant, même en admettant que la famille de la recourante puisse
rencontrer des difficultés en raison de la présence des talibans dans leur
province d’origine, il demeure que, comme l’a à bon droit retenu le SEM
dans la décision attaquée, les préjudices liés à la guerre ou à des violences
généralisées ne sont pas en soi décisifs en matière d’asile
(cf. ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n°17
consid. 4c, bb),,
qu’il n’est dès lors n’est pas vraisemblable que la recourante ait subi
personnellement des persécutions de la part des talibans, respectivement
qu’elle soit fondée à en craindre à l’avenir,
que dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les
préjudices allégués par A._______ que des membres de sa famille, en
particulier [un membre de sa famille], auraient subis en E.________, voire
également en F.________, de la part de talibans, la réalité de ceux-ci étant
d’emblée mise en doute,
qu’il est toutefois relevé à cet égard que l’exposé des faits présentés
par l’intéressée dans son recours diverge de son récit présenté lors de
l’audition du (…),
qu’en effet, alors que la recourante avait, lors de son audition sur ses motifs
d’asile, expliqué que [le membre de sa famille en question] s’était enfui
lorsque ses ravisseurs étaient sortis faire des achats (cf. pièce A14/16
question 111, p. 12), elle a, dans son recours, expliqué que celui-ci avait
« réussi à s’échapper à l’aide de la police » (cf. recours du […], p. 2),
qu’au vu de ce qui précède, force est de constater que c’est à juste titre
que le SEM a retenu que les déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient
pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu’en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est
rejeté,
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que lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution, en tenant compte du principe de l’unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en
l’espèce, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi,
que A._______ ayant été admise provisoirement en Suisse par le SEM en
raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi en Afghanistan, il n’y a
pas lieu d’examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois
obstacles à son exécution – l’impossibilité, l’inexigibilité et l’illicéité – étant
de nature alternative (ATAF 2011/24 consid. 10.2, 2009/51 consid. 5.4),
qu’en effet, et bien que son recours soit rejeté, il demeure que le renvoi
de la recourante dans son pays d’origine est inexigible au sens de
l’art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20),
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
qu’ainsi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :